DÉCRET N° 81-574 portant application de la loi du 1 er août 1905 sur les fraudes et falsifications en matière de produits ou de services en ce qui concerne les denrées alimentaires et boissons destinées à une alimentation particulière (art. 1 er à 11).
Du 15 mai 1981NOR
Art.1er.
Le présent décret est applicable aux denrées alimentaires et aux boissons destinées à une alimentation particulière, à l'exception des médicaments et des eaux minérales.
Art.2.
Les denrées alimentaires et les boissons destinées à une alimentation particulière, auxquelles s'applique le présent décret, sont des denrées alimentaires et des boissons qui, du fait de leur composition particulière ou du processus particulier de leur fabrication, se distinguent nettement des denrées alimentaires et des boissons de consommation courante et conviennent à l'objectif nutritionnel indiqué dans la présentation.
Ces denrées et boissons sont commercialisées de manière à indiquer qu'elles répondent à cet objectif.
Ces denrées et boissons doivent répondre aux besoins nutritionnels particuliers :
Soit de certaines catégories de personnes dont le processus d'assimilation ou le métabolisme est perturbé.
Soit de certaines catégories de personnes qui se trouvent dans des conditions physiologiques particulières et qui, de ce fait, peuvent tirer des bénéfices particuliers d'une ingestion contrôlée de certaines substances dans les aliments.
Soit des nourrissons ou enfants en bas âge, en bonne santé.
Art.3.
Les denrées et boissons destinées à une alimentation particulière doivent répondre aux dispositions réglementaires applicables aux denrées et boissons de consommation courante sous réserve des modifications apportées à ces denrées et boissons pour les rendre conformes aux objectifs nutritionnels indiqués à l'article 2.
Art.4.
Les denrées et boissons auxquelles s'applique le présent décret ne doivent être mises dans le commerce que sous forme préemballée et de telle façon que l'emballage les recouvre entièrement.
Sans préjudice des dispositions concernant l'étiquetage des denrées alimentaires et des boissons, l'étiquetage des produits destinés à une alimentation particulière doit, lors de la détention en vue de la vente, de la mise en vente ou de la vente, comporter les mentions suivantes, rédigées en langue française :
1. La dénomination du produit immédiatement suivie des caractéristiques nutritionnelles. Toutefois, dans le cas des produits destinés aux nourrissons ou enfants en bas âge, en bonne santé, cette mention peut être remplacée par l'indication de leur destination.
2. Les éléments particuliers de la composition qualitative et quantitative ou le processus particulier de fabrication qui confèrent au produit ses caractéristiques nutritionnelles particulières.
3. La valeur énergétique disponible exprimée en kJ ou kcal ainsi que la teneur en glucides, protides et lipides pour 100 g ou 100 ml de produit commercialisé et rapporté à la quantité proposée pour la consommation si le produit est ainsi présenté.
Toutefois, si cette valeur énergétique est inférieure à 50 kJ (12 kcal) pour 100 g ou 100 ml de produit commercialisé, les indications dont il s'agit peuvent être remplacées soit par la mention « Valeur énergétique inférieure à 50 kJ (12 kcal) pour 100 g », soit par la mention « Valeur énergétique inférieure à 50 kJ (12 kcal) pour 100 ml ».
4. Dans le cas où les propriétés diététiques du produit sont instables, l'inscription en clair, sous la responsabilité du conditionneur, d'une date limite de consommation au-delà de laquelle la distribution du produit à titre gratuit ou onéreux est interdite.
5. L'énumération en clair des différents produits d'addition contenus dans la marchandise.
6. Le mode d'emploi et les indications fixées par les arrêtés prévus à l'article 6 du présent décret.
Art.5.
L'étiquetage, la présentation en vue de la vente, la facturation et la publicité ne doivent pas faire état de propriétés curatives ou préventives à l'égard des maladies humaines ni évoquer de telles propriétés.
Toutefois des arrêtés conjoints du ministre de l'agriculture et du ministre de la santé, pris après avis du conseil supérieur d'hygiène publique de France peuvent autoriser l'utilisation de mentions tendant à préciser les emplois du produit en liaison avec le traitement de certaines maladies.
Des dérogations aux dispositions du premier alinéa du présent article peuvent être accordées par le ministre de la santé en ce qui concerne exclusivement la publicité destinée au corps médical, sous réserve de l'application des dispositions de l'article L. 551 du code de la santé publique et des décrets pris pour son exécution.
Art.6.
Des arrêtés pris conjointement par le ministre de l'agriculture, le ministre de l'économie et le ministre chargé de la santé, après avis du conseil supérieur d'hygiène publique de France et de l'académie nationale de médecine, pourront fixer les mesures de détail relatives à l'application du présent décret, notamment en ce qui concerne la composition, le conditionnement, les dénominations de vente des produits auxquels s'applique le présent décret d'une catégorie donnée, les modalités de leur étiquetage, de leur présentation et publicité et les modalités du contrôle opéré par le fabricant.
