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Archivé DIRECTION DE LA FONCTION MILITAIRE ET DU PERSONNEL CIVIL : Sous-Direction de la gestion du personnel civil ; Bureau affaires communes

INSTRUCTION MINISTÉRIELLE N° 432200/DEF/DFP/GPC/BAC/CJ relative aux commissions administratives paritaires des fonctionnaires du ministère de la défense.

Du 28 décembre 1993
NOR D E F P 9 3 5 9 4 1 4 J

Autre(s) version(s) :

 

Pièce(s) jointe(s) :     17 annexes.

Texte(s) abrogé(s) :

Instruction ministérielle n° 402430/DEF/DFR/GPC du 30 janvier 1990 (BOC, p. 400), son erratum du 19 mars 1990 (BOC, p. 912) et son modificatif du 9 mai 1990 (BOC, p. 1610).

Instruction ministérielle n° 402580/DEF/DFR/GPC du 1er février 1990 (BOC, p. 743) et ses deux modificatifs du 9 mai 1990 (BOC, p. 1610) et du 11 juin 1990 (BOC, p. 1845).

Classement dans l'édition méthodique : BOEM  251.1.2.3., 111.2.1.2., 252-0.3.

Référence de publication : BOC, 1994, p. 299.

Généralités.

Les commissions administratives paritaires prévues par l\'article 14 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ont pour objet de permettre aux fonctionnaires, de faire connaître à l\'administration par l\'intermédiaire de leurs représentants élus, leur avis sur les mesures individuelles prises à leur égard.

Ces instances sont régies par les dispositions du décret n° 82-451 du 28 mai 1982 modifié relatif aux commissions administratives paritaires.

Les commissions administratives paritaires (CAP) compétentes à l\'égard des personnels de l\'administration centrale ont été instituées par l\'arrêté du 10 mai 1991.

Les commissions administratives paritaires centrales (CAPC) et les commissions administratives paritaires locales (CAPL) compétentes à l\'égard des personnels civils extérieurs et du corps commun à l\'administration centrale et aux services extérieurs des adjoints administratifs ont été instituées par l\'arrêté du 2 mars 1992 modifié.

La présente instruction abroge et remplace l\'instruction ministérielle n° 402430/DEF/DFR/GPC du 30 janvier 1990 sur les commissions administratives paritaires des fonctionnaires des services extérieurs du ministère de la défense et l\'instruction ministérielle n° 402580/DEF/DFR/GPC du 1er février 1990 relative aux commissions administratives paritaires des fonctionnaires de l\'administration centrale du ministère de la défense.

1. Composition des commissions administratives paritaires (CAP, CAPC, CAPL).

1.1. Dispositions générales.

1.1. Tout fonctionnaire civil du ministère de la défense relève d\'une commission administrative paritaire placée soit auprès du directeur de la fonction militaire et du personnel civil, soit auprès du directeur des personnels et des affaires générales de l\'armement, soit auprès du directeur central des travaux immobiliers et maritimes.

En raison de l\'importance de leurs effectifs, des commissions administratives paritaires locales sont également instituées pour les corps de fonctionnaires suivants :

  • adjoints administratifs (corps commun à l\'administration centrale et aux services extérieurs) ;

  • agents administratifs des services extérieurs.

Toutefois lorsqu\'à l\'intérieur du ressort d\'une CAPL compétente à l\'égard de l\'un de ces corps, les effectifs réalisés de ce corps n\'atteignent plus le minimum de 50 fonctionnaires, la CAPL peut être supprimée après avis des organisations syndicales. Les fonctionnaires à l\'égard desquels elle était compétente sont alors rattachés à la CAPL la plus proche après avis des organisations syndicales.

Les commissions locales sont placées auprès des généraux commandants de région militaire ou aérienne de défense ou de circonscription militaire de défense, ou des préfets maritimes ou des généraux commandants les forces armées outre-mer. Une CAPL est également placée sous l\'autorité du colonel commandant la cité de l\'air et la BA 117 à Paris. Elle exerce ses compétences à l\'égard des adjoints administratifs en fonctions à l\'administration centrale et administrés par la direction de la fonction militaire et du personnel civil (DFP) hormis les adjoints administratifs du service des pensions des armées (SPA) et de la direction centrale du service national (DCSN).

Les attributions exercées par l\'administration centrale en matière de CAP centrales et concernant la fixation de la date des élections, et la désignation des représentants du personnel (réception des candidatures, opérations électorales, proclamation des résultats et désignation des membres des commissions) sont alors dévolues aux autorités présidant la CAPL.

Afin de simplifier l\'organisation du scrutin la date des élections aux CAPL est fixée chaque fois que cela est possible à la même date que les élections aux CAPC.

1.2. Les commissions administratives paritaires comprennent en nombre égal des représentants de l\'administration et des représentants du personnel (membres titulaires et suppléants). Les membres titulaires sont en cas d\'empêchement remplacés par leurs suppléants.

En règle générale le nombre des représentants du personnel est de deux membres titulaires et deux membres suppléants pour chacun des grades du corps à l\'égard duquel la commission est compétente. Toutefois, lorsque l\'effectif des fonctionnaires d\'un même grade est inférieur à 20, le nombre des représentants du personnel pour ce grade est réduit à un membre titulaire et un membre suppléant.

Par contre, lorsqu\'il s\'agit d\'un corps à grade unique dont l\'effectif est supérieur à 1 000, le nombre des représentants est porté à 4 membres titulaires et 4 membres suppléants. La classe ou la catégorie est assimilable au grade.

1.3. Les membres des commissions paritaires sont désignés pour trois ans et leur mandat peut être renouvelé. La durée du mandat peut être exceptionnellement réduite ou prorogée dans l\'intérêt du service par arrêté du ministre pris après consultation du comité technique paritaire saisi à cet effet par l\'administration centrale. Ces réductions ou prorogations ne peuvent excéder une durée d\'un an.

Toutefois, il peut être mis fin sans condition de durée au mandat des membres d\'une commission dans le cas où :

1. La structure d\'un corps se trouve modifiée par l\'intervention d\'un texte organique.

2. La représentation d\'un grade est devenue possible alors qu\'elle n\'avait initialement pu être assurée en raison de l\'absence de fonctionnaires de ce grade ou de l\'existence d\'un seul fonctionnaire de ce grade lors de l\'élection des représentants du personnel à cette commission.

Lors du renouvellement normal d\'une commission administrative paritaire, les mandats des nouveaux membres prennent effet à la date à laquelle prennent fin ceux de leurs prédécesseurs. Toutefois, lorsqu\'il est mis fin au mandat avant la date normale de son expiration (modification de la structure du corps ; impossibilité de pourvoir les sièges de titulaires) l\'arrêté constitutif de la CAP fixe la date à laquelle les nouveaux membres peuvent siéger.

1.2. Désignation des représentants de l'administration.

1.2.1. Dispositions générales.

La désignation des représentants de l\'administration intervient dans les quinze jours suivant la proclamation des résultats des élections des représentants du personnel.

Afin d\'éviter les modifications trop fréquentes des décisions de nomination qui résulteraient du changement de grade ou de la mutation des fonctionnaires ou officiers intéressés, la désignation des représentants de l\'administration est effectuée ès qualité par décision de l\'autorité auprès de laquelle la commission administrative paritaire est placée.

1.2.2. Commissions administratives paritaires et commissions administratives paritaires centrales.

Les commissions administratives paritaires centrales et les commissions administratives paritaires compétentes à l\'égard des fonctionnaires de l\'administration centrale ont leur siège à Paris.

Les représentants de l\'administration, titulaires ou suppléants, au sein de ces commissions sont choisis parmi les fonctionnaires ayant au moins le grade d\'administrateur civil de 2e classe ou un grade assimilé ou, à défaut, un fonctionnaire de catégorie A, ou parmi les officiers supérieurs. Ils sont nommés ès qualité par arrêté ministériel.

1.2.3. Commissions administratives paritaires locales.

Les représentants de l\'administration, titulaires ou suppléants, au sein des commissions administratives paritaires locales, sont désignés ès qualité par une décision de l\'autorité militaire auprès de laquelle elles sont constituées, parmi les fonctionnaires civils de catégorie « A », ou parmi les officiers supérieurs.

Ces désignations s\'effectuent conformément aux règles suivantes :

  • les sièges sont attribués, en principe, aux représentants des directions ou services régionaux ayant le plus grand nombre de fonctionnaires relevant de la commission considérée ;

  • pour permettre la plus large des représentations les membres suppléants peuvent être choisis parmi les représentants de directions ou services autres que ceux dont relèvent les membres titulaires ;

  • dans ces commissions, un membre titulaire au moins est désigné parmi les représentants des services d\'état-major ou de la délégation générale de l\'armement. Bien entendu, cette désignation n\'intervient que si les organismes en cause disposent de personnels du corps que la commission représente.

1.3. Désignation des représentants du personnel (CAP, CAPC, CAPL).

1.3.1. Généralités.

3.1.1. Les représentants du personnel sont élus à bulletin secret au scrutin de liste à la proportionnelle. Ils sont nommés par arrêté pour les CAPC et les CAP et par décision des chefs de la circonscription territoriale auprès duquel est placée la CAPL en ce qui concerne celles-ci.

Sauf le cas de renouvellement anticipé d\'une commission, les élections aux commissions administratives paritaires ont lieu quatre mois au plus et quinze jours au moins avant la date d\'expiration du mandat de chacun de leurs membres en exercice.

3.1.2. La date des élections des CAP et des CAPC ainsi que les modalités particulières de celles-ci sont arrêtées après consultation des organisations syndicales et font l\'objet d\'une décision et éventuellement d\'une circulaire ministérielle qui leur seront communiquées.

S\'agissant des CAPL la date des élections et les modalités particulières des opérations sont fixées par l\'autorité auprès de laquelle est placée la commission après concertation avec les organisations syndicales et en accord avec l\'administration centrale. La concertation a lieu avec les interlocuteurs des autorités territoriales lorsqu\'il s\'agit d\'élections organisées uniquement à l\'échelon local. La date et les modalités sont notifiées sans délai sous pli recommandé avec accusé de réception aux délégués ou représentants régionaux de ces organismes et en copie aux sièges des fédérations.

3.1.3. Si, avant l\'expiration de son mandat, l\'un des représentants du personnel, membre titulaire ou suppléant de la commission, se trouve dans l\'impossibilité d\'exercer les fonctions pour lesquelles il a été désigné par suite de démission de son emploi dans l\'administration, de mise en congé de longue durée au titre de l\'article 34 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984, de mise en disponibilité, d\'admission à la retraite, ou pour tout autre cause que celle de l\'avancement, ou encore s\'il ne réunit plus les conditions exigées pour faire partie d\'une commission administrative paritaire, il est remplacé jusqu\'au renouvellement de la commission, dans les conditions définies ci-après :

Si l\'empêchement définitif d\'un représentant titulaire ne résulte pas d\'une démission, ou si sa démission a été remise à titre individuel pour cas de force majeure et acceptée par l\'administration, son suppléant est nommé titulaire et remplacé par le premier candidat non élu de la même liste.

Si l\'empêchement définitif d\'un représentant suppléant ne résulte pas d\'une démission, ou si sa démission a été remise à titre individuel pour cas de force majeure et acceptée par l\'administration, il est remplacé par le premier candidat non élu de la même liste.

Lorsqu\'une liste de candidats ne permet pas de pourvoir dans les conditions prévues aux deux alinéas précédents les sièges de membres titulaires ou suppléants auxquels elle a droit dans un grade, il est procédé au renouvellement général de la commission.

3.1.4. En cas de démission de représentants du personnel pour d\'autres causes que celle de force majeure, les sièges laissés vacants par les titulaires sont attribués à leurs suppléants ou, si ces derniers ont également démissionné, selon la procédure du tirage au sort parmi les fonctionnaires de ce grade en résidence dans le ressort de la commission administrative paritaire.

Si les fonctionnaires ainsi désignés n\'acceptent pas leur nomination de membre de la CAP, les sièges vacants des représentants du personnel sont attribués à des représentants de l\'administration.

3.1.5. Lorsqu\'un représentant du personnel, membre titulaire bénéficie d\'une promotion de grade, il continue à représenter le grade au titre duquel il a été désigné. La même règle est valable pour son suppléant.

Le membre titulaire qui a changé de corps n\'appartient plus à la commission administrative paritaire compétente à l\'égard de son ancien corps dès lors qu\'il a été titularisé dans son nouveau corps. Il est remplacé par son suppléant qui prend rang de titulaire. Le suppléant est remplacé par le candidat figurant immédiatement après lui sur la même liste de candidats et qui n\'a pas été désigné pour occuper un siège de représentant.

3.1.6. La commission administrative paritaire compétente pour examiner des travaux d\'avancement en application de dispositions qui donnent à cet avancement un effet rétroactif est la CAP qui se trouve en exercice au moment de l\'application effective du texte.

Cependant dans le cas précis de reconstitution de carrière, il convient de noter qu\'en vertu de la jurisprudence du conseil d\'État (notamment : 13 juillet 1965, ministre des PTT c. sieur Merkling) la commission administrative paritaire compétente pour se prononcer sur les mesures susceptibles d\'intervenir pour reconstituer la carrière d\'un fonctionnaire, est celle qui aurait été saisie à l\'époque où ces mesures auraient dû normalement intervenir. Les membres nommés ou élus qui avaient alors vocation à siéger conservent cette vocation quelles qu\'aient été depuis les modifications survenues dans leur situation administrative, sous la double réserve toutefois qu\'ils fassent toujours partie du corps intéressé à la date de réunion de l\'organisme et que les changements éventuellement survenus dans leur situation administrative n\'aient pas été de nature à les priver des garanties d\'objectivité requises pour accomplir cette mission.

Si les circonstances particulières rendaient impossible la reconstitution de la commission paritaire dans les conditions indiquées ci-avant, c\'est la commission en exercice au moment de l\'examen de la situation du fonctionnaire en vue de sa reconstitution de carrière qui est compétente en la matière.

