> Télécharger au format PDF
DIRECTION CENTRALE DU SERVICE DE SANTÉ DES ARMÉES : Sous-Direction personnel ; Bureau officiers

INSTRUCTION INTERMINISTÉRIELLE N° 10752/AG/3 N° 10940/DEF/DCSSA/PERS/PO/3 relative aux conditions d'activité des médecins et pharmaciens chimistes du service de santé des armées mis à la disposition du secrétariat d'Etat auprès du ministre de la défense, chargé des anciens combattants et victimes de guerre.

Du 10 juillet 1985
NOR

Autre(s) version(s) :

 

Référence(s) :

Loi 72-662 du 13 juillet 1972 (BOC/SC, p. 784 ; BOC/G, p. 1001 ; BOC/M, p. 950 ; BOC/A, p. 595) modifiée.

Décret N° 74-338 du 22 avril 1974 relatif aux positions statutaires des militaires de carrières. Décret N° 74-515 du 17 mai 1974 du 17 mai 1974 portant statut particulier des corps militaires des médecins, des pharmaciens chimistes, des vétérinaires biologistes et des chirurgiens-dentistes des armées.

Instruction n° 666/DEF/DCSSA/1/CH du 16 janvier 1985 abrogée par l' instruction 950 /DEF/DCSSA/RH/CH du 25 janvier 1995 (BOC, p. 960).

Texte(s) abrogé(s) :

Instruction interministérielle n° 3928/AG/3 — n° 5890/DEF/DCSSA/1/PO/3 du 13 avril 1977 (n.i. BO).

Classement dans l'édition méthodique : BOEM  511-1.2.3.2.

Référence de publication : BOC, p. 6062.

Préambule.

La présente instruction a pour objet de préciser les conditions d'activité des médecins et pharmaciens chimistes du service de santé des armées mis à la disposition du secrétariat d'Etat auprès du ministre de la défense, chargé des anciens combattants et victimes de guerre, conditions d'activité telles qu'elles résultent du protocole d'accord signé entre le ministère de la défense et le secrétariat d'Etat aux anciens combattants, pour compter du 1er janvier 1976.

Les médecins et pharmaciens chimistes des armées auxquels s'applique cette instruction, demeurent régis par les dispositions du statut général des militaires et par leur statut particulier, visés respectivement en première et troisième référence.

Ils servent en situation d'activité hors budget conformément aux dispositions de l'article 2 du décret de deuxième référence.

Ils sont placés au sein d'une hiérarchie civile dont ils relèvent. Les conséquences de cette situation sont précisées ci-après.

1. HIERARCHIE. NOTATION. AVANCEMENT. RECOMPENSES. CONGES.

1.1. Hiérarchie.

Les officiers du service de santé des armées servant auprès du secrétariat d'Etat, chargé des anciens combattants et victimes de guerre sont hiérarchiquement subordonnés aux autorités suivantes :

  • Médecin directeur de l'institution nationale des invalides (INI) : directeur de cabinet.

  • Président de la commission consultative médicale (CCM) : directeur de cabinet.

  • Médecin-chef du bureau des expertises médicales : sous-directeur des pensions.

  • Officiers en service à l'INI : médecin directeur de l'INI.

  • Officiers en service à la CCM : président de la CCM.

  • Officiers en service dans les directions interdépartementales (DI) : directeur interdépartemental.

  • Officiers en service dans les centres d'appareillage : directeur interdépartemental.

1.2. Notation.

Il y a lieu de se reporter à l'instruction en quatrième référence, qui pose les règles relatives à la notation des officiers d'active du service de santé des armées.

La communication de leur notation aux officiers notés, telle qu'elle est arrêtée chaque année par le dernier notateur, est une obligation réglementaire. Cette communication est attestée par la signature du bulletin de note par l'officier noté.

Les bulletins de notes arrêtés sont transmis au ministre de la défense, direction centrale du service de santé des armées (DCSSA), pour le 1er juillet de chaque année.

Les filières hiérarchiques de la notation spécifique au secrétariat d'Etat, chargé des anciens combattants et victimes de guerre, font l'objet des tableaux en annexe I et II.

Les filières de notation décrites en annexe I sont applicables dès l'entrée en vigueur de la présente instruction.

Toutefois, lorsque le poste de médecin-chef du bureau des expertises médicales est tenu par un officier du 4e grade, il y a lieu d'appliquer les filières de notation décrites en annexe II.

L'autorité notant en 3e ressort attribue le niveau global annuel et fusionne le travail d'avancement pour tous les officiers dont elle a à connaître.

