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ÉTAT-MAJOR DE L'ARMÉE DE TERRE : bureau effectifs-personnels

DÉCRET N° 74-325 relatif à l'avancement des hommes du rang appelés et des hommes du rang de la disponibilité ou de la réserve.

Du 17 avril 1974
NOR

Autre(s) version(s) :

 

Précédent modificatif :  1er modificatif du 5 novembre 1975 (BOC, p. 4175). , 2e modificatif du 12 juin 1991 (BOC, p. 2183), NOR DEFP9101481D.

Texte(s) abrogé(s) :

Décret n° 71-892 du 3 novembre 1971 (BOC/SC, p. 1094 ; BOC/G, p. 509 ; BOC/M, p. 1211 ; BOC/A, p. 820) et son 1er modificatif du 20 décembre 1973 (BOC, 1974, p. 32).

Classement dans l'édition méthodique : BOEM  211.2.2., 221.42.

Référence de publication :  BOC, p. 901.

LE PREMIER MINISTRE,

Sur le rapport du ministre des armées,

Vu le code du service national ;

Vu la loi 72-662 du 13 juillet 1972 (1) portant statut général des militaires ;

Vu le décret 73-1219 du 20 décembre 1973 (2) relatif aux militaires engagés, et notamment son article 9,

DÉCRÈTE :

Art. 1er.

 

(Complété : 1er mod. ; 2e mod.)

Les dispositions de l'article 9 du décret du 20 décembre 1973 susvisé relatives à l'avancement sont applicables aux hommes du rang appelés et aux hommes du rang de la disponibilité ou de la réserve.

Toutefois les conditions d'ancienneté de services minimum prévues audit article pour accéder aux grades de caporal à sergent ou aux grades correspondants sont abaissées d'un mois lorsque le militaire appelé remplit l'une des conditions énumérées au deuxième alinéa du 2° de cet article.

En outre, nonobstant les dispositions du 3° de l'article 9 précité, peut être nommé au grade de sergent ou de second maître, sans passage préalable par un grade inférieur, le militaire appelé qui a obtenu une qualification dans les conditions fixées par le ministre chargé des armées et qui a accompli au moins quatre mois de service.

Art. 2.

 

Sous réserve des dispositions de l'article précédent, l'avancement des militaires visés audit article s'effectue selon les modalités fixées par le ministre des armées.

Art. 3.

 

Le décret no  71-892 du 3 novembre 1971 relatif à l'avancement des hommes du rang est abrogé.

Art. 4.

 

Le ministre des armées est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 17 avril 1974.

Pierre MESSMER.

Par le Premier ministre :

Le ministre des armées,

Robert GALLEY.