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Archivé MINISTÈRE DES FINANCES ET DES AFFAIRES ÉCONOMIQUES :

DÉCRET N° 48-1907 relatif aux limites d'âge des personnels civils de l'État, des établissements publics de l'État et d'autres organismes.

Abrogé le 30 décembre 2009 par : DÉCRET N° 2009-1744 pris pour l'application de l'article 1-3 de la loi n° 84-834 du 13 septembre 1984 relative à la limite d'âge dans la fonction publique et le secteur public. Du 18 décembre 1948
NOR

Autre(s) version(s) :

 

Précédent modificatif :  Décret n° 49-1117 du 2 août 1949 (BO/G, p. 3704 ; BO/A, p. 2327).

Référence(s) :

Modifié l\'article 21 de la loi n° 47-1465 du 8 août 1947 (BO/G, p. 2346 ; BO/A, p. 1648 ; texte devenu sans objet, 12 décembre 1966, BOC/G, p. 999).

Classement dans l'édition méthodique : BOEM  250.6.2.

Référence de publication : BO/A, p. 3096.

LE PRÉSIDENT DU CONSEIL DES MINISTRES, MINISTRE DES FINANCES ET DES AFFAIRES ÉCONOMIQUES,

Sur le rapport du secrétaire d'État aux finances et aux affaires économiques,

Vu la loi du 18 août 1936 (BO/G, p. 3203) concernant les mises à la retraite par ancienneté, ensemble les textes portant règlement d'administration publique pris pour son application ;

Vu la loi du 15 février 1946 (BO/A, p. 320) relative aux effectifs, au recrutement et aux limites d'âge des fonctionnaires et agents des services publics ;

Vu l'article 21 de la loi du 8 août 1947 (1) relative à certaines dispositions d'ordre financier ;

Vu la loi du 17 août 1948  (2) tendant au redressement économique et financier ;

Le Conseil d'État entendu,

Le Conseil des ministres entendu,

DÉCRÈTE :

Contenu.

 

.................... 

Art. 2.

 

(Modifié : décret du 2-8-1949.)

Une prolongation d'activité de deux ans pourra être accordée aux intéressés qui en feront la demande trois mois au moins (3) avant d'être atteints par la limite d'âge et qui justifieront réunir les conditions intellectuelles et physiques suffisantes pour l'exercice de leurs fonctions. En cas de contestation sur ce point, la commission de réforme prévue à l'article 20 de la loi du 14 avril 1924 sera appelée à donner son avis. Toutefois, en ce qui concerne les magistrats du siège, l'avis sera émis sur le vu, s'il y a lieu, d'un rapport d'expertise et éventuellement de la contre-expertise par le Conseil supérieur de la magistrature.

En aucun cas, l'application des dispositions de l'alinéa qui précède ne pourra avoir pour effet de porter le maintien en fonction au-delà de 70 ans.

Art. 3.

 

Les dispositions de l'article précédent ne sont pas applicables :

  • a).  Aux fonctionnaires du corps préfectoral, des conseils de préfecture et du tribunal administratif d'Alsace et de Lorraine ;

  • b).  Aux fonctionnaires de police dont la limite d'âge reste fixée par la loi validée no 615 du 5 novembre 1943 et l'article 8 de la loi no 47-579 du 30 mars 1947 (BO/G, p. 1609 ; BO/M, p. 440) ;

  • c).  Aux fonctionnaires des cadres civils relevant du ministre de la France d'outre-mer lorsque ces cadres sont astreints au tour de service outre-mer.

Les fonctionnaires civils coloniaux restent régis par les dispositions de la loi du 27 août 1947.

Art. 4.

 

Une coordination sera assurée entre les limites d'âge des personnels des services ou organismes visés aux deuxième et cinquième alinéas de l'article 7 de la loi du 17 août 1948 et celles des personnels civils de l'État de même catégorie ou de catégorie similaire. Des décrets en Conseil d'État fixeront les modalités de cette coordination suivant les services et les emplois.

Art. 5.

 

Le secrétaire d'État aux finances et aux affaires économiques et le secrétaire d'État à la présidence du conseil (fonction publique et réforme administrative) sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 18 décembre 1948.

Henri QUEUILLE.

Par le président du Conseil des ministres, ministre des finances et des affaires économiques :

Le secrétaire d'État aux finances et aux affaires économiques,

Maurice PETSCHE.

Le secrétaire d'État à la présidence du conseil (fonction publique et réforme administrative).

Jean BIONDI.