DÉCRET N° 82-819 relatif aux conditions d'accès, au régime de la scolarité et à l'administration de l'école nationale d'administration.
Du 27 septembre 1982NOR
LE PREMIER MINISTRE,
Sur le rapport du ministre délégué auprès du Premier ministre, chargée de la fonction publique et des réformes administratives, et du ministre délégué auprès du ministre de l'économie et des finances, chargé du budget,
Vu l' ordonnance 45-2283 du 09 octobre 1945 (1) relative à la formation, au recrutement et au statut de certaines catégories de fonctionnaires et instituant une direction de la fonction publique, et notamment son article 7 ;
Vu l' ordonnance du 04 février 1959 (2) relative au statut général des fonctionnaires ;
Vu l'avis du conseil supérieur de la fonction publique (commission des statuts) en date du 19 juillet 1982 ;
Le conseil d'Etat entendu,
DÉCRÈTE :
Niveau-Titre Titre premier. Des concours d'entrée.
Chapitre Chapitre premier. Dispositions générales.
Art. 1er.
(Modifié : décret du 15/04/1985, décret du 13/08/1985, décret du 13/10/1986 et décret du 29/09/1987 ; complété : décret du 13/07/1990.)
L'accès à l'école nationale d'administration est ouvert chaque année :
1. Par la voie d'un concours externe, à l'ensemble des candidats remplissant les conditions définies à l'article 4 ci-dessous.
2. Par la voie d'un concours interne, aux fonctionnaires et agents publics remplissant les conditions définies à l'article 8 ci-dessous.
3. Par la voie d'un concours ouvert aux candidats remplissant les conditions définies par la loi 90-8 du 02 janvier 1990 (BOC, p. 88).
Pour être admis à concourir, les candidats doivent remplir les conditions fixées à l'article 5 de la loi 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires.
Ne peuvent toutefois être admis à concourir les fonctionnaires appartenant à l'une des carrières auxquelles prépare l'école nationale d'administration, ni les élèves déjà admis à cette école, ni les candidats qui n'ont pu antérieurement accéder dans les conditions fixées à l'article 38 du présent décret à aucune des carrières auxquelles prépare l'école.
Nul ne peut concourir plus de trois fois au total à l'un ou plusieurs des concours d'accès à l'école nationale d'administration.
Art. 2.
(Nouvelle rédaction : décret du 13/07/1990 ; modifié : décret du 30/01/1996.)
Le nombre de places offertes à chacun des trois concours définis à l'article premier ci-dessus est fixé chaque année par arrêté du ministre chargé de la fonction publique.
Le nombre des places offertes au concours externe est égal au total des places offertes aux deux autres concours.
Dans le cas où, au vu des résultats des épreuves, le jury d'un concours décide de ne pas pourvoir toutes les places, le président du jury en informe le ministre chargé de la fonction publique avant que soit établie la liste des candidats admis. Le ministre peut alors décider de reporter, dans la limite du dixième des places offertes à ce concours, les places non pourvues sur l'un ou les deux autres concours.
Les jurys établissent, par ordre de mérite, dans la limite des places offertes par l'arrêté du ministre chargé de la fonction publique et compte tenu, le cas échéant, du report opéré dans les conditions prévues ci-dessus, la liste des candidats admis. Cette liste est publiée par ordre alphabétique.
Le jury peut, pour chacun de ces concours, établir, par ordre de mérite, une liste complémentaire de candidats aptes à entrer à l'école, dans le cas où des vacances résultant de démissions ou de décès viendraient à se produire sur la liste principale du même concours. Cette liste reste valable jusqu'à la date de publication de l'arrêté ouvrant les épreuves du concours suivant.
Art. 3.
(Modifié : décret du 13/08/1985 et décret du 13/10/1986.)
Les modalités d'organisation du concours externe et du concours interne visés aux 1o et 2o de l'article premier ci-dessus sont fixées par arrêté du ministre chargé de la fonction publique, après avis du conseil d'administration de l'école nationale d'administration.
Les conditions d'inscription à ces concours et la date d'ouverture des épreuves sont fixées, chaque année, par arrêté du ministre chargé de la fonction publique.
Chapitre Chapitre II. Du concours externe.
Art. 4.
(Modifié : décret du 13/10/1986 et décret du 28/06/1990.)
Le concours externe est ouvert aux candidats âgés de moins de 25 ans au 1er janvier de l'année du concours, titulaires d'un diplôme national sanctionnant un second cycle d'études supérieures ou d'un diplôme d'un institut d'études politiques ou d'un titre ou diplôme de même niveau figurant sur une liste établie par arrêté du ministre chargé de la fonction publique, sur proposition du conseil d'administration de l'école après avis du ministre de l'éducation nationale, ou ayant terminé avec succès la première année du second cycle d'études supérieures, juridiques ou économiques.
La liste des candidats admis à prendre part aux épreuves du concours externe est fixée, chaque année, par arrêté du ministre chargé de la fonction publique.
Art. 5.
