INSTRUCTION N° 442 bis relative à la nomenclature des professions graphiques.
Du 09 mai 1995NOR D E F P 9 5 5 9 0 5 6 J
1. Dispositions générales.
1.1. Constitution de la nomenclature des professions graphiques.
1.1.1.
1.1.1.1. Contenu
Les professions graphiques susceptibles d'être exercées par les personnels ouvriers du ministère de la défense figurent dans la nomenclature annexée à la présente instruction.
Cette nomenclature est applicable à l'ensemble du ministère.
1.1.1.2. Contenu
Les changements de profession peuvent s'effectuer, soit au même groupe de salaire, soit à un groupe immédiatement supérieur et ce, jusqu'au groupe P 3 bis inclus.
Pour un changement de profession s'effectuant au groupe de qualification supérieur à celui détenu par le candidat, une durée de pratique de deux années dans ce dernier sera exigée.
1.1.1.3. Contenu
La formation qualifiante est une formation (10) dont le volume et le contenu doivent permettre de donner à l'ouvrier qui la suit avec succès un niveau de qualification déterminé dans une des professions de la nomenclature. Le diplôme obtenu à la suite de la formation dispense l'ouvrier du passage de l'essai correspondant mais ne dispense pas, pour la nomination au groupe supérieur, des conditions générales et particulières d'accès. Les formations qualifiantes sont limitées aux accès des groupes P 1, P 2, P 3, P 3 bis et E.
1.1.2.
1.1.2.1. Contenu
Les professions ouvrières de la présente nomenclature sont réparties en sept groupes (P 1, P 2, P 3, P 3 bis , E, E + 4 p. 100, E + 8 p. 100).
1.1.2.2. Contenu
Ils sont obligatoirement soumis à l'accord préalable du chef d'organisme et à l'avis de la commission d'avancement.
1.1.2.3. Contenu
La formation peut prendre la forme d'un cours de durée continue ou être fractionnée en plusieurs sessions ou périodes, pouvant comprendre des stages pratiques sur les travaux.
La notation (obligatoire) peut être attribuée selon un contrôle continu, selon un système d'unités de valeur capitalisables ou selon un contrôle final, dans le cadre de la formation qualifiante.
Dans tous les cas, le candidat ne sera admis par équivalence à l'essai que si la moyenne de la note globale est égale ou supérieure à 13 sur 20.
1.1.3.
Chaque profession donne lieu à l'établissement d'autant de fiches professionnelles qu'il existe de groupes de qualification dans la profession (toutefois les groupes E + 4 et E + 8 ne donnent pas lieu à l'établissement d'une fiche).
Ces fiches comportent les rubriques suivantes :
la désignation de la profession ;
un numéro d'identification ;
un numéro de fiche ;
les modificatifs éventuels ;
le groupe de qualification ;
les conditions particulières d'accès dans la profession (à l'exclusion des conditions générales déjà précisées dans la présente instruction) ;
la définition de l'essai.
La définition de la profession (référentiel général des activités susceptibles d'être exercées) figure en tête des fiches correspondant à la profession considérée.
1.2. Monographies des emplois.
Si les fiches des professions, jointes à la présente instruction, permettent de définir celles-ci de façon générale, elles ne peuvent permettre de caractériser complètement les emplois.
Il est donc indispensable d'établir pour chacun d'eux une monographie précise permettant la connaissance détaillée :
des activités exercées (référentiel « activités ») ;
des compétences requises pour les pratiquer (référentiel « compétences ») ;
le cas échéant des formations nécessaires pour acquérir ces compétences (référentiel « formation »).
Ces monographies, établies sous la responsabilité du chef d'organisme doivent évidemment respecter les termes de la présente réglementation et être élaborées en cohérence avec elle.
Elles seront établies par les chefs d'organismes puis validées par les directions centrales de rattachement.
1.3. Organisation des essais professionnels.
1.3.1. Généralités.
L'essai professionnel est un ensemble d'épreuves mis en œuvre afin de pourvoir à des emplois vacants (dans la mesure où il y a des autorisations d'avancement ou de recrutement), en opérant une sélection. Celle-ci doit permettre :
1. D'apprécier les compétences des candidats pour exercer une profession à un niveau de qualification déterminé ;
2. De classer et de départager ceux-ci.
L'embauchage dans une profession s'effectue par la voie de l'essai.
Le changement de profession s'effectue par cette voie ou celle d'une formation qualifiante.
Les avancements par changement de groupe au sein d'une même profession peuvent s'effectuer :
soit par la voie de l'essai ou d'une formation qualifiante valant essai ;
soit par la voie du choix.
Les possibilités d'avancement pour chaque profession sont précisées dans les fiches professionnelles et sont rappelées dans l'annexe I à la présente instruction.
L'accès dans les groupes E + 4 et E + 8 a lieu uniquement au choix, l'ouvrier doit être au huitième échelon respectivement du groupe E ou E + 4.
1.3.2. Priorités pour l'appel à l'essai.
Cette priorité joue d'abord en faveur des ouvriers de l'organisme, puis des ouvriers rattachés à la même commission d'avancement, puis de ceux de la place, ensuite de l'ensemble des ouvriers du ministère de la défense (candidatures « spontanées » (1) , enfin des candidats inscrits sur les registres d'embauchage dans la profession considérée et dans l'ordre d'inscription.
1.3.3. Effectif appelé à l'essai.
Le nombre (2) des ouvriers appelés à l'essai ne peut dépasser le double du nombre des vacances à pourvoir. Dans le cas où il n'y a qu'un poste à pourvoir, trois candidatures devront être retenues, sauf impossibilité manifeste.
1.3.4. Organisation matérielle de l'essai.
L'avis de convocation est adressé avec un délai d'au moins dix jours francs pour que les candidats de l'extérieur puissent le recevoir dans le cas où ils auraient changé de résidence, de manière à être en mesure de faire connaître en temps opportun s'ils seront présents à l'établissement à la date fixée.
