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DÉCRET portant la création de la médaille dite « de la Reconnaissance française ».

Du 13 juillet 1917
NOR

Précédent modificatif :  Décret du 1er avril 1922 (JO du 30, p. 4487). , Décret n° 46-864 du 30 avril 1946 (JO du 1er mai, p. 3658).

Classement dans l'édition méthodique : BOEM  202.2.8.

Référence de publication : BOR/M, 1945, p. 502.

Contenu.

 

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE,

Sur le rapport du Ministre des affaires étrangères et du garde des sceaux, ministre de la justice,

DÉCRÈTE :

Art. 1er.

 

(modifié : décret du 01/04/1922).

Il est créé une médaille, dite « de la Reconnaissance française », destinée à remercier et à distinguer les auteurs des actes de dévouement accomplis dans l'intérêt public, à l'occasion de la guerre et pendant la durée des hostilités.

Les actes susceptibles de constituer des titres à l'obtention de la médaille sont ceux qui comportent un effort personnel, soutenu et volontaire, c'est-à-dire ceux qui ne consistent pas seulement en l'accomplissement d'obligations militaires légales ou en une simple libéralité ou même en une participation occasionnelle à quelque œuvre de bienfaisance ou d'assistance.

Peuvent seuls être pris en considération les services d'une durée continue d'au moins une année.

Dans le délai d'un an à partir du présent décret, la médaille de la Reconnaissance française pourra être décernée à tous ceux qui, en Alsace et en Lorraine, avant le 11 novembre 1918 ou dans les pays occupés par l'ennemi pendant les hostilités, ont été l'objet de mesures d'emprisonnement ou d'exil, quelle qu'en ait été la durée, prises ou prononcées contre eux, en raison de leur attachement à la France, par les autorités civiles ou militaires allemandes.

La médaille de la Reconnaissance française pourra également être conférée, dans le même délai, aux personnes qui, pendant la guerre, ont, au péril de leur vie, rendu des services signalés aux armées alliées.

Art. 2.

 

La médaille de la Reconnaissance française est conférée par décret.

Art. 3.

 

Les projets de décret portant nomination ou promotion sont soumis à l'examen préalable d'une commission siégeant deux fois par mois à la grande chancellerie de la Légion d'honneur, sous la présidence d'un membre du conseil de l'ordre et comprenant : un ambassadeur ou un ministre plénipotentiaire, un conseiller d'État, un conseiller à la Cour de cassation, un membre de l'Institut. Aucune nomination ou promotion ne peut être faite sans l'avis conforme de cette commission.

Art. 4.

 

(modifié : décret du 30/04/1946).

La médaille de la Reconnaissance française comprend trois classes. Elle est du module de 30 millimètres de diamètre et de vermeil pour la première, d'argent pour la deuxième et de bronze pour la troisième. Elle porte, sur une des faces, les mots : « Reconnaissance française ». Le modèle de la médaille et la disposition du ruban feront l'objet d'un décret spécial.

Est adjointe à cette médaille une lettre de remerciements de « la Reconnaissance française » accordée aux personnes qui, sans avoir accompli d'actes exceptionnels ou très dangereux, avec un dévouement parfois obscur mais inlassable, ont aidé de leur mieux au relèvement du pays pendant les hostilités.

Art. 5.

 

Les titulaires sont autorisés à porter la médaille suspendue à un ruban conforme au type officiel. Ce ruban est simple, pour la médaille de bronze et d'argent ; il porte, pour la médaille de vermeil, une rosette dont le diamètre sera fixé par le décret annoncé à l'article 4.

Art. 6.

 

Les titulaires reçoivent un diplôme rappelant les causes qui ont motivé la distinction dont ils ont été l'objet.

Art. 7.

 

Le Président du conseil, ministre des affaires étrangères, le garde des sceaux, ministre de la justice, sont chargés de l'exécution du présent décret qui sera inséré au Journal officiel et publié au Bulletin des lois.

Fait à Paris, le 13 juillet 1917.

Raymond POINCARÉ.

Par le Président de la République :

Le Président du conseil, ministre des affaires étrangères,

A. Ribot.

Le garde des sceaux, ministre de la justice,

René Viviani.