1.3. Avancement.

Les travaux d'avancement sont effectués sur des états de classement distincts du bulletin de notes. Ils sont transmis au ministre de la défense (DCSSA), en même temps que la notation, pour le 1er juillet de chaque année.

1.4. Propositions de récompenses.

Elles seront établies en conseil des directeurs, sous la présidence du secrétaire d'Etat ou de son représentant.

1.5. Permissions et congés.

Les médecins et pharmaciens chimistes des armées conservent leurs droits à permissions et congés de la position d'activité, tel qu'ils résultent du statut général des militaires et des textes pris pour son application. Toutefois, compte tenu des nécessités de service particulières au secrétariat d'Etat, chargé des anciens combattants et victimes de guerre, le fonctionnement des permissions annuelles sera impérativement limité à trois périodes par année civile.

Les permissions et les congés de la position d'activité sont attribués par le secrétariat d'Etat, chargé des anciens combattants et victimes de guerre (direction de l'administration générale, bureau AG/3) auquel sont adressées les demandes des intéressés.

L'attribution des congés qui entraînent une modification de la position statutaire (congés de la position de non-activité énumérés à l'article 57 du statut général des militaires) relève de la compétence du ministre de la défense (DCSSA). Elle suppose la réintégration préalable du militaire concerné dans son corps d'origine. Cette réintégration est prononcée dans les conditions décrites au chapitre II ci-après.

1.6. Discipline.

Les sanctions disciplinaires éventuelles sont prononcées par le ministre de la défense (DCSSA) sur intervention du secrétariat d'Etat, chargé des anciens combattants et victimes de guerre.

2. MUTATION. REINTEGRATION. STAGES. MISSIONS.

2.1.

Les propositions de changements d'affectation relèvent exclusivement du secrétariat d'Etat, chargé des anciens combattants et victimes de guerre, à charge pour celui-ci d'informer, au préalable de la DCSSA, qui procède à l'édition de nouveaux ordres de mutation.

2.2.

La réintégration peut être accordée sur demande des intéressés, présentée par voie hiérarchique. La décision de réintégration est prise par le ministre de la défense (DCSSA) sur proposition du secrétariat d'Etat, chargé des anciens combattants et victimes de guerre.

2.3.

Les frais de mutation, à l'occasion d'un changement de résidence, y compris les indemnités de déménagement et de transport de la famille, sont à la charge du secrétariat d'Etat, chargé des anciens combattants et victimes de guerre, du jour de la mise en route des intéressés du point du territoire métropolitain où ils étaient en service, ou en congé de fin de campagne, vers leur premier lieu d'emploi au secrétariat d'Etat, jusqu'au jour de la remise à la disposition des armées, du lieu de leur dernier emploi au secrétariat d'Etat au lieu de leur nouvelle affectation sur le territoire métropolitain ou au lieu du territoire métropolitain ou au lieu du territoire métropolitain où ils déclarent se retirer, au cas où ils seraient admis à faire valoir leurs droits à la retraite.

2.4.

Par ailleurs, les frais de déplacement et les indemnités de stage dus éventuellement à l'occasion d'une mission ou d'un stage demandé par les armées pendant que les intéressés sont en service au secrétariat d'Etat sont à la charge du budget des armées (DCSSA).

3. DISPOSITIONS DIVERSES.

3.1.

Le service de gestion du secrétariat d'Etat, chargé des anciens combattants et victimes de guerre (direction de l'administration générale, sous-direction du personnel, 3e bureau) est tenu d'informer, par le moyen de fiches navettes, la DCSSA, de toute modification intervenant dans la situation des personnels militaires (situation de famille, acquisition de titres, maladies, etc.) dont il aura connaissance.

Chaque service utilisateur doit donc apporter le plus grand soin à informer le service gestionnaire, de ces modifications.

3.2.

Un exemplaire de la présente instruction sera remis à chaque médecin et pharmacien chimiste militaire lors de son affectation dans l'un des services du secrétariat d'Etat.

3.3.

La présente instruction annule et remplace l' instruction interministérielle 3928 /AG/3 5890 /DEF/DCSSA/1/PO/3 du 13 avril 1977 .

Le secrétaire d'Etat auprès du ministre de la défense chargé des anciens combattants et victimes de guerre,

Jean LAURAIN.

Pour le ministre de la défense et par délégation :

Le médecin général inspecteur, directeur central du service de santé des armées,

F. SCLEAR.

Annexes

ANNEXE I.

ANNEXE II.