Les candidats intéressés sont informés des conditions de rémunération du temps consacré à l'essai : ceux qui appartiennent déjà à l'administration bénéficient du maintien de leur rémunération habituelle, ceux de l'extérieur ne perçoivent une rémunération pour la durée de l'essai que s'ils sont embauchés. Dans cette éventualité, le salaire qui leur est alloué pour la durée de l'essai est celui du premier échelon du groupe dans lequel est classée leur profession.
L'essai est suivi, en principe, à l'organisme principal (ou annexe) dans lequel l'ouvrier est appelé à exercer sa profession. Cependant, il peut être fait appel à un autre organisme des armées mieux équipé pour un essai déterminé. A cet effet, le service employeur s'entend pour la convocation du candidat avec le directeur de l'organisme chargé de faire effectuer l'essai. L'essai est alors jugé par la commission d'essais de ce dernier organisme qui peut s'adjoindre si elle le désire, et à titre d'expert, une représentation paritaire de l'organisme employeur.
Dans ce cas, les ouvriers candidats et les membres de la commission d'essais qui se déplacent bénéficient des frais de mission conformément à la réglementation en vigueur.
1.3.5. Notation de l'essai et classement des candidats.
L'essai est noté sur 20.
A condition que l'intéressé ait obtenu au moins une note égale ou supérieure à 13, celle-ci sera majorée de 5 p. 100, si l'ouvrier détient une ancienneté dans le groupe inférieur au moins égale à dix ans et de 10 p. 100 si cette ancienneté est au moins égale à quinze ans.
Les candidats qui ont passé un essai sont classés en fonction de la note obtenue à celui-ci.
Pour départager les ex aequo on appliquera les dispositions suivantes :
si ceux-ci sont tous ouvriers de la défense (cas du changement de profession ou de l'avancement de groupe dans la même profession), c'est l'ancienneté en tant qu'ouvrier d'État qui sera prise en considération ;
si aucun n'est ouvrier de la défense (cas de l'embauchage), c'est la note de l'épreuve théorique qui sera prise en considération.
La note minimum d'admission à l'essai est fixée à 13 (sans qu'aucune note composant le total ne soit inférieure à une note éliminatoire).
Le candidat est avisé des résultats de l'essai dans les meilleurs délais. Sur sa demande, les notes des différentes épreuves sont portées à sa connaissance.
1.3.6. Conservation du bénéfice de l'essai.
Les postes à pourvoir sont attribués à ceux qui ont obtenu les notes les plus élevées, toutefois, les ouvriers qui ont obtenu au moins la note 13 et qui n'ont pu être promus faute de vacance, conservent le bénéfice de leur essai pendant les cinq années suivant celle au titre de laquelle celui-ci a été organisé. Ils sont classés sur une liste d'attente et promus au fur et à mesure des vacances dans la profession. Au bout de cette période de cinq ans, les essais sont caducs et il est procédé à une nouvelle série d'épreuves. Pour les candidats appelés au titre des registres d'embauchage, le bénéfice de l'essai n'est maintenu que pour une durée de deux années non compris la durée du service national.
Les candidats internes classés sur liste d'attente conservent de la même façon pendant cinq ans le bénéfice de la prime d'affûtage qui servira à déterminer, le cas échéant, le classement lors de la promotion dans le groupe supérieur.
L'accès dans les groupes E + 4 et E + 8 a lieu uniquement au choix, l'ouvrier doit être au huitième échelon respectivement du groupe E ou E + 4.
1.3.7. Renouvellement de l'essai.
Un candidat non admis pour essai insuffisant au titre d'une année N ne peut être retenu pour passer un nouvel essai qu'après un délai minimum correspondant aux épreuves organisées au titre de l'année (N + 1) et dans le seul cas où un poste de la profession considérée est à pourvoir.
1.3.8. Différents modes d'accès dans les professions et dans leurs niveaux de qualification.
Sont à distinguer :
l'essai complet (3), réservé principalement aux opérations d'embauchage ou de changement de profession ; il peut être mis en œuvre le cas échéant (4) éventuellement pour les opérations d'avancement de groupe dans la même profession ;
l'essai obtenu par équivalence à la suite d'une formation qualifiant (5), utilisé pour les changements de profession ou pour les avancements de groupe dans une même profession ;
l'essai simplifié (6) utilisé exclusivement pour les avancements de groupe dans une même profession.
2. Conditions et modes d'acces relatifs aux opérations d'embauchage.
2.1. Conditions d'accès.
Les dispositions qui suivent ne concernent que les candidats appelés au titre des registres d'embauchage.
2.1.1. Aptitudes physiques.
Les candidats à l'essai doivent satisfaire à l'examen médical d'aptitude générale, effectué par le médecin du travail de l'organisme. Celui-ci en outre habilité à faire pratiquer, en tant que de besoin, tous examens complémentaires qu'il jugera nécessaires à l'appréciation exacte de l'aptitude physique ou mentale de l'intéressé au poste de travail sollicité. Les frais des divers examens sont à la charge des organismes.
2.1.2. Niveau de formation ou expérience professionnelle.
Pour l'embauchage au groupe P 1 les candidats devront justifier :
soit de la possession effective d'un CAP (7) , d'un BEP (7) ou d'un diplôme d'un niveau équivalent ou supérieur de l'enseignement technologique dans la profession ou dans le domaine professionnel envisagé ;
soit d'une expérience dûment attestée d'au moins trois années dans la profession ou dans le domaine professionnel envisagé, comme ouvrier professionnel.
Pour l'embauchage aux groupes supérieurs au groupe P 1.
La possession d'un diplôme d'un niveau supérieur au CAP ou au BEP peut être prévue pour l'accès à certaines professions. Si la fiche professionnelle correspondante ne comporte aucune exigence de diplôme, les conditions précisées dans le paragraphe précédent seront alors applicables.
2.1.3. Autres conditions particulières d'accès.
L'accès à certaines professions peut aussi, outre les conditions précisées ci-dessus, être subordonné à la satisfaction préalable de tests psychotechniques ou à la possession de certifications ou de titres particuliers, mention en est toujours faite dans chaque fiche professionnelle correspondante.
2.2. Mode d'accés.
Le passage d'un essai complet est obligatoire.