A titre exceptionnel, les candidats qui ne remplissent pas une des conditions de diplôme prévues à l'article précédent, tout en ayant reçu ou acquis une formation d'un niveau suffisant, peuvent être autorisés à se présenter au concours d'entrée à l'école nationale d'administration par une commission présidée par un conseiller d'Etat ou un conseiller maître à la cour des comptes et comprenant, en outre, quatre membres, dont un membre de l'enseignement supérieur. Les membres de la commission sont nommés pour une durée de trois ans par arrêté du ministre chargé de la fonction publique.
Cette commission examine le dossier des candidats. Elle peut entendre les candidats si elle le juge utile.
Art. 6.
(Nouvelle rédaction : décret du 13/10/1986 ; modifié : décret du 30/01/1996.)
Les épreuves du concours externe comprennent des épreuves d'admissibilité et des épreuves d'admission.
Epreuves d'admissibilité.
1. Une composition portant au choix du candidat sur le droit public ou l'économie (durée : 4 h ; coeff. 3).
2. Une épreuve consistant :
en la rédaction, à partir d'un dossier, d'une note ayant pour objet de vérifier l'aptitude à l'analyse et au raisonnement juridique, si le candidat à choisi le droit public à la première épreuve d'admissibilité ;
en la rédaction d'une note de présentation et d'interprétation de documents économiques, pouvant comporter des calculs simples et permettant d'apprécier les connaissances dans le domaine des techniques quantitatives, si le candidat a choisi l'économie à la première épreuve d'admissibilité (durée : 5 h ; coeff. 3).
3. Une composition portant sur celle des deux matières prévues pour la première épreuve d'admissibilité que le candidat n'a pas choisie lors de cette épreuve (durée : 4 h ; coeff. 4).
4. Une composition portant sur l'évolution générale politique économique et sociale du monde ainsi que sur le mouvement des idées depuis le milieu du XVIIIe siècle jusqu'à nos jours (durée : 5 h ; coeff. 4).
5. Une composition portant au choix du candidat sur l'une des matières suivantes : finances publiques et économie financière, questions sociales, questions internationales (durée : 4 h ; coeff. 4).
6. Une épreuve écrite facultative consistant en une composition portant au choix du candidat sur l'une des matières suivantes : droit des affaires, droit civil, géographie économique et humaine, histoire contemporaine, science politique et administrative, sociologie, gestion comptable et financière des entreprises, démographie, mathématiques, statistique (durée : 4 h ; coeff. 2 ; seuls sont pris en compte les points au-dessus de la moyenne).
Epreuves d'admission.
1° Deux interrogations orales portant chacune sur l'une des matières prévues pour la cinquième épreuve d'admissibilité que le candidat n'a pas choisies lors de cette épreuve (durée : 30 mn et coeff. 3 pour chacune des deux interrogations).
2° Une épreuve orale de langue vivante comportant la lecture et la traduction d'un texte ainsi qu'une conversation. La liste des langues étrangères qui peuvent être choisies par les candidats est établie par arrêté du ministre chargé de la fonction publique (durée : 30 mn ; coeff. 3).
3° Un entretien permettant d'apprécier la personnalité et les motivations du candidat (durée : 45 mn ; coeff. 5).
4° Une épreuve d'exercices physiques dont les modalités sont fixées par arrêté du ministre chargé de la fonction publique (coeff. 1).
Art. 7.
Une préparation directe au concours externe, pris en charge financièrement par l'école nationale d'administration, est organisée, de façon à assurer, dans toute la mesure du possible, l'égalité des chances entre les candidats quel que soit leur lieu de résidence, dans les établissements d'enseignement supérieur ou des centres publics existants ou créés à cet effet, par convention passée avec le directeur de l'école.
Les conditions d'accès à cette préparation sont fixées par arrêté du ministre chargé de la fonction publique.
Chapitre CHAPITRE III. DU CONCOURS INTERNE.
Art. 8.
(Modifié : décret du 13/10/1986 ; décret du 23/11/1989 et décret du 30/01/1996.)
Le concours interne est ouvert aux candidats âgés de moins de 35 ans au 1er janvier de l'année du concours, s'ils justifient au 31 décembre de cette même année de cinq ans au moins de services effectifs dans un emploi de fonctionnaire ou d'argent de l'Etat, des collectivités territoriales, d'un établissement public ou d'une organisation internationale intergouvernementale, compte non tenu des périodes de stage ou de formation dans une école ou un établissement ouvrant accès à un corps ou un cadre d'emploi de la fonction publique.
Le ministre chargé de la fonction publique se prononce sur la recevabilité des candidatures des fonctionnaires ou agents des organisations internationales intergouvernementales après avis de la commission interministérielle prévue à l'article 2 du décret 85-1271 du 27 novembre 1985 (BOC, p.7615) portant application des articles 19 et 26 de la loi 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat.
Le temps passé au service national au-delà de la durée légale est assimilé aux services précités.
La liste des candidats admis à prendre part aux épreuves du concours interne est fixée, chaque année, par arrêté du ministre chargé de la fonction publique.
Art. 9.
(Nouvelle rédaction : décret du 13/10/1986 modifié : décret du 29/11/1989 ; décret du 28/06/1990 et décret du 30/01/1996.)
