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LOI N° 57-1223 sur le reclassement des travailleurs handicapés.

Du 23 novembre 1957
NOR

Classement dans l'édition méthodique : BOEM  263-0.3.1.8.

Référence de publication : JO du 24, p. 10858.

L'Assemblée nationale et le Conseil de la République ont délibéré.

L'Assemblée nationale a adopté.

Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :

Niveau-Titre TITRE Ier. Dispositions générales.

Art. 1er.

La présente loi a pour objet l'emploi des travailleurs handicapés ou leur reclassement suivant un processus pouvant comporter, selon les cas, outre la réadaptation fonctionnelle prévue par les textes en vigueur, une réadaptation, une rééducation ou une formation professionnelles.

En considéré comme travailleur handicapé pour bénéficier des dispositions de la présente loi, toute personne dont les possibilités d'acquérir ou de conserver un emploi sont effectivement réduites par suite d'une insuffisance ou d'une diminution de ses capacités physiques ou mentales.

Art. 2.

La qualité de travailleur handicapé est reconnue par la commission départementale d'orientation des infirmes, instituée par l'article 167, du code de la famille et de l'aide sociale et dont les attributions sont étendues à toutes les personnes qui sollicitent le bénéfice de la présente loi. La commission compétente est déterminée par le lieu de résidence de l'intéressé.

Lorsque la qualité de travailleur handicapé a été reconnue, la commission donne un avis sur l'orientation professionnelle de chacun des bénéficiaires et se prononce sur l'opportunité des mesures à prendre pour favoriser son reclassement.

Art. 3.

Sont assujettis aux dispositions de la loi :

  • Les établissements industriels, commerciaux et leurs dépendances, de quelque nature qu'ils soient, artisanaux, coopératifs, laïques ou religieux, même s'ils ont un caractère d'enseignement ou de bienfaisance ;

  • Les employeurs des professions libérales, les offices publics ou ministériels, les sociétés, les syndicats professionnels, les associations ou groupements de quelque nature que ce soit et notamment les organismes jouissant de la personnalité civile et de l'autonomie financière dont la majeure partie des ressources est constituée par des cotisations légalement obligatoires.

  • Les employeurs des professions agricoles définies par les articles 616, 1144, 1149, 1152 du code rural et par l'article 1060, 4e , 5e , 6e et 7e dudit code ;

  • Les administrations de l'Etat, des départements et des communes ainsi que les établissements publics et semi-publics quel que soit leur caractère, les entreprises nationales, les sociétés d'économie mixte et les entreprises privées chargées d'un service public.

Un règlement d'administration publique fixera les modalités d'application de la présente loi à ces organismes.

Art. 4.

Les membres de la commission départementale d'orientation des infirmes visée à l'article 2, ainsi que ceux de la commission départementale instituée par l'article 18, sont astreints au secret professionnel, dans les conditions prévues par l'article 378 du code pénal.

Niveau-Titre TITRE II. De la réadaptation fonctionnelle et de la rééducation professionnelle.

Art. 5.

Tout travailleur handicapé répondant aux conditions fixées ci-dessus peut bénéficier d'une réadaptation, d'une rééducation ou d'une formation professionnelles, soit dans un centre public ou privé institué ou agréé conformément à la législation spéciale dont relève l'intéressé, soit dans un centre collectif ou d'entreprise créé en vertu du décret no 46-2511 du 9 novembre 1946 , soit chez un employeur dans les conditions prévues par les dispositions législatives et réglementaires en vigueur.

Art. 6.

Durant la période de réadaptation, de rééducation ou de formation professionnelles, le travailleur handicapé bénéficie, soit des rémunérations, soit des indemnités journalières, allocations, pensions, rentes, prévues par l'un des régimes visée à l'article 8.