1.3.2. Conditions nécessaires pour être électeur.

Sont électeurs au titre d\'une commission administrative paritaire déterminée, les fonctionnaires en position d\'activité, en position de congé parental ou en position de détachement et appartenant au corps appelé à être représenté par ladite commission.

Les fonctionnaires qui bénéficient de l\'un des congés suivants prévus à l\'article 34 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 sont considérés comme étant en position d\'activité : congés annuels, congés de maladie et de longue maladie, congé de longue durée, congé pour maternité, adoption, congé de formation professionnelle, pour formation syndicale, pour formation de cadres et animateurs d\'organisations culturelles ou sportives.

Il en est de même des fonctionnaires bénéficiaires des congés accordés au titre de l\'article 41 de la loi du 19 mars 1928 (congés pour infirmité de guerre).

Les fonctionnaires en position de détachement sont à la fois électeurs dans leur corps de détachement et dans leur corps d\'origine.

Les fonctionnaires se trouvant dans la position hors cadre, en disponibilité, ou sous les drapeaux ne sont ni électeurs ni éligibles.

Les fonctionnaires stagiaires auxquels la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 n\'est pas applicable ne sont ni électeurs ni éligibles. Toutefois, s\'ils sont fonctionnaires titulaires dans un autre corps, ils suivent la règle commune des fonctionnaires en activité dans ce corps.

En outre, dans l\'hypothèse où l\'arrêté de titularisation d\'un stagiaire doit intervenir après les élections aux CAP, mais prévoit que l\'agent est titularisé à compter d\'une date antérieure à celle des élections, ce stagiaire dont la titularisation ne paraît pas douteuse, doit être considéré comme électeur.

1.3.3. Candidatures.

1.3.3.1. Conditions d'éligibilité.

Sont éligibles, au titre d\'une commission administrative paritaire déterminée, les fonctionnaires remplissant les conditions requises pour être inscrits sur la liste électorale de cette commission.

Toutefois ne peuvent être élus :

  • les fonctionnaires qui ont été frappés d\'une rétrogradation ou d\'une exclusion temporaire de fonctions pour une durée de six mois à deux ans à moins qu\'ils n\'aient été amnistiés, ou que par décision ministérielle, après avis du conseil de discipline, ils n\'aient été relevés de leur peine (cf. art. 14 du décret n° 84-961 du 25 octobre 1984 ) ;

  • les fonctionnaires qui sont frappés d\'une des incapacités prononcées par les articles L. 5 et L. 7 du code électoral (peines afflictives et infamantes) ;

  • les fonctionnaires en congé de longue durée au titre de l\'article 34 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;

  • les stagiaires à l\'exception de ceux dont la situation est rappelée ci-dessus.

Les candidats aux commissions locales doivent exercer leurs fonctions dans la circonscription territoriale considérée depuis trois mois au moins à la date du scrutin.

1.3.3.2. Établissement des listes des candidats.

Chaque liste de candidats comprend autant de noms qu\'il y a de sièges à pourvoir, titulaires et suppléants, pour un grade donné.

Une liste déposée au titre d\'une commission administrative paritaire déterminée est recevable même si pour l\'un ou l\'autre des grades, elle ne présente aucun candidat. Mais il est indispensable que, pour les grades où une organisation syndicale présente des candidats, le nombre de ceux-ci soit égal au nombre de titulaires et de suppléants à élire.

Ainsi, à titre d\'exemple, est recevable pour la commission administrative paritaire compétente à l\'égard d\'un corps comportant 3 grades (2 titulaires, 2 suppléants à élire par grade) une liste présentant les candidatures suivantes :

  • 3e grade : 4 ;

  • 2e grade : néant ;

  • 1er grade : 4.

L\'absence de candidats pour le 2e grade ne fait pas obstacle à la recevabilité de la liste présentée.

Par contre, une liste présentant :

  • 3e grade : 4 ;

  • 2e grade : 3 ;

  • 1er grade : 4,

n\'est pas recevable en ce qui concerne le 2e grade, le nombre de candidats présentés étant inférieur au nombre de candidats à élire.

En aucun cas, un candidat ne doit figurer sur deux listes différentes. Toute double candidature entraîne la non-recevabilité de chacune des listes pour le grade considéré. Les listes des candidats sont établies selon le modèle joint en annexe IX.

Elles sont présentées par les organisations syndicales.

Chaque organisation syndicale présentant une liste doit indiquer sur celle-ci le nom de la fédération ou de la confédération syndicale à laquelle elle appartient ainsi que le numéro de la commission paritaire concernée. Ces indications doivent également figurer sur tous les documents ou bulletins mentionnant ou reproduisant ladite liste.

Elle doit être accompagnée d\'une déclaration de candidature signée par chaque candidat, conforme au modèle joint en annexe VIII et porter le nom et l\'adresse administrative d\'un fonctionnaire délégué de liste, candidat ou non résidant au lieu où s\'effectue le dépouillement du scrutin, habilité à le représenter dans toutes les opérations électorales notamment pour l\'exercice du choix des sièges. Cette liste pourra comporter le nom d\'un second fonctionnaire, candidat ou non, résidant dans un lieu suffisamment proche (réd. art. 15 alinéa 2 de l\'IM) du lieu où s\'effectue le dépouillement de scrutin pour que l\'administration ne soit pas obligé de rembourser des frais de déplacement et de séjour, et habilité, en cas d\'empêchement du premier fonctionnaire désigné à la représenter dans toutes les opérations électorales.

1.3.3.3. Dépôt et notification des listes de candidats.

Les listes de candidats sont déposées :

a). Pour les corps d\'administration centrale et des services extérieurs gérés par la direction de la fonction militaire et du personnel civil :

  • auprès du ministre de la défense, direction de la fonction militaire et du personnel civil, sous-direction de la gestion du personnel civil, sauf s\'il s\'agit de candidatures aux commissions administratives paritaires locales ;

  • auprès du commandant la circonscription territoriale auprès duquel la commission est placée dans le cas de candidatures aux commissions administratives paritaires locales.

b). Pour le corps des techniciens supérieurs d\'études et de fabrications de l\'armement : auprès du ministre de la défense, DGA/direction des personnels et des affaires générales.

c). Pour le corps des ingénieurs des travaux maritimes : auprès du ministre de la défense, direction centrale des travaux immobiliers et maritimes.

Les listes de candidats doivent être déposées par les organisations syndicales un mois au moins avant la date fixée pour les élections.

Aucune liste ne peut être déposée ou modifiée après cette date limite. Aucun retrait de candidature ne peut être opéré après le dépôt des listes de candidatures.

Si une organisation qui envisage de présenter une liste de candidats le lui demande l\'administration doit, dans la mesure du possible lui indiquer avant la date fixée pour le dépôt des listes de candidats si les fonctionnaires que cette organisation envisage de faire figurer sur sa liste remplissent bien toutes les dispositions d\'éligibilité.

Si, passé cette date, un ou plusieurs candidats inscrits sur une liste sont reconnus inéligibles, la liste intéressée est considérée comme n\'ayant présenté aucun candidat pour le grade correspondant. Toutefois, si le fait motivant l\'inéligibilité est intervenu après la date limite prévue pour le dépôt de sa liste, le candidat défaillant peut être remplacé sans qu\'il y ait lieu de modifier la date des élections.

Les listes de candidats doivent être affichées dans les conditions fixées au 1.6 du titre II ci-après. Les listes des candidats aux commissions administratives paritaires centrales sont notifiées par les soins de l\'administration centrale aux autorités régionales intéressées.

2. Élections des représentants du personnel.

Remarques préliminaires.

Les instructions relatives à l\'organisation des élections sont données par la DFP à l\'exception des élections concernant les corps des techniciens supérieurs d\'études et de fabrications (TSEF) de l\'armement et des ingénieurs des travaux maritimes qui relèvent respectivement de la direction des personnels et des affaires générales de l\'armement (DPAG) et de la direction centrale des travaux immobiliers et maritimes (DCTIM). Dans ces conditions dès qu\'une décision ministérielle fixe la date des élections des représentants du personnel aux commissions administratives paritaires relevant de la DFP, les établissements de l\'armement dans lesquels exercent des personnels appelés à voter, communiquent la liste de ces personnels aux commandants des régions militaires, aériennes ou maritimes de défense ou de circonscription militaire de défense auxquels ils sont rattachés pour un tel scrutin.

2.1. Préparation du vote.

2.1.1. Responsables des opérations de vote.

2.1.1.1. Commissions administratives paritaires.

Le directeur de la fonction militaire et du personnel civil assure l\'exécution ou la mise en place des opérations de vote pour ce qui concerne les élections aux CAP des personnels de l\'administration centrale.

2.1.1.2. Commissions administratives paritaires centrales et commissions administratives paritaires locales.

Le général commandant la région militaire, aérienne ou maritime de défense, la circonscription militaire de défense ou l\'arrondissement maritime, le général commandant militaire de l\'Ile-de-France, les généraux commandants les forces stationnées outre-mer désignent un fonctionnaire ou un officier qui assurera sous leur autorité l\'exécution ou la mise en place des opérations de vote développées ci-dessous.

2.1.2. Sections de vote.

Il est créé une section de vote chaque fois que pourront lui être rattachés au moins 15 électeurs appartenant à un même corps.

Pour les élections aux CAPC et CAPL des fonctionnaires des services extérieurs des sections de vote sont organisées dans tous les établissements comptant au moins 15 électeurs appartenant à un même corps.

Lorsqu\'une section unique de vote ne peut être organisée en raison de la dispersion des établissements ou services, les électeurs peuvent être répartis en plusieurs sections de vote. Les électeurs d\'une même section de vote peuvent donc appartenir à plusieurs établissements ou services.

Les électeurs isolés, qui ne dépendent d\'aucune section de vote existante, doivent être rattachés par le responsable des opérations de vote, sur proposition de leur chef de service, à la section de vote la plus proche de leur établissement.

Pour chaque section de vote, le directeur de la fonction militaire et du personnel civil (s\'il s\'agit d\'élections à une CAP de personnels d\'administration centrale) ou l\'autorité régionale (s\'il s\'agit d\'élections concernant des personnels civils extérieurs) désigne un fonctionnaire de catégorie A ou un officier chargé de l\'organisation matérielle du vote et de la direction de toutes les opérations électorales pour tous les électeurs en service (y compris ceux votants par correspondance) inscrits sur la liste électorale. Pour l\'aider dans sa tâche il est assisté d\'un secrétaire désigné par ses soins.

Le fonctionnaire ou l\'officier chargé des opérations électorales adresse à l\'administration centrale la liste des sections de vote organisées mentionné au paragraphe 1.1.2. ci-dessus par ses soins.

2.1.3. Établissement des listes électorales.

Une liste électorale conforme au modèle joint en annexe X est établie par corps, ordre alphabétique et par section de vote pour chacune des commissions centrales ou locales concernées.

Cette liste est arrêtée par les soins du chef de l\'établissement auprès duquel est placée la section de vote et par le directeur de la fonction militaire et du personnel civil pour les élections aux CAP des personnels de l\'administration centrale. Doivent figurer sur cette liste tous les électeurs appelés à voter directement à cette section et remplissant les conditions fixées au titre premier, 3.2. de la présente instruction.

La liste des agents appelés à voter par correspondance est annexée à la liste électorale visée ci-dessus.

Les personnels appelés à voter qui sont en fonctions dans les établissements du GIAT seront rattachés pour ces opérations à la section de vote la plus proche de leur établissement par le général commandant la CMD sur le territoire de laquelle est implanté l\'établissement du GIAT.

2.1.4. Affichage et communication des listes électorales.

Les listes électorales ainsi établies sont portées à la connaissance des électeurs par voie d\'affichage dans tous les organismes implantés dans le ressort de la section de vote comptant des personnels civils appelés à participer au vote. Cet affichage est fait quinze jours francs avant la date du scrutin sur le tableau affecté aux communications destinées aux personnels civils. En outre, et dans le même délai, les listes électorales sont adressées aux listes de candidats qui en font la demande.

Les listes électorales sont également affichées le jour du scrutin dans le local où a lieu le vote.

2.1.5. Réclamation sur l'établissement des listes électorales.

Le fonctionnaire ou l\'officier responsable de la section de vote est qualifié pour recevoir les réclamations ou les contestations auxquelles peut donner lieu l\'établissement des listes électorales.

Dans les huit jours francs qui suivent la publication de la liste, les électeurs peuvent vérifier les inscriptions et, le cas échéant, présenter des demandes d\'inscription. Dans le même délai et pendant trois jours francs encore à compter de son expiration, des réclamations peuvent être formulées contre les inscriptions ou omissions. Si ces réclamations sont fondées et ne donnent lieu à aucune contestation, notamment s\'il s\'agit d\'une simple omission ou erreur matérielle sur les listes électorales, il appartient au responsable de la section de vote d\'y donner suite.

S\'il n\'est pas en mesure de statuer sur ces réclamations il doit les transmettre de toute urgence :

  • au directeur de la fonction militaire et du personnel civil pour ce qui concerne les élections aux CAP des personnels de l\'administration centrale ;

  • à l\'autorité régionale compétente qui décide soit d\'y donner suite, soit de les soumettre à l\'administration centrale (autorités figurant au titre 1er, 3.3.3.), s\'il s\'agit d\'élections aux CAPC ou CAPL des personnels civils extérieurs.

2.1.6. Affichage des listes de candidats.

De même que les listes électorales, les listes des candidats valablement déposées sont affichées dans tous les établissements et services relevant de la section de vote. Elles comportent les corps, grade, classe et affectation des intéressés ainsi que le nom et l\'adresse administrative du délégué de liste et de son remplaçant éventuel.

Cet affichage doit être effectué au moins huit jours avant la date du scrutin et figurer aux emplacements réservés aux communications destinées aux personnels civils.

Les listes des candidats comme les listes électorales sont affichées le jour du scrutin dans le local où a lieu le vote.

2.1.7. Bulletins de vote et enveloppes nécessaires au vote.

En ce qui concerne l\'administration centrale les bulletins de vote d\'une couleur uniforme pour un corps ou une CAP déterminée et les enveloppes destinées à recevoir les bulletins sont réalisés et répartis dans les sections de vote par les soins de la sous-direction de la gestion du personnel civil.

