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SECTION ADMINISTRATIVE : bureau des décorations

INSTRUCTION N° 3918/M/SA/DECO relative aux conditions d'attribution des récompenses pour actes de dévouement et faits de sauvetage.

Du 18 septembre 1956
NOR

Précédent modificatif :  1er modificatif du 3 février 1958 (BO/M, p. 451). , 2e modificatif du 26 avril 1960 (BO/M, p. 1067).

Référence(s) : Arrêté du 18 décembre 1899 relatif aux récompenses accordées pour faits de sauvetage.

Article 54 du décret du 26 novembre 1937 portant organisation du corps des équipages de la flotte et du personnel des musiques de la flotte (BO/M, p. 607).

Articles 207 et 208 de l'arrêté du 1er février 1950 sur le service courant du corps des équipages de la flotte (BO/M, p. 731).

Pièce(s) jointe(s) :     Un imprimé répertorié.

Classement dans l'édition méthodique : BOEM  202.4.3.

Référence de publication : BO/M, p. 3003.

Les premières médailles d'honneur pour actes de courage et de dévouement ont été décernées sous Louis XIV et sous Louis XVI, mais ce n'est que le 28 juin 1816 que Louis XVIII paraît en avoir organisé l'attribution.

Une décision royale du 2 mars 1820, non publiée, a autorisé le ministre de la marine à décerner des médailles aux marins qui se signaleraient par leur dévouement pour sauver les personnes ou les biens exposés à périr dans les flots.

Cette récompense honorifique pour faits de sauvetage consistait dans le don de médailles d'or ou d'argent du module de 50 millimètres et non portatives qui offraient, avec l'effigie du souverain, une légende commémorative du motif de la concession.

A la suite d'une décision du roi Louis-Philippe, en date du 12 avril 1831, les bénéficiaires des médailles de sauvetage délivrées par le Département de la marine ont été autorisés à les porter à leur boutonnière, suspendues à un ruban tricolore.

Le 31 janvier 1833, le droit de décerner cette médaille a été confié à trois ministères :

  • l'intérieur, pour les civils, sur la proposition des préfets, et, pour les militaires, sur la proposition du ministre de la guerre ;

  • la marine, pour les marins de l'État ;

  • les travaux publics, pour les ouvriers des mines, carrières et ports maritimes.

Cette répartition des attributions a sensiblement varié suivant les époques et a dû tenir compte de la création d'un nouveau ministère, celui de la marine marchande.

Les règles de détail relatives à ces récompenses, étant actuellement éparses dans de nombreuses instructions postérieures aux décisions précitées, sont fréquemment perdues de vue et donnent parfois lieu à des interprétations divergentes. Il a donc paru utile de les condenser dans une instruction qui les rappelle et en précise le sens.

Plan de l'instruction

  • 1. Répartition des compétences entre les Départements intéressés.

  • 2. Définition de l'acte de sauvetage. Constatation et appréciation des faits.

  • 3. Nature des récompenses accordées.

  • 4. Établissement et transmission des dossiers.

  • 5. Décision.

  • 6. Médailles et rubans.

  • 7. Remise des médailles.

  • 8. Discipline.

1. Répartition actuelle des compétences entre les Départements intéressés

La répartition des compétences entre les ministères est actuellement la suivante :

  • a).  La marine nationale est compétente pour attribuer les médailles d'honneur à l'occasion d'actes de dévouement et faits de sauvetage :

    • accomplis dans les eaux maritimes (c'est-à-dire sur la mer, dans les étangs salés qui communiquent avec elle, dans les ports, dans la partie maritime des fleuves, rivières et canaux) par du personnel militaire de la marine nationale en activité de service ;

    • accomplis à terre, dans l'enceinte d'un arsenal de la marine, d'une base de l'aéronautique navale et, en règle générale, dans tout établissement de la marine, par du personnel en activité de service, qu'il s'agisse de personnel militaire ou de personnel civil ;

    • ayant eu pour objet de porter secours à un bâtiment de la marine nationale ou à un appareil de l'aéronautique navale quelle que soit la qualité de la personne à récompenser ;

  • b).  La marine marchande est compétente pour les actes de dévouement et faits de sauvetage accomplis en mer, ou en rivière dans les eaux soumises au régime de l'inscription maritime, lorsque ces actes ne relèvent pas de la compétence de la marine nationale ;

  • c).  Dans tous les autres cas, la compétence appartient au ministère de l'intérieur.