Ces arrêtés fixent les conditions dans lesquelles il peut être fait allusion à un régime ou à une catégorie de personnes auxquels un produit mentionné à l'article 2 est destiné.
Art.7.
Sous réserve des dispositions du code de la santé publique, il est interdit d'importer, de détenir en vue de la vente, de mettre en vente ou de vendre les produits auxquels s'applique le présent décret lorsqu'ils ont été additionnés de produits chimiques ou substances biologiques autres que ceux dont l'emploi est déclaré licite par arrêtés pris dans les formes prévues à l'article 6 du présent décret. Ces arrêtés pourront préciser les pourcentages maximaux et minimaux d'emploi de ces additifs ainsi que leurs critères d'identité et de pureté.
Art.8.
Sont interdits dans le commerce des aliments de consommation courante :
L'utilisation des qualificatifs diététiques ou de régime, seuls ou en combinaison avec d'autres termes pour désigner ces denrées alimentaires ainsi que toute autre expression évoquant les objectifs nutritionnels définis à l'article 2.
L'emploi, sous quelque forme que ce soit, de toute indication, de tout signe, de toute dénomination de fantaisie, de tout mode de présentation ou d'étiquetage, de tout procédé de publicité, d'exposition, d'étalage ou de vente susceptible de créer une confusion dans l'esprit de l'acheteur, avec les produits mentionnés à l'article premier.
Toutefois, pour les denrées alimentaires et les boissons de consommation courante, qui conviennent à une alimentation particulière, il pourra être fait état de cette propriété dans les conditions fixées par arrêté pris dans les formes prévues à l'article 6.
Art.9.
Tout fabricant ou importateur d'un produit mentionné à l'article premier doit, lors de la mise en vente de ce produit, adresser au préfet du département du lieu de fabrication ou d'importation et, à Paris, au préfet de police :
1. Une déclaration en trois exemplaires indiquant les nom, adresse et raison sociale du fabricant ou de l'importateur, le lieu de fabrication et tous renseignements utiles concernant la composition de ce produit.
Cette déclaration doit être accompagnée des résultats d'analyses effectuées par un laboratoire habilité choisi sur une liste fixée par arrêté conjoint du ministre de l'agriculture et du ministre de la santé, après avis du conseil supérieur d'hygiène publique de France ; lorsqu'un produit n'entre dans aucune des catégories définies par les arrêtés prévus à l'article 6, un dossier de nature à établir l'existence des propriétés particulières annoncées et l'intérêt diététique du produit doit être joint à la déclaration.
2. Trois exemplaires de tous projets d'étiquetage et de tous documents publicitaires.
Il est interdit de faire état de cette déclaration à des fins publicitaires.
La transmission au préfet des pièces susvisées doit être renouvelée tous les dix ans.
Un arrêté pris conjointement par le ministre de l'agriculture et le ministre chargé de la santé pourra prévoir que, pour certaines catégories d'aliments particuliers visés au présent décret, la déclaration ci-dessus mentionnée, quand elle est effectuée pour la première fois, devra être accompagnée d'un dossier contenant l'exposé des travaux scientifiques qui sont à l'origine de la composition particulière donnée au produit, l'exposé des expérimentations chimiques effectuées sur ce produit et toutes indications utiles sur le contrôle opéré par le fabricant.
Art.10.
Tout fabricant d'un aliment particulier visé au présent décret et adapté aux besoins des nourrissons ou enfants en bas âge doit tenir un registre apportant la preuve qu'il procède à un contrôle à tous les stades de la fabrication. Le registre doit mentionner la date, la nature et les résultats de ce contrôle ainsi que les méthodes employées. Ce registre doit être mis à la disposition des services de contrôle.
Art.11.
Le décret no 75-65 du 24 janvier 1975 portant application de la loi du 1er août 1905 sur la répression des fraudes en ce qui concerne les produits diététiques et de régime est abrogé. Toutefois, les arrêtés pris pour l'application de ce décret demeurent en vigueur dans la mesure où ils ne sont pas contraires aux dispositions du présent décret.
Nota.
Conformément à l'article 9 du décret no 91-827 du 29 août 1991 (BOC, 1992, p. 357) le présent texte est abrogé en ce qui concerne les aliments destinés à une alimentation particulière. Toutefois, les arrêtés concernant les produits destinés à une alimentation particulière pris en application des textes antérieurs au présent décret demeurent en vigueur dans la mesure où ils ne sont pas contraires aux dispositions du présent décret.