2.2.1. Définition des épreuves d'essais.
Ces essais sont définis sur les fiches professionnelles et comportent une partie théorique et une partie pratique. Les épreuves sont assorties de coefficients et de notes éliminatoires ; pour satisfaire aux épreuves de l'essai, le candidat, devra obtenir une note moyenne minimum de 13 (après application des coefficients) sans note éliminatoire dans l'une ou l'autre des deux parties.
2.2.2. Programme et contenu des essais.
On se réfèrera au paragraphe 2.2 du titre VI relatif aux commissions d'essais.
Pour le recrutement au groupe P 1 les épreuves seront du niveau du CAP ou du BEP .
2.2.3. Classement des candidats ex aequo.
Les candidats ex aequo à l'issue d'un essai professionnel d'embauchage seront départagés en fonction de la meilleure note obtenue aux épreuves théoriques.
3. Conditions de modes d'acces relatifs aux changements de profession.
3.1. Conditions à reunir.
3.1.1. Aptitudes physiques.
Le candidat à un changement de profession subira obligatoirement un examen médical d'aptitude au poste de travail sollicité effectué par le médecin du travail de l'organisme. Celui-ci peut à cette occasion, en tant que de besoin, faire pratiquer tous les examens qu'il jugera nécessaire pour l'appréciation exacte de l'aptitude physique ou mentale de l'intéressé à ce poste de travail. Les frais des divers examens sont à la charge des organismes.
3.1.2. Autres conditions d'accès.
L'accès à certaines professions peut aussi, outre les conditions précisées ci-dessus, être subordonné à la satisfaction préalable de tests psychotechniques ou à la possession de certifications ou de titres particuliers, mention en est toujours faite dans chaque fiche professionnelle concernée.
S'il existe des durées de pratique exigées dans la profession relative à l'essai, elles seront appréciées dans l'activité exercée et non pas dans la profession matriculaire d'appartenance.
3.2. Modes d'accès.
Pour un changement de profession à groupe égal ou au groupe supérieur, il s'agit :
soit d'un essai complet défini au paragraphe 2 du titre II de la présente instruction ;
soit d'un essai obtenu par équivalence après suivi d'une formation qualifiante (voir définition au titre V de la présente instruction).
Certaines professions ou certains de leurs niveaux de qualification peuvent n'être accessibles qu'après le suivi d'un essai ou d'une formation qualifiante. Mention en est toujours faite sur la fiche professionnelle correspondante.
3.2.1. Les diverses modalités d'accès.
Hormis certaines professions pour lesquelles l'avancement peut être conditionné par le suivi d'une formation qualifiante particulière ou par le passage obligatoire d'un essai (8) , le chef d'organisme disposera après avoir pris l'avis de la commission d'avancement des possibilités suivantes :
— autoriser des passages au choix dont les modalités sont définies dans l'instruction générale relative aux conditions d'avancement des ouvriers de la défense ;
— organiser une formation qualifiante (telle que définie au titre V de la présente instruction) ;
— organiser un essai complet (9) (tel que défini dans les fiches professionnelles) avec parties théorique et pratique. Les épreuves seront alors toujours adaptées au domaine d'activité du candidat et aux travaux réellement exécutés dans les ateliers de l'organisme ;
— organiser un essai simplifié après avis de la commission d'essais et à condition d'avoir obtenu l'accord de sa direction centrale de rattachement. Cette simplification pourra prendre l'une ou l'autre des formes suivantes :
1. — Suppression de la partie théorique de l'essai complet.
2. — Suppression de la partie pratique de l'essai complet.
L'essai simplifié devra être tel que la commission d'essais puisse, d'une part porter une appréciation suffisante sur les compétences des intéressés pour tenir l'emploi postulé et, d'autre part, opérer un classement parmi les candidats à partir d'une notation chiffrée.
3.2.2. Choix du mode d'accès.
3.2.2.1.
Pour combler la ou les vacances dans la même profession au même niveau de qualification, le chef d'organisme choisira, pour chaque poste à pourvoir après avis de la commission d'avancement et concurrement avec les avancements au choix une seule des autres modalités d'accès décrites au paragraphe précédent.
3.2.2.2.
Le choix entre ces modes d'accès dépendra de la situation locale relative aux besoins d'acquisition et de vérification des compétences théoriques ou pratiques du personnel des professions considérées. D'autre part, il sera également souhaitable de tenir compte que certaines professions, de par leur nature, se prêtent mieux que d'autres à des développements théoriques, donc à des formations structurées. Enfin, il y aura lieu de considérer les possibilités d'organiser lesdites formations.
3.2.2.3.
La répartition des candidats en fonction des modes d'accès sera à l'initiative du chef d'organisme après avis de la commission d'avancement.
3.2.3. Classement des candidats à la suite des épreuves.
3.2.3.1.
Les candidats seront classés en fonction de la note obtenue aux épreuves.
3.2.3.2.
En cas d'ex aequo, ceux-ci seront départagés en fonction de l'ancienneté en tant qu'ouvrier d'État.
3.3. Classement des candidats exaequo lors d'un changement de profession.
Si, pour combler des vacances du même niveau de qualification, des ouvriers ont obtenu la même note globale (quel que soit le mode d'accès) et se trouvent ainsi en concurrence, ils seront départagés en accordant la priorité à celui qui détient la plus grande ancienneté en tant qu'ouvrier d'État.
4. Conditions et modes d'accès relatifs aux opérations d'avancement.
Il s'agit d'avancement par changement de groupe dans une même profession, ce cas exclut donc l'avancement dans une profession différente qui relève d'un changement de profession et qui est traité au titre III.
4.1. Conditions d'accès pour un avancement de groupe.
4.1.1. Conditions générales d'accès.
Les candidats pour un avancement à un groupe déterminé ne pourront postuler pour celui-ci que s'ils appartiennent au groupe immédiatement inférieur et s'ils détiennent dans ce dernier une pratique professionnelle de deux années au minimum.
