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CABINET DU MINISTRE : bureau du personnel des officiers généraux, décorations, affaires diverses et d'ordre général

DÉCRET exonérant des droits de chancellerie les officiers et assimilés qui auront reçu pour faits de guerre pendant la durée des hostilités, des décorations étrangères des nations alliées.

Du 29 novembre 1915
NOR

Précédent modificatif :  Décret du 17 janvier 1919 (BO/G, p. 493).

Classement dans l'édition méthodique : BOEM  202.6.

Référence de publication : BO/G, p. 677.

 

Dispositions rendues applicables pour les décorations décernées au cours de la guerre 1939-1945 par décret du 09 octobre 1945

 

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE,

Sur le rapport du garde des sceaux, ministre de la justice et du ministre de la guerre, et

Sur la proposition du grand chancelier de la Légion d'honneur ;

Vu les articles 50 et 52, paragraphes 3 et 4 du décret organique de la Légion d'honneur, en date du 16 mars 1852 ;

Vu le décret du 10 juin 1853, relatif aux décorations étrangères, et de décision impériale du même jour ;

Vu le décret du 22 mars 1875, relatif aux droits de chancellerie en ce qui concerne la Légion d'honneur et les ordres étrangers ;

Vu le décret du 8 novembre 1883, relatif aux droits de chancellerie à payer pour le port d'une décoration étrangère pour les officiers en activité de service jusques et y compris le grade de capitaine dans l'armée de terre et de lieutenant de vaisseau dans l'armée de mer ;

Vu le décret du 13 août 1914, instituant un contingent spécial de décorations (Légion d'honneur et médaille militaire) en faveur des militaires, marins et fonctionnaires mobilisés, notamment l'article 2, d'après lequel les intéressés pourront porter leur décoration à partir du jour où elle leur sera attribuée ;

Contenu.

 

Le conseil de l'ordre entendu,

DECRETE :

Art. 1er.

 

Les militaires de tous grades à qui, pendant le cours de la campagne actuelle, des décorations ont été, sont ou seront conférées par les gouvernements de toutes les nations alliées, en récompense de leur bravoure, de leur valeur, ou pour des faits de guerre ayant contribué au succès des opérations, ont l'autorisation de porter leurs décorations à partir du jour où elles leurs sont remises, en se conformant, bien entendu, aux dispositions du paragraphe 3 de la décision du 10 juin 1853. Les officiers et assimilés sont exempts de tous droits de chancellerie.

Art. 2.

 

(Complété : décret du 17/01/1919.)

L'autorisation ainsi donnée n'est valable que pendant la durée de la guerre et devra, à la cessation des hostilités, être rendue définitive par un décret de régularisation, en conformité avec les règles édictées par le décret du 10 juin 1853, mais sans que les intéressés aient à acquitter les droits de chancellerie fixés par les décret du 22 mars 1875 et décret du 8 novembre 1883 (1).

En ce qui concerne les militaires tués à l'ennemi ou décédés des suites de blessures ou de maladies avant d'avoir pu solliciter la régularisation de décrets d'autorisation provisoire, les familles seront autorisées à se mettre en règle à cet effet aux lieu et place de leur auteur.

Art. 3.

 

Le ministre de la guerre communique au grand chancelier de la Légion d'honneur les noms des militaires ayant obtenu des décorations étrangères dans les conditions ci-dessus énoncées, avec indication des grades ou classes dans les ordres conférés et des circonstances qui ont motivé la collation de ces ordres.

Art. 4.

 

(Complété : décret du 17/01/1919.)

Après la cessation des hostilités, des brevets d'autorisation gratuits seront établis par la grande chancellerie et délivrés aux militaires à qui le présent décret est applicable ou à leurs familles dans les cas visés à l'article 2.

Art. 5.

 

Le garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre de la guerre et le grand chancelier de la Légion d'honneur sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret.

Fait à Paris, le 20 novembre 1915.

R. POINCARE.

Par le Président de la République :

Le garde des sceaux, ministre de la justice,

René VIVIANI.

Le ministre de la guerre,

GALLIENI.

Le grand chancelier de la Légion d'honneur,

Général FLORENTIN.