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Archivé DIRECTION DES AFFAIRES JURIDIQUES : sous-direction du droit public et du droit privé ; bureau du droit de la santé et de l'environnement

INSTRUCTION INTERMINISTÉRIELLE relative aux transports de marchandises radioactives et fissiles intéressant la défense effectués sous la responsabilité du ministre chargé de l'industrie.

Du 16 août 1999
NOR D E F D 9 9 0 1 7 6 7 J

Référence(s) : Décret N° 81-558 du 15 mai 1981 sur la protection et le contrôle des matières nucléaires dans le domaine de la défense.

b).   Décret 97-711 du 11 juin 1997 (BOC, p. 3025).

c).  Décret n° 97-712 du 11 juin 1997 (n.i. BO, JO du 12, p. 9346).

Décret N° 98-608 du 17 juillet 1998 relatif à la protection des secrets de la défense nationale. Arrêté INTERMINISTÉRIEL du 03 juillet 1989 portant attributions et organisation de la commission mixte armées — commissariat à l'énergie atomique de sûreté nucléaire. Arrêté INTERMINISTÉRIEL du 24 septembre 1996 fixant les conditions d'affectation à la défense des matières nucléaires. Arrêté du 05 décembre 1996 fixant les attributions et la composition de la commission interministérielle de défense aérienne.

h).  Arrêté du 6 décembre 1996 (n.i. BO, n.i., JO) modifié.

i).  Directive interministérielle n° 312/SGDN/ANS/DR du 21 août 1981 (n.i. BO, n.i. JO).

j).  Instruction générale interministérielle n° 1300/SGDN/SSD du 12 mars 1982 (n.i. BO, n.i. JO).

k).  Instruction HFD/96-268/CD du 22 février 1996 (n.i. BO, n.i. JO).

Pièce(s) jointe(s) :     Une annexe.

Classement dans l'édition méthodique : BOEM  170.2.4., 403.1.4.5., 123.2.1.3.

Référence de publication : BOC, p. 3992.

1. Objet.

Le transport terrestre de marchandises dangereuses intéressant le ministère de la défense est soumis aux dispositions de l' arrêté du 05 décembre 1996 modifié (arrêté ADR) et de l'arrêté du 6 décembre 1996 modifié (arrêté RID), cités en références g) et h).

Ces arrêtés s'appliquent hors dispositions particulières définies par instructions interministérielles conjointes prévues par l'article 42 de l'arrêté ADR et par l'article 30 de l'arrêté RID précités.

La présente instruction a pour objet de définir ces dispositions particulières pour les transports visés au paragraphe 3 ci-dessous.

Elle s'applique sans préjudice des dispositions légales ou réglementaires régissant la protection et le contrôle des matières nucléaires lors des transports.

2. Principes.

Les dispositions particulières décrites ci-dessous, prises en application de l'article 42 de l'arrêté ADR et de l'article 30 de l'arrêté RID, sont justifiées par les impératifs suivants :

  • prévenir les risques de prolifération nucléaire ;

  • lutter contre les actes de malveillance et de terrorisme ;

  • assurer la protection des informations dont la divulgation pourrait porter atteinte aux secrets de défense nationale.

3. Champ d'application.

La présente instruction vise les transports terrestres des matières ou objets effectués entre une installation nucléaire de base secrète placée sous la responsabilité du ministre chargé de l'industrie et une installation militaire ou entre deux installations nucléaires de base secrètes placées sous la responsabilité du ministre chargé de l'industrie.

Elle s'applique aux matières nucléaires, aux matières ou objets radioactifs, aux matières fissiles intéressant la défense décrits dans l'annexe à la présente instruction.

4. Autorité compétence.

Le haut-commissaire à l'énergie atomique est l'autorité de sûreté pour les transports de matières nucléaires intéressant la défense effectués sous la responsabilité du ministre chargé de l'industrie. Il est l'autorité compétente, au sens de la réglementation des transports (arrêtés ADR et RID, pour la délivrance des autorisations, homologations ou agréments nécessaires à l'accomplissement de ces transports et fixe, à ce titre, les mesures de sûreté spécifiques et dispositions particulières prévues par le chapitre 2 ci-dessous.

5. Dispositions particulières.

Les dispositions du présent chapitre s'appliquent aux transports terrestres de marchandises dangereuses intéressant le ministère de la défense effectués sous la responsabilité du ministre chargé de l'industrie en lieu et place de toute disposition contraire de l'arrêté ADR, ensemble ses annexes A, B et C, et de l'arrêté RID, ensemble ses parties I, II et III, et notamment les dispositions de ces arrêtés qui sont visées aux paragraphes 2.1 à 2.4 ci-dessous.

5.1. Emballage et chargement en commun.

Par dérogation aux dispositions des articles 5 des arrêtés ADR et RID, l'interdiction d'emballage et de chargement en commun peut être levée pour certains types de transports lorsque le caractère indissociable des éléments constitutifs du transport est attesté par le haut-commissaire à l'énergie atomique. Dans ce cas, des mesures de sécurité spécifiques sont mises en œuvre.

5.2. Signalisation, étiquetage, marquage.

Des dispositions particulières peuvent être prises par dérogation aux articles 34 et 37 de l'arrêté ADR ou 26 et 27 de l'arrêté RID, relativement à l'étiquetage, la signalisation des véhicules ou des wagons, ainsi qu'au marquage et à l'étiquetage des colis.

5.3. Informations concernant les transports.

Pour certains types de transports, la forme et les modalités d'envoi de l'avis préalable d'expédition prévu à l'article 14 de l'arrêté ADR ou à l'article 15 de l'arrêté RID font l'objet d'accords particuliers avec le ministère de l'intérieur (direction de la sécurité civile, COAD).

Selon la nature du transport et les informations à protéger, le document de transport prévu aux articles 34 et 35 de l'arrêté ADR peut ne pas respecter les prescriptions du marginal 2002 (3)-a relatif aux renseignements à porter. De même, les déclarations de chargement prévues aux articles 12 et 26 de l'arrêté RID peuvent ne pas respecter les prescriptions de cet arrêté et de ses annexes.

Le document de transport doit porter la mention suivante chaque fois que tout ou partie des dispositions de la présente instruction est appliqué :

  • « transport effectué selon l'article 42 de l'arrêté ADR » s'il s'agit d'un transport routier ;

  • « transport effectué selon l'article 30 de l'arrêté RID » s'il s'agit d'un transport par chemin de fer.

5.4. Registres.

Par dérogation aux prescriptions de l'article 52-1 de l'ADR, les registres des organismes agréés sont tenus à disposition du ministre de la défense. Le rapport annuel d'activité de ces organismes est adressé au ministre de la défense.

Pour le ministre de la défense et par délégation :

Le directeur adjoint du cabinet civil et militaire,

Laurent GIOVACHINI.

Pour le ministre de l'équipement, des transports et du logement, et par délégation :

Le directeur du cabinet,

Gilles RICONO.

Pour le secrétaire d'Etat à l'industrie et par délégation :

Le directeur du cabinet,

Jérôme DELPECH.

Annexe

ANNEXE.