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Archivé ÉTAT-MAJOR DE L'ARMÉE : Bureau de l'organisation et de la mobilisation de l'armée

LOI N° 56-672 instituant diverses mesures de protection en faveur de certains militaires.

Du 09 juillet 1956
NOR

Autre(s) version(s) :

 

Précédent modificatif :  Loi n° 57-504 du 17 avril 1957 (BO/G, p. 3220 ; BO/M, p. 1659 ; BO/A, p. 861). , Loi n° 62-790 du 13 juillet 1962 (BO/G, p. 4445 ; BO/A, p. 2163). , Loi n° 62-902 du 4 août 1962 (BO/G, p. 4449 ; BO/A, p. 1566).

Classement dans l'édition méthodique : BOEM  200.3.2.

Référence de publication : BO/G, 1957, p. 898 ; BO/M, p. 3307 ; BO/A, p. 1531.

Contenu.

 

L'ASSEMBLÉE NATIONALE ET LE CONSEIL DE LA RÉPUBLIQUE ONT DÉLIBÉRÉ,

L'ASSEMBLÉE NATIONALE A ADOPTÉ,

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE PROMULGUE LA LOI DONT LA TENEUR SUIT :

Art. 1er.

 

Les mesures prévues par la présente loi s'appliquent, jusqu'à une date qui sera fixée par décret et pendant leur présence sous les drapeaux et les six mois suivant leur libération, aux militaires ayant été maintenus ou rappelés sous les drapeaux en exécution des articles 40 (5e et 6e alinéas) ou 49 (13e alinéa) de la loi du 31 mars 1928 modifiée, relative au recrutement de l'armée (1).

Art. 2.

 

En matière civile, commerciale, administrative et fiscale, toute juridiction ou autorité compétente pour constater toute forclusion résultant de l'expiration d'un délai quelconque de procédure, de la réalisation d'une prescription ou d'une péremption et généralement de l'inexécution de tous actes qui, d'après la loi, les clauses d'un contrat ou d'une décision judiciaire, doivent être accomplis dans un délai déterminé, pourra relever de cette forclusion, même acquise lors de la publication de la présente loi, les parties appartenant aux catégories visées à l'article premier qui l'ont encourue parce qu'elles se sont trouvées dans l'impossibilité d'agir du fait de leur rappel ou de leur maintien sous les drapeaux.

Art. 3.

 

(Nouvelle rédaction : loi n57-504 du 17 avril 1957, art. 1er.)

Les personnes visées à l'article premier sont autorisées à se faire représenter par avoué pour la présentation de la requête en divorce, ainsi que pour la comparution en conciliation dans les instances en divorce ou en séparation de corps.

Lorsqu'une demande en divorce ou en séparation de corps est dirigée contre une personne visée à l'article premier sans que celle-ci ait formé une demande similaire contre son conjoint, la juridiction saisie de l'instance doit surseoir à statuer, jusqu'au retour du défendeur sauf si celui-ci y consent. Toutes mesures provisoires pourront être éventuellement ordonnées. Le tribunal pourra toutefois décider des mesures d'instruction s'il y a lieu de craindre le dépérissement des preuves.

Art. 4.

 

Pourra pareillement être relevée de la forclusion la partie qui a été mise elle-même dans l'impossibilité d'agir du fait d'une autre partie ou d'un tiers pouvant invoquer les dispositions de la présente loi.

Art. 5.

 

(Modifié : loi n57-504 du 17 avril 1957, art. 2.)

En matière civile, commerciale et administrative et nonobstant toute stipulation contraire, les dispositions insérées dans les contrats ou les décisions judiciaires prévoyant la résolution de plein droit faute de paiement aux échéances fixées ne peuvent être invoquées à l'encontre des personnes visées à l'article premier.

Il en est de même des clauses pénales tendant à assurer l'exécution d'une convention ou d'une décision judiciaire dans les mêmes matières.

Dans les mêmes matières, aucune déchéance légale ne sera encourue pour défaut de paiement de sommes dues en vertu de contrats ou de décisions judiciaires.

En matière fiscale, aucune majoration d'impôt ou autre pénalité ne pourra être prise à l'encontre des mêmes personnes pour déclaration tardive ou pour retard dans le paiement de leurs impôts.

Art. 6.

 

(Nouvelle rédaction : loi n62-902 du 4 août 1962, art. 20.)

Par dérogation à l'article 1244 du code civil, les juges pourront accorder des délais de grâce pendant toute la durée de la présence en Afrique du Nord et les six mois suivants aux débiteurs militaires appartenant à une unité stationnée en Afrique du Nord ainsi qu'à ceux visés à l'article premier.

Dans les mêmes conditions, les juges pourront accorder les mêmes délais de grâce au conjoint du militaire remplissant les conditions du premier alinéa, à ses ascendants, descendants et, lorsqu'elles justifient qu'elles sont à sa charge, aux personnes membres de sa famille.