Le travailleur handicapé, qu'il relève ou non d'un des régimes prévus à l'alinéa précédent, a droit à une aide lui assurant au minimum :

  • S'il est placé en internat dans un centre, des ressources égales à celles prévues par le décret portant règlement d'administration publique pour l'application de l'ensemble des dispositions du titre III du code de la famille et de l'aide sociale ;

  • S'il est placé en externat, des ressources égales au montant des allocations et majorations prévues à l'article 166 dudit code.

En outre, le secrétaire d'Etat au travail et à la sécurité sociale peut attribuer au travailleur handicapé, à l'issue du stage, des primes destinées à faciliter son reclassement et dont le montant et les conditions d'attribution seront fixés par décret pris sur rapport du ministre des affaires sociales, du secrétaire d'Etat au travail et à la sécurité sociale, du secrétaire d'Etat à la santé publique et à la population, du ministre des anciens combattants et victimes de guerre, du ministre des affaires économiques et financières, du secrétaire d'Etat au budget.

Ces primes ne se cumulent pas avec les primes de même nature dont le travailleur handicapé pourrait bénéficier au titre de la législation dont il relève.

Les dépenses qui résultent de l'octroi de ces primes seront imputées sur le budget du secrétariat d'Etat au travail et à la sécurité sociale.

Art. 7.

Tout établissement, tout groupe d'établissements appartenant à une même activité professionnelle, employant plus de 5.000 ouvriers doit assurer, après avis médical, le réentraînement au travail et la rééducation professionnelle des malades et des blessés de l'établissement ou du groupe d'établissements.

Un règlement d'administration publique déterminers les modalités d'application du présent article et les conditions dans lesquelles les inspecteurs du travail et de la main-d'œuvre pourront mettre les chefs d'entreprises visées à l'alinéa 1er en demeure de se conformer aux prescriptions dudit alinéa.

Art. 8.

Il n'est pas dérogé pour l'application des articles 5 et 6 aux dispositions législatives ci-après énumérées :

  • Les livres III et IV du code de la sécurité sociale ;

  • Articles L. 132 et L. 133 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ;

  • Articles 167 et 168 du code de la famille et de l'aide sociale ;

  • Articles 1024 à 1059 et 1144 à 1234 du code rural.

Niveau-Titre TITRE III. Priorité d'emploi et placement en faveur des handicapés.

Art. 9.

Les bureaux de main-d'œuvre sont chargés du placement des bénéficiaires de la présente loi.

Ces services utilisent les techniques de placement propres à procurer au travailleur handicapé l'emploi auquel il est physiquement et professionnellement apte et suivant l'adaptation de celui-ci à son travail.

Art. 10.

Une priorité d'emploi est réservée aux handicapés à concurrence d'un certain pourcentage fixé par arrêté du ministre chargé du travail et de la sécurité sociale pour l'ensemble du territoire ou pour une région et pour chaque activité ou groupe d'activités.

Ce pourcentage doit assurer le droit au travail de tous les handicapés en état d'exercer une profession et être le même, en moyenne, pour les secteurs privé, public, semi-public et dans les entreprises nationales.

Ces arrêtés contresignés par les ministres et secrétaires d'Etat intéressés sont pris, selon le champ territorial de leur application, après consultation du conseil supérieur pour le reclassement professionnel et social des handicapés et de la ou des commissions départementales de la main-d'œuvre et de la ou des commissions départementales d'orientation des infirmes intéressées.

En outre, des arrêtés ministériels pris dans les mêmes conditions réserveront des emplois à temps plein ou à temps partiel à des catégories de travailleurs particulièrement handicapés, soit dans certaines activités ou groupes d'activités, soit dans certains métiers ou activités individuelles.

Art. 11.

Les travailleurs handicapés embauchés en vertu des dispositions des articles précédents ne peuvent, en cas de rechute de l'affection invalidante, bénéficier des avantages spéciaux accordés en cas de maladie par un statut particulier ou une convention collective.

Toutefois, lesdits statuts ou conventions collectives peuvent prévoir des dérogations aux dispositions ci-dessus.