Les épreuves du concours interne comprennent des épreuves d'admissibilité et des épreuves d'admission.
Epreuves d'admissibilité.
1° Une composition portant au choix du candidat sur le droit public ou l'économie (durée : 4 h ; coeff. 3).
2° Une épreuve consistant :
en la rédaction, à partir d'un dossier, d'une note ayant pour objet de vérifier l'aptitude à l'analyse et au raisonnement juridique si le candidat a choisi le droit public à la première épreuve d'admissibilité ;
en la rédaction d'une note de présentation et d'interprétation de documents économiques, pouvant comporter des calculs simples et permettant d'apprécier les connaissance dans le domaine des techniques quantitatives si le candidat a choisi l'économie à la première épreuve d'admissibilité (durée : 5 h ; coeff. 3).
3° Une composition portant sur celle des deux matières prévues pour la première épreuve d'admissibilité que le candidat n'a pas choisie lors de cette épreuve (durée : 4 h ; coeff. 4).
4° Une composition portant sur un sujet relatif aux problèmes politiques, économiques et sociaux du monde contemporain.
Un dossier est mis à la disposition du candidat (durée : 5 h ; coeff. 4).
5° Une composition portant au choix du candidat sur l'une des matières suivantes : finances publiques et économie financière, questions sociales, questions internationales (durée : 4 h ; coeff. 4).
6° Une épreuve écrite facultative consistant en une composition portant au choix du candidat sur l'une des matières suivantes : droit des affaires, droit civil, géographie économique et humaine, histoire contemporaine, science politique et administrative, sociologie, gestion comptable et financière des entreprises, démographie, mathématiques, statistique (durée : 4 h ; coeff. 2 ; seuls sont pris en compte les points au-dessus de la moyenne).
Epreuves d'admission.
1° Deux interrogations orales portant chacune sur l'une des matières prévues pour la cinquième épreuve d'admissibilité que le candidat n'a pas choisie lors de cette épreuve (durée : 30 mn et coeff. 3 pour chacune des deux interrogations).
2° Une épreuve orale de langue vivante comportant la lecture et la traduction d'un texte ainsi qu'une conversation. La liste des langues étrangères qui peuvent être choisies par les candidats est établie par arrêté du ministre chargé de la fonction publique (durée : 30 minutes ; coeff. 3).
3° Un entretien permettant d'apprécier la personnalité et les motivations du candidat (durée : 45 mn ; coeff. 5).
4° Une épreuve d'exercices physiques dont les modalités sont fixées par arrêté du ministre chargé de la fonction publique (coeff. 1).
Chapitre Chapitre IV. Du cycle preparatoire.
Art. 10.
Avant de se présenter au concours interne, les candidats peuvent être admis à un cycle préparatoire organisé dans les conditions ci-après.
Art. 11.
(Nouvelle rédaction : décret du 22/01/1991.)
Les candidats aux épreuves d'accès au cycle préparatoire doivent remplir les conditions d'ancienneté de services prévues à l'article 8. Ils sont répartis en deux catégories ; la première comprend les candidats titulaires d'un diplôme de l'enseignement supérieur dont la liste est fixée par arrêté du ministre chargé de la fonction publique ; la deuxième comprend les candidats non titulaires de l'un de ces diplômes.
Les épreuves d'accès au cycle préparatoire sont ouvertes aux candidats qui, à l'issue de la scolarité au cycle préparatoire, seront en mesure de satisfaire aux dispositions du premier alinéa de l'article 2 du décret du 01 août 1990 susvisé.
Les candidats doivent être en fonctions à la date de clôture des inscriptions et le demeurer jusqu'à leur entrée éventuelle au cycle préparatoire.
La liste des candidats admis à prendre part aux épreuves d'accès au cycle préparatoire est fixée par arrêté du ministre chargé de la fonction publique.
Art. 12.
(Modifié : décret du 13/10/1986.)
Les épreuves pour l'accès au cycle préparatoire comprennent :
Epreuve d'admissibilité.
1° La rédaction, en quatre heures, du résumé d'un texte ou d'une note de synthèse sur un dossier (coeff. 2).
2° La rédaction, en trois heures, d'un exposé sur une question d'actualité d'ordre politique, économique, social ou international. Les candidats ont pour cette épreuve le choix entre quatre sujets (coeff. 2).
Epreuve d'admission.
Une conversation de trente minutes avec le jury ayant pour objet de déceler l'intelligence que le candidat a de ses fonctions professionnelles et son ouverture d'esprit ; le jury dispose du dossier du candidat (coeff. 3).
Art. 13.
(Modifié : décret du 13/10/1986.)
Nul ne peut se présenter plus de trois fois aux épreuves d'accès au cycle préparatoire.
Les modalités d'organisation de ces épreuves sont fixées par arrêté du ministre chargé de la fonction publique après avis du conseil d'administration de l'école.
Ces épreuves sont organisées chaque année.
Les conditions d'inscription aux épreuves et les dates auxquelles elles se déroulent sont fixées par arrêté du ministre chargé de la fonction publique.