2. Définition de l'acte de sauvetage. Constatation et appréciation des faits

L'acte de sauvetage, tel qu'il convient de l'entendre ici, est l'acte accompli par une personne qui, au péril de sa vie, se porte au secours d'une ou plusieurs personnes en danger de mort.

La valeur de cet acte, au point de vue de l'attribution d'une récompense, varie suivant les circonstances :

  • Certaines le rendent particulièrement méritoire (actes de sauvetage accomplis par des personnes ne sachant pas nager, ou se jetant à l'eau tout habillées, ou peu après leur repas).

  • D'autres au contraire ne sauraient normalement entraîner l'attribution d'une récompense : sauvetage d'un proche parent ou d'un ami.

De toute façon, c'est le risque couru, et non pas le succès du secours porté, qui doit servir de base d'appréciation pour classer les actes de sauvetage au regard des récompenses à accorder.

3. Nature des récompenses accordées

  • a).  Les récompenses attribuées pour actes de dévouement et faits de sauvetage sont :

    • des témoignages officiels de satisfaction ;

    • des médailles d'honneur :

      • de bronze ;

      • d'argent de 2e classe ;

      • d'argent de 1re classe ;

      • de vermeil ;

      • d'or de 2e classe ;

      • d'or de 1re classe.

  • b).  Le témoignage officiel de satisfaction devra, en principe, être proposé comme récompense lorsqu'il s'agira d'un premier fait.

  • c).  La médaille de bronze, qui comporte le port du ruban, ne pourra être demandée que si le sauveteur a très réellement exposé sa vie, ou bien si, ayant couru des dangers moindres, il est déjà titulaire d'un TOS pour un fait antérieur.

  • d).  La médaille d'argent sera exclusivement attribuée aux titulaires de la médaille de bronze qui auraient à nouveau fait preuve de courage et d'abnégation.

  • e).  La médaille de vermeil ne sera décernée qu'avec une extrême réserve pour des actes d'une grande intrépidité et lorsque celui en faveur de qui elle aura été sollicitée aura obtenu au moins deux médailles d'argent.

  • f).  La médaille d'or ne pourra être demandée que pour des cas extrêmement rares et lorsqu'il s'agira de décerner un témoignage éclatant de reconnaissance publique à une personne qui aura rendu, à plusieurs reprises, et au péril de sa vie, des services véritablement exceptionnels à ses concitoyens.

Cependant, lorsqu'un fait de sauvetage s'est produit dans des circonstances exceptionnelles au point de vue des dangers courus et du dévouement qu'il a provoqué, non seulement une médaille de 1re classe en argent, mais encore des médailles de vermeil et d'or peuvent être décernées, bien qu'il n'y ait pas eu de concession antérieure.

Toutefois, si le titulaire d'une distinction honorifique se distingue à nouveau et si un TOS est jugé suffisant pour récompenser le dernier fait, il y a lieu de proposer l'intéressé pour cette récompense même s'il est déjà titulaire d'une ou plusieurs distinctions du même ordre ou d'un ordre plus élevé.

4. Établissement et transmission des dossiers

(Modifié : 1er modificatif.)

Tous les actes de courage et de dévouement et faits de sauvetage constatés par une autorité maritime doivent être aussitôt portés à la connaissance du Département.

S'ils ont été accomplis par des militaires des armées de terre ou de l'air ou appartenant à la gendarmerie nationale, c'est uniquement à leurs chefs respectifs qu'appartient l'initiative des propositions. Les autorités maritimes doivent, dans ce cas, se borner à signaler les faits à l'autorité militaire.

  • a).  Enquête préalable :

    L'attribution d'une médaille d'honneur pour actes de dévouement et faits de sauvetage est nécessairement précédée d'une enquête sur les circonstances de l'acte.

    En ce qui concerne le personnel de la marine en activité de service, cette enquête incombe à l'autorité maritime qui a porté le fait à la connaissance du Département.

    Ces enquêtes doivent être aussi complètes que possible et donner tous les renseignements nécessaires sur le fait lui-même, les circonstances dans lesquelles il s'est produit, la situation et la moralité du sauveteur, les liens qui peuvent exister entre lui et la personne sauvée, etc.