Dans le cas d'accident ou de maladie autre que l'affection invalidante, les intéressés pourront bénéficier desdits avantages spéciaux dès leur embauchage dans les mêmes conditions que les autres membres du personnel.

Lorsque l'affection du travailleur handicapé est dite consolidée, celui-ci pourra, s'il est à nouveau atteint de la maladie qui était à l'origine de son invalidité, bénéficier des avantages spéciaux cités à l'alinéa premier, à l'expiration d'un délai d'un an à compter de la date de la consolidation.

Les contestations portant sur l'application des dispositions de l'alinéa précédent seront portées devant la commission départementale instituée par l'article 18 de la présente loi qui statuera en dernier ressort.

Le règlement d'administration publique prévu à l'article 3 précisera les modalités d'application de ces dispositions aux administrations de l'Etat, des départements et des communes.

Art. 12.

Ne sont pas compris dans le décompte du personnel, pour l'application de la proportion prévue à l'article 10, les titulaires d'un contrat d'apprentissage, les personnes autres que les bénéficiaires de la présente loi en cours de formation dans un centre d'entreprise de formation professionnelle des adultes créé en application du décret no 46-1511 du 9 novembre 1946 , ainsi que celles en cours de réadaptation professionnelle ou bénéficiaires des mesures de reclassement de la main-d'œuvre en application du décret du 14 septembre 1954 tendant à faciliter l'adaptation de l'industrie, le reclassement de la main-d'œuvre et la décentralisation industrielle.

Les travailleurs handicapés sont compris dans le même décompte pour une demie, une ou deux unités selon la catégorie dans laquelle ils auront été classés en application des dispositions de l'article 13.

Il en est de même des employeurs handicapés et des travailleurs handicapés en cours de formation ou de réadaptation professionnelle.

Les employeurs handicapés et les travailleurs handicapés ne sont compris dans ce décompte que pour la durée de leur invalidité.

Art. 13.

La commission d'orientation des infirmes classe le travailleur handicapé selon ses capacités professionnelles, à titre temporaire ou définitif et en fonction de l'emploi qui lui est propose, dans une des catégories qui seront déterminées par règlement d'administration publique.

Dans le délai d'un mois après sa notification, la décision de la commission d'orientation des infirmes peut faire l'objet d'un recours devant la commission prévue à l'article 18 qui statue en dernier ressort.

Art. 14.

Tout employeur ou organisateur visé à l'article 3 et assujetti à l'article 10 doit, par une déclaration spéciale, signaler au bureau de main-d'œuvre l'existence de toute vacance dans un emploi réservé, ainsi que l'existence de toute vacance dans un emploi quelconque, lorsque le pourcentage de bénéficiaires n'est pas atteint dans son établissement.

Dans un délai de huit jours francs à dater de la réception de la déclaration, le bureau de main-d'œuvre présente à l'employeur ou organisme un bénéficiaire de la présente loi.

A défaut de présentation d'un candidat dans ce délai, qui peut être éventuellement réduit par l'inspecteur du travail et de la main-d'œuvre, l'employeur reprend sa liberté d'embauchage.

Art. 15.

Tout bénéficiaire présenté par le bureau de main-d'œuvre est soumis à une période d'essai dont la durée est celle fixée par les conventions collectives ou, à défaut, par les un et coutumes.

Cette durée est fixée pour les professions agricoles par les règlements de travail pris en application des articles 883 et suivants du code rural, par les conventions collectives ou, à défaut, par les us et coutumes.

Si l'employeur oppose un refus à la période d'essai, il doit en aviser aussitôt et au plus tard le lendemain, par lettre motivée, l'inspecteur du travail et de la main-d'œuvre, qui statue dans les trois jours sur la légitimité des motifs invoqués, après avoir pris l'accord, pour les professions agricoles visées à l'article 3, de l'inspecteur des lois sociales en agriculture.