Art. 14.
Il est constitué un jury pour chacune des deux catégories de candidats prévues à l'article 11 ci-dessus.
Outre un président commun, ils comprennent chacun :
Deux fonctionnaires ;
Deux membres des personnels enseignants, dont un membre du personnel enseignant de l'enseignement supérieur et un membre du personnel enseignant de l'enseignement secondaire ;
Deux membres choisis à raison d'une personnalité au plus par organisation sur les listes des deux personnalités présentées par les organisations syndicales représentées au Conseil supérieur de la fonction publique de l'État.
La moitié au moins des membres des jurys doit exercer son activité et résider hors de la région d'Ile-de-France.
Les membres des deux jurys sont nommés par arrêté du ministre chargé de la fonction publique, sur proposition du directeur de l'école.
Cet arrêté désigne le membre des jurys pouvant remplacer le président dans le cas où celui-ci se trouverait dans l'impossibilité de poursuivre sa mission.
En cas de partage des voix lors des délibérations des jurys, la voix du président est prépondérante.
Des correcteurs sont désignés par arrêté du ministre chargé de la fonction publique pour participer avec les membres de chaque jury à la correction des épreuves. Ils participent aux délibérations des jurys avec voix consultative pour l'attribution des notes se rapportant aux épreuves qu'ils ont corrigées.
Les épreuves écrites sont anonymes. Chaque composition est corrigée par deux correcteurs dont au moins un membre du jury. L'épreuve de conversation est notée par le président et les membres du jury.
Art. 15.
(Modifié : décret du 13/10/1986.)
un arrêté du ministre chargé de la fonction publique fixe chaque année le nombre de places offertes au cycle préparatoire au titre de chacune des deux catégories prévues à l'article 11 ci-dessus. Le nombre total des places offertes est au moins égal à trois fois et au plus égal à six fois celui des places offertes à la précédente session du concours interne d'entrée à l'école nationale d'administration par l'arrêté du ministre chargé de la fonction publique prévu à l'article 2 ci-dessus.
A l'issue de ces épreuves, chacun des deux jurys établit, par ordre alphabétique, dans la limite des places offertes, la liste des candidats admis au cycle préparatoire dans chacune des deux catégories.
Chaque jury peut dresser une liste complémentaire, par ordre de mérite, comportant les noms des candidats susceptibles d'être admis au cycle préparatoire dans le cas où des vacances viendraient à se produire résultant de démissions ou de décès.
Art. 16.
Un arrêté du ministre chargé de la fonction publique, pris sur proposition des jurys visés à l'article 14 ci-dessus, prononce l'admission des candidats en qualité de stagiaire du cycle préparatoire de l'école nationale d'administration et fixe pour chacun d'eux, la durée maximum de leur période d'études.
Pour les candidats admis au titre de la première catégorie prévue à l'article 11 ci-dessus la durée des études au cycle préparatoire est fixée à un ou exceptionnellement deux ans, sous réserve que les intéressés puissent remplir les conditions d'âge prévues à l'article 8 du présent décret.
Pour les autres candidats, la durée des études au cycle préparatoire est fixée compte tenu de leur niveau de formation et des résultats obtenus aux épreuves prévues à l'article 12 ci-dessus, à deux ou exceptionnellement trois ans, sous réserve que les intéressés puissent remplir les conditions d'âge prévues à l'article 8 du présent décret.
Sur proposition des autorités ayant la responsabilité pédagogique du centre de préparation concerné, le ministre chargé de la fonction publique peut mettre fin à la période d'études de tout stagiaire du cycle préparatoire au terme de chacune des années d'enseignement à ce cycle. Cette décision, prise par arrêté, doit être notifiée à l'intéressé un mois au moins avant la clôture de l'année d'enseignement considérée.
Les intéressés sont détachés en qualité de stagiaire du cycle préparatoire s'ils sont fonctionnaires titulaires ; s'ils ne sont pas titulaires, ils sont mis en congé dans leur administration d'origine et affectés en qualité de stagiaire du cycle préparatoire de l'école nationale d'administration. Les uns et les autres sont pris en charge par l'école ; leur situation financière est réglée par décret.
Art. 17.
Les stagiaires du cycle préparatoire sont tenus de se présenter au concours interne à l'expiration de leur période d'études. Ils peuvent se présenter à ce concours pendant cette période sous réserve qu'ils remplissent les conditions prévues à l'article 8 ci-dessus.
Nul ne peut renouveler sa période d'études au cycle préparatoire.
Art. 18.
Les dépenses du cycle préparatoire sont prises en charge par l'école nationale d'administration. Ce cycle est organisé dans des établissements d'enseignement supérieur ou dans des centres existants ou créés à cet effet par convention passée avec le directeur de l'école.
Art. 19.
L'enseignement suivi au cycle préparatoire peut être sanctionné par un certificat délivré par le directeur de l'école nationale d'administration, sur proposition des autorités ayant la direction pédagogique des centres de préparation. Les conditions d'obtention de ce certificat sont précisées par arrêté du ministre chargé de la fonction publique.
