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Archivé DIRECTION DES AFFAIRES JURIDIQUES :

Texte(s) modifié(s) :

Voir article 18 : décret n° 97-1206 du 19 décembre 1997 (n.i. BO).

Texte(s) abrogé(s) :

Voir article 17 : code du service national (BOEM 106*).

Classement dans l'édition méthodique : BOEM  105.1.2.2.1., 106.5.1.

Référence de publication : JO du 19, p. 6952 ; BOC, 2002, p. 6813.

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE,

Sur le rapport du Premier ministre,

Vu l'ordonnance n58-1270 du 22 décembre 1958 (1) modifiée portant loi organique relative au statut de la magistrature ;

Vu la loi organique n96-312 du 12 avril 1996 (2) portant statut d'autonomie de la Polynésie française, modifiée par la loi organique n96-624 du 15 juillet 1996 et la loi organique n2000-294 du 5 avril 2000 ;

Vu la loi organique n99-209 du 19 mars 1999 (3) relative à la Nouvelle-Calédonie ;

Vu le code pénal ;

Vu le code du travail ;

Vu le code du service national ;

Vu la loi n61-814 du 29 juillet 1961 (4) modifiée conférant aux îles Wallis et Futuna le statut des territoires d'outre-mer ;

Vu la loi 72-662 du 13 juillet 1972 (5) modifiée portant statut général des militaires ;

Vu la loi 78-17 du 06 janvier 1978 (6) modifiée relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés ;

Vu la loi 83-634 du 13 juillet 1983 (7) modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'État, la loi n84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et la loi 86-33 du 09 janvier 1986 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ;

Vu la loi n85-595 du 11 juin 1985 (8) modifiée relative au statut de l'archipel de Saint-Pierre-et-Miquelon ;

Vu la loi 99-894 du 22 octobre 1999 (9) portant organisation de la réserve militaire et du service de défense, notamment son titre III ;

Vu la loi n2001-616 du 11 juillet 2001 (10) relative à Mayotte ;

Vu l' ordonnance 59-147 du 07 janvier 1959 (11) modifiée portant organisation générale de la défense ;

Vu le décret n97-34 du 15 janvier 1997 (12) relatif à la déconcentration des décisions administratives individuelles, modifié par les décrets n97-463 du 9 mai 1997 et n97-1205 du 19 décembre 1997 ;

Vu le décret n97-1206 du 19 décembre 1997 pris pour l'application à l'ensemble des ministres du 1° de l'article 2 du décret n97-34 relatif à la déconcentration des décisions administratives individuelles ;

Le Conseil d'État (section des finances) entendu ;

Le conseil des ministres entendu,

DÉCRÈTE :

Niveau-Titre TITRE PREMIER. Champ d'application du service de défense.

Art. 1er.

Le régime du service de défense s'applique :

  • 1. Aux corps de l'État, aux directions et services de l'État et aux collectivités territoriales ainsi qu'aux organismes qui leur sont rattachés, appelés pour les besoins du présent décret « les services » ;

  • 2. A des entreprises, établissements ou organismes appartenant aux catégories d'activités dont la liste est arrêtée par décret et appelés pour les besoins du présent décret « les entreprises ».

Les ministres ou leurs représentants déterminent par arrêté la liste des services mentionnés au 1o et la liste des entreprises relevant des catégories d'activités précisées par le décret prévu au 2o auxquels s'applique le régime du service défense.

Art. 2.

Sont placés sous le régime du service de défense l'ensemble des personnels des services et entreprises mentionnés à l'article 1er, dès lors qu'ils sont soumis aux obligations du service de défense en application de l'article 33 de la loi du 22 octobre 1999 susvisée.

Art. 3.

Dans les services et entreprises auxquels s'applique le régime du service de défense, l'employeur est tenu de notifier aux membres du personnel soumis aux obligations du service de défense qu'ils sont placés sous le régime du service de défense soit au moment de leur recrutement, soit au moment où le service ou l'entreprise concerné est avisé que le régime du service de défense lui est appliqué.

En cas de modification des listes prévues à l'article 1er, dans les services et entreprises auxquels ne s'applique plus le régime du service de défense, l'employeur notifie aux intéressés qu'ils ne sont plus placés sous le régime du service de défense.

Art. 4.

Les personnes placées sous le régime du service de défense sont tenues de faire connaître aux chefs des services ou entreprises dont ils dépendent leur situation vis-à-vis de la réserve opérationnelle ainsi que tout changement intervenant dans cette situation.

Art. 5.

Les autorités responsables des services et entreprises auxquels s'applique le régime du service de défense tiennent à jour les renseignements relatifs à l'identité et à la fonction de leur personnel placé sous ce régime.

Ces renseignements doivent être tenus en permanence à la disposition des hauts fonctionnaires de défense compétents et des agents de l'État chargés, par délégation du ministre, de l'assister dans le contrôle des affectations.

Ces renseignements sont conservés et tenus à la disposition des agents visés à l'alinéa précédent dans les conditions prévues par la loi du 6 janvier 1978 susvisée.

Niveau-Titre TITRE II. Mise en oeuvre du service de défense.

Art. 6.

Le décret par lequel le service de défense est décidé en application de l'article 32 de la loi du 22 octobre 1999 susvisée peut limiter la mise en oeuvre du service de défense à une partie du territoire ou à certaines catégories d'activités.

Art. 7.

Le décret en conseil des ministres prévu au troisième alinéa de l'article 32 de la loi du 22 octobre 1999 susvisée peut décider d'appliquer le service de défense à des services et à des entreprises ne figurant pas sur les listes établies par les arrêtés visés à l'article 1er du présent décret et de maintenir dans leur emploi, quel qu'il soit, les personnels de ces services et de ces entreprises qui sont soumis aux obligations du service de défense s'ils n'ont pas à répondre à une affectation militaire. Cette mesure entraîne l'affectation collective de défense desdits personnels pour toute la durée de la mise en oeuvre du service de défense.