4.1.2. Conditions particulières d'accès.
L'avancement dans certaines professions peut aussi être subordonné à la satisfaction préalable de tests psychotechniques, à des conditions d'aptitude physique ou à la possession de certifications ou de titres particuliers, mention en est toujours faite dans chaque fiche professionnelle concernée.
5. Essai obtenu par équivalence à la suite d'une formation qualifiante.
5.1. Définition de la formation qualifiante.
5.2. Dispositions particulières.
5.2.1.
5.2.1.1. Contenu
Les dispositions prises pour les essais et relatives à la reconstitution de carrière et au bénéfice des échelons d'affûtage sont transposables aux formations qualifiantes. De même la durée de validité de ces dernières est fixée à cinq ans comme celle des essais.
5.2.1.2. Contenu
Elles sont obligatoirement consultées sur l'opportunité de simplifier les essais d'avancement (voir le 2.1 du titre IV).
5.2.2.
Les inscriptions à ces formations seront soumises à l'accord du chef d'organisme après avis de la commission d'avancement. Le nombre de candidats envoyé en formation pour l'avancement de groupe ou le changement de profession ne devra pas excéder le nombre de postes vacants.
L'envoi à ces stages de qualification devra toujours être subordonné à un besoin technique de qualification pour les services d'emploi, une formation qualifiante ne pourra être organisée pour satisfaire aux seuls besoins de l'avancement.
5.2.3.
Lors d'un envoi en formation dans un organisme interne ou externe, des mesures devront être prises afin qu'une procédure de notation soit instituée.
5.2.4.
Il est à noter que certaines professions peuvent n'être accessibles qu'après le suivi d'une formation qualifiante. Mention en est toujours faite sur la fiche professionnelle correspondante.
5.2.5.
Pour les candidats ex aequo à l'issue de la formation, la priorité est donnée à celui ayant la plus grande ancienneté en qualité d'ouvrier d'État (voir aussi le 2.3 du titre IV).
5.3. Agrément de ces formations.
5.3.1.
Les directions ou états-majors qui souhaitent que soient validées les formations jugées qualifiantes adressent un dossier justificatif à la direction de la fonction militaire et du personnel civil (DFP), qui, après analyse de celui-ci et consultation écrite des organisations syndicales porte les formations retenues sur la liste d'agrément. Il est donc nécessaire qu'une formation figure sur cette liste pour qu'elle soit réglementairement reconnue comme qualifiante avec les avantages qui s'y rattachent (diplôme valant essai).
5.3.2.
Pour une même profession, les diplômes délivrés par les directions ou états-majors différents auront valeur égale pour le droit à l'avancement en cas de mutation. La liste d'agrément citée ci-dessus constituera une table de concordance.
5.3.3.
Les formations répondant à la définition donnée au § 1.1, ci-dessus, suivies avant la date de parution de la présente instruction et ayant fait l'objet d'attestations ou de tout autre élément de vérification les sanctionnant, seront examinées et éventuellement validées dans un délai maximum de cinq ans à compter de cette date.
6. Commissions d'essais.
Le mandat général de ces commissions, leur durée, leur renouvellement, leur mise en place et enfin la désignation de leurs membres sont fixés dans l'instruction générale, relative aux conditions d'avancement des ouvriers de la défense, précitée.
Les dispositions ci-après concernent le rôle joué par ces commissions dans l'organisation et l'appréciation des essais.
6.1. Rappel du mandat général des commissions d'essais.
Ces commissions ont pour mandat de faire passer les essais, aux fins :
d'apprécier les compétences des candidats pour exercer une profession à un niveau de qualification donné ;
de classer ces candidats.
6.2. Rôle détaillé des commissions d'essais.
6.2.1. Elles procèdent aux choix des sujets des épreuves.
Une importante part d'initiative est laissée aux commissions d'essais, pour le choix des sujets des épreuves et des travaux à faire exécuter, pour la fixation de la durée et pour la détermination de la forme écrite ou orale des épreuves théoriques. Ces commissions doivent veiller dans chaque cas à ce que les épreuves imposées soient adaptées à la profession et au niveau de qualification requis (embauchage ou changement de profession). Pour les opérations d'avancement, les essais seront adaptés au domaine d'activité pratiquée dans les ateliers de l'établissement.
Pour toutes les professions, la commission d'essais doit obligatoirement s'assurer, par des questions appropriées, que les candidats possèdent bien les connaissances générales en matière d'hygiène, de sécurité et des conditions du travail requises pour l'exercice de la profession. L'interrogation pourra porter sur les mesures de protection individuelle ou collective relatives à l'emploi considéré.
La commission d'essais aura par ailleurs le souci d'apprécier tout au long des épreuves le sens de la sécurité individuelle ou collective manifesté par le candidat.
Pour certaines professions dont l'exercice présente un caractère particulièrement dangereux, des épreuves spécifiques d'hygiène et de sécurité du travail peuvent être prévues et comporter des coefficients et des notes éliminatoires, ainsi qu'il est indiqué dans chaque fiche professionnelle correspondante. En outre, la commission d'essais peut affecter l'épreuve sur les connaissances générales d'hygiène et sécurité, obligatoire pour l'ensemble des professions, du coefficient qu'elle jugera approprié.
Il est rappelé que les membres de ces commissions sont soumis à l'obligation de confidentialité en ce qui concerne la connaissance des sujets des épreuves.
6.2.2. Elles veillent au bon déroulement et à la régularité des épreuves.
Celles-ci commencent en présence d'un représentant de l'administration et d'un représentant ouvrier à la commission, qui s'assurent que le candidat dispose de tous les moyens nécessaires à l'essai.
La surveillance de l'essai est du ressort de la commission qui devra s'assurer de l'absence de toute intervention ou appréciation de nature à influencer le candidat, ainsi que de toute fraude.
Si le candidat manifeste le désir d'abandonner les épreuves en cours d'essais, le surveillant en avise le président de la commission ; mention en est faite au procès-verbal et le candidat est invité à émarger cette mention.
6.2.3. Elles interrogent les candidats
lors des oraux ou des entretiens, si les épreuves en comportent.