Un décret en conseil d'Etat définit les conditions dans lesquelles les titulaires de ce certificat peuvent se présenter à certains concours d'accès aux corps classés en catégorie A de la fonction publique.
Chapitre Chapitre V. Dispositions communes aux concours externe et interne d'accès à l'école nationale d'administration.
Contenu
(Modifié : décret du 13/08/1985 ; complété : décret du 13/10/1986.)
Art. 20.
Avant le 15 octobre de l'année précédant celle du concours, des arrêtés du ministre chargé de la fonction publique fixent les programmes des matières sur lesquelles portent les épreuves des concours.
Art. 21.
(Nouvelle rédaction : décret du 15/04/1985 ; modifié : décret du 13/10/1986.)
Les jurys des concours sont nommés chaque année par arrêté du ministre chargé de la fonction publique sur proposition du directeur de l'école nationale d'administration.
Ces jurys comprennent chacun un président et douze membres choisis parmi des fonctionnaires, des enseignants et des personnalités non fonctionnaires. Ils comportent au moins cinq fonctionnaires autres que des enseignants et au plus trois personnalités non fonctionnaires. Le président et deux membres de ces jurys leur sont communs.
L'arrêté prévu au premier alinéa du présent article désigne le remplaçant du président dans le cas où celui-ci se trouverait dans l'impossibilité de poursuivre sa mission.
En cas de partage des voix lors des délibérations des jurys, la voix du président est prépondérante.
Des examinateurs spéciaux peuvent être nommés par arrêté du ministre chargé de la fonction publique.
Des correcteurs sont désignés par arrêté du ministre chargé de la fonction publique pour participer, avec les membres des jurys, à la correction des épreuves. Ils participent aux délibérations des jurys avec voix consultative pour l'attribution des notes se rapportant aux épreuves qu'ils ont corrigées.
Art. 22.
(Nouvelle rédaction : décret du 13/10/1986 ; modifié : décret du 23/11/1989.)
Les épreuves écrites sont anonymes. Chacune est notée par deux correcteurs. Un des correcteurs au moins doit être un membre du jury, sauf pour la sixième épreuve d'admissibilité de chacun des deux concours, et pour la deuxième épreuve d'admission du concours interne.
Les interrogations orales auxquelles il est procédé par un examinateur spécial sont notées en même temps par un membre du jury, sauf la deuxième épreuve d'admission du concours externe qui est notée par deux examinateurs spéciaux ; la troisième épreuve d'admission de chacun des deux concours est notée par le président et quatre membres du jury.
Les épreuves sont notées de 0 à 20.
Art. 23.
(Nouvelle rédaction : décret du 15/04/1985 ; modifié : décret du 13/10/1986.)
Chacun des exercices physiques composant l'épreuve d'exercices physiques prévue par les articles 6 et 9 ci-dessus est noté de 0 à 20.
En ce qui concerne les candidates, les exercices sont différents de ceux qu'accomplissent les candidats et sont appréciés suivant une échelle de cotation particulière.
Une bonification d'un point par année d'âge au-delà de vingt-sept ans au 1er janvier de l'année du concours est ajoutée au total général obtenu par chaque candidat (homme et femme) à l'issue des différents exercices et avant calcul de la moyenne.
Les candidats déclarés par une commission spéciale inaptes à subir l'épreuve d'exercices physiques, prévue aux articles 6 et 9 ci-dessus, sont dispensés de cette épreuve par décision du président du jury. Il leur est attribué d'office une note égale à la moyenne diminuée de deux points de celles obtenues par les candidats qui ont subi l'épreuve d'exercices physiques.
Art. 24.
Les limites d'âge supérieures prévues aux article 4, 8 et 11 sont reculées du temps passé au service national à titre obligatoire ainsi que du temps prévu par les dispositions législatives et réglementaires concernant les droits des pères, des mères de famille ainsi que des handicapés.
Si un candidat écarté du concours par décision du ministre chargé de la fonction publique a obtenu soit le retrait de cette décision après le début des épreuves, soit son annulation contentieuse, la limite d'âge pour ce candidat est reculée du temps nécessaire pour que le nombre de concours auxquels il lui sera permis de se présenter ne se trouve pas réduit par la décision retirée ou annulée.
Art. 25.
(Nouvelle rédaction : décret du 13/08/1985 ; nouvelle numérotation : décret du 13/10/1986 ; complété : décret du 30/01/1996.)
La nomination en qualité d'élève est prononcée par arrêté du ministre chargé de la fonction publique. Dès leur entrée en scolarité, les élèves perçoivent une rémunération.
Lorsqu'une candidate en état de grossesse est déclarée admise par le jury, sa nomination en qualité d'élève est, si elle en fait la demande, reportée pour être prononcée en même temps que celle des élèves de la promotion suivante.
Art. 26.
(Nouvelle numérotation : décret du 13/10/1986.)
Sans préjudice des dispositions statutaires actuellement en vigueur, un décret en conseil d'Etat fixe la liste des corps auxquels les candidats admissibles aux concours d'entrée à l'école nationale d'administration peuvent avoir accès et les conditions particulières auxquelles est subordonnée leur nomination.
