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DIRECTION CENTRALE DU SERVICE DE SANTÉ DES ARMÉES : Sous-Direction action scientifique et technique ; Bureau vétérinaire

LOI N° 65-543 relative aux conditions nécessaires à la modernisation du marché de la viande (art. 1 er ).

Du 08 juillet 1965
NOR

Classement dans l'édition méthodique : BOEM  510-3.2.1.

Référence de publication : Mentionné BOC, 1986, p. 4657 et son erratum du 8 septembre 1986 (BOC, p. 5214).

Contenu.

 

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Art. 258.

 

 Dans l'intérêt de la protection de la santé publique, il doit être procédé :

  • 1. À l'inspection sanitaire des animaux vivants présentés sur les foires, marchés ou expositions et, avant et après leur abattage, à l'inspection sanitaire et qualitative des animaux dont la chair doit être livrée au public en vue de la consommation.

  • 2. À la détermination et au contrôle des conditions d'hygiène dans lesquelles a lieu l'abattage.

  • 3. À l'inspection de la salubrité et de la qualité des denrées animales ou d'origine animale destinées à cette consommation.

  • 4. À la détermination et à la surveillance des conditions d'hygiène dans lesquelles ces denrées sont préparées et conservées, notamment lors de leur transport et de leur mise en vente.

Art. 259.

 

Les fonctions d'inspection sanitaire que nécessite l'application des dispositions de l'article 258 ci-dessus sont effectuées par un service d'État d'hygiène alimentaire constitué de vétérinaires spécialisés assistés de préposés sanitaires ayant la qualité de fonctionnaires ou agents de l'État. Ces fonctionnaires ou agents peuvent être assermentés en vue de la constatation des infractions.

Les fonctions d'inspection sanitaire ainsi définies s'exercent sur les animaux et les denrées animales ou d'origine animale tant à leur entrée en France qu'à l'intérieur du territoire. Elles ne font pas obstacle à l'exercice des fonctions d'inspection sanitaire dont disposent d'autres services de l'État dans le cadre de leur compétence propre.

Contenu.

 

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Art. 262.

 

Un règlement d'administration publique détermine, en tant que besoin, les conditions d'application des articles 258, 259, notamment en ce qui concerne les produits importés et exportés, les établissements et fabriques où sont préparées les conserves et denrées d'origine animale destinées à la consommation humaine ou animale, les ateliers d'équarrissage et les dépôts de cadavres d'animaux.

Le règlement définira, sans préjudice, le cas échéant, des prescriptions des règlements sanitaires départementaux, les conditions d'hygiène et de salubrité que devront observer les personnes assujetties aux dites inspections et surveillances et les modalités de celles-ci. Il pourra, toutefois, pour les modalités de ces conditions, renvoyer à des arrêtés interministériels.

Ce même règlement peut décider que les établissements dans lesquels des animaux sont abattus, des denrées d'origine animale préparées ou entreposées, devront être agréés pour certaines exportations.

Contenu.

 

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