En ce qui concerne les CAPC et CAPL le matériel de vote est réalisé dans les mêmes conditions et réparti dans les sections de vote par les soins des autorités régionales concernées.

Les enveloppes ne doivent pas être gommées.

À peine de nullité de vote les enveloppes ne doivent comporter aucune mention imprimée ou manuscrite.

2.1.8. Préparation matérielle du scrutin.

Les opérations électorales se déroulent publiquement pendant les heures de service, dans les locaux aménagés à cet effet.

Lorsque plusieurs élections ont lieu simultanément, une urne est installée pour chacune des commissions au titre desquelles les électeurs sont appelés à voter. C\'est ainsi notamment que le scrutin des commissions centrales est distinct de celui des commissions locales qui concernent les mêmes personnels.

Pour éviter toute confusion chaque urne, fermée à clé, doit comporter de façon très apparente l\'indication du numéro de la commission ainsi que celle du collège électoral correspondant.

La clé de l\'urne doit être détenue par le responsable de la section de vote.

Dans chaque section de vote un ou plusieurs isoloirs sont obligatoirement mis à la disposition des électeurs.

2.2. Opérations électorales.

Il est rappelé que les représentants du personnel aux commissions administratives paritaires sont toujours élus au scrutin de liste à la proportionnelle.

2.2.1. Mécanisme du vote.

Le vote a lieu à bulletin secret.

Les électeurs ne peuvent voter que pour une liste telle qu\'elle est présentée, sans radiation ni adjonction de noms et sans modification de l\'ordre de présentation des candidats. Est nul tout bulletin établi en méconnaissance de l\'une de ces conditions.

Les noms patronymiques doivent être inscrits de façon très lisible, de préférence en lettres capitales sur le bulletin de vote qui ne doit, sous peine de nullité, comporter aucun signe, ni aucune indication manuscrite, ni être signé.

Il est bien précisé que le choix de l\'électeur ne peut s\'exercer valablement que sur l\'une des listes présentées par les organisations syndicales qui répondent aux conditions fixées au 3.3 du titre premier.

2.2.2. Vote par correspondance.

Les agents en activité telle qu\'elle est définie au 3.2. du titre premier ci-dessus et qui n\'exercent pas leurs fonctions au siège d\'une section de vote, peuvent voter par correspondance.

Il en est de même pour les agents se trouvant en service détaché ou en congé parental, ainsi que pour les fonctionnaires en position d\'absence régulièrement autorisée ou empêchés, en raison des nécessités du service, de se rendre à la section de vote le jour du scrutin.

Toutefois, ces fonctionnaires, à l\'exception de ceux empêchés en raison des nécessités du service, ont la faculté de voter directement à la section de vote à laquelle ils sont rattachés.

Les conditions et les modalités particulières du vote par correspondance sont examinées à l\'annexe V. La réception des votes par correspondance n\'est autorisée que jusqu\'à l\'heure de clôture du scrutin.

En aucun cas le vote par procuration n\'est admis.

2.2.3. Le scrutin.

2.3.1. Les opérations relatives au scrutin se déroulent publiquement. Le scrutin est en principe ouvert sans interruption pendant cinq heures consécutives dans le cadre des horaires de travail. Toutefois, il peut être déclaré clos par le président du bureau de vote lorsque tous les électeurs inscrits sur les listes électorales ont voté.

2.3.2. Le bureau de vote comprend le chef de la section de vote, président, et un secrétaire chargé des opérations de pointage de la liste électorale tous deux désignés par l\'autorité responsable des opérations de vote. Ils sont assistés de représentants les listes en présence, dûment mandatés par les délégués de liste.

Avant le vote, le président fait constater que les urnes ne contiennent aucun bulletin ni enveloppe, procède à leur fermeture et déclare le scrutin ouvert.

2.3.3. L\'électeur admis dans le bureau de vote :

  • justifie de son identité ;

  • prend une enveloppe ;

  • se munit d\'une ou des listes de candidats ;

  • se rend dans l\'isoloir ;

  • émarge la liste électorale ;

  • dépose dans l\'urne l\'enveloppe fournie par l\'administration et dans laquelle il a placé le bulletin de vote de son choix.

Le président du bureau de vote indique alors verbalement que l\'électeur a voté.

2.3.4. À la fin du vote le président déclare le scrutin clos.

2.2.4. Recensement des votes.

2.4.1. Dès la clôture du scrutin et en présence des membres du bureau de vote, le responsable de la section de vote à laquelle sont rattachés les électeurs votant par correspondance, procède au recensement des votes ainsi recueillis dans les conditions suivantes :

Les plis extérieurs (enveloppe n° 2) portant la signature, le nom, les prénoms, le grade, l\'affectation des votants et la mention « Élections à la commission administrative paritaire (complétée si nécessaire de la mention centrale ou locale) du corps (nom du ou des corps concernés) sont ouverts.

L\'annexe à la liste électorale est alors émargée par le secrétaire de la section de vote, puis l\'enveloppe intérieure n° 1 est déposée dans l\'urne contenant les suffrages des fonctionnaires ayant voté sur place.

Sont mis à part :

a). Les plis extérieurs (enveloppe n° 2) non correctement renseignés sur lesquels par exemple ne figurent pas l\'ensemble des renseignements qui viennent d\'être rappelés ci-dessus ou sur lesquels ces mentions sont illisibles.

b). Les plis extérieurs (enveloppe n° 2) multiples parvenus sous la signature d\'un même fonctionnaire.

c). Les plis extérieurs (enveloppe n° 2) contenant plus d\'une enveloppe n° 1.

d). Les plis extérieurs (enveloppe n° 2) émanant d\'électeurs autorisés à voter par correspondance mais ayant cependant pris part directement au vote.

e). Les enveloppes n° 1 portant une mention ou un signe distinctif.

Ces plis ne sont pas valables.

Les noms des électeurs dont émanent ces derniers plis ne seront pas émargés sur l\'annexe de la liste électorale.

Les votes par correspondance parvenus à la section de vote après la clôture du scrutin sont renvoyés aux votants avec l\'indication de la date et de l\'heure de leur réception.

2.4.2. Ces diverses opérations accomplies, le président de la section de vote recueille pour chacun des scrutins le contenu de l\'urne et compte les enveloppes. Le nombre des enveloppes recueillies doit être égal à celui des votants inscrits sur la liste électorale et son annexe.

2.4.3. Le président de la section de vote, pour chaque commission paritaire, établit le procès-verbal de recensement des votes, joint à la présente instruction.

Ce document établi en double exemplaire est émargé par lui-même et le secrétaire.

2.3. Opérations de dépouillement.

2.3.1. Les bureaux spéciaux de vote.

Dès la clôture du scrutin chaque section de vote, érigée en bureau spécial de vote, procède au dépouillement du scrutin.

2.3.1.1. Composition.

Le bureau spécial de vote comprend pour l'ensemble des commissions au titre desquelles les élections ont été effectuées :

  • le responsable de la section de vote, président ;

  • un secrétaire désigné par ce dernier ;

  • le représentant de chacune des listes en présence dûment mandaté par le délégué de liste.

2.3.1.2. Fonctionnement.

Aussitôt après avoir établi pour chaque commission le procès-verbal de recensement des votes dans les conditions prévues ci-dessus, le président procède au dépouillement.

Les fonctionnaires de la place appartenant aux corps faisant l\'objet des élections et qui demandent à assister au dépouillement doivent y être autorisés par leur chef de service ou d\'établissement.

Les tables servant au dépouillement doivent être déposées de telle sorte qu\'il soit possible de circuler autour.

2.3.2. Attributions des bureaux spéciaux de vote.

Pour chacune des commissions pour laquelle il y a élection le bureau spécial de vote est chargé de recenser le nombre de voix obtenues par liste. Il ne proclame pas les résultats.

2.3.2.1. Validité des bulletins.

Sont déclarés nuls :

  • les bulletins blancs ;

  • les bulletins dans lesquels les électeurs se font connaître ;

  • les bulletins trouvés dans l\'urne sans enveloppe ;

  • les bulletins portant des signes de reconnaissance ou des annotations ;

  • les bulletins qui correspondent à une liste sur laquelle des radiations ou des adjonctions de noms ont été pratiquées ou dont l\'ordre de présentation des candidats a été modifié.

Si une enveloppe contient deux bulletins identiques, un seul est valable, l\'autre est annulé. Si elle contient des bulletins différents ces bulletins sont annulés.

2.3.2.2. Établissement de l'état de dépouillement et du procès-verbal des opérations de dépouillement.

Le résultat est consigné distinctement pour chaque commission sur un état de dépouillement conforme au modèle joint en annexe XIII, établi en triple exemplaire (deux exemplaires suffisent pour les élections aux CAP des personnels d\'administration centrale). Un de ces exemplaires doit être conservé par le président de la section de vote.

Il est ensuite procédé à toutes les vérifications nécessaires avant de dresser pour chaque commission un procès-verbal des opérations de dépouillement conforme au modèle joint en annexe XIV, établi également en triple exemplaire ou en double exemplaire pour les élections aux commissions des personnels de l\'administration centrale.

Chaque procès-verbal dûment rempli est signé par le président, le secrétaire et le représentant de chaque liste en présence mandaté par le délégué de liste.

2.3.2.3. Transmission des documents du scrutin.
2.3.2.3.1. Commissions paritaires des fonctionnaires de l'administration centrale.

La liste électorale émargée par chaque électeur et son annexe émargée par le président du bureau de vote par correspondance enregistré, les bulletins déclarés nuls ainsi que les procès-verbaux de recensement des votes, l\'état de dépouillement et le procès-verbal des opérations de dépouillement établis en deux exemplaires par chacun des présidents des bureaux spéciaux de vote sont transmis par les voies les plus rapides au président du bureau de vote central chargé de proclamer les résultats de ces élections.

2.3.2.3.2. Commissions administratives paritaires centrales.

Le premier exemplaire du procès-verbal de recensement des votes mentionné au paragraphe 2.3.7. et de l\'état de dépouillement des votes, du procès-verbal des opérations de dépouillement mentionnés au paragraphe 3.2.2. ci-dessus sont conservés par le président de la section de vote.

Le second exemplaire de chacun de ces trois documents et les bulletins de vote déclarés nuls concernant une même élection sont placés dans une enveloppe comportant la mention suivante :

« …e région (préciser CMD, région aérienne ou maritime ou arrondissement maritime concerné).

…e section de vote.

Commission administrative paritaire centrale n°…). »

Le président du bureau spécial de vote transmet immédiatement cette enveloppe en recommandé avec accusé de réception à l\'administration centrale.

Le troisième exemplaire de l\'état de dépouillement des votes et du procès-verbal des opérations de dépouillement est adressé au fonctionnaire ou à l\'officier chargé par le général commandant la région militaire, ou aérienne de défense ou le général commandant la CMD ou le préfet maritime, des opérations électorales pour la circonscription territoriale sur laquelle il a autorité.

2.3.2.3.3. Commissions administratives paritaires locales.

Le président du bureau spécial de vote place l\'ensemble des documents indiqués au paragraphe 3.2.2. ci-dessus et concernant chaque commission administrative paritaire locale, dans une enveloppe comportant la mention suivante :

« …e section de vote de la… (préciser la RMD, CMD, RA ou maritime, arrondissement maritime concerné).

Commission administrative paritaire locale n°… »

Il la transmet immédiatement en recommandé avec accusé de réception au général commandant la région ou la circonscription militaire de défense, la région aérienne de défense ou la région maritime, bureau régional des personnels civils.

2.3.3. Proclamation des résultats.

2.3.3.1. Commissions administratives paritaires et commissions administratives paritaires centrales.

Il est institué un bureau de vote central pour toutes les commissions administratives paritaires autres que locales.

Ce bureau de vote est composé :

  • d\'un président et d\'un secrétaire désigné par le directeur de la fonction militaire et du personnel civil ;

  • du délégué de chaque liste en présence.

Le bureau de vote central recueille les résultats des bureaux spéciaux de vote. Pour chaque liste il détermine le nombre de voix obtenues ainsi que le nombre de sièges de représentants titulaires attribués. Il fixe ensuite les grades dans lesquels les listes ont des représentants titulaires. Il proclame les résultats de l\'élection.

Un procès-verbal des opérations électorales est établi en double exemplaire et signé par l\'ensemble des membres du bureau.

Un exemplaire de ce procès-verbal est ensuite adressé au délégué de chaque liste et aux organisations syndicales qui en font la demande.

2.3.3.2. Commissions administratives paritaires locales.

Il est institué auprès de chaque président de CAPL un bureau de vote spécial régional chargé de la proclamation des résultats des scrutins de toutes les commissions paritaires locales se trouvant placées sous la présidence de l\'autorité concernée.

Il est composé :

  • du fonctionnaire ou de l\'officier désigné pour assurer l\'exécution et la mise en place des opérations de vote dans la circonscription territoriale considérée, président ;

  • d\'un secrétaire que ce dernier désigne ;

  • du délégué de chaque liste en présence.

Le bureau de vote spécial régional qui reçoit du bureau régional des personnels civils les documents de dépouillement des élections de toutes les commissions administratives paritaires locales organisées dans sa circonscription territoriale fonctionne comme le bureau de vote central.

Pour proclamer les résultats du vote il doit préalablement déterminer :

  • le nombre de voix obtenues par chaque liste ;

  • le quotient électoral (nombre de suffrages valablement exprimés divisé par le nombre total de représentants titulaires à élire) ;

  • le nombre de sièges de représentants titulaires attribués à chaque liste.

Il doit également procéder, selon le choix des délégués des listes et compte tenu des modalités de répartition précisées dans l\'annexe IV ci-jointe, à la détermination des grades dans lesquels les listes ont des représentants titulaires et enfin à la désignation des représentants titulaires dans chaque grade puis des représentants suppléants.