Art. 27.
(Nouvelle numérotation : décret du 13/10/1986.)
Les candidats admis astreints au service national et aptes à l'accomplir immédiatement sont tenus à le faire avant d'entrer à l'école.
Art. 28.
(Nouvelle rédaction et numérotation ; décret du 13/10/1986.)
A l'issue des concours, le président de chaque jury adresse un rapport au directeur de l'école nationale d'administration. Ce rapport est transmis au conseil d'administration de l'école ainsi qu'au ministre chargé de la fonction publique.
Niveau-Titre Titre II. De la scolarité.
Chapitre Chapitre premier. De la scolarité des élèves issus des trois concours.
Art. 29.
La scolarité à l'école nationale d'administration dure vingt-quatre mois. Elle pourra être portée jusqu'à vingt-sept mois par arrêté du ministre chargé de la fonction publique après avis du conseil d'administration. Cet arrêté doit être pris avant le début de la scolarité.
La scolarité comporte des stages et des études. Elle débute par un entretien d'orientation et de bilan. Elle comprend, postérieurement aux choix de carrière des élèves, une période d'adaptation à la prise de poste, organisée en association avec les ministères et les gestionnaires des corps recrutés par la voie de l'école.
Elle est sanctionnée par un classement.
Art. 30.
Les stages s'effectuent dans des administrations, dans des entreprises ou dans des organismes d'intérêt général, en France ou à l'étranger, selon des modalités définies par le directeur de l'école.
Art. 31.
Un jury composé d'une personnalité extérieure à l'école, désignée par le directeur de l'école, et du directeur des stages attribue à chaque élève une note de stages. Le jury fonde son appréciation sur les fiches de notation établies par les maîtres de stage, les informations recueillies lors des visites de stage et la lecture des rapports de stage. Avant d'arrêter sa décision, il auditionne chaque élève.
Art. 32.
Les modalités d'organisation des études sont définies par le règlement intérieur de l'école.
Art. 33.
Les enseignements dispensés au cours des études font l'objet d'une notation qui peut comprendre des notes de travaux et des notes d'épreuves de classement.
Art. 34.
Les notes de travaux sont arrêtées, suivant les modalités prévues par le règlement intérieur, par le directeur de l'école, compte tenu des propositions formulées par les maîtres de conférences.
Art. 35.
Le nombre des épreuves de classement, la nature, le programme et le coefficient de chacune d'entre elles sont fixés par le règlement intérieur.
Pour apprécier la valeur de ces épreuves, il est constitué par le directeur de l'école, un ou plusieurs jurys comprenant un président et deux ou quatre membres, à moins que la nature des épreuves ne justifie un nombre de membres plus élevé.
Des examinateurs spéciaux peuvent être nommés par le directeur de l'école pour apprécier certaines épreuves.
Aucun maître de conférences de la promotion à laquelle appartiennent les élèves intéressés et de la promotion antérieure ne peut être membre d'un jury ni examinateur.
Art. 36.
Un classement général des élèves est établi d'après le total des points obtenus par chacun d'eux à partir des éléments suivants :
Note de stages | 30 |
Notes d'études | 70 |
Total | 100 |
Art. 37.
Si deux ou plusieurs élèves ont obtenu le même total de points au classement général, l'élève ayant obtenu la meilleure note de stages est classé en premier.
Si besoin est, en cas de nouvelle égalité, le partage est fait sur la base du total des notes d'études diminué des notes de langue vivante et d'éducation physique et sportive.
Enfin, si les procédures prévues aux alinéas précédents conduisent à une nouvelle égalité, la décision de partage est prise par une commission. Cette commission est composée des présidents de trois des jurys prévus à l'article 35 ci-dessus et choisis par le directeur de l'école. Cette commission statue au vu du dossier de chacun des élèves concernés, le cas échéant, après les avoir entendus.
Art. 38.
Dans le cas où le directeur de l'école constate l'insuffisance des résultats obtenus par un élève, il peut, après avis du conseil d'administration, saisir du cas de cet élève le ministre chargé de la fonction publique, lequel peut décider soit que l'élève intéressé doit accomplir à nouveau la partie de la scolarité consacrée aux études, soit qu'il peut être proposé pour une nomination dans le corps des attachés d'administration centrale, soit qu'il est exclu définitivement de la scolarité.
Art. 39.
Six mois au moins avant la fin de la scolarité, le Premier ministre détermine par arrêté les postes offerts aux élèves de la promotion dans chacune des carrières auxquelles prépare l'école.
Art. 40.
(Modifié : décret du 25/04/1988 et décret du 30/01/1996.)
Les élèves exercent leur choix entre les carrières offertes selon l'ordre de leur classement. L'entrée dans le corps diplomatique et dans le corps de l'expansion économique à l'étranger est subordonnée à la pratique de deux langues vivantes sanctionnée par des épreuves dont les modalités sont fixées par le règlement intérieur.
