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Archivé DIRECTION DE LA FONCTION MILITAIRE ET DU PERSONNEL CIVIL : sou-direction de la prévision, des études et de la réglementation du personnel civil

DÉCRET N° 2002-766 relatif aux modalités de désignation, par l'administration, dans la fonction publique de l'État, des membres des jurys et des comités de sélection et de ses représentants au sein des organismes consultatifs.

Du 03 mai 2002
NOR P R M G 0 2 7 0 2 9 1 D

Autre(s) version(s) :

 

LE PREMIER MINISTRE,

Sur le rapport du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et du ministre de la fonction publique et de la réforme de l'État,

Vu la loi 83-634 du 13 juillet 1983  (1) modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, notamment son article 6 bis, ensemble la loi 84-16 du 11 janvier 1984  (2) modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'État, notamment ses articles 12, 20 bis, 26 bis et 58 bis ;

Vu la loi 2001-397 du 09 mai 2001  (3) relative à l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, notamment ses articles 32 et 33 ;

Vu le décret 82-450 du 28 mai 1982 (4) modifié relatif au Conseil supérieur de la fonction publique de l'État ;

Vu le décret 82-451 du 28 mai 1982 (5) modifié relatif aux commissions administratives paritaires ;

Vu le décret 82-452 du 28 mai 1982 (6) modifié relatif aux comités techniques paritaires ;

Vu le décret no 82-453 du 28 mai 1982 (7) modifié relatif à l'hygiène et à la sécurité du travail ainsi qu'à la prévention médicale dans la fonction publique ;

Vu le décret 82-886 du 15 octobre 1982 (8) portant application de l'article 18 bis de l'ordonnance du 4 février 1959 relative au statut général des fonctionnaires, modifié par le décret no 84-957 du 25 octobre 1984 ;

Vu le décret no 83-1260 du 30 décembre 1983 (9) modifié fixant les dispositions statutaires communes aux corps de fonctionnaires des établissements publics scientifiques et technologiques ;

Vu l'avis du Conseil supérieur de la fonction publique de l'État en date du 12 février 2002 ;

Le Conseil d'État (section des finances) entendu,

DÉCRÈTE :

Niveau-Titre TITRE PREMIER. Dispositions relatives à la désignation des membres des jurys et des comités de sélection.

Art. 1er.

Pour la désignation des membres des jurys et des comités de sélection constitués pour le recrutement de fonctionnaires de l'État régis par des statuts particuliers pris par décret en Conseil d'État, à l'exception des statuts particuliers des chercheurs régis par le décret du 30 décembre 1983 susvisé, l'administration chargée de l'organisation du concours doit respecter une proportion minimale d'un tiers de personnes de chaque sexe justifiant des compétences nécessaires.

Les modalités de désignation prévues au précédent alinéa sont applicables aux jurys et comités de sélection constitués pour la promotion dans un grade ou un corps d'avancement.

Art. 2.

Les statuts particuliers peuvent, compte tenu des contraintes de recrutement et des besoins propres des corps, fixer des dispositions dérogatoires à la proportion minimale prévue à l'article premier.

Art. 3.

Pour permettre l'application de la règle fixée à l'article 1er, les membres d'un jury ou d'un comité de sélection peuvent, nonobstant toute disposition contraire, appartenir à une administration autre que celle qui organise le concours ou la sélection professionnnelle.

Art. 4.

L'arrêté fixant la composition d'un jury ou d'un comité de sélection fait l'objet d'une publicité par voie d'affichage dans les locaux de l'administration et sur les lieux des épreuves pendant la durée de celles-ci. Il est également affiché avec la proclamation des résultats.

Niveau-Titre TITRE II. Dispositions relatives à la désignation des représentants de l'administration au sein des organismes consultatifs.

Art. 5.

Il est inséré, après l'article 4 bis du décret 82-450 du 28 mai 1982 susvisé, un article 4 ter ainsi rédigé :

« Art. 4. ter. Pour la désignation de ses représentants, l'administration doit respecter une proportion minimale d'un tiers de membres de chaque sexe. Cette proportion est calculée sur l'ensemble des membres représentant l'administration, titulaires et suppléants. »

Art. 6.

L'article 10 du décret 82-451 du 28 mai 1982 susvisé est modifié ainsi qu'il suit :

  • I.  Il est introduit, après le premier alinéa, un nouvel alinéa ainsi rédigé : « Pour la désignation de ses représentants, l'administration doit respecter une proportion minimale d'un tiers de personnes de chaque sexe. Cette proportion est calculée sur l'ensemble des membres représentant l'administration, titulaires et suppléants. »

  • II.  Le dernier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes : « Les représentants de l'administration, titulaires et suppléants, au sein des commissions locales sont désignés, sans distinction de grade, par décision du chef du service déconcentré auprès duquel elles sont constituées, dans les conditions prévues au deuxième alinéa du présent article. »

Art. 7.

Il est ajouté à l'article 7 du décret 82-452 du 28 mai 1982 susvisé un alinéa ainsi rédigé :

« Pour la désignation de ses représentants, l'administration doit respecter une proportion minimale d'un tiers de personnes de chaque sexe. Cette proportion est calculée sur l'ensemble des membres représentant l'administration, titulaires et suppléants. »

Art. 8.

Il est inséré, entre le deuxième et le troisième alinéa de l'article 39 du décret no 82-453 du 28 mai 1982 susvisé, un nouvel alinéa ainsi rédigé :

« Pour la désignation de ses représentants, l'administration doit respecter une proportion minimale d'un tiers de personnes de chaque sexe. Cette proportion est calculée sur l'ensemble des membres représentant l'administration, titulaires et suppléants. »

Niveau-Titre TITRE III. Dispositions diverses.

Art. 9.

À l'article premier du décret 82-886 du 15 octobre 1982 susvisé, les mots : « l'article 6 » sont remplacés par les mots : « l'article 6 bis ».

Art. 10.

Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de la fonction publique et de la réforme de l'État, le ministre de la recherche et la secrétaire d'État au budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 3 mai 2002.

Lionel JOSPIN.

Par le Premier ministre :

Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie,

Laurent FABIUS.

Le ministre de la fonction publique et de la réforme de l'État,

Michel SAPIN.

Le ministre de la recherche,

Roger-Gérard SCHWARTZENBERG.

La secrétaire d'État au budget,

Florence PARLY.