Un recours contre cette décision dans les mêmes formes et délais peut être porté devant la commission départementale instituée à l'article 18. Si la commission maintient la décision, elle peut, en outre, recommander à l'employeur, soit un aménagement ou une réduction de l'horaire de travail de l'intéresse, soit un changement de poste au sein de l'entreprise, soit toute autre mesure qu'elle estime utile. Elle statue en dernier ressort.

Les contestations survenant pendant la période d'essai ou à l'expiration de celle-ci et relatives notamment à l'affectation au poste de travail considéré, aux aptitudes professionnelles ou au rendement du travailleur handicapé sont également soumises à l'inspecteur du travail et de la main-d'œuvre ou, pour les professions agricoles, à l'inspecteur des lois sociales en agriculture. Elles sont portées, le cas échéant, devant la commission départementale qui motivera sa décision et statuera en dernier ressort.

Art. 16.

Le salaire des bénéficiaires ne peut être inférieur à celui qui résulte de l'application des dispositions réglementaires ou de la convention collective applicable dans l'entreprise qui les embauche.

Néanmoins, pour ceux dont le rendement professionnel est notoirement diminué, les inspecteurs du travail et de la main-d'œuvre peuvent autoriser des réductions de salaire n'excédant pas 20 p. 100, sans toutefois que ce salaire puisse être inférieur au salaire minimum interprofessionnel garanti.

Ils peuvent reviser leur décision à la demande de l'une ou de l'autre des parties.

Les décisions des inspecteurs du travail et de la main-d'œuvre peuvent faire, dans les huit jours de leur notification, l'objet d'un recours devant la commission départementale instituée par l'article 18.

En ce qui concerne les professions agricoles visées à l'article 3, les inspecteurs du travail et de la main-d'œuvre auront les attributions qui leur sont conférées par le présent article, en accord avec les inspecteurs des lois sociales en agriculture.

Art. 17.

En cas de licenciement, la durée du préavis fixé par les conventions collectives ou, à défaut, par les us et coutumes, est, lorsqu'elle est égale ou inférieure à un mois, doublée pour les bénéficiaires de la présente loi comptant pour deux unités au titre des dispositions de l'article 12, alinéa 2.

Il en est de même pour les professions agricoles où la durée du préavis est fixée par les règlements de travail pris en application des articles 983 et suivants du code rural, par les conventions collectives ou, à défaut, par les us et coutumes.

Art. 18.

Il est institué une commission départementale qui statue sur les contestations nées de l'application des articles 13, 15 et 16.

Elle est présidée par un magistrat de l'ordre judiciaire désigné par le premier président de la cour d'appel et comprend. en outre :

  • L'inspecteur divisionnaire du travail ou son représentant ;

  • Un médecin, membre de la commission d'orientation des infirmes, désigné par le préfet ;

  • Un représentant des employeurs et un représentant des salariés désignés par le préfet parmi les membres de la commission départementale de la main-d'œuvre.

Le président, si cette mesure d'instruction préparatoire lui paraît opportune, peut ordonner toute expertise utile.

Les décisions de la commission ne sont susceptibles d'aucun recours, autre que celui qui est prévu dans l'article 34 ci-dessous.

Art. 19.

Les dispositions du présent titre ne dérogent pas à celles de la loi du 26 avril 1924 , modifiée par le décret no 55-680 du 20 mai 1955 , assurant l'emploi obligatoire des mutilés de guerre, ni à celles des articles L. 383 à L 150 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre.

Les arrêtés prévus à l'article 10 devront tenir compte de ces dispositions dans la détermination des pourcentages qu'ils auront à fixer.

Niveau-Titre TITRE IV. Du travail protégé.

Art. 20.

Des emplois à mi-temps et des emplois dits « légers » sont attributs après avis de la commission départementale d'orientation des infirmes aux travailleurs handicapés qui ne peuvent être employés en raison de leur état physique ou mental, soit à un rythme normal, soit à temps complet.