2.3.4. Attribution des sièges.

2.3.4.1. Nombre de sièges de représentants titulaires attribués à chaque liste.

Chaque liste ouvre droit à autant de sièges de représentants titulaires que le nombre des voix recueillies par elle contient de fois le quotient électoral. Puis les sièges des représentants titulaires restant éventuellement à pourvoir sont attribués suivant la méthode de la plus forte moyenne (des exemples figurent en annexe IV).

2.3.4.2. Fixation des grades dans lesquels les listes ont des représentants titulaires.

Le délégué de la liste qui a obtenu le plus grand nombre de sièges choisit ceux qu\'il souhaite voir attribuer à son organisation, étant entendu qu\'il ne peut en choisir d\'emblée plus d\'un dans chacun des grades pour lesquels son syndicat a présenté des candidats. Il ne doit pas empêcher en effet un autre syndicat d\'obtenir les sièges auxquels il peut prétendre.

Les autres délégués exercent ensuite leur choix successivement dans l\'ordre décroissant du nombre de sièges auxquels ils peuvent prétendre dans les mêmes conditions et sous les mêmes réserves que ci-dessus.

En cas d\'égalité du nombre des sièges obtenus, l\'ordre du choix est déterminé par le nombre respectif de suffrages acquis par les listes en présence. En cas d\'égalité du nombre des suffrages l\'ordre du choix est déterminé par voie de tirage au sort.

Dans l\'hypothèse où aucune organisation syndicale n\'a présenté de candidats pour un grade d\'un corps déterminé, la désignation des représentants du personnel de ce grade a lieu par voie de tirage au sort parmi les fonctionnaires titulaires du grade considéré en service dans le ressort de la commission administrative paritaire locale concernée.

À cet effet, le président du bureau de vote central (pour les CAP et CAPC) ou du bureau de vote spécial régional (pour les CAPL) habilité à proclamer les résultats de la commission intéressée, tire au sort en présence des membres du bureau, le nom de plusieurs fonctionnaires du grade requis pour chacun des postes à pourvoir. L\'acceptation de ces fonctionnaires est ensuite sollicitée dans l\'ordre du tirage au sort. Si les fonctionnaires ainsi désignés n\'acceptent pas leur nomination, les sièges vacants des représentants du personnel sont attribués à des représentants civils de l\'administration qui doivent être nécessairement d\'un grade égal ou supérieur.

2.3.4.3. Désignation des représentants titulaires.

La désignation des candidats qui seront appelés à occuper les sièges ainsi répartis s'effectue dans l'ordre de présentation de la liste.

2.3.4.4. Désignation des représentants suppléants.

Il est attribué à chaque liste et pour chaque grade un nombre de sièges de représentants suppléants égal à celui des représentants titulaires élus au titre de cette liste pour la représentation du grade considéré.

Les candidats sont désignés dans l\'ordre de présentation de la liste.

2.3.4.5. Proclamation des résultats.

Lorsque la désignation des représentants titulaires et suppléants est terminée le président du bureau de vote central, ou du bureau de vote spécial régional (pour les CAPL) proclame les résultats.

Pour cela, il établit en double exemplaire :

  • un procès-verbal du modèle joint à la présente instruction ;

  • l\'imprimé de proclamation des résultats.

Ces documents devront être signés par le président, le secrétaire et le délégué de chaque liste.

La proclamation des résultats doit être immédiatement affichée aux emplacements affectés aux communications destinées aux personnels civils et envoyée aux sections de vote participantes.

Un exemplaire du procès-verbal de proclamation doit également être adressé à chacun des délégués des listes en présence ainsi qu\'aux organisations syndicales qui en font la demande.

S\'agissant des CAPL il est procédé à l\'envoi d\'un exemplaire du procès-verbal des opérations électorales à l\'administration centrale, sous-direction de la gestion du personnel civil, bureau des affaires communes ainsi qu\'à chaque délégué de liste et aux organisations syndicales qui en font la demande.

Les contestations sur la validité des opérations électorales sont adressées, dans un délai maximal de cinq jours francs à compter de la date de proclamation des résultats :

  • au ministre pour les CAP et les CAPC ;

  • à l\'autorité militaire auprès de laquelle la CAPL est placée pour les CAPL.

3. Compétence et fonctionnement.

Conformément aux dispositions de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée et du décret n° 82-451 du 28 mai 1982 modifié les commissions administratives paritaires sont consultées sur les décisions individuelles intéressant les personnels civils fonctionnaires.

3.1. Attributions communes aux commissions administratives paritaires centrales et locales.

Les attributions décrites ci-dessous sont exercées par les commissions administratives paritaires locales, lorsqu\'elles existent, et par les commissions administratives paritaires centrales lorsque le corps n\'est pas doté de CAPL.

En matière de titularisation, par application de l\'article 25, premier alinéa du décret n° 82-451 du 28 mai 1982 , elles connaissent des propositions de titularisation ou de refus de titularisation.

En matière disciplinaire, par application de l\'article 19, deuxième alinéa de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 et de l\'article 67 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 , elles siègent en conseil de discipline pour donner leur avis sur les sanctions, autres que l\'avertissement et le blâme, qui sont demandées à l\'encontre d\'un fonctionnaire en activité.

En matière de disponibilité, par application de l\'article 50 du décret n° 85-986 du 16 septembre 1985 relatif au régime particulier de certaines positions des fonctionnaires de l\'État et à certaines modalités de cessation définitive de fonctions, elles sont consultées pour toutes les disponibilités prononcées à la demande de l\'intéressé et qui ne sont pas de droit.

En matière de licenciement des fonctionnaires mis en disponibilité qui, lors de leur réintégration refusent successivement les trois postes qui leur sont proposés, elles émettent l\'avis prévu à l\'article 51, deuxième alinéa de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 .

En matière de mutation, lorsque les autorités régionales ont compétence pour prononcer les mutations comportant changement de résidence ou modification de la situation administrative du fonctionnaire concerné, elles émettent l\'avis prévu à l\'article 60, troisième alinéa de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 .

En matière de licenciement pour insuffisance professionnelle, en application de l\'article 70, premier alinéa de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 , elles siègent en formation disciplinaire et émettent l\'avis prévu à l\'article 67 de la loi précitée.

Dans le cas où un fonctionnaire retraité méconnaît la réglementation lui interdisant d\'exercer certaines activités privées, elles siègent en formation disciplinaire du corps auquel il appartenait et émettent l\'avis prévu à l\'article 72, deuxième alinéa de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 .

En matière de congé pour formation syndicale, par application de l\'article 4 du décret n° 84-474 du 15 juin 1984 , les décisions qui rejettent les demandes de congé de fonctionnaires leur sont communiquées avec leurs motifs au cours de la réunion qui suit l\'intervention de ces décisions.

En matière de décharge d\'activité de service, par application de l\'article 16, cinquième alinéa du décret n° 82-447 du 28 mai 1982 lorsque, dans la mesure où la désignation d\'un agent se révèle incompatible avec la bonne marche de l\'administration, le chef de service invite l\'organisation syndicale intéressée à porter son choix sur un autre agent, elles sont informées de cette décision et de ses motifs lors de la réunion suivante.

En matière de service à temps partiel, par application de l\'article 25, troisième alinéa du décret n° 82-451 du 28 mai 1982 modifié, elles sont saisies, à la demande du fonctionnaire intéressé, des décisions refusant l\'autorisation d\'accomplir un service à temps partiel et des litiges d\'ordre individuel relatifs aux conditions d\'exercice du temps partiel.

En application de l\'article 25, troisième alinéa du décret n° 82-451 du 28 mai 1982 modifié, elles sont saisies, à la demande du fonctionnaire intéressé, des décisions refusant des autorisations d\'absence pour suivre une action de préparation à un concours administratif ou une action de formation continue.

En matière de notation, par application de l\'article 55, deuxième alinéa de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 , elles ont connaissance des notes et appréciations des agents du corps. À la demande de l\'intéressé, elles peuvent proposer au chef de service la révision de sa notation.

En matière de démission, par application de l\'article 59, deuxième alinéa du décret n° 85-986 du 16 septembre 1985 modifié, elles sont saisies, sur demande de l\'intéressé, du refus par l\'autorité compétente d\'accepter la démission qui lui a été présentée. Elles émettent un avis motivé qu\'elles transmettent à l\'autorité compétente.

Dans les autres matières, les commissions administratives paritaires locales n\'ont pas de compétence propre mais contribuent à la préparation des travaux des commissions administratives paritaires centrales.

Elles peuvent enfin être saisies de toutes questions d\'ordre individuel concernant le personnel.

3.2. Attributions propres aux commissions administratives paritaires centrales.

En ce qui concerne la notation, c\'est exclusivement aux commissions administratives paritaires centrales que sont soumises les questions de péréquation et de répartition des réductions ou des majorations d\'ancienneté pour l\'avancement.

En matière d\'avancement, les divers projets sont soumis pour avis aux commissions administratives paritaires locales (pour les corps qui en sont dotés) puis centralisés par l\'administration centrale pour être examinés par les commissions administratives paritaires centrales.

En matière de détachement sur demande ou d\'office, elles donnent leur avis (art. 45 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ). Dans le premier cas, la commission administrative paritaire du corps d\'accueil est consultée ; dans le second cas, sont consultées, à la fois la commission administrative paritaire centrale du corps d\'accueil et celle du corps d\'origine de l\'intéressé. Le détachement de droit (cas par exemple du fonctionnaire changeant de corps dans la même administration à la suite d\'un concours) n\'est pas soumis à l\'avis des commissions administratives paritaires centrales.

Elles donnent un avis sur l\'intégration dans un corps de fonctionnaires des services extérieurs, de fonctionnaires appartenant à d\'autres départements ministériels ou à des corps d\'administration centrale du ministère de la défense.

Les mesures d\'intégration qui sont réalisées sans que soit requis l\'avis de la commission compétente à l\'égard du corps d\'accueil donnent lieu à une communication aux membres de cette commission.

3.3. Fonctionnement (CAP, CAPC, CAPL).

Les autorités auprès desquelles sont placées les commissions administratives paritaires sont désignées par arrêté conjoint du ministre de la défense et du ministre de la fonction publique et des réformes administratives.

3.3.1. Présidence.

La présidence d\'une commission administrative paritaire centrale est assurée par le directeur ou chef de service auprès duquel elle est placée. Le président peut toutefois se faire remplacer au sein de la CAP considérée par le représentant de l\'administration le plus ancien dans l\'emploi hiérarchiquement le plus élevé.

La présidence des commissions administratives paritaires locales appartient au chef de la circonscription territoriale correspondante ou en cas d\'empêchement au représentant de l\'administration au sein de la commission qui est le plus ancien dans le grade le plus élevé.

3.3.2. Secrétariat.

Le secrétariat de la commission est assuré par un agent de l\'administration qui peut n\'être pas membre de la commission. Le secrétaire est chargé de l\'organisation des réunions (convocation, préparation des réunions, rédaction des procès-verbaux…).

Un représentant du personnel est désigné par l\'ensemble des membres de la commission à l\'occasion de chaque réunion de celle-ci pour exercer les fonctions de secrétaire adjoint. Cette désignation est valable pour la durée de la réunion.

3.3.3. Convocations.

Les convocations des représentants de l\'administration et des représentants titulaires des personnels doivent être adressées aux intéressés quinze jours avant la date fixée pour la réunion. Les représentants suppléants du personnel sont informés de la date et de l\'ordre du jour de la réunion de la CAP en même temps que les titulaires. À l\'occasion de la première réunion d\'une CAP nouvellement élue ils font l\'objet d\'une convocation au même titre que les représentants titulaires du personnel.

Par ailleurs, le calendrier prévisionnel des CAP est communiqué pour information aux organisations syndicales et fait l\'objet d\'un affichage sur les lieux de travail.

Les membres des commissions administratives paritaires doivent disposer d\'un délai suffisant pour préparer les séances. Ce délai fixé par l\'administration est évalué en fonction des dossiers qu\'ils auront à examiner. Il ne peut toutefois être inférieur à une demi-journée, ni excéder deux journées.

3.3.4. Règlement intérieur.

Chaque commission administrative paritaire élabore son règlement intérieur qui doit être soumis à l\'administration centrale pour approbation du ministre.

3.3.5. Documentation.

Toutes les pièces et tous les documents nécessaires à l\'accomplissement de leur mission (fiches de notation, dossiers…) doivent être communiqués par le président de la commission, aux représentants du personnel avant la réunion de la commission.

Cette documentation, déjà examinée par les représentants du personnel, doit de nouveau être mise à leur disposition au cours de la réunion s\'ils en manifestent le désir.

Dès le moment où ils ont connaissance de cette documentation, les représentants sont soumis à l\'obligation de discrétion professionnelle précisée au 3.7. ci-après.

3.3.6. Procès-verbal.

À l\'issue de chaque réunion le procès-verbal établi par les soins du secrétaire de la commission est signé par le président et contresigné par le secrétaire et le secrétaire adjoint puis transmis dans le délai d\'un mois aux membres de la commission qui ont participé à la séance.

3.3.7. Réunions.

Les commissions administratives paritaires se réunissent en session ordinaire à l\'initiative du président sur convocation de sa part, ou en session extraordinaire sur demande écrite de la moitié au moins des représentants titulaires du personnel de la commission dans le délai maximal de deux mois.

En tout état de cause, les commissions administratives paritaires doivent se réunir au moins deux fois par an.

Les représentants du personnel peuvent proposer l\'inscription à l\'ordre du jour de toutes les questions entrant dans la compétence des CAP sur demande écrite, signée au moins par la moitié d\'entre eux, adressée au président.

Lorsqu\'il n\'est pas convoqué par l\'administration pour remplacer un titulaire défaillant tout membre suppléant d\'un CAP a la possibilité s\'il le souhaite d\'assister aux séances de la commission mais sans pouvoir prendre part aux débats et aux votes.

Les représentants titulaires du personnel peuvent demander l\'audition sur un point de l\'ordre du jour d\'un représentant suppléant considéré comme expert et qui, s\'il s\'agit d\'examiner un cas individuel, ne pourra être d\'un grade inférieur à celui du fonctionnaire dont le cas est examiné. Cette demande devra être adressée au président de la commission au moins cinq jours avant la date de la séance.

