> Télécharger au format PDF
Archivé CABINET ; : Bureau du Cabinet

LETTRE N° 5373 du ministre des affaires économiques et financières relative aux missions temporaires à l'étranger. Procédure et délégation de pouvoirs aux contrôleurs financiers.

Du 05 mars 1957
NOR

Autre(s) version(s) :

 

Précédent modificatif :  Lettre n° 6479F/3/26 du 23 mai 1962 (BO/A, p. 1165). , Circulaire n° F/3/13 du 9 mars 1964 (BO/A, p. 706).

Classement dans l'édition méthodique : BOEM  430-0.2.1., 310.5.6.

Référence de publication : BO/A, p. 648.

J'ai l'honneur de vous rappeler qu'à l'occasion de l'envoi d'agents en mission temporaire à l'étranger, le Département ministériel qui ordonne la mission et en supporte les frais sur son budget, doit établir un ordre de mission ou une « demande de pièces nécessaires pour effectuer un déplacement » signé par le ministre ou de son délégué et visé par le contrôleur financier, puis produire au ministère des affaires économiques et financières des « fiches d'allocation de frais de mission à l'étranger » qui, après visa de la direction des finances extérieures, constituent des titres de paiement.

En accord avec le secrétaire d'Etat au budget, j'ai décidé de déléguer au contrôleur financier le pouvoir de signer pour mon compte les fiches d'allocation de frais de mission à l'étranger.

La simplification ainsi apportée à la procédure applicable en la matière ne signifie donc nullement que le contrôle exercé jusqu'ici par mon Département, en exécution du décret du 18 novembre 1939 , sur l'opportunité des missions (durée du déplacement, effectifs, etc.) soit supprimé, mais uniquement que la transmission des dossiers à mes services deviendra exceptionnelle.

Dans un souci de bonne administration, vous voudrez bien, par ailleurs, trouver ci-joint une note de service du secrétariat d'Etat au budget, concernant les conditions de voyage et les modalités de décompte des indemnités journalières applicables au personnel envoyé en mission temporaire à l'étranger.

Paul RAMADIER.

Annexe

Annexe

NOTE.

Objet : Conditions de voyage et modalités de décompte des indemnités journalières applicables aux personnels envoyés en mission à l'étranger.

Un texte actuellement en cours de préparation fixera prochainement les conditions de voyage et les modalités de décompte des indemnités journalières applicables aux personnels envoyés en mission à l'étranger.

En attendant l'intervention de ce texte, il a paru opportun d'indiquer ci-après l'essentiel des règles qui doivent être provisoirement retenues en cette matière.

I Classement dans les groupes.

Le classement des personnels dans les groupes est celui prévu à l'article 3 du décret 53-511 du 21 mai 1953 pour les personnels civils et à l'article 3 du décret no 54-213 du 1er mars 1954 pour les personnels militaires. Toutefois, en ce qui concerne ces derniers personnels, les caporaux, hommes de troupe et assimilés sont classés dans le groupe V.

II Frais de transport.

Les frais de transport sont remboursés dans les conditions prévues aux titres II des décret du 21 mai 1953 et décret du 1er mars 1954 précités.

Les règles fixées par ces textes comportent cependant, pour le cas particulier des personnels envoyés en mission à l'étranger, les assouplissements suivants :

A) Voyages par voie ferrée.

  • 1. Les personnels classés en groupe IV sont autorisés à voyager en 2e classe, même lorsqu'il existe trois classes.

  • 2. Les personnels effectuant un voyage de nuit peuvent bénéficier, sur justifications du remboursement des frais :

    • de wagon-lit de 1re classe, catégorie la plus élevée pour les personnels civils d'un indice égal ou supérieur à l'indice net 700 (échelle B) et les officiers généraux (ou assimilés) ;

    • de wagon-lit de 1re classe de la catégorie la moins élevée pour les autres personnels du groupe I et les personnels du groupe II ;

    • de couchette ou, à défaut, de wagon-lit de 2e classe pour les personnels des groupes III et IV.

  • 3. Pour tenir compte à l'agent des frais accessoires au cours des voyages effectués par voie ferrée entre la résidence en métropole et la localité de mission ou le port d'embarquement, ou réciproquement, il lui est attribué, pour chaque repas pris en cours de voyage (l'obligation de prendre un repas étant établie comme il est prévu aux articles 13 des décret du 21 mai 1953 et du décret du 1er mars 1954 précités) une indemnité forfaitaire égale au taux de base de l'indemnité de mission métropolitaine.

B) Voyages par voie aérienne.

Sous réserve de l'accord du contrôleur financier, la voie aérienne pourra, d'une manière générale, être utilisée chaque fois que de sérieux motifs la justifient (urgence, gain de temps appréciable, etc…).

Mais cette faculté devra demeurer très exceptionnelle pour les agents des groupes III, IV et V.

III Décompte des indemnités.

(Modifié : circulaire du 09/03/1964.)

Les indemnités de mission à l'étranger sont décomptées de la manière suivante :

  • a).  La mission commence à l'heure d'arrivée, soit dans la localité où elle doit s'accomplir, lorsqu'il s'agit de relation par voie terrestre effectuée directement à partir de la France métropolitaine, soit dans le port ou à l'aérodrome de débarquement, lorsqu'il s'agit de voyage effectué au moins partiellement par voie maritime ou aérienne. Elle se termine à l'heure du départ, soit de la localité de mission, soit du port ou de l'aérodrome de débarquement, suivant les distinctions indiquées ci-dessus.

  • b).  La durée totale du voyage est arrondie au nombre entier de journée immédiatement supérieur, après défalcation d'une fraction de journée égale à sept heures.

Les taux des indemnités sont réduits :

  • de 20 p. 100 à partir du trente et unième jour de séjour dans la même localité ;

  • de 40 p. 100 lorsque l'agent est nourri ou logé gratuitement ou encore lorsqu'il est nourri et logé à ses frais dans un camp, une école, etc. ;

  • de 80 p. 100 lorsque l'agent est nourri et logé gratuitement.

IV Frais de visite médicale et de vaccination.

Les frais de visite médicale et de vaccination sont remboursés, sur justification, lorsque ces formalités sont obligatoires pour se rendre dans le pays considéré.

Il est rappelé que la délivrance et le visa des passeports sont effectués gratuitement en faveur des agents envoyés en mission officielle à l'étranger.