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LETTRE N° 9539/DN/CAB/EMP/22 du ministre de la défense nationale et des forces armées au sujet du droit au port de la fourragère par les unités créées avec reprise des traditions d'unités dissoutes.

Du 19 mars 1957
NOR

Référence(s) :

Lettre n° 3226/CAB/EMP/CH du 28 février 1957

Classement dans l'édition méthodique : BOEM  563.1.2.3.4., 202.8.

Référence de publication : N.i. BO ; n.i. JO.

J'ai l'honneur de vous faire savoir que j'approuve votre suggestion tendant à accorder à une unité créée avec reprise des traditions d'une unité dissoute le droit au port de la fourragère de l'ancienne unité.

J'estime, toutefois, qu'il n'y a pas lieu de prescrire l'agrafage de l'insigne ou du numéro en métal de l'unité d'origine, car cette pratique doit être exclusivement réservée au port de la fourragère à titre individuel.

La règle à observer et déjà appliquée dans l'armée de terre est la suivante :

  • 1. Les unités créées ne peuvent reprendre que les traditions d'unités dissoutes de même nature… ;

  • 2. Le droit au port de la fourragère est décidé par le ministre de la défense nationale et des forces armées, sur proposition du secrétaire d'État. Mention de la décision est insérée au Bulletin officiel.

La demande de dévolution est établie par le chef de corps ou le commandant de l'unité intéressé. Elle est adressée au secrétariat d'État. Le dossier comprend obligatoirement une copie des décisions ayant accordé la fourragère à l'unité dissoute et ayant créé l'unité de tradition.