Des experts peuvent aussi être entendus à la demande de l\'administration.

Les experts sont convoqués par le président. Si nécessaire, ils sont indemnisés de leurs frais de transport et de séjour.

Les trois quarts au moins des membres des commissions administratives paritaires doivent être présents lors de l\'ouverture de la séance. Lorsque ce quorum n\'est pas atteint, une nouvelle convocation et envoyée dans le délai de huit jours aux membres de la commission qui siège alors valablement si la moitié des membres sont présents.

Lorsque les membres d\'une commission administrative paritaire ont été régulièrement convoqués, et à fortiori lorsqu\'ils sont tous présents à l\'ouverture de la séance, et si, par la suite ils quittent la séance, le quorum ne joue plus. La CAP siège alors en formation non paritaire et elle peut valablement se prononcer sur une affaire, la majorité étant alors calculée sur le nombre des présents.

Par contre, si un ou plusieurs membres absents lors de l\'ouverture de la séance, se présentent en cours de celle-ci, il(s) ne peut (peuvent) participer à la délibération que lorsque le point de l\'ordre du jour abordé en leur absence a été épuisé et les votes émis.

Les commissions émettent leur avis à la majorité des membres présents. S\'il est procédé à un vote, celui-ci a lieu à main levée ou à bulletin secret à la demande de l\'un des membres titulaires. Cependant, l\'abstention est toujours possible à l\'occasion d\'un vote, mais celle-ci n\'est pas décomptée dans les suffrages exprimés. En cas de partage des voix, et dans toutes les matières l\'avis de la commission sera réputé avoir été donné, ou la proposition avoir été formulée.

Certains de ces avis ou propositions doivent être portés à la connaissance des chefs de service ou d\'établissement (réexamen de la note chiffrée, communication de l\'appréciation générale, demande de complément d\'information, d\'enquête sociale, d\'énoncé de jugement…).

Les chefs de service ou d\'établissement sont alors invités à faire connaître au président de la CAP concernée la suite réservée à ces communications dans les meilleurs délais. Les membres des commissions sont tenus informés des réponses faites, à l\'ouverture de la séance suivante, par le président.

Les séances des commissions administratives paritaires ne sont pas publiques.

La présence de personnes étrangères à la commission entacherait d\'irrégularité les débats et rendrait annulable par le juge administratif la décision prise en conclusion de cette procédure.

Les membres des commissions administratives paritaires sont soumis à l\'obligation de discrétion professionnelle à raison de tous les faits et documents dont ils ont eu connaissance en cette qualité.

En ce qui concerne particulièrement les commissions administratives paritaires locales, une copie du procès-verbal est adressée à l\'administration centrale dans le délai d\'un mois ainsi qu\'à chacun des membres de la commission titulaires et suppléants.

3.3.8. Formation des commissions administratives paritaires.

Les commissions se réunissent soit en formation plénière soit en formation restreinte (formation par grade).

3.3.8.1. Formation plénière.

Les commissions administratives paritaires se réunissent en assemblée plénière pour toutes les questions suivantes dans la limite de leurs compétences (chap. II, III, IV) :

  • la titularisation ;

  • la répartition des réductions ou augmentations de la durée requise pour accéder d\'un échelon à l\'échelon supérieur ;

  • la sauvegarde des intérêts de l\'administration lorsque le conjoint d\'un fonctionnaire exerce une activité privée lucrative ;

  • le recrutement au choix ;

  • la mise en disponibilité ;

  • la démission (refus par l\'administration de la démission) ;

  • le licenciement des fonctionnaires mis en disponibilité qui lors de leur réintégration refusent le poste qui leur est assigné ;

  • le choix d\'un agent par un syndicat pour bénéficier d\'une décharge de service en remplacement d\'un autre agent dont la désignation s\'est révélée incompatible avec la bonne marche de l\'administration ;

  • l\'intégration.

3.3.8.2. Formation restreinte.

Les commissions administratives paritaires se réunissent en formation restreinte (ou par grade) pour toutes les questions suivantes :

  • requête en révision de notation ;

  • inscription au tableau d\'avancement ;

  • sanction disciplinaire ;

  • détachement ;

  • mutation comportant changement de résidence ou modification de la situation des intéressés ;

  • licenciement pour insuffisance professionnelle ;

  • décision refusant l\'autorisation d\'exercer un service à mi-temps et litiges d\'ordre individuel relatifs aux conditions d\'exercice du temps partiel ;

  • décision refusant une autorisation d\'absence pour suivre une action de formation ou une préparation à un concours administratif ;

  • décision refusant un congé pour formation syndicale ;

  • fonctionnaire retraité ayant méconnu la réglementation lui interdisant d\'exercer certaines activités privées.

Lorsque les commissions administratives paritaires se réunissent en formation restreinte, seuls les membres titulaires et éventuellement leurs suppléants représentant le grade auquel appartient le fonctionnaire intéressé, les membres titulaires ou suppléants représentant le grade immédiatement supérieur ainsi qu\'un nombre égal de représentants de l\'administration sont appelés à délibérer.

Lorsque le fonctionnaire dont le cas est soumis à l\'examen de la commission appartient au grade le plus élevé du corps, le (ou les) représentant(s) de ce grade, s\'adjoigne(nt) leur(s) suppléant(s) qui siège(nt) alors avec voix délibérative(s).

Lorsque les fonctionnaires appartenant à des grades différents ont accès à un même grade par la voie d\'un tableau d\'avancement commun, la commission administrative paritaire comprend les représentants du personnel de chacun des grades intéressés.

3.3.8.3. Formations particulières.

Si aucun représentant du personnel ne peut valablement siéger, il est fait application de la procédure de tirage au sort prévue au titre II, 4.2. de la présente instruction.

Au cas où cette solution se révèle inapplicable, en raison notamment de la situation des effectifs du grade considéré, la commission peut être complétée par l\'adjonction des membres désignés dans les mêmes conditions parmi les représentants élus ou, à défaut, les membres du corps hiérarchiquement supérieur à celui des intéressés.

En cas d\'impossibilité absolue de constituer la commission dans de telles conditions notamment par suite de l\'empêchement, du refus de siéger ou de la récusation du (ou des) membre(s) désigné(s) par le tirage au sort, les sièges vacants des représentants du personnel sont attribués à des représentants civils de l\'administration de manière à que la commission soit composée de trois membres présents.

Les représentants ayant vocation à être inscrits à un tableau d\'avancement ne peuvent prendre part aux délibérations lorsque la commission est appelée à délibérer sur ce tableau d\'avancement.

Dans le même cas lorsque tous les représentants d\'un grade dans une commission administrative paritaire, titulaires et suppléants, ont vocation à être inscrits au tableau d\'avancement, il est fait application de la procédure de tirage au sort pour désigner des représentants parmi les fonctionnaires du grade correspondant n\'ayant pas vocation à être inscrits audit tableau. En cas de refus de siéger ou de récusation des représentants désignés par le sort, la commission siège valablement en présence des seuls représentants titulaires et suppléants du grade auquel le tableau donne accès et d\'un nombre égal de représentants de l\'administration.

Dans l\'hypothèse où aucun représentant du grade auquel le tableau d\'avancement donne accès ne peut siéger, la commission est complétée par des représentants du grade supérieur ou, en l\'absence d\'un tel grade, par des représentants désignés par voie de tirage au sort parmi les représentants élus ou, à défaut, les membres du corps hiérarchiquement supérieur à celui des intéressés.

S\'il s\'avère absolument impossible de constituer la commission dans les conditions prévues ci-dessus, les sièges des représentants du personnel sont attribués à des représentants civils de l\'administration de façon à ce que la commission soit composée de trois membres présents.

Pour le ministre d'État, ministre de la défense et par délégation :

L'administrateur civil, directeur de la fonction militaire et du personnel civil,

Jean-Pierre CHAMPEY.

Annexes

ANNEXE I.

1. Liste des commissions administratives paritaires centrales.

N° 1. Ingénieurs des travaux maritimes.

N° 2. Fonctionnaires du corps administratif supérieur.

N° 3. Ingénieurs d\'études et de fabrications.

N° 4. Inspecteurs des services et inspecteurs d\'études des transmissions.

N° 5. Conseillers techniques de service social.

N° 6. Assistants de service social.

N° 7. Infirmier(es) des services médicaux.

N° 8. Techniciens supérieurs d\'études et de fabrications de l\'armement.

N° 9. Techniciens supérieurs d\'études et de fabrication des armées.

N° 10. Secrétaires administratifs.

N° 11. Contrôleurs des transmissions.

N° 12. Adjoints administratifs.

N° 13. Agents techniques de l\'électronique.

N° 14. Agents des transmissions de l\'électronique et agents du groupement des contrôles radio-électriques.

N° 15. Téléphonistes.

N° 16. Agents des transmissions.

N° 17. Techniciens d\'exécution et agents de maîtrise spécialisés.

N° 18. Agents administratifs.

N° 19. Agents de service et agents des services techniques.

2. Liste des corps ayant des commissions administratives paritaires locales.

Adjoints administratifs.

Agents administratifs.

Liste des commissions administratives paritaires des fonctionnaires de l'administration centrale.

N° 1. Administrateurs civils.

N° 2. Attachés d\'administration centrale.

N° 3. Secrétaires administratifs.

N° 5. Agents administratifs.

N° 6. Huissiers, agents de service et agents des services techniques de 2e classe.

N° 7. Maîtres ouvriers et ouvriers professionnels de 1re catégorie.

N° 8. Ouvriers professionnels.

ANNEXE II. Tableau relatif à la définition de la compétence territoriale et à la composition des commissions administratives paritaires locales.

Numéros.

Autorité auprès de laquelle est placée la CAPL.

Armées ou services (y compris DGA) rattachés et compétence territoriale.

Corps et grades.

Représentants.

Représentants du personnel.

Représentants de l\'administration.

Titulaires.

Suppléants.

Titulaires.

Suppléants.

Adjoints administratifs.

12/CM IDF.

M. le général commandant militaire de l\'Ile-de-France.

Toutes armées ou services implantés sur le territoire du commandement d\'Ile-de-France.

Adjoint administratif principal de 1re classe.

2

2

 

 

12/RA MED.

M. le général commandant la région aérienne Méditerranée, Aix-en-Provence.

Toutes armées ou services implantés sur le territoire de la région aérienne Méditerranée.

 

 

 

 

 

12/RMD NE.

M. le général commandant la région militaire de défense Nord-Est et la CMD de Metz, Metz.

Toutes armées ou services implantés sur le territoire de la RMD Nord-Est, personnels en fonction aux FFSA.

Adjoint administratif principal de 2e classe.

2

2

6

6

12/RMD ATL.

M. le général commandant la région militaire de défense Atlantique et la CMD de Bordeaux.

Toutes armées ou services implantés sur les territoires des CMD de Bordeaux et de Limoges.

Adjoint administratif.

2

2

 

 

12/CMD R.

M. le général commandant la circonscription militaire de défense Rennes.

Toutes armées ou services implantés sur le territoire de la CMD Rennes, personnels en fonctions outre-mer sauf aux Antilles, en Guyane et aux FAZSOI.

 

 

 

 

 

12/BA 117.

M. le colonel commandant la BA 117 Paris.

Adjoints administratifs en fonctions à l\'administration centrale et administrés par la DFP hormis les adjoints administratifs du SPA et de la direction centrale du service national.

 

 

 

 

 

12/ANT-GUY.

M. le général commandant supérieur des forces armées aux Antilles, Fort-de-France.

Toutes armées ou services implantés sur le territoire des Antilles et de la Guyane.

Adjoint administratif principal de 2e classe.

1

1

1

1

Adjoint administratif.

2

2

2

2

12 FAZSOI.

M. le général commandant supérieur des forces armées dans la zone sud de l\'océan Indien, Saint-Denis-de-la-Réunion.

Toutes armées ou services implantés sur le territoire.

Adjoint administratif principal de 2e classe.

1

1

1

1

Adjoint administratif.

2

2

2

2

18/RA NE.

M. le général commandant la région aérienne Nord-Est, Villacoublay-Air.

Toutes armées ou services implantés sur les territoires du commandement d\'Ile-de-France et les CMD Lille, CMD Metz, CMD Besançon, personnels en fonction aux FFSA.

 

 

 

 

 

18/RM ATL.

M. le préfet maritime de la région Atlantique, Brest.

Toutes armées ou services implantés sur les territoires des CMD Rennes, CMD Limoges, CMD Bordeaux, personnels en fonction outre-mer sauf aux Antilles, en Guyane et aux FAZSOI.

Agent administratif de 1re classe.

2

2

4

4

Agent administratif de 2e classe.

2

2

 

 

18/RMD MED.

M. le général commandant la région militaire de défense Méditerranée, Lyon.

Toutes armées ou services implantés sur le territoire.

 

 

 

 

 

18/ANT-GUY.

M. le général commandant supérieur des forces armées aux Antilles, Fort-de-France.

Toutes armées ou services implantés sur le territoire des Antilles et de la Guyane.

 

 

 

 

 

18 FAZSOI.

M. le général commandant supérieur des forces armées dans la zone sud de l\'océan Indien, Saint-Denis-de-la-Réunion.

Toutes armées ou services implantés sur le territoire.

Agent administratif de 1re classe.

1

1

1

1

Agent administratif de 2e classe.

2

2

2

2

 

ANNEXE III. Modèle de règlement intérieur de la commission administrative paritaire n°       compétente à l'égard des            .

Art. 1er

Le présent règlement intérieur a pour objet de fixer, dans le cadre des lois et règlements en vigueur, les conditions de travail de la commission administrative paritaire n°             .

I ATTRIBUTIONS.

Contenu

 

Le présent modèle de règlement intérieur reprend à titre d\'exemple les attributions des CAP et des CAPC. S\'agissant des attributions des CAPL il convient de se reporter à l\'article 10 de l\'arrêté modifié du 2 mars 1992 portant création des CAPC et des CAPL (JO du 17 mars).