Les bureaux de main-d'œuvre procéderont au recensement de ces emplois.

Art. 21.

Les travailleurs handicapés dont la diminution physique ou mentale est telle que leur placement dans un milieu normal de travail s'avère impossible, peuvent être admis selon leurs capacités de travail, soit dans un centre d'aide par le travail visé par l'article 168 du code de la famille et de l'aide sociale, soit dans un atelieur protégé ou ils exerceront une activité correspondant à leurs possibilités professionnelles suivant un rythme de travail approprié.

En outre, des ateliers appelés « centres de distribution du travail à domicile » peuvent procurer aux travailleurs handicapés des travaux à effectuer à domicile.

Art. 22.

Les ateliers protégés et les centres de distribution de travail à domicile sont créés par des collectivités ou organismes publics ou privés. Ils peuvent recevoir, dans les conditions déterminées par un réglement d'administration publique, des subventions notamment de l'Etat, des départements et des communes, ainsi que des organismes de sécurité sociale.

Art. 23.

Le travailleur handicapé travaillant dans un atelier protégé reçoit un salaire proportionnel à son rendement, sans que sa rémunération puisse être inférieure à celle qui a été fixée par le décret portant règlement d'administration publique pour l'application de l'ensemble des dispositions du titre III du code de la famille et de l'aide sociale, en ce qui concerne les infirmes placés dans les établissements d'aide par le travail.

Art. 24.

Lorsque la commission départementale d'orientation des infirmes estime qu'un travailleur handicapé peut être dirigé vers une activité indépendante, un prêt d'honneur pourra lui être attribué en vue de l'achat et de l'installation à son domicile de l'équipement nécessaire à cette activité.

Un décret déterminera notamment le montant du prêt, le taux d'intérêt y afférent, le délai maximum accordé pour le remboursement, les garanties exigées et, d'une façon générale, les conditions d'attribution du prêt.

Les dépenses qui résultent de l'octroi de ces prêts seront imputées sur le budget du département ministériel intéressé.

Art. 25.

Il est institué des labels destinés à garantir l'origine des produits fabriqués par des travailleurs handicapés.

Un règlement d'administration publique déterminera les caractéristiques et les conditions d'attribution desdits labels.

Niveau-Titre TITRE V. De la création d'un conseil supérieur pour le reclassement professionnel et social des handicapés.

Art. 26.

Le ministre des affaires sociales est chargé de coordonner l'activité des organismes et services publics ou privés qui, à quelque titre que ce soit, concourent à l'une des opérations visées à l'article 1er et de définir les modalités de liaison entre ces organismes et services.

Art. 27.

Il est créé auprès du ministre des affaires sociales un organisme qui prend le titre de « Conseil supérieur pour le reclassement professionnel et social des travailleurs handicapés ».

Il a pour mission de :

  • 1. Promouvoir les initiatives publiques ou privées en matière de :

    • Prééducation ;

    • Réadaptation fonctionnelle ;

    • Rééducation professionnelle ;

    • Réadaptation et placement professionnels ;

    • Organisation du travail protégé ;

    • Enseignement, éducation et adaptation au travail des enfants et adolescents handicapés,

    et d'en faciliter la coordination et le contrôle ;

  • 2. Réunir tous les éléments d'information par enquêtes, sondages et statistiques concernant ces problèmes et notamment les possibilités d'emplois, en France et dans l'Union française ;

  • 3. Favoriser la création et le fonctionnement des organismes de recherches et d'expérimentation et des centres de cure et de reclassement ;

  • 4. Remplir auprès des pouvoirs publics un rôle consultatif pour tous les actes législatifs et réglementaires concernant les handicapés ;

  • 5. Assurer par la presse, la radiotélévision et tous autres moyens d'information appropriés un climat favorable au reclassement.

Art. 28.

