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SECRÉTARIAT GÉNÉRAL DU GOUVERNEMENT : SECTION ADMINISTRATIVE : bureau de la politique ouvrière et professionnelle DIRECTION DE LA FONCTION PUBLIQUE :

LETTRE AC/MLJ N° 66 du secrétaire d'État à la présidence du conseil (direction de la fonction publique) concernant la procédure à observer en cas d'abandon de poste par un fonctionnaire.

Du 15 janvier 1948
NOR

Classement dans l'édition méthodique : BOEM  250.4.5.

Référence de publication : BOR/M, p. 33 ; BO/A, p. 164.

 

Lettre adressée à MM. les ministres (directions de personnels).

 

J'ai l'honneur de vous transmettre, ci-joint, copie d'un avis du conseil d'État, en date du 3 décembre 1947, sur la situation statutaire des fonctionnaires abandonnant leur poste sans autorisation, ou ne le reprenant pas à l'expiration d'une absence régulièrement autorisée.

Aux termes de cet avis, un fonctionnaire absent irrégulièrement ne peut être rayé des contrôles ou mis en disponibilité d'office sans que soit observée la procédure disciplinaire. Par contre, l'administration peut toujours priver l'agent mis en cause de la partie de la rémunération correspondant à un service qu'il n'a pas assuré.

Je vous serai obligé de vouloir bien inviter vos services à se conformer, en la matière, à l'avis exprimé par la haute assemblée.

Annexe

ANNEXE. Avis du conseil d'État (commission de la fonction publique), n° 242-412 concernant la procédure à observer en cas d'abandon de poste par un fonctionnaire.Du 3 décembre 1947.

Le conseil d'État (commission représentant les sections de l'intérieur, des travaux publics, des finances, de la section sociale et de la section contentieux), consulté par le président du conseil des ministres sur la question de savoir si un fonctionnaire qui abandonne son poste sans autorisation ou qui ne reprend pas son poste à l'expiration d'une autorisation d'absence, peut être regardé comme renonçant de ce seul fait aux garanties du statut et peut être regardé comme renonçant de ce seul fait aux garanties du statut et peut être rayé des contrôles ou mis en disponibilité d'office sans que soit observée la procédure disciplinaire.

Vu le décret du 31 mai 1862 portant règlement général sur la comptabilité publique, et notamment son article 10 ;

Vu la loi 19/10/1946 [Abrogée et remplacée en dernier lieu par la loi 84-16 du 11 janvier 1984 (BOC, p. 208)] relative au statut général des fonctionnaires :

Considérant que la loi susvisée du 19 octobre 1946 ne contient aucune disposition permettant de regarder un fonctionnaire absent irrégulièrement comme renonçant de ce seul fait aux garanties accordées par le statut en matière de sanctions disciplinaires ou de radiation des cadres ; qu'au contraire, l'article 131 de ladite loi, en disposant que « la démission ne peut résulter que d'une demande écrite de l'intéressé marquant sa volonté non équivoque de quitter les cadres de son administration ou service », a entendu interdire de regarder un fonctionnaire comme démissionnaire tant qu'il n'a pas manifesté sa volonté à cet égard expressément et par écrit ; qu'en l'absence d'une manifestation de volonté ainsi exprimée, l'administration est toujours tenue d'observer la procédure disciplinaire, soit pour prononcer une des sanctions énoncées à l'article 61, sous réserve des dispositions de l'article 64, soit pour prononcer le licenciement, conformément aux articles 116, 123 et 125 ; que la circonstance que le fonctionnaire intéressé n'a pu être trouvé ou que, dûment convoqué, il n'a pas comparu devant le conseil de discipline n'a pas pour effet de rendre le procédure irrégulière ; qu'enfin, en tout état de cause, la mise en disponibilité d'office ne peut, en vertu de l'article 115, être prononcée que dans les cas prévus aux articles 92 et 95 ;

Mais considérant que l'administration peut toujours, sans être tenue d'observer au préalable la procédure disciplinaire, priver un fonctionnaire absent irrégulièrement de toute rémunération afférente à un service qui n'a pas été accompli ; que si, par dérogation à cette règle, l'article 80 de la loi du 19 octobre 1946 maintient au profit du fonctionnaire suspendu le droit à au moins la moitié de son traitement et à la totalité des suppléments pour charges de famille, cette disposition vise seulement le cas où l'administration a estimé nécessaire, en raison d'une faute grave commise par un fonctionnaire d'éloigner immédiatement celui-ci de son service, et qu'elle n'est pas applicable lorsque l'absence du fonctionnaire résulte de la seule volonté de ce dernier ;

EST D'AVIS :

Qu'il y a lieu de répondre à la question posée dans le sens des observations qui précèdent.