 

Art. 2

La commission administrative paritaire n°            connaît des différentes questions indiquées ci-après :

A) Questions dont la commission est obligatoirement saisie par l\'administration.

1. Avancement.

En matière d\'avancement de grade, le tableau annuel d\'avancement est établi après avis de la commission (art. 58, 2e alinéa 1° et 2° de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée).

En matière d\'avancement d\'échelon, la commission doit être uniquement consultée en cas de réductions ou de majorations d\'ancienneté.

L\'accès aux corps et catégories hiérarchiquement supérieurs est réalisé selon les proportions définies par chaque statut particulier, « au choix, par voie d\'inscription sur une liste d\'aptitude après un avis de la commission administrative paritaire du corps d\'accueil » (art. 26, 2° de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée).

2. Titularisation.

La commission connaît aussi bien des propositions de titularisation que des propositions de refus de titularisation (art. 25, 1er alinéa du décret n° 82-451 du 28 mai 1982 modifié).

3. Discipline.

La commission joue le rôle de conseil de discipline. Elle est appelée à donner son avis sur les sanctions (autres que l\'avertissement et le blâme) qui sont demandées à l\'encontre d\'un fonctionnaire en activité (art. 19, 2e alinéa de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 et art. 67 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée).

Dans le cas où un fonctionnaire retraité méconnaît la réglementation lui interdisant d\'exercer certaines activités privées, il peut faire l\'objet de retenues sur pension et, éventuellement, être déchu de ses droits à pension, après avis de la commission du corps auquel il appartenait, siégeant en formation disciplinaire (art. 72 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984).

4. Détachement et intégration.

La procédure à suivre en matière de détachement est la suivante :

  • consultation de la commission administrative paritaire du corps de détachement et de la commission administrative paritaire du corps d\'origine pour tout détachement prononcé d\'office ;

  • consultation de la commission administrative paritaire du corps d\'accueil pour tout détachement prononcé sur demande du fonctionnaire ;

  • consultation de la commission administrative paritaire du corps d\'accueil en cas d\'intégration dans ce corps à l\'expiration d\'un détachement ;

  • pas de consultation d\'une commission administrative paritaire dans les cas prévus pour un détachement de droit.

5. Disponibilité.

La commission n\'a pas à être consultée en cas de disponibilité d\'office ou de disponibilité de droit.

Elle doit par contre être consultée pour toutes les disponibilités prononcées à la demande de l\'intéressé et qui ne sont pas de droit (art. 50 du décret n° 85-986 du 16 septembre 1985 modifié relatif au régime particulier de certaines positions des fonctionnaires de l\'État et à certaines modalités de cessation définitive de fonctions).

Le fonctionnaire mis en disponibilité qui, lors de sa réintégration, refuse successivement trois postes qui lui sont proposés peut être licencié après avis de la commission administrative paritaire (art. 51, 2e alinéa de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984).

6. Mutation.

Lorsqu\'il n\'existe pas de tableaux de mutation seules les mutations comportant changement de résidence ou modification de la situation de l\'intéressé sont soumises à l\'avis de la commission administrative paritaire (art. 60 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984).

7. Insuffisance professionnelle.

La décision prise à l\'encontre d\'un fonctionnaire faisant preuve d\'insuffisance professionnelle doit être précédée d\'une consultation de la commission.

8. Congé pour formation syndicale.

Les décisions qui rejettent des demandes de congé de fonctionnaires sont communiquées avec leurs motifs à la commission au cours de la réunion qui suit l\'intervention de ces décisions (art. 4 du décret n° 84-474 du 15 juin 1984 relatif à l\'attribution aux agents de l\'État du congé pour la formation syndicale).

9. Exercice du droit syndical.

Dans la mesure où la désignation d\'un agent bénéficiaire d\'une décharge d\'activité de service se révèle incompatible avec la bonne marche de l\'administration, le ministre ou le chef de service invite l\'organisation syndicale à porter son choix sur un autre agent.

La commission doit être informée de cette décision et de ses motifs lors de la réunion suivante (art. 16, 5e alinéa du décret n° 82-447 du 28 mai 1982).

10. Congé de formation professionnelle.

L\'autorité compétente ne peut, trois fois successivement refuser une demande de congé de formation professionnelle présentée par un fonctionnaire, ou en différer la satisfaction dans l\'intérêt du service qu\'après avis de la commission administrative paritaire (art. 16 du décret n° 85-607 du 14 juin 1985 modifié).

B) Questions dont la commission est saisie par l\'agent concerné.

1. Service à temps partiel.

La commission est saisie, à la demande du fonctionnaire intéressé, des décisions refusant l\'autorisation d\'accomplir un service à temps partiel et des litiges d\'ordre individuel relatifs aux conditions d\'exercice du temps partiel (art. 25, 3e alinéa du décret n° 82-451 du 28 mai 1982 modifié).

2. Autorisation d\'absence pour suivre une action de préparation à un concours administratif ou une action de formation continue.

La commission est saisie, à la demande du fonctionnaire intéressé, des décisions refusant des autorisations d\'absence pour suivre une action de préparation à un concours administratif ou une action de formation continue (art. 25, 3e alinéa du décret n° 82-451 du 28 mai 1982 modifié).

3. Notation.

La commission a connaissance des fiches individuelles de notation concernant les agents du corps ; elle peut, à la requête de l\'intéressé proposer la révision de la notation (art. 55, 2e alinéa de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984).

4. Avancement.

La commission peut, à la requête d\'un agent, saisir le conseil supérieur de la fonction publique lorsque l\'administration s\'oppose pendant deux années successives à l\'inscription à un tableau d\'avancement de cet agent ayant fait l\'objet d\'une proposition de la commission administrative paritaire pour ces deux années (art. 17, 1er alinéa du décret n° 59-308 du 14 février 1959 portant règlement d\'administration publique et relatif aux conditions générales de notation et d\'avancement des fonctionnaires).

5. Démission.

Si l\'autorité compétente refuse d\'accepter la démission qui lui a été présentée par un agent, l\'intéressé peut saisir la commission qui émet un avis motivé qu\'elle transmet à l\'autorité compétente (art. 59, 2e alinéa du décret n° 85-986 du 16 septembre 1985 modifié).

C) Questions pour lesquelles la commission n\'est pas obligatoirement consultée.

La commission peut être saisie par son président ou sur demande écrite signée par la moitié au moins des représentants titulaires du personnel de toutes questions d\'ordre individuel concernant le personnel.

II Convocation des membres de la commission.

Art. 3

La commission tient au moins deux réunions par an sur la convocation de son président, soit à l\'initiative de ce dernier, soit à la demande écrite de la moitié au moins des représentants titulaires du personnel.

Dans ce dernier cas, la demande écrite adressée au président doit préciser la ou les questions à inscrire à l\'ordre du jour. La commission se réunit dans le délai maximal de deux mois à compter du jour où la condition qui est requise par le premier alinéa pour la réunir a été remplie.

Art. 4

Son président convoque les membres titulaires de la commission. À titre exceptionnel lors de la première réunion d\'une commission nouvellement élue le président convoque l\'ensemble des membres titulaires et des membres suppléants de la commission.

Il en informe, le cas échéant, leur chef de service. Les convocations sont, en principe, adressées quinze jours avant la date de la réunion.

Tout membre titulaire de la commission qui ne peut pas répondre à la convocation doit en informer immédiatement le président.

S\'il s\'agit d\'un représentant titulaire de l\'administration, le président convoque alors l\'un des représentants suppléants de l\'administration.

S\'il s\'agit d\'un représentant titulaire du personnel, le président convoque le premier suppléant proclamé élu au titre du même grade et de la même liste que le représentant titulaire empêché. Si le suppléant « ainsi convoqué » avertit à son tour le président qu\'il ne pourra pas assister aux travaux de la commission, ce dernier convoque, s\'il existe, le second suppléant proclamé élu au titre du même grade et de la même liste, et ainsi de suite jusqu\'à ce que tous les suppléants de cette liste pour le grade considéré, s\'ils existent, aient informé l\'administration de leur absence.

Au début de la réunion, le président communique à la commission la liste des participants.

Art. 5

Les experts sont convoqués par le président de la commission quarante-huit heures au moins avant l'ouverture de la réunion.

Art. 6

Dans le respect des dispositions de l\'article 25 du décret n° 82-451 du 28 mai 1982 modifié précité, l\'ordre du jour de chaque réunion de la commission est arrêté par le président. Cet ordre du jour, accompagné autant que possible des documents qui s\'y rapportent, est adressé aux membres de la commission en même temps que les convocations.

S\'ils ne peuvent pas être transmis en même temps que les convocations et que l\'ordre du jour, les documents qui se rapportent à cet ordre du jour doivent être adressés aux membres de la commission au moins huit jours avant la date de la réunion. L\'ordre du jour et la date de la réunion de la CAP fait l\'objet d\'une concertation au sein de la CAP.

Dans le cas où la transmission de certains documents s\'avère difficile, une procédure de consultation sur place est organisée.

Cette consultation se déroule sous la forme d\'une séance de préparation organisée dans les deux jours précédant la commission. L\'administration veillera dans toute la mesure du possible à mettre un local spécialement à disposition des représentants du personnel pour cette consultation.

À l\'ordre du jour arrêté par le président sont adjointes toutes questions d\'ordre individuel concernant le personnel dont l\'examen est demandé par écrit au président de la commission par la moitié au moins des représentants titulaires du personnel.

III Déroulement des réunions de la commission.

Art. 7

Si les conditions de quorum exigées par le second alinéa de l\'article 41 du décret n° 82-451 du 28 mai 1982 modifié ne sont pas remplies, une nouvelle réunion de la commission doit intervenir dans le délai maximum de quinze jours suivant celle au cours de laquelle le quorum n\'a pas été atteint.

Art. 8

Après avoir vérifié que le quorum est réuni, le président de la commission ouvre la réunion en rappelant les questions inscrites à l\'ordre du jour.

La commission, à la majorité des membres présents ayant voix délibérative, décide, le cas échéant, d\'examiner les questions dans un ordre différent de celui fixé par l\'ordre du jour.

Art. 9

Le président est chargé de veiller à l\'application des dispositions réglementaires auxquelles sont soumises les délibérations de la commission ainsi qu\'à l\'application du présent règlement intérieur. D\'une façon plus générale il est chargé d\'assurer la bonne tenue et la discipline des réunions.

Art. 10

Le secrétariat est assuré par un représentant de l'administration qui peut n'être pas membre de la commission.

Art. 11

Le secrétaire adjoint est désigné par la commission conformément à la proposition émise par les représentants du personnel ayant voix délibérative. Ce secrétaire adjoint peut être soit un représentant du personnel ayant voix délibérative, soit un représentant suppléant du personnel assistant, en vertu de l\'article 31 du décret n° 82-451 du 28 mai 1982 modifié et de l\'article 13 du présent règlement intérieur, aux réunions de la commission sans pouvoir prendre part aux débats et aux votes.

Le secrétaire adjoint est désigné au début de chaque réunion de la commission et pour la seule durée de cette réunion.

Art. 12

Les experts convoqués par le président de la commission en application du second alinéa de l\'article 31 du décret n° 82-451 du 28 mai 1982 modifié et de l\'article 5 du présent règlement intérieur n\'ont pas voix délibérative.

Ils ne peuvent assister qu\'à la partie des débats relative aux questions pour lesquelles ils ont été convoqués, à l\'exclusion du vote.

Art. 13

Les représentants suppléants de l\'administration et du personnel qui n\'ont pas été convoqués pour remplacer un représentant titulaire défaillant peuvent assister aux réunions de la commission, mais sans pouvoir prendre part aux débats et aux votes.

Ces représentants suppléants sont informés par le président de la commission de la tenue de chaque réunion. Le président de la commission en informe également, le cas échéant, leur chef de service.

L\'information des représentants suppléants prévue à l\'alinéa précédent comporte l\'indication de la date, de l\'heure, du lieu et de l\'ordre du jour de la réunion, ainsi que la transmission, dans les conditions définies à l\'article 6 du présent règlement intérieur, de tous les documents communiqués aux membres de la commission convoqués pour siéger avec voix délibérative.

Art. 14

Les documents utiles à l\'information de la commission autres que ceux communiqués dans les conditions définies à l\'article 6 du présent règlement intérieur peuvent être lus ou distribués pendant la réunion à la demande d\'au moins un des membres de la commission ayant voix délibérative.

À l\'occasion de la première séance d\'une CAP nouvellement élue un exemplaire de la présente instruction ministérielle sera communiqué à chacun des participants.

Art. 15

La commission émet ses avis à la majorité des membres présents ayant voix délibérative.

Tout membre présent ayant voix délibérative peut demander qu\'il soit procédé à un vote sur des propositions formulées par l\'administration ou des propositions émanant d\'un ou de plusieurs représentants du personnel ayant voix délibérative.

En toute matière, il ne peut être procédé à un vote avant que chaque membre présent ayant voix délibérative ait été invité à prendre la parole.

S\'il est procédé à un vote, celui-ci a normalement lieu à main levée. Toutefois, à la demande de l\'un des membres de la commission ayant voix délibérative, le vote a lieu à bulletin secret. Les abstentions sont admises. Aucun vote par délégation n\'est admis, la commission se prononçant à la majorité des membres présents (art. 32, 1er alinéa du décret n° 82-451 du 28 mai 1982 modifié).

Art. 16

Le président peut décider une suspension de séance. Il prononce la clôture de la réunion après épuisement de l'ordre du jour.

Art. 17

Le secrétaire de la commission, assisté par le secrétaire adjoint, établit le procès-verbal de la réunion.

Ce document comporte la répartition des votes, sans indication nominative.

Le procès-verbal de la réunion, signé par le président et contresigné par le secrétaire ainsi que par le secrétaire adjoint, après en avoir vérifié la conformité avec le déroulement des débats, est transmis, dans un délai d\'un mois, à chacun des membres titulaires et suppléants de la commission.

L\'approbation du procès-verbal de la réunion constitue le premier point de l\'ordre du jour de la réunion suivante.

Il est tenu un répertoire des procès-verbaux des réunions.