6.2.4. Elles procèdent à la notation des candidats.
L'essai est noté en séance plénière, la commission détermine sur 20 la note de chaque épreuve, puis, après application des coefficients, arrête la note moyenne obtenue.
Les commissions sont souveraines dans leurs délibérations, lesquelles sont retracées dans des procès-verbaux.
6.2.5. Elles classent et départagent les candidats.
Elles dressent à cet effet la liste d'aptitude des candidats classés par ordre décroissant du total des points acquis par chacun après élimination de ceux qui auraient obtenu une note éliminatoire.
6.2.6.
En ce qui concerne l'essai obtenu par équivalence après suivi d'une formation qualifiante , la commission d'essais compétente aura connaissance des notes attribuées au candidat pendant la période de formation.
7. Dispositions diverses.
(modifié :1er mod.)
7.1.
Les ouvriers classés dans des professions mises en extinction à la suite d'opérations de révision de la nomenclature et continuant à exercer dans ces professions, conservent l'intégralité des avantages dont ils bénéficiaient précédemment, en particulier pour ce qui concerne les possibilités de déroulement de carrière. La liste de ces professions établie par la DFP est jointe à la présente instruction (annexe IV).
7.2.
La DFP peut décider de procédures particulières pour les reclassements ou changements de profession éventuels des ouvriers dans les cas ci-après :
à la suite de suppression, fusion ou regroupement de professions ;
à la suite d'opérations de restructuration.
L'application de ces dispositions ne peut se traduire par une régression dans le groupe et l'échelon de salaire des intéressés. Par ailleurs, ces reclassements ou ces changements de profession ne peuvent s'effectuer vers des professions mises en extinction.
7.3.
Cette instruction abroge l'instruction no 31852/DEF/DPC/RGB/3 du 6 juillet 1978.
7.4.
Toutes les professions de la présente nomenclature sont mises en extinction à compter du 1er janvier 2002.
Pour le ministre d'État, ministre de la défense et par délégation :
Le secrétaire général pour l'administration,
François ROUSSELY.
Annexes
ANNEXE I.
ANNEXE II. Catalogue des professions graphiques classées par branche. fiches.
(supprimée : 1er mod.)
ANNEXE III. Tableaux de reclassement.
1 Des professions des anciennes nomenclatures.
Anciens codes réf. BOC/SC, 10 août 1970. | Anciennes professions. | Groupe. | Nouvelles professions. |
---|---|---|---|
50010 | Aide-conducteur offset (P 2). | P 2 | Conducteur offset. |
50020 | Aide-fondeur monotypiste (P 2). | P 2 | Fondeur monotypiste. |
50030 | Brocheur ordinaire (OS 1). |
| En extinction. |
50040 | Brocheur spécialisé (OS 2). | OS 2 | Aide-brocheur. |
50050 | Brocheur qualifié (P 1). | P 1 | Brocheur. |
50060 | Chromiste-maquettiste (E). | E | Dessinateur d'arts graphiques (1). |
50070 | Claviste monotypiste (P 2). | P 2 | Claviste confirmé. |
50080 | Claviste monotypiste qualifié (P 3). | P 3 | Claviste très confirmé. |
50090 | Claviste monotypiste très qualifié (P 3 bis ). | P 3 bis | Claviste metteur en pages qualifié. |
50100 | Compositeur-typographe (P 1). |
| En extinction. |
50110 | Compositeur-typographe confirmé (P 2). | P 2 | Compositeur-typographe. |
50120 | Compositeur-typographe metteur en pages hautement qualifié (P 3 bis ). | P 3 bis | Compositeur-typographe hautement qualifié. |
50130 | Compositeur-typographe metteur en pages très qualifié (P 3). | P 3 | Compositeur-typographe qualifié. |
50140 | Conducteur de machines rotatives typo ou offset en continu à fabriquer les liasses (P 3) |
| En extinction. |
50150 | Conducteur lithographe de machines plates (P 1). |
| En extinction. |
50160 | Conducteur lithographe de machines plates confirmé (P 2). |
| En extinction. |
50170 | Conducteur lithographe de machines plates qualifié (P 3). |
| En extinction. |
50180 | Conducteur offset (P 2). | P 2 | Conducteur offset. |
50190 | Conducteur offset qualifié (P 3). | P 3 | Conducteur offset qualifié. |
50200 | Conducteur offset très qualifié (P 3 bis ). | P 3 bis | Conducteur offset hautement qualifié. |
50210 | Conducteur offset hautement qualifié (E). | E | Conducteur offset de classe exceptionnelle. |
50220 | Conducteur régleur de machines rotatives typo ou offset en continu à fabriquer les liasses (P 3 bis ). |
| En extinction. |
50230 | Conducteur-typographe (P 1). |
| En extinction. |
50240 | Conducteur-typographe confirmé (P 2). | P 2 | Conducteur-typographe. |
50250 | Conducteur-typographe hautement qualifié (P 3 bis ). | P 3 bis | Conducteur-typographe hautement qualifié. |
50260 | Conducteur-typographe très hautement qualifié (E). | E | Conducteur-typographe de classe exceptionnelle. |
50270 | Conducteur-typographe très qualifié (P 3). | P 3 | Conducteur-typographe qualifié. |
50280 | Correcteur en général (P 3). |
| En extinction. |
50290 | Dessinateur cartographe (E). |
| En extinction. |
50300 | Ecrivain registre (P 2). |
