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CABINET DU MINISTRE : sous-direction des bureaux des cabinets ; bureau des décorations

INSTRUCTION N° 6237/DEF/CAB/SDBC/DECO relative à l'attribution de l'ordre du Mérite maritime.

Du 17 avril 2002
NOR D E F M 0 2 5 0 8 8 3 J

Référence(s) : Décret N° 2002-88 du 17 janvier 2002 relatif à l'ordre du Mérite maritime.

Texte(s) abrogé(s) : Instruction INTERARMÉES du 20 janvier 1981 relative à l'attribution de l'ordre du Mérite maritime.

Classement dans l'édition méthodique : BOEM  202.5.3.

Référence de publication : BOC, 2002, p. 2966.

1. Dispositions générales.

Le décret 2002-88 du 17 janvier 2002 régissant les dispositions relatives à l'ordre du Mérite maritime, prévoit que les croix de chevalier, d'officier et de commandeur de cet ordre seront réparties en trois contingents destinés respectivement :

  • 1.  Au titre du contingent A, au personnel navigant de la marine marchande, des administrations civiles de l'État et des équipages des canots de sauvetage de toute société agréée par l'État.

  • 2. Au titre du contingent B, au personnel militaire du ministère de la défense.

  • 3. Au titre du contingent C, aux personnes qui se sont distinguées pour le développement et le rayonnement de la marine marchande, des ports, des pêches et des sports nautiques.

Le nombre annuel de croix susceptible d'être attribué au titre de chaque contingent est fixé pour chaque grade par un arrêté du ministre chargé de la mer, sur proposition du conseil de l'ordre.

Au titre du contingent B, les propositions s'appliqueront à mettre en relief la valeur professionnelle des personnels administrés par le ministère de la défense, dans leurs activités de marins.

La priorité sera ainsi naturellement donnée aux propositions sélectionnées par l'état-major de la marine.

Exceptionnellement, pourra être proposé du personnel qui œuvre de façon déterminante et exemplaire pour le développement de la marine marchande, des ports, des pêches et des sports nautiques.

A ce titre, il conviendra de privilégier du personnel n'appartenant pas à la marine nationale, c'est-à-dire relevant des directions, services et autres états-majors du ministère.

2. Calendrier des travaux.

Les nominations et promotions dans l'ordre du Mérite maritime sont prononcées par décrets le 1er janvier et le 14 juillet, l'ensemble des propositions doit parvenir le 1er juin de chaque année, date limite, à la sous-direction des bureaux des cabinets, bureau des décorations, afin d'être soumis à l'agrément du conseil de cet ordre en novembre pour le premier décret et en juin pour le second décret.

3. Présentation des propositions.

Toutes les propositions sont obligatoirement présentées sous forme d'un mémoire, imprimé n307*/17 transmis en deux exemplaires, les services étant arrêtés au 31 décembre de l'année de la proposition.

Chaque mémoire n'est valable que pour une seule proposition.

4. Acheminement des propositions.

Les propositions sont établies sous le contrôle des organismes suivants :

  • état-major de la marine pour les personnels dépendant de ses directions et services ;

  • délégation générale pour l'armement pour les personnels dépendant de ses directions et services ;

  • contrôle général des armées pour ses propres personnels ;

  • état-major des armées pour les personnels dépendant de la direction centrale du service de santé.

Un classement préférentiel est établi pour les propositions transmises. Le bureau des décorations centralise les propositions individuelles concernant les personnels dépendant des organismes autres que ceux énumérés ci-dessus et toute autre éventuelle proposition.

L'ensemble des propositions du ministre de la défense est fusionné au cours d'une réunion présidée par un représentant du ministre.

5. Recommandations particulières et rappel de certains principes.

Les propositions transmises par l'état-major de la marine doivent comprendre un nombre significatif d'officiers mariniers.

Il en sera de même pour les propositions transmises par la délégation générale pour l'armement qui devront comprendre un nombre significatif de personnels de maîtrise.

Par ailleurs, les principes suivants sont rappelés :

  • a).  L'admission dans l'ordre du Mérite maritime a lieu avec le grade de chevalier. Pour être admis dans l'Ordre, il faut justifier de quinze ans de services ou d'activités rendus au monde maritime.

  • b).  Les promotions aux grades d'officier et de commandeur ne peuvent avoir lieu qu'après huit ans au moins dans le grade de chevalier et cinq ans au moins dans le grade d'officier.

  • c).  Par dérogation, peuvent être nommées ou promues, sans condition de durée de services mais sous la réserve expresse de ne franchir aucun grade, les personnes qui auront accompli des services exceptionnels nettement caractérisés dans le domaine maritime en particulier les actes d'héroïsme et de dévouement accomplis en mer.

  • d).  Par dérogation et à titre exceptionnel, les officiers et les commandeurs de la Légion d'honneur pourront être promus directement aux grades correspondants de l'ordre du Mérite maritime sans avoir à justifier du stage dans les grades inférieurs.

  • e).  Les listes de proposition doivent faire apparaître clairement le caractère « normal » ou « exceptionnel » des propositions présentées.

6. Texte abrogé.

La présente instruction annule et remplace l'instruction interarmées du 20 janvier 1981 relative à l'attribution de l'ordre du Mérite maritime.

Pour le ministre de la défense et par délégation :

Le chef du cabinet civil,

Eric PERRAUDEAU.