Art. 18

Toutes facilités doivent être données aux membres de la commission pour exercer leurs fonctions.

Une autorisation spéciale d\'absence est accordée, sur simple présentation de leur convocation, aux représentants titulaires du personnel aux représentants suppléants du personnel, ainsi qu\'aux experts convoqués par le président, en application du second alinéa de l\'article 31 du décret n° 82-451 du 28 mai 1982 modifié et de l\'article 5 du présent règlement intérieur. La durée de cette autorisation comprend :

  • la durée prévisible de la réunion ;

  • les délais de route ;

  • un temps égal à la durée prévisible de la réunion qui est destiné à la préparation et au compte rendu des travaux de la commission. Ce temps ne saurait être inférieur à une demi-journée, ni excéder deux journées.

Sur présentation de la lettre du président de la commission les informant de la tenue de la réunion, les représentants suppléants du personnel qui souhaitent assister à cette réunion sans avoir voix délibérative et sans pouvoir prendre part aux débats ont également droit à une autorisation spéciale d\'absence calculée selon les modalités définies ci-dessus.

IV Dispositions particulières à la procédure disciplinaire.

Contenu

(décret n° 84-961 du 25 octobre 1984 modifié).

Art. 19

Les dispositions des articles précédents s\'appliquent, le cas échéant, lorsque la commission siège en formation disciplinaire.

Toutefois, la consultation par les membres de la commission du dossier individuel du fonctionnaire incriminé et de tous les documents annexes doit être organisée dans les conditions définies au troisième alinéa de l\'article 6 du présent règlement.

Art. 20

Le fonctionnaire déféré devant la commission siégeant en formation disciplinaire est convoqué par le président de la commission quinze jours au moins avant la date de la réunion par lettre recommandée avec accusé de réception.

Art. 21

Si le fonctionnaire déféré devant la commission siégeant en formation disciplinaire, ou son défenseur, ne répond pas à l\'appel de son nom lors de la réunion de la commission et s\'il n\'a pas fait connaître des motifs légitimes d\'absence, l\'affaire est examinée au fond.

Art. 22

Le président de la commission informe celle-ci des conditions dans lesquelles le fonctionnaire déféré devant elle et, le cas échéant, son défenseur, ont été mis en mesure d\'exercer leur droit à recevoir communication intégrale, en application du premier alinéa de l\'article premier du décret n° 84-961 du 25 octobre 1984 , du dossier individuel et de tous documents annexes.

Le rapport écrit prévu à l\'article 2 dudit décret ainsi que les observations écrites qui ont pu être présentées, en application de l\'article 3 dudit décret (1°), par le fonctionnaire dont le cas est évoqué, sont lus en séance.

S\'ils se sont présentés devant la commission, le fonctionnaire dont le cas est évoqué et, le cas échéant, son défenseur, assistent aux opérations prévues par les deux alinéas précédents.

La commission entend séparément les témoins cités par l\'administration et par le fonctionnaire dont le cas est évoqué.

Une confrontation des témoins, ou une nouvelle audition d\'un témoin déjà entendu, peuvent être demandées soit par un membre de la commission, soit par le fonctionnaire dont le cas est évoqué, ou son défenseur.

Le fonctionnaire dont le cas est évoqué et, le cas échéant, son défenseur, peuvent, s\'ils le souhaitent, assister aux auditions et confrontations de témoins.

Avant que la commission ne commence à délibérer, le fonctionnaire dont le cas est évoqué ou son défenseur sont invités à présenter d\'ultimes observations.

Art. 23

La commission délibère lors de la présence du fonctionnaire déféré devant elle, de son défenseur et des témoins. Elle émet un avis motivé sur la sanction éventuelle à infliger.

Si plusieurs propositions de sanction sont formulées, le président met aux voix ces propositions dans l\'ordre décroissant de leur sévérité jusqu\'à ce que l\'une de ces propositions recueille l\'accord de la majorité des membres présents. Si aucune des propositions soumises à la commission, y compris celle consistant à ne pas prononcer de sanction, n\'obtient l\'accord de la majorité des membres présents, la commission est considérée comme ayant été consultée mais comme ne s\'étant prononcée en faveur d\'aucune solution.

Art. 24

Lorsque l\'administration notifie à un fonctionnaire la sanction dont il a fait l\'objet, cette notification doit comporter toutes les informations qui sont indispensables pour que le fonctionnaire sanctionné sache si les conditions de saisine de la commission de recours du conseil supérieur de la fonction publique fixées par l\'article 10 (3°) du décret n° 84-961 du 25 octobre 1984 se trouvent réunies.

V Dispositions diverses.

Art. 25

Conformément aux dispositions de l\'article 34 du décret n° 82-451 du 28 mai 1982 modifié, la commission siège en formation restreinte lorsqu\'elle est saisie des questions suivantes :

  • demande de révision de notation ;

  • avancement de grade ;

  • discipline ;

  • détachement ;

  • mutation ;

  • décision refusant une autorisation d\'absence pour suivre une action de formation ou une préparation à un concours administratif ;

  • licenciement pour insuffisance professionnelle ;

  • activités privées des retraités ;

  • décisions refusant l\'autorisation d\'assurer un service à temps partiel ;

  • décisions refusant le bénéfice du congé pour formation syndicale.

Dans tous les autres cas, la commission administrative siège en formation plénière.

Art. 26

En matière de titularisation, de renouvellement de stage, d\'intégration, de mutation, de disponibilité sur demande et de détachement sur demande, il est prévu une procédure de consultation écrite des membres de la commission.

Cette procédure sera la suivante :

  • une fiche relative au cas traité et comportant toutes les informations utiles est envoyée aux membres titulaires de la commission. Ceux-ci formulent leur avis par écrit sur ladite fiche et la renvoient au secrétariat de la commission ;

  • en cas d\'avis défavorable émis par un membre de la commission l\'affaire sera débattue lors de la prochaine réunion.

Art. 27

Les représentants du personnel sont tenus de faire connaître sans délai au secrétariat de la commission (direction de la fonction militaire et du personnel civil, sous-direction de la gestion du personnel civil), tous changements intervenant dans leur situation administrative.

ANNEXE IV. Modalités de répartition des sièges.

Exemples d\'application des articles 20, 21 et 22 du décret n° 82-451 du 28 mai 1982.

 

Application de la représentation proportionnelle avec répartition des restes à la plus forte moyenne.

Exemple 1.

1. Hypothèse.

Dans un corps comportant 4 grades, 8 sièges de représentants titulaires et 8 sièges de représentants suppléants sont à pourvoir.

3 listes se présentent, toutes complètes.

Grades.

Listes.

A

B

C

Premier grade.

a 1

a 2

a 3

a 4

b 1

b 2

b 3

b 4

c 1

c 2

c 3

c 4

Deuxième grade.

a 5

a 6

a 7

a 8

b 5

b 6

b 7

b 8

c 5

c 6

c 7

c 8

Troisième grade.

a 9

a 10

a 11

a 12

b 9

b 10

b 11

b 12

c 9

c 10

c 11

c 12

Quatrième grade.

a 13

a 14

a 15

a 16

b 13

b 14

b 15

b 16

c 13

c 14

c 15

c 16

 

Les électeurs votent de la façon suivante :

  • inscrits : 3 700 ;

  • abstentions : 398 ;

  • votants : 3 302 ;

  • bulletins blancs et nuls : 74 ;

  • suffrages exprimés : 3 228.

La liste A obtient 1 800 voix.

La liste B obtient 682 voix.

La liste C obtient 746 voix.

2. Calcul du quotient électoral.

Équation 1. Calcul du quotient électoral.

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3. Sièges de représentants titulaires attribués au quotient électoral.

Équation 2. Sièges de représentants titulaires attribués au quotient électoral.

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À la suite de l\'application du quotient électoral, 6 des 8 sièges à pourvoir sont attribués. Il reste donc à pourvoir 2 sièges selon la règle de la plus forte moyenne.

4. Sièges de représentants titulaires attribués selon la règle de la plus forte moyenne.

a) Attribution du septième siège à pourvoir.

Il s\'agit, pour chaque liste, de diviser le nombre des voix de la liste par le nombre des sièges qui lui ont été attribués au quotient électoral, nombre auquel est ajouté fictivement le septième siège à pourvoir.

Équation 3. Attribution du septième siège à pourvoir.

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Le septième siège à pourvoir est attribué à la liste C, qui a la plus forte moyenne.

b) Attribution du huitième siège à pourvoir.

Pour l\'attribution du huitième et dernier siège à pourvoir, il est procédé de la même façon que pour l\'attribution du septième siège.

Équation 4. Attribution du huitième siège à pourvoir.

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Le huitième siège à pourvoir est attribué à la liste A, qui a la plus forte moyenne.

5. Récapitulation du nombre des sièges de représentants titulaires obtenus par chacune des listes en présence.

Liste A = 5 sièges.

Liste B = 1 siège.

Liste C = 2 sièges.

6. Répartition par grade des sièges de représentants titulaires obtenus par chacune des listes en présence.

La liste A, qui a obtenu le plus grand nombre des sièges, commence par se voir attribuer 1 siège dans chacun des 4 grades, ce qui lui permet dans un premier temps de pourvoir 4 des 5 sièges auxquels elle a droit.

La liste C, qui est arrivée en seconde position, choisit ensuite les deux sièges auxquels elle a droit, chacun dans un grade différent.

La liste B choisit, dans un troisième temps, le siège auquel elle a droit dans l\'un des deux grades où un siège demeure encore non pourvu à la suite des choix opérés par la liste A et la liste C.

Enfin, le dernier siège à pourvoir revient à la liste A, qui se voit ainsi attribuer les 5 sièges auxquels elle a droit.

Cas dans lesquels certaines listes sont incomplètes.

Exemple n° 2.

On suppose que seule la liste A est complète, les listes B et C n\'étant présentes que dans les troisième et quatrième grades.

Grades.

Listes.

A

B

C

Premier grade.

a 1

a 2

a 3

a 4

Deuxième grade.

a 5

a 6

a 7

a 8

Troisième grade.

a 9

a 10

a 11

a 12

b 1

b 2

b 3

b 4

c 1

c 2

c 3

c 4

Quatrième grade.

a 13

a 14

a 15

a 16

b 5

b 6

b 7

b 8

c 5

c 6

c 7

c 8

 

On suppose que les résultats sont les mêmes que dans l\'exemple n° 1. En conséquence, la répartition des sièges est la même :

  • liste A : 5 sièges ;

  • liste B : 1 siège ;

  • liste C : 2 sièges.

Contrairement à l\'exemple précédent, la liste A ne peut pas choisir un siège dans chacun des 4 grades du corps puisqu\'elle empêcherait alors la liste B et la liste C d\'obtenir le nombre de sièges auxquels elles ont droit dans les grades où elles se sont présentées, c\'est-à-dire le troisième et le quatrième. Dans un premier temps, la liste A doit donc se borner à choisir un siège dans le premier grade, un siège dans le deuxième grade et un siège dans le troisième ou le quatrième grade.

La liste C choisit un siège dans chacun des deux grades où elle s\'est présentée, c\'est-à-dire un siège dans le troisième grade et un siège dans le quatrième grade, ce qui lui permet de pourvoir les deux sièges auxquels elle a droit.

La liste B, qui n\'a elle aussi présenté des candidats que dans le troisième et le quatrième grade et qui a obtenu un nombre de voix ne lui donnant droit qu\'à un siège se voit attribuer le seul siège restant à pourvoir dans ces deux grades après les choix opérés sur la liste A et la liste C.

Les deux derniers sièges restant à pourvoir dans les deux premiers grades reviennent à la liste A, qui était seule candidate pour les grades et qui se voit attribuer les 5 sièges auxquels elle a droit.

Exemple n° 3.

On suppose que la liste A est complète, la liste B présente dans les troisième et quatrième grades, la liste C présente uniquement dans le quatrième grade.

Grades.

Listes.

A

B

C

Premier grade.

a 1

a 2

a 3

a 4

Deuxième grade.

a 5

a 6

a 7

a 8

Troisième grade.

a 9

a 10

a 11

a 12

b 1

b 2

b 3

b 4

Quatrième grade.

a 13

a 14

a 15

a 16

b 5

b 6

b 7

b 8

c 1

c 2

c 3

c 4

 

On suppose que les résultats sont les mêmes que dans les exemples précédents, ainsi donc que la répartition des sièges :

  • liste A : 5 sièges ;

  • liste B : 1 siège ;

  • liste C : 2 sièges.

La liste A ne peut pas obtenir 1 siège dans chacun des 4 grades du corps puisqu\'elle empêcherait alors la liste C d\'obtenir le nombre de sièges auxquels elle a droit. Elle obtient donc dans un premier temps 1 siège dans chacun des trois premiers grades.

La liste C se voit ensuite attribuer les deux sièges du quatrième grade, qui est le seul grade où elle s\'est présentée.

La liste B obtient le siège restant à pourvoir dans le troisième grade.

Les deux derniers sièges à pourvoir dans les deux premiers grades reviennent à la liste A, qui se voit ainsi attribuer les 5 sièges auxquels elle a droit.

Exemple n° 4.

Reprenons l\'exemple n° 3, et notamment le fait que seule la liste A soit complète, la liste B ne se présentant que pour le troisième et le quatrième grade, et la liste C pour le quatrième grade uniquement.

Mais imaginons une répartition des voix différente de celle de l\'exemple n° 3, à savoir, toujours pour 3 228 suffrages exprimés 1 450 voix pour la liste A, 682 voix pour la liste B et 1 096 voix pour la liste C.

Le quotient électoral est donc toujours de

Équation 5.  

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Équation 6. Application du quotient électoral :

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Équation 7. Attribution du septième siège selon la règle de la plus forte moyenne :

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Le septième siège revient à la liste C.

Équation 8. Attribution du huitième siège :

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Le huitième siège est attribué à la liste A.

Le résultat final est donc :

  • liste A : 4 sièges ;

  • liste B : 1 siège ;

  • liste C : 3 sièges.

Comme dans l\'exemple n° 3, la liste A obtient dans un premier temps 1 siège dans chacun des trois premiers grades, la liste C les deux sièges du quatrième grade, la liste B le deuxième siège du troisième grade.

