> Télécharger au format PDF
DIRECTION GÉNÉRALE DE LA GENDARMERIE NATIONALE : cabinet ; centre de documentation

DÉCRET N° 83-94 modifiant le décret n° 75-1209 du 22 décembre 1975 portant statut particulier du corps des officiers de gendarmerie (Art. 1 er , 2, 3, 4 et 5).

Du 10 février 1983
NOR

Classement dans l'édition méthodique : BOEM  531.2.1.

Référence de publication :  BOC, p. 435.

LEPRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE,

Sur le rapport du Premier ministre, du ministre délégué auprès du Premier ministre, chargé de la fonction publique et des réformes administratives, du ministre de la défense et du ministre délégué auprès du ministre de l'économie et des finances, chargé du budget,

Vu la loi du 13 juillet 1972 (1) modifiée portant statut général des militaires ;

Vu le décret 75-1209 du 22 décembre 1975 (2) portant statut particulier du corps des officiers de gendarmerie, modifié par le décret no 78-623 du 2 juin 1978 (3) ;

Vu l'avis du conseil supérieur de la fonction militaire en date du 26 novembre 1982 ;

Le conseil d'État (section des finances) entendu,

DÉCRÈTE :

Art. 1er.

 

(Modifications effectuées.)

Art. 2.

 

Par dérogation aux articles 6, 8, 9, 10 et 14 du décret 75-1209 du 22 décembre 1975 , les élèves officiers de carrière admis à l'école spéciale militaire en 1981 restent soumis, pour leur recrutement dans la gendarmerie, aux dispositions des articles correspondants en vigueur avant l'intervention du présent décret.

Art. 3.

 

Par dérogation au 2o de l'article 7 du décret 75-1209 du 22 décembre 1975 , la condition d'appartenance au corps des sous-officiers de carrière au 1er janvier de l'année du concours n'est pas exigée des sous-officiers de gendarmerie servant sous contrat d'engagement à la date de publication du présent décret.

Art. 4.

 

Par dérogation au 3o de l'article 7 du décret 75-1209 du 22 décembre 1975 , la condition relative à la détention du diplôme de qualification supérieure de gendarmerie n'est pas exigée, jusqu'au 31 décembre 1987, des sous-officiers de gendarmerie candidats au concours d'admission à l'école de formation des officiers de gendarmerie qui demeurent soumis, en la matière, à la condition prévue au 2o de l'article 7 en vigueur avant l'intervention du présent décret.

Art. 5.

 

.................... 

Fait à Paris, le 10 février 1983.

FRANÇOIS MITTERRAND.

Par le Président de la République :

Le Premier ministre,

Pierre MAUROY.

Le ministre de la défense,

Charles HERNU.

Le ministre délégué auprès du Premier ministre, chargé de la fonction publique et des réformes administratives,

Anicet LE PORS.

Le ministre délégué auprès du ministre de l'économie et des finances, chargé du budget,

Laurent FABIUS.