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DIRECTION DE LA FONCTION MILITAIRE ET DU PERSONNEL CIVIL : sous-direction de la prévision, des études et de la réglementation du personnel civil

DÉCRET N° 2002-339 fixant le régime d'indemnisation des astreintes à domicile et des interventions effectuées par le personnel civil du ministère de la défense.

Du 11 mars 2002
NOR D E F P 0 2 0 1 1 8 3 D

Classement dans l'édition méthodique : BOEM  255-0.2.15.

Référence de publication : JO du 13, p. 4580 ; BOC, 2002, p. 2481.

LE PREMIER MINISTRE,

Sur le rapport du ministre de la défense, du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et du ministre de la fonction publique et de la réforme de l'État,

Vu la loi 83-634 du 13 juillet 1983 (1) modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi 84-16 du 11 janvier 1984 (2) modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'État ;

Vu le décret 65-836 du 24 septembre 1965 (3) relatif au régime des pensions des ouvriers des établissements industriels de l'État ;

Vu le décret 86-83 du 17 janvier 1986 (4) relatif aux dispositions générales applicables aux agents non titulaires de l'État pris pour l'application de l'article 7 de la loi 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'État ;

Vu le décret 2000-815 du 25 août 2000 (5) relatif à l'aménagement et à la réduction du temps de travail dans la fonction publique de l'État, et notamment son article 5 ;

Vu l'avis du comité technique paritaire ministériel en date du 15 novembre 2001,

DÉCRÈTE :

Art. 1er.

 

Lorsque le personnel civil titulaire, non titulaire et ouvrier de l'État du ministère de la défense est appelé, dans le prolongement de ses obligations normales de service, à assurer une période d'astreinte à domicile en dehors des horaires normaux de travail, il bénéficie d'un repos compensateur dans la mesure où ce dernier est compatible avec l'organisation du travail ; à défaut, il bénéficie d'une indemnité d'astreinte.

Art. 2.

 

La rémunération et la compensation en temps des astreintes sont exclusives l'une de l'autre, ainsi que du bénéfice de tout autre dispositif particulier d'indemnisation des astreintes. Elles ne peuvent être accordées aux agents qui bénéficient d'une concession de logement par nécessité absolue de service ou utilité de service ou d'une nouvelle bonification indiciaire au titre de l'exercice de fonctions de responsabilité supérieure.

Art. 3.

 

Les montants de l'indemnité d'astreinte à domicile prévus à l'article 1er sont fixés dans la limite des crédits budgétaires ouverts à cet effet, par arrêtés conjoints du ministre de la défense et des ministres chargés de la fonction publique et du budget. Ces montants varient en fonction de l'importance des sujétions des bénéficiaires.

Art. 4.

 

En cas d'intervention au cours de l'astreinte, les agents du ministère de la défense non soumis à un régime de décompte horaire des heures supplémentaires bénéficient d'une indemnité spéciale d'intervention dont les montants sont fixés par un arrêté conjoint du ministre de la défense, du ministre chargé de la fonction publique et du secrétaire d'État au budget.

Art. 5.

 

Cette indemnité est exclusive du bénéfice de tout autre dispositif particulier d'indemnisation des interventions. Elle ne peut être accordée aux agents qui bénéficient d'une concession de logement par nécessité absolue de service ou utilité de service ou d'une nouvelle bonification indiciaire au titre des fonctions de responsabilité supérieure.

Art. 6.

 

Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de la défense, le ministre de la fonction publique et de la réforme de l'État et la secrétaire d'État au budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 11 mars 2002.

Lionel JOSPIN.

Par le Premier ministre :

Le ministre de la défense,

Alain RICHARD.

Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie,

Laurent FABIUS.

Le ministre de la fonction publique et de la réforme de l'État,

Michel SAPIN.

La secrétaire d'État au budget,

Florence PARLY.