Le conseil supérieur pour le reclassement professionnel et social des travailleurs handicapés se compose :

  • Du ministre des affaires sociales, ou son représentant, président ;

  • Du ministre chargé du travail et de la sécurité sociale, ou son représentant, vice-président ;

  • Du ministre chargé de la santé publique et de la population, ou son représentant, vice-président ;

  • D'un représentant du ministre de l'éducation nationale ;

  • D'un représentant du ministre chargé de l'agriculture ;

  • D'un représentant du ministre des anciens combattants et victimes de guerre ;

  • D'un représentant de la commission de la famille, de la population et de la santé publique de l'Assemblée nationale ;

  • D'un représentant de la commission du travail et de la sécurité sociale de l'Assemblée nationale ;

  • D'un représentant de la commission de la famille, de la population et de la santé publique du Conseil de la République ;

  • D'un représentant de la commission du travail et de la sécurité sociale du Conseil de la République ;

  • D'un représentant du Conseil économique ;

  • D'un représentant de la commission de la main-d'œuvre, du plan de modernisation et d'équipement ;

  • De quatre représentants des organisations syndicales patronales ;

  • De quatre représentants des organisations syndicales ouvrières ;

  • De six représentants, au maximum, d'associations d'handicapés à caractère national, désignés par le ministre des affaires sociales, en accord avec lesdites associations ;

  • De deux personnalités représentant les œuvres gestionnaires des centres de réadaptation et de reclassement, choisies en raison de leurs initiatives et de leurs réalisations en faveur des handicapés ;

  • D'un représentant des conseils d'administration des caisses de sécurité sociale désigné par la FNOSS ;

  • D'un représentant de la mutualité agricole ;

  • De trois représentants du corps médical, désignés par la confédération nationale des syndicats médicaux ;

  • De quatre représentants des organisations syndicales de médecins du travail, médecins de sanatorium, médecins d'orientation professionnelle et médecins d'hôpital psychiatrique désignés par le ministre des affaires sociales ;

  • D'un représentant du centre d'études et de recherches psychotechniques.

Art. 29.

Le conseil supérieur se réunira au moins deux fois par an, sur convocation du ministre des affaires sociales.

Une section permanente de treize membres, présidée par le ministre des affaires sociales ou son représentant et comprenant le ministre chargé du travail et de la sécurité sociale, le ministre chargé de la santé publique et de la population ou leur représentant, sera créée et chargée d'étudier toutes les questions qui lui seront soumises par le conseil supérieur.

Un personnel permanent, appartenant à la fonction publique, auquel pourront être adjoints des spécialistes, est chargé d'assurer, sans création d'emploi, le secrétariat du conseil supérieur et la publicité de ses travaux.

Art. 30.

Un arrêté interministériel fixera la composition et déterminera les objectifs de la commission d'emploi et de reclassement des travailleurs handicapés créée dans chaque département.

Niveau-Titre TITRE VI. Dispositions diverses.

Art. 31.

Un règlement d'administration publique déterminera les modalités d'application des titres Ier , II, III, IV, V et notamment :

  • Les modalités d'application de l'article 11 ;

  • La composition de la commission prévue à l'article 18, les conditions de nomination de ses membres et les modalités de son fonctionnement ;

  • Les modalités d'agrément, de fonctionnement et de contrôle des ateliers protégés et des centres de distribution de travail à domicile ainsi que les conditions d'admission des travailleurs handicapés ;

  • Les modalités de la liaison et de la coordination prévues à l'article 30 ;

  • Les modalités de fonctionnement du conseil supérieur pour le reclassement professionnel et social des handicapés institué à l'article 27 et les conditions de nomination de ses membres ;

  • La composition et les modalités de fonctionnement de la section permanente prévue à l'article 29.