Les élèves sont affectés dans l'ordre de leur classement à la carrière de leur choix par un arrêté du ministre chargé de la fonction publique, à condition d'avoir signé l'engagement de servir à compter de leur nomination pendant dix ans au moins :
1. Dans un corps recruté par la voie de l'Ecole nationale d'administration.
2. Pour les anciens élèves qui n'ont pas été nommés dans le corps des administrateurs de la ville de Paris :
a). En service détaché au sens des 1o, 2o, 3o, 6o, 7o, 8o, 10o, 11o, 12o et 13o de l'article 14 du décret 85-986 du 16 septembre 1985 relatif au régime particulier de certaines positions de fonctionnaires de l'Etat et à certaines modalités de cessation définitive de fonctions.
b). En service détaché au sens des 4o, 5o et 9o de l'article 14 précité lorsque ces services sont effectués auprès d'une administration de l'Etat, d'un établissement public de l'Etat, d'une entreprise publique du secteur non concurrentiel, d'un organisme de caractère associatif assurant des missions d'intérêt général ou d'un groupement d'intérêt public.
3. Pour les anciens élèves nommés dans le corps des administrateurs de la ville de Paris :
a). En service détaché au sens des 1o, 2o, 4o, 7o, 8o, 9o, 10o, 13o, 14o, 15o, 16o, 17o, 18o et 19o de l'article 2 du décret 86-68 du 13 janvier 1986 relatif aux positions de détachement, hors cadre, de disponibilité et de congé parental des fonctionnaires territoriaux.
b). En service détaché au sens des 3o, 6o et 11o de l'article 2 précité lorsque ces services sont effectués auprès d'une entreprise du secteur public non concurrentiel, d'un organisme de caractère associatif assurant des missions d'intérêt général ou d'un groupement d'intérêt public.
Art. 41.
Lorsqu'un élève est contraint de renouveler tout ou partie de sa scolarité, pour raison de santé ou cas de force majeure, les notes qui lui sont attribuées au cours de la période de renouvellement se substituent aux notes correspondantes obtenues précédemment dans la période correspondante de scolarité.
Art. 42.
L'élève qui, pour quelque motif que ce soit, ne termine pas sa scolarité, ou qui ne signe pas l'engagement prévu à l'article 40 ci-dessus, peut se voir refuser la qualité d'ancien élève de l'école nationale d'administration par décision du directeur de l'école prise après avis du conseil d'administration.
Art. 43.
Dans les cas prévus à l'article précédent, l'élève doit rembourser le montant des traitements et indemnités qu'il a perçus au cours de sa scolarité. Il peut être dispensé en tout ou partie de cette obligation par arrêté du ministre chargé de la fonction publique, pris sur proposition du directeur de l'école et après avis du conseil d'administration de celle-ci. L'élève à la scolarité duquel il est mis fin pour cause d'inaptitude physique en est dispensé de plein droit.
Chapitre Chapitre II. De l'enseignement aux auditeurs et élèves étrangers.
Art. 44.
L'école accueille des ressortissants étrangers, sur présentation du Gouvernement français après accord de l'autorité dont ils relèvent, en qualité :
d'auditeurs étrangers dans le cadre des séminaires organisés sur des thèmes variés destinés à de hauts fonctionnaires étrangers à la demande de leur État ;
d'élèves étrangers dans le cadre de deux cycles internationaux destinés à des étudiants et des fonctionnaires étrangers.
Le cycle international long permet à des élèves étrangers de partager, dans toute la mesure du possible, la scolarité d'une promotion d'élèves français. Ils passent des épreuves identiques à celles que passent les élèves français. Un diplôme international d'administration publique sanctionne les résultats obtenus à ces épreuves.
Le cycle international court est ouvert à de hauts fonctionnaires ou auditeurs étrangers ayant acquis une certaine expérience professionnelle dans l'administration de leur pays. Un brevet international d'administration délivré sur la base des appréciations obtenues en cours de scolarité sanctionne ce cycle.
Les élèves ou auditeurs étrangers admis aux cycles internationaux peuvent être autorisés à préparer un diplôme en administration publique dans des conditions définies par le règlement intérieur.
L'organisation de la scolarité et l'évaluation des enseignements de ces cycles sont définies par le règlement intérieur de l'école.
Niveau-Titre Titre III. De l'administration de l'ecole.
Art. 45.
(Nouvelle numérotation et modifié : décret du 13/10/1986.)
L'organisation générale de la scolarité, la discipline intérieure de l'école et les sanctions susceptibles d'être prononcées, ainsi que les garanties dont elles doivent être assorties, sont fixées par le règlement intérieur de l'école qui est établi par le directeur de l'école, soumis à l'avis du conseil d'administration et approuvé par arrêté du ministre chargé de la fonction publique.
Art. 45-1.
(Ajouté : décret du 28/12/1993.)
Le siège de l'école nationale d'administration est à Strasbourg. L'aménagement de la scolarité est arrêté selon la procédure définie à l'article 45 ci-dessus.
Art. 46.
(Nouvelle numérotation : décret du 13/10/1986.)
Un décret pris après avis du conseil d'Etat fixe les conditions du fonctionnement administratif et financier de l'école.
Art. 47.