Il reste alors un siège à pourvoir dans le premier grade et un siège à pourvoir dans le second grade, sièges qui devraient normalement être répartis entre les listes A et C. Cependant le fait que la liste C n\'ait présenté de candidats que pour un seul grade (le quatrième), met cette liste dans l\'impossibilité de pourvoir son troisième siège. Il est donc fait application de la procédure décrite au quatrième alinéa du b) de l\'article 21 du décret du 28 mai 1982, aux termes duquel « lorsque la procédure prévue ci-dessus n\'a pas permis à une ou plusieurs listes de pourvoir tous les sièges auxquels elle aurait pu prétendre, ces sièges sont attribués à la liste qui, pour les grades dont les représentants restent à désigner, a obtenu le plus grand nombre de suffrages ». En application de cette disposition, le siège que ne parvient pas à pourvoir la liste C revient à la liste A, qui est celle ayant obtenu le plus grand nombre de suffrages. Cette liste A, remporte donc finalement 5 sièges, 3 attribués au quotient électoral, 1 à la plus forte moyenne et 1 selon la procédure du quatrième alinéa du b) de l\'article 21 du décret du 28 mai 1982.

En conséquence, les huit sièges de représentants titulaires à pourvoir sont répartis ainsi qu\'il suit :

  • premier grade : liste A, liste A ;

  • deuxième grade : liste A, liste A ;

  • troisième grade : liste A, liste B ;

  • quatrième grade : liste C, liste C.

Il convient de souligner que l\'hypothèse à laquelle correspond cet exemple n° 4 est marginale. Dans la mesure où les membres d\'un corps votent, non pas pour le seul grade auquel ils appartiennent, mais pour l\'ensemble des grades de ce corps, elle est néanmoins susceptible de se produire si jamais de nombreux électeurs des autres grades votent pour une liste qui n\'est présente que dans un seul grade. Cette hypothèse est également susceptible de se produire dans les corps dont le grade de début a des effectifs importants alors que les grades de débouché ont des effectifs restreints.

ANNEXE V. Modalités de vote par correspondance en vue de l'élection des représentants du personnel aux commissions administratives paritaires instituées au ministère de la défense.

1. Le vote par correspondance s\'effectue de la façon suivante :

1.1. La liste des agents appelés à voter par correspondance est annexée à la liste électorale arrêtée, en application du deuxième alinéa de l\'article 13 du décret du 28 mai 1982, par les soins du chef de service auprès duquel est placé la section de vote à laquelle ils sont rattachés.

Vingt et un jours avant la date des élections, les agents intéressés sont avisés de leur inscription sur cette liste et des conditions dans lesquelles ils pourront voter.

Les intéressés peuvent vérifier les inscriptions et formuler toute réclamation dans les conditions prévues par les troisième et quatrième alinéas de l\'article 13 du décret du 18 mai 1982 susvisé.

1.2. Les bulletins de vote et les enveloppes nécessaires dont l\'enveloppe n° 3 préalablement affranchie sont transmis par l\'administration aux intéressés dix jours au moins avant la date fixée pour les élections.

1.3. Les délais fixés au second alinéa du paragraphe 1.1. et au paragraphe 1.2. ci-dessus ne concernent pas les agents empêchés de prendre part au vote direct par suite des nécessités du service.

En ce qui concerne les électeurs résidant hors du territoire métropolitain, les notifications et transmissions prévues au second alinéa du paragraphe 1.1. et au paragraphe 1.2. ci-dessus sont effectuées par l\'administration aussitôt que possible après la date limite de dépôt des listes de candidats et par les moyens de communication les plus rapides.

En ce qui concerne les personnels envoyés en mission ou en déplacement postérieurement à l\'établissement de la liste visée ci-dessus, le chef de service auprès duquel est placé le bureau spécial de vote auquel ils sont rattachés établit une liste complémentaire de ces personnels qui sont autorisés à voter par correspondance. La liste complémentaire s\'étend le cas échéant aux électeurs en arrêt de travail médical après la clôture de la liste primitive ou absents pour événements graves.

1.4. L\'électeur insère son bulletin de vote dans une première enveloppe non cachetée (dite enveloppe n° 1). Cette enveloppe, du modèle fixé par l\'administration, ne doit porter aucune mention ni aucun signe distinctif.

Il place ensuite cette enveloppe n° 1 dans une seconde enveloppe (dite enveloppe n° 2) qu\'il cachète et sur laquelle il appose sa signature et porte lisiblement son nom, ses prénoms, son grade, son affectation et la mention : « Élection à la commission administrative paritaire de (nom du ou des corps concernés) ».

Il place enfin son enveloppe n° 2 dans une troisième enveloppe (dite enveloppe n° 3) qu\'il cachète et sur laquelle il indique l\'adresse du bureau spécial de vote auquel il est rattaché.

2. La réception et le recensement des votes par correspondance s\'effectue dans les conditions suivantes :

2.1. Les votes par correspondance doivent parvenir au bureau spécial de vote avant la clôture du scrutin. Les enveloppes qui parviennent après cette clôture sont retournées, sans être ouvertes, à l\'expéditeur.

2.2. Après la clôture du scrutin, le bureau spécial de vote auquel sont rattachés des votants par correspondance procède au recensement des votes recueillis par cette voie.

Les enveloppes n° 3, puis les enveloppes n° 2 sont ouvertes.

Au fur et à mesure de l\'ouverture des enveloppes n° 2, la liste électorale est émargée par le secrétaire du bureau spécial de vote, puis l\'enveloppe n° 1 est déposée dans l\'urne contenant les suffrages des agents ayant voté directement au siège du bureau spécial de vote.

2.3. Sont mises à part sans être ouvertes :

  • Les enveloppes n° 2 sur lesquelles ne figurent pas le nom et la signature du votant, ou sur lesquelles le nom est illisible.

  • Les enveloppes n° 2 multiples parvenues sous la signature d\'un même agent.

  • Les enveloppes n° 1 portant une mention ou un signe distinctif.

  • Les enveloppes n° 1 parvenues en nombre multiple sous une même enveloppe n° 2.

Le nom des électeurs dont émanent ces enveloppes n\'est pas émargé sur la liste électorale.

Sont également mises à part, sans être ouvertes, les enveloppes émanant d\'électeurs ayant pris part directement au vote. Dans un tel cas, le vote par correspondance n\'est pas pris en compte.

2.4. Un procès-verbal des opérations définies aux paragraphes 2.2. et 2.3. ci-dessus est établi par chaque bureau spécial de vote. Sont annexées à ce procès-verbal les enveloppes qui ont été mises à part sans être ouvertes en application du paragraphe 2.3. ci-dessus.

ANNEXE VI. Calendrier des opérations électorales.

Le jour du scrutin étant désigné par la lettre J.

Dates.

Description des opérations et références à l\'instruction.

Autorités responsables des opérations électorales.

Destinataires.

J — 30 au plus tard.

Dépôt des listes de candidats.

Réf. titre premier, 3.3.3.

Notification des listes (CAP et CAPC aux autorités locales.

Organisations syndicales.

Administration centrale et régionale.

a) Candidature aux CAP et CAPC : ministère de la défense, direction de la fonction militaire et du personnel civil DFP/GPC/BAC, DPAG pour la commission no 8 et DCTIM pour la commission no 1.

b) Candidature aux CAPL : autorité territoriale auprès de laquelle est placée la CAPL.

Entre J — 21 et J — 15.

Affichage des listes électorales de tous les votants et notification à ceux d\'entre eux appelés à voter par correspondance de leur inscription sur ces listes ainsi que des conditions dans lesquelles ils pourront voter.

Fonctionnaire ou officier responsable de la section de vote.

Tous établissements du ressort de la section de vote.

Entre J — 15 et J — 7.

Date limite des vérifications et des demandes d\'inscription sur la liste électorale.

Réf. titre II, 1.5.

Fonctionnaire ou officier responsable de la section de vote.

Tous établissements du ressort de la section de vote.

Entre J — 15 et J — 4.

Date limite des réclamations pouvant être formulées contre les inscriptions ou omissions sur la liste électorale.

Réf. titre II.

Fonctionnaire ou officier responsable de la section de vote.

Tous établissements du ressort de la section de vote.

J — 10.

Envoi aux électeurs votant par correspondance des bulletins de vote et enveloppes. Ces délais ne concernent pas les votants résidant hors du territoire métropolitain de la France à qui les documents dont il s\'agit seront adressés le plus tôt possible après la date limite du dépôt de la liste des candidats.

Fonctionnaire ou officier responsable de la section de vote.

Tous établissements du ressort de la section de vote.

J — 8 au plus tard.

Affichage des listes de candidats aux CAP.

Réf. titre II, 1.6.

Fonctionnaire ou officier responsable de la section de vote.

Tous établissements du ressort de la section de vote.

J — durant 5 heures consécutives pendant les heures normales de travail.

Jour du scrutin.

Vote des électeurs.

Réf. titre II, 2.3.

Clôture du scrutin.

Date limite de réception des votes par correspondance.

Réf. titre II, 2.2.

Après clôture du scrutin renvoi aux électeurs votant par correspondance des bulletins parvenus hors des délais à la section de vote.

Réf. titre II, 2.3.5.

Dès que le bureau spécial de vote est en possession de ces documents il procède au dépouillement des votes (CAPC et CAPL), établit les PV correspondants, aux fins de proclamation, puis transmet à l\'administration centrale les documents électoraux se rapportant aux CAP et CAPC ou à l\'autorité territoriale auprès de laquelle est placée la CAPL ceux se rapportant aux CAPL.

Réf. titre II, chapitre III.

Fonctionnaire ou officier responsable de la section de vote.

Fonctionnaire ou officier désigné comme président de bureau spécial de vote.

Date de proclamation des résultats + 5.

Contestation sur la validité des opérations électorales.

Réf. titre II, chapitre III, 3.4.5.

 

Ministre de la défense pour les CAP et CAPC.

Pour les CAPL autorité territoriale auprès de laquelle est placée la CAPL.

Date de proclamation des résultats + 15 au plus tard.

Désignation des représentants de l\'administration aux CAP, CAPC et CAPL.

Réf. titre premier, chapitre II.

Autorité territoriale auprès de laquelle est placée la CAPL.

CAP et CAPC ministère de la défense (AC).

 

 

ANNEXE VII. Liste des textes de référence.

Loi du 19 mars 1928 (PM BOEM 352-4*) relative aux congés à plein traitement susceptibles d\'être accordés aux fonctionnaires réformés de guerre.

Loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 (BOC, p. 4545) modifiée portant droit et obligations des fonctionnaires.

Loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 (BOC, p. 208) modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l\'État.

Décret n° 59-308 du 14 février 1959 (BO/G, p. 953 ; BO/M, p. 801 ; BO/A, p. 506) modifié portant règlement d\'administration publique et relatif aux conditions générales de notation et d\'avancement des fonctionnaires.

Décret n° 82-447 du 28 mai 1982 (BOC, p. 2250) relatif à l\'exercice du droit syndical dans la fonction publique.

Décret n° 82-451 du 28 mai 1982 (BOC, p. 2260) modifié relatif aux commissions administratives paritaires.

Décret n° 84-474 du 15 juin 1984 (BOC, p. 3515) relatif à l\'attribution aux agents de l\'État du congé pour la formation syndicale.

Décret n° 84-961 du 25 octobre 1984 (BOC, p. 6360) modifié relatif à la procédure disciplinaire concernant les fonctionnaires de l\'État.

Décret n° 85-607 du 14 juin 1985 modifié relatif à la formation professionnelle des fonctionnaires de l\'État (BOC, p. 3133).

Décret n° 85-986 du 16 septembre 1985 (BOC, p. 5939) modifié relatif au régime particulier de certaines positions des fonctionnaires de l\'État et à certaines modalités de cessation définitive de fonction.

Arrêté interministériel du 10 mai 1991 portant création de commissions administratives paritaires à l\'administration centrale du ministère de la défense (abrogé en dernier lieu le 11 février 2000, BOC, p. 1085).

Arrêté interministériel du 24 février 1992 (BOC, p. 1012) modifié fixant les modalités de vote par correspondance en vue de l\'élection des représentants du personnel aux commissions administratives paritaires.

Arrêté interministériel du 2 mars 1992 (BOC, p. 1564 ; abrogé en dernier lieu le 17 février 1997, BOC, p. 2695) modifié portant création de commissions administratives paritaires compétentes à l\'égard des fonctionnaires des services extérieurs du ministère de la défense.

Circulaire FP n1488 du 18 novembre 1982 (BOC, p. 5138 ; abrogée le 23 avril 1999, BOC, p. 5121) relative à l\'application du décret n° 82-451 du 28 mai 1982 relatif aux commissions administratives paritaires.

ANNEXE VIII. Déclaration de candidature.

Figure 1. Déclaration de candidature.

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ANNEXE IX. Liste des candidats.

Figure 2. Listes des candidats.

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ANNEXE X. Élections aux commissions administratives paritaires.

Figure 3. Liste électorale.

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ANNEXE X bis. Élections aux commissions administratives paritaires.

Figure 4. Liste électorale (annexe).

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ANNEXE XI. Élections aux commissions administratives paritaires.

Figure 5. Bulletin de vote.

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ANNEXE XII. Élections aux commissions administratives paritaires. Personnels civils.

Figure 6. Procès-verbal des opérations de recensement pour la section de vote.

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ANNEXE XIII. État de dépouillement.

Figure 7. État de dépouillement.

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ANNEXE XIV. Procès-verbal des opérations de dépouillement au titre de la commission paritaire.

Figure 8. Procès-verbal des opérations de dépouillement au titre de la commission paritaire.

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ANNEXE XV. Procès-verbal des opérations préalables à la proclamation des résultats des élections de la commission paritaire locale.

Figure 9. Procès-verbal des opérations préalables à la proclamation des résultats des élections de la commission paritaire locale.

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ANNEXE XVI. Proclamation des résultats.

Figure 10. Proclamation des résultats.

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