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CIRCULAIRE N° 71 relative à l'attribution de la médaille pour actes de courage et de dévouement par le secrétariat d'État aux forces armées « marine ».

Du 28 février 1957
NOR

Classement dans l'édition méthodique : BOEM  202.4.3.

Référence de publication : N.i. BO ; n.i. JO.

A la suite d'un accord intervenu entre le ministère de l'intérieur et le secrétariat d'État aux forces armées « marine », la compétence de ce département ministériel en matière d'attribution de la médaille pour actes de courage et de dévouement a été étendue.

Désormais, le secrétariat d'État aux forces armées « marine » est habilité pour récompenser les actes de dévouement et les faits de sauvetage :

  • a).  Accomplis dans les eaux maritimes par du personnel militaire de la marine nationale en activité de service ;

  • b).  Accomplis à terre, dans l'enceinte d'un arsenal de la marine, d'une base de l'aéronautique navale et, en règle générale, dans tout établissement de la marine par du personnel en activité de service, qu'il s'agisse de personnel militaire ou de personnel civil ;

  • c).  Ayant eu pour objet de porter secours à un bâtiment de la marine nationale ou à un appareil de l'aéronautique navale quelle que soit la qualité de la personne à récompenser.

Comme par le passé, le secrétariat d'État à la marine marchande et mon Département ministériel restent compétents pour sanctionner par l'octroi de récompenses pour actes de courage et de dévouement soit les sauvetages effectués dans les eaux maritimes, soit les actes de courage autres que ceux visés ci-dessus.

J'ai l'honneur de vous prier de bien vouloir veiller à l'application de la présente circulaire.