Ce règlement d'administration publique sera pris sur le rapport du ministre des affaires sociales et contresigné par le secrétaire d'Etat au travail et à la sécurité sociale, le secrétaire d'Etat à la santé publique et à la population, le ministre des anciens combattants et victimes de guerre, le garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports, le ministre des finances, des affaires économiques et du plan, le secrétaire d'Etat aux affaires économiques, le secrétaire d'Etat au budget, le secrétaire d'Etat à l'industrie et au commerce, le ministre chargé de l'agriculture, le ministre des travaux publics, des transports et du tourisme, le secrétaire d'Etat à la reconstruction et au logement, le secrétaire d'Etat à la présidence du conseil, chargé de la fonction publique et de la réforme administrative, le ministre de l'intérieur.

Art. 32.

Un règlement d'administration publique, pris sur le rapport du ministre des affaires sociales et du ministre chargé de l'Algérie, déterminera les modalités selon lesquelles la présente loi sera rendue applicable dans les départements algériens.

Niveau-Titre TITRE VII. Sanctions.

Art. 33.

Les infractions aux dispositions des articles 13 à 17 sont constatées, concurremment avec les officiers de police judiciaire, par les inspecteurs du travail et de la main-d'œuvre et par les inspecteurs des lois sociales en agriculture, chacun dans le domaine de leur compétence.

Art. 34.

Tout employeur qui :

  • Soit omet de déclarer une vacance d'emploi conformément à l'article 14 ou procède à l'embauchage direct d'une personne autre qu'un bénéficiaire sans attendre l'expiration du délai fixé audit article ;

  • Soit n'exécute pas les décisions prises par l'inspecteur du travail et de la main-d'œuvre ou par la commission départementale en vertu de l'article 18,

est assujetti à une redevance fixée, par jour ouvrable et par bénéficiaire manquant, à six fois le montant du salaire minimum interprofessionnel garanti.

Après constatation de l'infraction, la commission instituée à l'article 18 notifie le montant de la redevance à l'employeur qui pourra exercer un recours devant le tribunal administratif interdépartemental.

Ces redevances donnent lieu à l'émission de titres de perception établis par le préfet. Elles sont recouvrées suivant les règles applicables aux créances de l'Etat, étrangères à l'impôt et au domaine.

Art. 35.

Les sanctions prévues aux articles 173, 174, 175 et 176 du code du travail sont applicables à toute infraction aux dispositions de l'article 7.

Pour l'application de ces articles, les dispositions de l'article 7 de la présente loi et du règlement qu'il prévoit sont assimilées à celles du chapitre Ier du titre II du livre II dudit code.

Art. 36.

Quiconque aura sciemment fait un usage illégal ou abusif des labels institués à l'article 25 sera puni d'un emprisonnement de trois mois à un an et d'une amende de 25 000 F à 1 million de francs ou de l'une de ces deux peines seulement.

La présente loi sera exécutée comme loi de l'Etat.

Fait à Paris, le 23 novembre 1957.

René COTY

Par le Président de la République :

Le président du conseil des ministres,

Félix GAILLARD.

Le garde des sceaux, ministre de la justice,

Robert LECOURT.

Le ministre de l'intérieur,

Maurice BOURGES-MAUNOURY.

Le ministre de la défense nationale et des forces armées,

Jacques CHABAN-DELMAS.

Le ministre des finances, des Affaires économiques et du plan,

Pierre PFLIMIN.

Le ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports,

René BILLERES.

Le ministre des travaux publics, des transports et du tourisme,

Édouard BONNEFOUS.

Le ministre de l'industrie et du commerce,

Paul RIBEYRE.

Le ministre de l'agriculture,

Roland BOSCARY-MONSSERVIN.

Le ministre du travail et de la sécurité sociale,

PAUL BACON.

Le ministre de la santé publique et de la population,

Félix HOUPHOUET-BOIGNY.

Le ministre de la reconstruction et du logement,

Pierre GARET.

Le ministre des anciens combattants et victimes de guerre,

Antoine QUINSON.

Le ministre de l'Algérie.

ROBERT LACOSTE.