Art. 8.

Les ministres de tutelle ou de rattachement ou les autorités désignées par ceux-ci notifient la mise en oeuvre du service de défense aux services et entreprises concernés.

Dans les services et entreprises ainsi identifiés, les personnes placées sous le régime du service de défense deviennent, lors de la mise en oeuvre de celui-ci, affectés collectifs de défense.

Les personnes faisant l'objet d'une affectation collective de défense en sont avisées collectivement et individuellement par leur employeur.

Les employeurs communiquent la liste des affectés collectifs de défense de leur service ou de leur entreprise aux autorités visées au premier alinéa du présent article au jour de cette notification.

La fin de la mise en oeuvre du service de défense est notifiée aux employeurs concernés par leur ministre de tutelle ou de rattachement ou par les autorités désignées par celui-ci.

Les employeurs en avisent collectivement et individuellement leurs personnels.

Art. 9.

L'affectation collective de défense cesse de plein droit et sans préavis lorsque les personnes soumises aux obligations du service de défense font l'objet d'un rappel dans la réserve militaire pour les besoins des forces armées et pour la durée de ce rappel.

Niveau-Titre TITRE III. Situation des personnes faisant l'objet, en cas de mise en oeuvre du service de défense, d'une affectation collective de défense.

Art. 10.

Outre les dispositions du présent titre, les articles 32 à 42 de la loi du 22 octobre 1999 susvisée sont applicables aux personnes faisant l'objet d'une affectation collective de défense.

Art. 11.

La législation propre à l'emploi d'affectation est applicable aux personnes faisant l'objet d'une affectation collective de défense sous réserve des dispositions du titre III de la loi du 22 octobre 1999 susvisée.

Art. 12.

Pendant la durée de la mise en oeuvre du service de défense, les services et entreprises auxquels s'applique le service de défense sont tenus, conformément aux articles 32 et 35 de la loi du 22 octobre 1999 susvisée, d'assurer la continuité de leur activité et de maintenir à leur poste les personnels affectés collectifs de défense.

Toutefois, le ministre dont dépend le service ou l'entreprise concerné peut autoriser une personne faisant l'objet d'une affectation collective de défense à occuper un emploi dans un autre service ou une autre entreprise, à condition que cela n'affecte pas la continuité de l'action de ce service ou de cette entreprise.

Art. 13.

Toute personne qui, étant soumise aux obligations du service de défense, est recrutée par un service ou une entreprise dont le personnel fait l'objet d'une affectation collective de défense est préalablement informée de cette affectation et est placée dans la position d'affecté collectif de défense au moment où elle rejoint son emploi.

Art. 14.

Sous réserve des mesures qui pourront être prises dans les circonstances prévues aux articles 2 et 6 de l'ordonnance du 7 janvier 1959 susvisée en ce qui concerne les rémunérations de toute nature, les affectés collectifs de défense perçoivent :

  • a).  Dans les emplois publics existants, les rémunérations prévues par les textes en vigueur, afférents au grade dont ils sont titulaires ou à l'emploi auquel ils sont affectés ;

  • b).  Dans les autres emplois, les rémunérations en vigueur suivant les dispositions qui leur sont applicables.

Niveau-Titre TITRE IV. Dispositions pénales.

Art. 15.

Le fait de mettre obstacle à l'accomplissement des obligations imposées par la loi du 22 octobre 1999 susvisée et par le présent décret ou de ne pas se conformer à ces obligations est puni d'une amende prévue pour les contraventions de la 5e classe, sans préjudice, le cas échéant, de l'application de toute autre peine prévue au chapitre premier du titre IV de ladite loi.

Est puni de la même amende le fait de mettre obstacle à l'accomplissement, par un agent de l'autorité publique, des fonctions tendant à assurer l'exécution ou le contrôle des obligations visées à l'alinéa précédent.

En cas de récidive, les peines prévues par le présent article sont portées au double.

Niveau-Titre TITRE V. Dispositions relatives à l'outre-mer.

Art. 16.

Le présent décret est applicable en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française, à Wallis-et-Futuna ainsi qu'à Mayotte.

Niveau-Titre TITRE VI. Dispositions finales.

Art. 17.

Les articles R. 149 à R. 201 du code du service national sont abrogés.

Art. 18.

L'annexe au décret du 19 décembre 1997 susvisé est complétée comme suit :

« 14Décisions déterminant la liste des entreprises auxquelles s'applique le régime du service de défense, et décisions autorisant une personne faisant l'objet d'une affectation collective de défense à occuper un emploi dans un autre service ou une autre entreprise. »

Art. 19.

Les dispositions du présent décret peuvent être modifiées par décret en Conseil d'État, à l'exception de celles qui déterminent la compétence des ministres en ce qui concerne la fixation de la liste des entreprises soumises au service de défense prévue à l'article 1er et la décision par laquelle une personne faisant l'objet d'une affectation collective de défense est autorisée à occuper un emploi dans un autre service ou une autre entreprise prévue à l'article 12 dont la modification ne peut intervenir que dans les conditions prévues à l'article 2 du décret du 15 janvier 1997 susvisé.

Art. 20.

Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 18 avril 2002.

JACQUES CHIRAC.

Par le Président de la République :

Le Premier ministre,

Lionel JOSPIN.

Le ministre de la défense,

Alain RICHARD.

Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie,

Laurent FABIUS.

Le ministre de l'intérieur,

Daniel VAILLANT.

Le secrétaire d'État à l'outre-mer,

Christian PAUL.