    L'interrogatoire de celle-ci et des témoins doit être mené avec la plus grande circonspection, de manière à écarter les exagérations et les déformations de la vérité, fréquentes en pareils cas. Il est donc indispensable qu'il soit confié à des agents vraiment qualifiés.

  • b).  Établissement du dossier :

    Après s'être assuré que le sauveteur ne refuserait pas la médaille qui lui serait attribuée, l'autorité qui a effectué l'enquête adresse au Département (section administrative, bureau des décorations) un mémoire de proposition établi conformément à l'imprimé N° 307*/30.

    Ce mémoire de proposition doit être appuyé des différentes pièces relatant les faits et résumant les éléments de l'enquête, de conclusions établies avec le plus grand soin et indiquant la nature de la récompense proposée.

5. Décision

La décision est prise sous le timbre de la section administrative, bureau des décorations. Elle est publiée au Bulletin officiel de la marine, partie « Avis et informations » et une large diffusion doit en être assurée dans les unités et services de la région intéressée.

Elle est mentionnée au dossier ou au livret matricule du bénéficiaire.

6. Médailles et rubans

(Complété : 2e modificatif.)

Les médailles sont du module de 27 millimètres et suspendues à un ruban tricolore de 3 centimètres dont les bandes sont verticales et chacune de largeur égale (1).

Une ancre rouge est tissée dans la bande blanche du ruban des médailles de bronze, d'argent ou de vermeil ; pour les rubans de médailles d'or, l'ancre est brodée d'or.

Les médailles d'argent et d'or de 1re classe sont distinguées de celles de 2e classe par l'adjonction sur la bélière d'une couronne de feuillage de même métal que la médaille.

La médaille de vermeil porte une bélière ornée d'une couronne de feuillage également de vermeil.

En outre, pour les médailles d'or de 2e et de 1re classe, le ruban porte une rosette tricolore d'un diamètre de 1 centimètre et contenant en parties égales les couleurs bleue, blanche et rouge.

La décoration peut être portée en barrette. En ce cas, la barrette est surchargée :

  • d'une agrafe en argent, posée sur la bande bleue du ruban, pour la médaille d'argent de 2e classe ;

  • de deux agrafes en argent, posées sur les bandes bleue et rouge du ruban, pour la médaille d'argent de 1re classe ;

  • d'une agrafe en vermeil, posée sur la bande bleue du ruban, pour la médaille de vermeil ;

  • d'une agrafe en or, posée sur la bande bleue du ruban, pour la médaille en or de 2e classe ;

  • de deux agrafes en or, posées sur les bandes bleue du ruban, pour la médaille d'or de 1re classe.

L'agrafe représente une étoile à cinq branches. La distance entre les extrémités des deux branches est de 8 millimètres.

7. Remise des médailles d'honneur

La médaille est adressée par le Département en même temps que le diplôme correspondant.

En application des dispositions du décret du 10 mai 1886, la médaille est remise au bénéficiaire à l'occasion de la plus proche prise d'armes.

Nota. — Contrairement à la règle générale en matière de décorations, l'obtention d'une médaille de sauvetage n'empêche pas le port des médailles obtenues précédemment, qu'elles soient de catégorie supérieure ou inférieure.

Nota. — Les récompenses décernées à des personnels de la marine nationale par des sociétés de sauveteurs ou de sauvetage ne sauraient être acceptées qu'à titre tout à fait privé, et leur remise ne doit, en aucun cas, être faite officiellement aux intéressés.

Le port des insignes de distinctions honorifiques créées et décernées par des sociétés (ou des rubans ou rosettes qui les rappellent) n'est autorisé que dans les réunions des membres de ces sociétés.

8. Discipline

La médaille pour actes de dévouement et faits de sauvetage est retirée, dans la forme où elle aura été accordée, en cas d'indignité résultant notamment de condamnations criminelles ou correctionnelles.

Sont abrogées toutes les dispositions antérieures contraires à la présente instruction.

Le Secrétaire d'État aux Forces armées « Marine »,

Paul ANXIONNAZ.

Annexe

1 307*/30 RÉCOMPENSES POUR ACTES DE DÉVOUEMENTET FAITS DE SAUVETAGE