| En extinction. |
50310 | Ecrivain retoucheur similiste lithographe (P 3). | P 3 | Dessinateur d'arts graphiques. |
50320 | Fondeur monotypiste (P 3). | P 3 | Fondeur monotypiste qualifié. |
50330 | Fondeur monotypiste complet (E). | E | Fondeur monotypiste de classe exceptionnelle. |
50340 | Graveur cartographe (E). |
| En extinction. |
50350 | Greneur (OS 2). |
| En extinction. |
50360 | Greneur très qualifié (P 1). |
| En extinction. |
50370 | Linotypiste (P 3). | P 3 | Opérateur linotypiste. |
50380 | Linotypiste hautement qualifié (E). | E | Opérateur linotypiste de classe exceptionnelle. |
50390 | Linotypiste très qualifié (P 3 bis ). | P 3 bis | Opérateur linotypiste qualifié. |
50400 | Margeur (OS 2, P 1). |
| En extinction. |
50410 | Mécanicien linotypiste (P 3 bis, E). |
| En extinction. |
50430 | Metteur en pages spécialisé pour travaux techniques et travaux chargés de clichés (E). | E | Compositeur-typographe de classe exceptionnelle. |
50440 | Minerviste (OS 2, P 1). |
| En extinction. |
50450 | Monotypiste complet (P 3 bis ). |
| En extinction. |
50460 | Opérateur mécanicien linotypiste très qualifié (E). |
| Opérateur linotypiste de classe exceptionnelle. |
50470 | Papetier brocheur relieur (P 2). | P 2 | Papetier. |
50480 | Papetier brocheur relieur qualifié (P 3). | P 3 | Papetier qualifié. |
50490 | Photographe trait (P 2). | P 2 | Photograveur. |
50500 | Photographe simili (P 3). | P 3 | Photograveur qualifié. |
50510 | Photographe simili très qualifié (P 3 bis ). | P 3 bis | Photograveur hautement qualifié. |
50520 | Photographe couleur (E). | E | Photograveur de classe exceptionnelle. |
50530 | Plumiste maquettiste (P 3 bis ). | P 3 bis | Dessinateur qualifié arts graphiques. |
50540 | Relieur (P 3). | P 3 | Papetier-relieur. |
50550 | Relieur d'art (E). | E | Relieur d'art : Option : A classer selon emploi. |
50560 | Relieur très qualifié (P 3 bis ). | P 3 bis | Papetier-relieur qualifié. |
50570 | Reporteur confirmé (P 2). |
| En extinction. |
50580 | Reporteur-essayeur couleur (E). | E | Monteur offset ou essayeur cartographe. |
50590 | Reporteur qualifié (P 3). | P 3 | Monteur offset. |
50600 | Reporteur très qualifié (P 3 bis ). | P 3 bis | Monteur offset qualifié ou essayeur cartographe. |
50610 | Typographe minerviste (P 2). |
| En extinction. |
50620 | Varitypiste (OS 2). |
| En extinction. |
50630 | Varitypiste confirmé (P 1). | P 1 | Claviste. |
50640 | Varitypiste très qualifié (P 2). | P 2 | Claviste confirmé. |
(1) Exceptionnellement, selon emploi : photograveur. |
2 Des professions de reclassement dans la nouvelle nomenclature.
Branche. | Anciennes professions. | Groupe. | Nouvelles professions. | Groupe. |
---|---|---|---|---|
Préparation. Fabrication (ex-divers). | Agent de lancement et de coordination. | OS 2 | En extinction. |
|
Agent de préparation. | P 3 | Agent de préparation. | P 3 | |
Agent de préparation qualifié. | P 3 bis | Agent de préparation. | P 3 bis | |
Agent de fabrication. | E | Agent de fabrication. | E | |
Agent de fabrication. | E + 4 | Agent de fabrication. | E + 4 | |
Agent de fabrication. | E + 8 | Agent de fabrication. | E + 8 | |
Aide d'imprimerie. | OS 1 | En extinction. |
| |
Aide d'imprimerie confirmé. | OS 2 | |||
Aide d'imprimerie très confirmé. | P 1 | |||
Reprographe. | OS 2 | |||
Reprographe confirmé. | P 1 | |||
Photo-reprographe. | P 2 | |||
Photo-reprographe qualifié. | P 3 | |||
Composition. | Agent cartographe stagiaire. | P 1 |
|
|
Agent cartographe. | P 2 | Agent cartographe. | P 2 | |
Agent cartographe qualifié. | P 3 | Agent cartographe. | P 3 | |
Agent cartographe hautement qualifié. | P 3 bis | Agent cartographe. | P 3 bis | |
Agent cartographe de classe exceptionnelle. | E | Agent cartographe. | E | |
Agent cartographe de classe exceptionnelle. | E + 4 | Agent cartographe. | E + 4 | |
Agent cartographe de classe exceptionnelle. | E + 8 | Agent cartographe. | E + 8 | |
Claviste. | P 1 | Compositeur. | P 1 | |
Claviste confirmé. | P 2 | Compositeur. | P 2 | |
Claviste très confirmé. | P 3 | Compositeur. | P 3 | |
Claviste metteur en pages. | P 3 | Compositeur. | P 3 | |
Claviste metteur en pages qualifié. | P 3 bis | Compositeur. | P 3 bis | |
Claviste metteur en pages de classe exceptionnelle. | E | Compositeur. | E | |
Claviste metteur en pages de classe exceptionnelle. | E + 4 | Compositeur. | E + 4 | |
Claviste metteur en pages de classe exceptionnelle. | E + 8 | Compositeur. | E + 8 | |
Compositeur-typographe. | P 2 | Compositeur. | P 2 | |
Compositeur-typographe qualifié. | P 3 | Compositeur. | P 3 | |
Compositeur-typographe hautement qualifié. | P 3 bis | Compositeur. | P 3 bis | |
Compositeur-typographe de classe exceptionnelle. | E | Compositeur. | E | |
Compositeur-typographe de classe exceptionnelle. | E + 4 | Compositeur. | E + 4 | |
|
| Compositeur. | E + 8 | |
Opérateur linotypiste. | P 3 | Compositeur. | P 3 | |