En cas de décès ou de disparition du militaire, les mêmes dispositions peuvent être invoquées par les personnes visées au présent article pendant un délai de trois ans à compter de la disparition ou du décès du militaire.

En matière fiscale, des délais de paiement pourront être accordés par les services du recouvrement aux contribuables remplissant les mêmes conditions et pour la même durée.

Art. 7.

 

Par dérogation aux dispositions de l'article 4 de la loi n56-277 du 20 mars 1956 (n.i. BO) relative à la location-gérance des fonds de commerce et des établissements artisanaux, les personnes visées à l'article premier peuvent concéder, pour la durée de leur maintien ou de leur rappel sous les drapeaux et une période de six mois à compter de leur libération, la location du fonds de commerce ou de l'établissement artisanal dont elles sont propriétaires ou exploitantes.

Art. 8. (2).

 

(Nouvelle rédaction : loi n62-790 du 13 juillet 1962, art. 4.)

Aucune expulsion de locaux d'habitation ou à usage professionnel ne pourra être exécutée pendant la durée de la présence en Afrique du Nord et les six mois suivants à l'encontre d'un militaire appartenant à une unité stationnée en Afrique du Nord ou de son épouse.

La même protection est accordée :

  • aux ascendants et aux descendants du militaire ;

  • aux personnes membres de sa famille avec lesquelles il vivait habituellement avant son départ et qui sont à sa charge ;

  • aux personnes membres de sa famille ou de la famille de son épouse, lorsque les locaux occupés constituent, pour cette dernière, le lieu de sa résidence principale.

En cas de décès ou de disparition du militaire, le délai pendant lequel l'expulsion des personnes visées au présent article ne pourra être exécuté est porté à trois ans à compter du décès ou de la disparition.

Les dispositions du présent article ne sont toutefois pas applicables lorsque le relogement des intéressés est assuré soit dans un local remplissant les conditions prévues au premier alinéa de l'article 18 de la loi n48-1360 du 1er septembre 1948, soit, en cas d'expropriation pour cause d'utilité publique, dans les conditions prévues à l'article 22 de l'ordonnance n58-997 du 23 octobre 1958 (BO/G, p. 4689 ; n.i. BO/M ; n.i. BO/A).

Art. 9.

 

Les personnes visées à l'article premier ont le droit d'obtenir l'assistance judiciaire provisoire d'urgence dans les conditions suivantes :

Sur justification de leur qualité et affirmation sur l'honneur de l'insuffisance de leurs ressources, elles obtiennent de droit du président du bureau de l'assistance judiciaire l'assistance provisoire d'urgence.

L'assistance judiciaire leur sera ensuite confirmée ou retirée par le bureau d'assistance judiciaire selon les règles du droit commun. Le bureau devra statuer dans les trois mois de l'admission provisoire d'urgence, faute de quoi l'assistance sera définitivement acquise au bénéficiaire. Néanmoins, au cas où des recherches destinées à éclairer le bureau devraient être faites dans le ressort d'une autre cour d'appel que celle dont dépend le bureau d'assistance judiciaire compétent, le délai sera porté à cinq mois.

Art. 10.

 

Seront dispensés du timbre et enregistrés gratis tous actes de procédure, tous extraits, copies, expéditions ou grosses de décisions judiciaires auxquels donnera lieu l'application de la présente loi, faits ou délivrés à la demande des personnes visées à l'article premier.

Art. 11.

 

(Modifié : loi n57-504 du 17 avril 1957, art. 4.)

Les dispositions des articles 2, 5, 6, 7 et 10 de la présente loi sont applicables aux sociétés de commerce quelle qu'en soit la forme, dont tous les gérants, administrateurs ou associés appartiennent aux catégories visées à l'article premier.

Art. 12.

 

(Modifié : loi n57-704 du 17 avril 1957, art. 5.)

Les dispositions de la présente loi sont applicables aux personnes souscrivant un engagement, rengagement ou contrat pour participation à des opérations militaires de maintien de l'ordre ou de police hors de la métropole.

Le bénéfice des dispositions de l'article 25 du livre premier du code du travail (3) est étendu à ces mêmes personnes.

(2).

 

La présente loi est applicable en Algérie.

Pour l'application de l'article 8, l'article 17 de la loi n50-1597 du 30 décembre 1950 est substitué à l'article 18 de la loi n48-1360 du 1er septembre 1948.

La présente loi sera exécutée comme loi de l'Etat.

Fait à Paris, le 9 juillet 1956.

RENE COTY.

Par le Président de la République :

Le président du conseil des ministres,

Guy MOLLET.

Le ministre d'Etat, garde des sceaux, chargé de la justice,

François MITTERRAND.

Le ministre de la défense nationale et des forces armées,

Maurice BOURGES-MAUNOURY.

Le ministre des affaires économiques et financières,

Paul RAMADIER.

Le ministre résident en Algérie,

Robert LACOSTE.