(Modifié : décret du 15/04/1985 et décret du 13/08/1985 ; nouvelle numérotation et modifié : décret du 13/10/1986 ; modifié : décret du 29/09/1987, décret du 23/11/1989 et décret du 20/08/1991).
Le conseil d'administration est présidé par le vice-président du conseil d'Etat. Le directeur général de l'administration et de la fonction publique, un directeur d'administration centrale désigné par le ministre chargé des universités et le directeur de l'institut international d'administration publique en sont membres de droit. Il comprend en outre :
1. Quatre membres choisis dans les administrations auxquelles prépare l'école ;
2. Un ancien élève de l'école nationale d'administration nommé sur proposition de l'association des anciens élèves ;
3. Deux membres choisis parmi les enseignants des universités ou des autres établissements de l'enseignement supérieur ou les personnels de recherche des établissements publics à caractère scientifique et technologique, dont au moins un directeur d'institut d'études politiques ou de centre de préparation visé à l'article 7 ; l'un de ces deux membres devra être en fonction et résider hors de la région d'Ile-de-France ;
4. Quatre membres nommés sur proposition des fédérations syndicales de fonctionnaires représentées au conseil supérieur de la fonction publique ;
5. Trois personnalités choisies en raison de leur compétence ;
6. Un représentant de chacune des promotions en cours de scolarité élu par chaque promotion ; ces représentants ont chacun un suppléant élu dans les mêmes conditions ;
7. Deux représentants élus du personnel administratif et de service en fonctions à l'école ; ces représentants ont chacun un suppléant élu dans les mêmes conditions.
Les membres du conseil d'administration autres que ceux visés aux 6o et 7o du présent article sont nommés pour quatre ans par décret pris en conseil des ministres. Leur mandat est renouvelable. Il prend fin lorsque cessent les fonctions qui le justifient. En cas de vacance d'un siège, le remplaçant achève la période de fonction de son prédécesseur.
Les modalités des élections de représentants du personnel administratif et de service ainsi que la durée de leur mandat sont fixées par le règlement intérieur de l'école.
Lorsqu'il exerce les attributions visées aux articles 38 du présent décret et 29 du décret du 22 mars 1983 susvisé, le conseil d'administration siège en formation restreinte. Cette formation comprend les membres du conseil autres que ceux visé au 6o ci-dessus.
Le directeur de l'école et les collaborateurs désignés par lui à cet effet assistent aux séances du conseil d'administration, sans pouvoir prendre part au vote.
Le conseil d'administration est tenu informé par le directeur de l'école de la nomination des jurys visés aux articles 14 et 21 du présent décret et il est appelé à formuler toutes observations et suggestions en vue de la constitution des jurys des plus prochains concours ou épreuves.
Art. 48.
(Abrogé : décret du 23/11/1989.)
Art. 49.
(Nouvelle numérotation : décret du 13/10/1986.)
Les élèves de chaque promotion, les élèves étrangers des cycles internationaux et les stagiaires du cycle de perfectionnement prévu au dernier alinéa de l'article 7 du décret 99-945 du 16 novembre 1999 relatif au statut particulier du corps des administrateurs civils sont représentés auprès de la direction de l'école pour l'examen et le règlement de toutes les questions d'intérêt collectif les concernant. Les représentants sont réunis par le directeur de l'école, selon une périodicité et des modalités fixées par le règlement intérieur.
Art. 50.
Les représentants des élèves de chaque promotion au conseil d'administration de l'école et auprès de la direction de l'école ainsi que les représentants des élèves étrangers des cycles internationaux et ceux des stagiaires du cycle de perfectionnement prévu au dernier alinéa de l'article 7 du décret du 16 novembre 1999 précité auprès de la direction de l'école sont élus dans les conditions prévues par le règlement intérieur.
Art. 51.
(Modifié : décret du 15/04/1985 ; nouvelle numérotation : décret du 13/10/1986.)
Les enseignants sont nommés par le directeur de l'école.
Niveau-Titre Titre IV. Dispositions transitoires et diverses.
Art. 52.
(Modifié : décret du 13/08/1985 ; nouvelle numérotation et modifié : décret du 13/10/1986.)
Les arrêtés du ministre chargé de la fonction publique prévus aux articles 2, 3, 13, 14, 15, 16, 21, 25 et 40 du présent décret sont publiés au Journal officiel de la République française.
Art. 53 et 54.
(Sont devenus les articles 51 et 52 ci-dessus.)
Art. 55 à 58.
(Deviennent sans objet, se reporter aux articles 25 à 27 du décret no 86-1106 du 13/10/1986).
Art. 59.
Le ministre délégué auprès du Premier ministre chargé de la fonction publique et des réformes administratives, le ministre délégué auprès du ministre de l'économie et des finances, chargé du budget, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 27 septembre 1982.
Pierre MAUROY.
Par le Premier ministre :
Le ministre délégué auprès du Premier ministre, chargé de la fonction publique et des réformes administratives,
Anicet LE PORS.
Le ministre délégué auprès du ministre de l'économie, et des finances, chargé du budget,
Laurent FABIUS.