Opérateur linotypiste qualifié. | P 3 bis | Compositeur. | P 3 bis | |
Opérateur linotypiste de classe exceptionnelle. | E | Compositeur. | E | |
|
| Compositeur. | E + 4 | |
|
| Compositeur. | E + 8 | |
Composition (suite). | Copiste. | P 2 | Monteur-incorporateur-copiste. | P 2 |
Copiste qualifié. | P 3 | Monteur-incorporateur-copiste. | P 3 | |
Monteur offset. | P 3 | Monteur-incorporateur-copiste. | P 3 | |
Monteur offset qualifié. | P 3 bis | Monteur-incorporateur-copiste. | P 3 bis | |
Monteur offset de classe exceptionnelle. | E | Monteur-incorporateur-copiste. | E | |
Monteur offset de classe exceptionnelle. | E + 4 | Monteur-incorporateur-copiste. | E + 4 | |
|
| Monteur-incorporateur-copiste. | E + 8 | |
Dessinateur arts graphiques. | P 3 | Dessinateur des arts et industries graphiques. | P 3 | |
Dessinateur qualifié arts graphiques. | P 3 bis | Dessinateur des arts et industries graphiques. | P 3 bis | |
Dessinateur de classe exceptionnelle arts graphiques. | E | Dessinateur des arts et industries graphiques. | E | |
Dessinateur de classe exceptionnelle arts graphiques. | E + 4 | Dessinateur des arts et industries graphiques. | E + 4 | |
Dessinateur de classe exceptionnelle arts graphiques E + 8. | E + 8 | Dessinateur des arts et industries graphiques. | E + 8 | |
Photograveur. | P 2 | Photographe des arts et industries graphiques. | P 2 | |
Photograveur qualifié. | P 3 | Photographe des arts et industries graphiques. | P 3 | |
Photograveur hautement qualifié. | P 3 bis | Photographe des arts et industries graphiques. | P 3 bis | |
Photograveur de classe exceptionnelle. | E | Photographe des arts et industries graphiques. | E | |
Photograveur de classe exceptionnelle. | E + 4 | Photographe des arts et industries graphiques. | E + 4 | |
Photograveur de classe exceptionnelle. | E + 8 | Photographe des arts et industries graphiques. | E + 8 | |
Essayeur cartographe. | P 3 bis | Photographe des arts et industries graphiques. | P 3 bis | |
Essayeur cartographe de classe exceptionnelle. | E | Photographe des arts et industries graphiques. | E | |
Essayeur cartographe de classe exceptionnelle. | E + 4 | Photographe des arts et industries graphiques. | E + 4 | |
Agent de traitement de données graphiques. | P 1 | Agent de traitement de données graphiques. | P 1 | |
Agent de traitement de données graphiques. | P 2 | Agent de traitement de données graphiques. | P 2 | |
Agent de traitement de données graphiques. | P 3 | Agent de traitement de données graphiques. | P 3 | |
Agent de traitement de données graphiques. | P 3 bis | Agent de traitement de données graphiques. | P 3 bis | |
Agent de traitement de données graphiques. | E | Agent de traitement de données graphiques. | E | |
Agent de traitement de données graphiques. | E + 4 | Agent de traitement de données graphiques. | E + 4 | |
Agent de traitement de données graphiques. | E + 8 | Agent de traitement de données graphiques. | E + 8 | |
Fondeur monotypiste. | P 2 | En extinction. |
| |
Fondeur monotypiste qualifié. | P 3 | En extinction. |
| |
Fondeur monotypiste hautement qualifié. | P 3 bis | En extinction. |
| |
Fondeur monotypiste de classe exceptionnelle. | E | En extinction. |
| |
Impression. | Conducteur offset. | P 2 | Conducteur de machine à imprimer. | P 2 |
Conducteur offset. | P 3 | Conducteur de machine à imprimer. | P 3 | |
Conducteur offset hautement qualifié. | P 3 bis | Conducteur de machine à imprimer. | P 3 bis | |
Conducteur offset de classe exceptionnelle. | E | Conducteur de machine à imprimer. | E | |
Conducteur offset de classe exceptionnelle. | E + 4 | Conducteur de machine à imprimer. | E + 4 | |
Conducteur offset de classe exceptionnelle. | E + 8 | Conducteur de machine à imprimer. | E + 8 | |
Conducteur typographe. | P 2 | Conducteur de machine à imprimer. | P 2 | |
Conducteur typographe qualifié. | P 3 | Conducteur de machine à imprimer. | P 3 | |
Conducteur typographe hautement qualifié. | P 3 bis | Conducteur de machine à imprimer. | P 3 bis | |
Conducteur typographe de classe exceptionnelle. | E | Conducteur de machine à imprimer. | E | |
Conducteur typographe de classe exceptionnelle. | E + 4 | Conducteur de machine à imprimer. | E + 4 | |
|
| Conducteur de machine à imprimer | E + 8 | |
Finition (ex-façonnage). | Aide-brocheur. | OS 2 | En extinction. |
|
Brocheur. | P 1 | Brocheur papetier-relieur. | P 1 | |
Papetier. | P 2 | Brocheur papetier-relieur. | P 1 | |
Papetier qualifié. | P 3 | Brocheur papetier-relieur. | P 3 | |
Papetier relieur. | P 3 | Brocheur papetier-relieur. | P 3 | |
Papetier relieur qualifié. | P 3 bis | Brocheur papetier-relieur. | P 3 bis | |
Relieur d'art (option a). | E | Brocheur papetier-relieur. | E | |
Relieur d'art (option b). | E | Brocheur papetier-relieur. | E | |
Relieur d'art (option b). | E + 4 | Brocheur papetier-relieur. | E + 4 | |
|
| Brocheur papetier-relieur. | E + 8 |
ANNEXE IV. NOMENCLATURE DES PROFESSIONS OUVRIERES MISES EN EXTINCTION.
