> Télécharger au format PDF
DIRECTION DE LA GENDARMERIE ET DE LA JUSTICE MILITAIRE : service commun des justices militaires des forces armées

ARRÊTÉ portant création d'une carte d'identité à l'usage des personnels de la justice militaire des forces armées (art. 1er à 6).

Du 10 septembre 1964
NOR

Classement dans l'édition méthodique : BOEM  540.3.1.3.

Référence de publication : BO/G, p. 4290, BO/M, p. 3693.

Contenu.

 

.................... 

Art. 1er.

 

Les magistrats militaires, les officiers greffiers, les sous-officiers commis greffiers, et les sous-officiers huissiers appariteurs sont dotés d'une carte d'identité des personnels de la justice militaire des forces armées.

En cas de rappel à l'activité, les personnels appartenant aux cadres de réserve ou des assimilés spéciaux de la justice militaire reçoivent une carte du même type.

Art. 2.

 

Le modèle de la carte d'identité répond aux caractéristiques suivantes :

Format : 120 mm x 160 mm en deux volets de 120 mm x 80 mm.

Dimensions du cadre pour photographie d'identité : 40 millimètres en hauteur et 35 millimètres en largeur.

Bande rectiligne de 9 millimètres de largeur, divisée en trois bandes de 3 millimètres de largeur alternativement de couleur bleue, blanche et rouge, depuis l'angle inférieur gauche de la seconde page jusqu'à l'angle supérieur droit de la troisième page.

Art. 3.

 

Sont obligatoirement portées sur ces cartes les indications ci-après :

Pages 2 et 3 : Intitulé de la carte avec référence aux articles 5 et 6 du décret du 31 décembre 1921 relatif au régime fiscal des cartes d'identité et au présent arrêté.

Le numéro et la date de délivrance de la carte.

Page 2 : Nom, prénoms, date et lieu de naissance, qualité et affectation du titulaire et sa photographie.

Signature du titulaire.

Timbre sec du ministère des armées.

Page 3 : La mention imprimée, précisant :

  • 1. Pour les cartes délivrées aux magistrats militaires : qu'il est prescrit à toutes autorités militaires ou civiles d'assurer au titulaire la libre circulation pour les besoins du service et dans l'exercice de ses fonctions.

  • 2. Pour les cartes délivrées aux autres personnels de la justice militaire visés à l'article premier du présent arrêté : que les autorités militaires et civiles sont invitées à laisser circuler librement le titulaire pour les besoins du service et dans l'exercice de ses fonctions.

Les signatures du ministre des armées, du ministre de l'intérieur et du garde des sceaux, ministre de la justice.

Art. 4.

 

En cas de perte ou de vol de la carte, le titulaire doit en rendre compte immédiatement à son supérieur hiérarchique.

Art. 5.

 

Lorsque le titulaire d'une des cartes ci-dessus définies cesse d'appartenir à la justice militaire des forces armées pour quelque cause que ce soit, il doit restituer ladite carte à l'autorité militaire à la cessation de ses fonctions.

Art. 6.

 

Les dépenses afférentes à la réalisation de ces cartes sont réglées par imputation sur les crédits de la justice militaire (chap. 34-52, art. 01).

.................... 

Fait à Paris, le 10 septembre 1964.

Pour le ministre des armées et par délégation :

Le secrétaire général pour l'administration du ministre des armées,

Bernard TRICOT.