1 NOMENCLATURE DE CES PROFESSIONS CLASSEES PAR BRANCHE.
Professions et domaines techniques. | Codification (1). | Observations. | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
(a) | (b) | (c) | (d) | (e) | ||
Branche 01 Préparation-fabrication. | ||||||
Agent de lancement et de coordination. | 5 | 01 | 02 | 00 | 04 |
|
Aide d'imprimerie. | 5 | 01 | 03 | 00 | 04 | |
|
|
|
| 05 | ||
Reprographe. | 5 | 01 | 04 | 00 | 04 | |
|
|
|
| 05 | ||
Photo-reprographe. | 5 | 01 | 05 | 00 | 06 | |
|
|
|
| 07 | ||
Agent de préparation. | 5 | 01 | 01 | 00 | 07 | ME. 1er mod. |
|
|
|
| 08 |
| |
Agent de fabrication. | 5 | 01 | 01 | 00 | 09 | Accès à l'essai ou au choix. |
|
|
|
| 10 | Accès au choix. | |
|
|
|
| 11 | Accès au choix. | |
Branche 02 Composition. | ||||||
Fondeur monotypiste. | 5 | 01 | 07 | 00 | 06 | |
07 | ||||||
08 | ||||||
09 | Accès à l'essai ou au choix. | |||||
Agent cartographe. | 5 | 02 | 01 | 00 | 06 | ME. 1er mod. |
|
|
|
| 07 |
| |
|
|
|
| 08 |
| |
|
|
|
| 09 | Accès à l'essai ou au choix. | |
|
|
|
| 10 | Accès au choix. | |
|
|
|
| 11 | Accès au choix. | |
Agent de traitement de données graphiques. | 5 | 02 | 02 | 00 | 05 | ME. 1er mod. |
|
|
|
| 06 |
| |
|
|
|
| 07 |
| |
|
|
|
| 08 |
| |
|
|
|
| 09 | Accès à l'essai ou au choix. | |
|
|
|
| 10 | Accès au choix. | |
|
|
|
| 11 | Accès au choix. | |
Compositeur. | 5 | 02 | 03 | 00 | 05 | ME. 1er mod. |
|
|
|
| 06 |
| |
|
|
|
| 07 |
| |
|
|
|
| 08 |
| |
|
|
|
| 09 | Accès à l'essai ou au choix. | |
|
|
|
| 10 | Accès au choix. | |
|
|
|
| 11 | Accès au choix. | |
Dessinateur des arts et industries graphiques. | 5 | 02 | 04 | 00 | 07 | ME. 1er mod. |
|
|
|
|
| 08 |
|
|
|
|
|
| 09 | Accès à l'essai ou au choix. |
|
|
|
|
| 10 | Accès au choix. |
|
|
|
|
| 11 | Accès au choix. |
Monteur-incorporateur-copiste. | 5 | 02 | 05 | 00 | 06 | ME. 1er mod. |
|
|
|
|
| 07 |
|
|
|
|
|
| 08 |
|
|
|
|
|
| 09 | Accès à l'essai ou au choix. |
|
|
|
|
| 10 | Accès au choix. |
|
|
|
|
| 11 | Accès au choix. |
Photographe des arts et industries graphiques. | 5 | 02 | 06 | 00 | 06 | ME. 1er mod. |
|
|
|
|
| 07 |
|
|
|
|
|
| 08 |
|
|
|
|
|
| 09 | Accès à l'essai ou au choix. |
|
|
|
|
| 10 | Accès au choix. |
|
|
|
|
| 11 | Accès au choix. |
Branche 03 Impression. | ||||||
Conducteur de machine à imprimer. | 5 | 03 | 06 | 00 | 06 | ME. 1er mod. |
|
|
|
|
| 07 |
|
|
|
|
|
| 08 |
|
|
|
|
|
| 09 | Accès à l'essai ou au choix. |
|
|
|
|
| 10 | Accès au choix. |
|
|
|
|
| 11 | Accès au choix. |
Branche 04 Finition. | ||||||
Aide-brocheur. | 5 | 04 | 02 | 00 | 04 |
|
Brocheur-papetier-relieur. | 5 | 04 | 02 | 00 | 05 | ME. 1er mod. |
|
|
|
|
| 06 |
|
|
|
|
|
| 07 |
|
|
|
|
|
| 08 |
|
|
|
|
|
| 09 | Accès à l'essai ou au choix. |
|
|
|
|
| 10 | Accès au choix. |
|
|
|
|
| 11 | Accès au choix. |
(1) Codification. Chaque profession est identifiée par un nombre comportant 9 chiffres : Exemple : Agent cartographe : (a) (b) (c) (d) (e) 5 02 01 00 06. (a) = 5 pour les ouvriers relevant de l'instruction de référence, sera 6 pour les professions relevant de l'instruction relative aux professions ouvrières, (a) sera 7 pour les TSO. (b) = 02 pour la branche classée 2 relative à la composition. (c) = 01 pour le numéro de classement de la profession d'agent cartographe au sein de la branche composition. (d) = 00 pour les professions graphiques en l'absence de domaine technique particulier. | ||||||
(e) = 06 pour l'ouvrier classé P 2. (e) sera 05 pour le P 1, 07 pour le P 3, 08 pour le P 3 bis puis respectivement 09, 10 ou 11 pour l'ouvrier classé E¿, E + 4 p. 100 ou E + 8 p. 100. |
2 CATALOGUE DES PROFESSIONS GRAPHIQUES MISES EN EXTINCTION CLASSEES PAR BRANCHE.
BRANCHE 01 PREPARATION-FABRICATION.
Agent de lancement et de coordination.
Aide d'imprimerie.
Reprographe.
Photo-reprographe.
Agent de préparation.
Agent de fabrication.
Figure 1. Agent de lancement et de coordination.
Figure 2. Aide d'imprimerie.
Figure 3. Reprographe.
Figure 4. Photo-reprographe.
Figure 5. Agent de préparation.
Figure 6. Agent de fabrication.
BRANCHE 02 COMPOSITION.
Fondeur monotypiste.
Agent cartographe.
Agent de traitement de données graphiques.
Compositeur.
Dessinateur des arts et industries graphiques.
Monteur-incorporateur-copiste.
Photographe des arts et industries graphiques.
Figure 7. Fondeur monotypiste.
Figure 8. Agent cartographe.
Figure 9. Agent de traitement de données graphiques.
Figure 10. Compositeur.
Figure 11. Monteur-incorporateur-copiste.
Figure 12. Dessinateur des arts et industries graphiques.
Figure 13. Photographe des arts et industries graphiques.
BRANCHE 03 IMPRESSION.
Conducteur de machine à imprimer.
Figure 14. Conducteur de machine à imprimer.
BRANCHE 04 FINITION.
Aide-brocheur.
Brocheur-papetier-relieur.
Figure 15. Aide-brocheur.
Figure 16. Brocheur-papetier-relieur.