INSTRUCTION N° 850/DEF/DCSSA/OL relative aux travaux immobiliers du service de santé des armées.
Du 05 novembre 1986NOR
Préambule.
La présente instruction a pour objet de rassembler, dans un seul document, les dispositions réglementaires visant aussi bien la conservation des bâtiments et installations dont disposé le service de santé des armées, que les travaux concernant la rénovation et la modernisation du patrimoine immobilier de ce service.
Elle précise, notamment, les rôles dévolus respectivement, à cet égard, au service de santé et aux services constructeurs des armées ; elle rappelle la concertation étroite qui doit exister entre les utilisateurs de ce patrimoine et les services constructeurs chargés de sa conservation et de sa modernisation.
Elle met l'accent sur les schémas directeurs d'infrastructure d'établissements, définit le contenu des dossiers d'expression des besoins de toute opération d'infrastructure courante, et précise enfin le rôle dévolu au coordonnateur de tout projet d'opération de cette nature.
Ce document est articulé en quatre titres dont les deux principaux concernent, d'une part, les travaux de conservation et d'adaptation et, d'autre part, les opérations d'infrastructure intéressant les immeubles mis à la disposition du service de santé des armées.
1. Dispositions générales.
1.1. Définitions visant le domaine militaire.
Les bâtiments et installations immobilières du service de santé font partie du domaine de l'Etat mis à la disposition des armées et qui constitue une partie du domaine militaire.
Le terme d'immeuble vise tout élément, bâti ou non bâti, du domaine militaire qui possède une individualité propre en raison notamment de son état physique, de son occupation, et de sa vocation. C'est le cas, d'un hôpital des armées, d'une école, d'un établissement de ravitaillement, d'un centre de recherches du service de santé, lorsque chacun de ces organismes occupe des locaux bien individualisés et répondant à sa vocation propre. Chaque immeuble fait l'objet d'un état dit « assiette d'immeuble ou de casernement », qui fixe son mode d'occupation, en précisant la répartition et la destination détaillée de ses locaux et installations, ainsi que d'un plan de masse mis à jour selon les modalités définies à l'article 20 ci-après.
1.2. Répartition des compétences entre le service de santé des armées et les services constructeurs et gestionnaires du domaine militaire.
21. Rôle du service de santé et de ses établissements.
Le service de santé des armées est attributaire des immeubles du domaine militaire mis à sa disposition pour l'exercice de sa mission.
Chacun des établissements du service est occupant et usager de l'immeuble qu'il utilise directement, en totalité dans la plupart des cas, en partie lorsque l'immeuble en cause est partagé entre plusieurs occupants.
Le service de santé des armées est responsable de la surveillance et de l'entretien locatif des immeubles dont il est attributaire et qui sont occupés par ses établissements ; en outre, il définit une politique immobilière visant la rénovation, la restructuration, l'aménagement et la modernisation des bâtiments et installations immobilières dont il dispose.
22. Rôle des services constructeurs des armées.
Les services constructeurs des armées sont gestionnaires de la partie du domaine militaire confiée à chacun d'eux. A ce titre, ils sont responsables de la programmation et de la réalisation des travaux de conservation concernant les établissements du service de santé. En outre, ils sont étroitement associés à l'élaboration des programmes de rénovation, de restructuration et de modernisation des immeubles qui traduisent la politique immobilière du service de santé et sont chargés de conduire, sur le plan technique et sur le plan administratif, la réalisation de ces opérations d'infrastructure.
Le service de santé des armées a comme interlocuteurs les services constructeurs suivants :
le service du génie de l'armée de terre, dont la compétence technique concerne tous les immeubles attribués au service de santé, à l'exception de ceux qui sont situés dans l'emprise territoriale d'un port de guerre ou d'une base aérienne ;
le service des travaux immobilières et maritimes, pour les immeubles situés dans un port de guerre ;
la direction de l'infrastructure de l'air, pour les immeubles situés dans l'emprise d'un aérodrome militaire.
1.3. Catégorisation des travaux concernant les immeubles du service de santé des armées.
Ces travaux comprennent :
d'une part, les travaux de conservation, d'adaptation, de réparations, d'entretien courant et d'amélioration ;
d'autre part, les opérations d'infrastructure.
31. Travaux de conservation, d'adaptation, de réparations, d'entretien courant et d'amélioration.
Ces travaux comprennent les catégories suivantes, qui font l'objet du titre II de la présente instruction :
a). Les travaux de conservation (ex-travaux de « 1re catégorie »), dont l'initiative appartient au service constructeur, dans le cadre de ses attributions de gestionnaire du domaine militaire.
b). Les travaux d'adaptation (ex-travaux de « 2e catégorie »), dont l'initiative appartient au service de santé des armées, mais dont la réalisation est conduite par le service constructeur.
c). Les travaux locatifs et réparations, d'entretien courant et d'amélioration dont l'initiative et la réalisation appartiennent au service de santé et, plus particulièrement, à l'organisme occupant chaque immeuble.
d). Les travaux concernant les installations téléphoniques, dont l'initiative relève du service de santé et dont la responsabilité appartient au service des transmissions de l'une ou l'autre des armées, pour la partie technique, et au service constructeur compétent, pour la partie visant les travaux du génie civil d'accompagnement.
L'ensemble de ces travaux fait l'objet du titre II de la présente instruction.
32. Les opérations d'infrastructure.
Ces opérations concernant les deux catégories suivantes :
a). Les opérations d'infrastructure importantes : constructions nouvelles ou reconstructions d'immeubles.
b). Les opérations d'infrastructure courantes.
Ces opérations font l'objet du titre III de la présente instruction.
2. Les travaux de conservation, d'adaptation, de réparations, d'entretien courant et d'amélioration.
2.1. Les travaux de conservation (ex-travaux de « 1re catégorie »).
(Modifié : 1er et 2e modif.)
41. Contenu des travaux de conservation.
Ces travaux comprennent :
d'une part, les travaux divers et périodiques d'entretien courant ;
d'autre part, les travaux de grosses réparations.
411. Les travaux divers et périodiques d'entretien courant des bâtiments.
Ces travaux visent au maintien de l'immeuble en état d'utilisation normale ; ils présentent un caractère périodique et obligatoire et ne modifient pas l'état des lieux. Ils peuvent en outre correspondre à un besoin non prévisible et inopiné.
Ils concernent essentiellement les opérations d'entretien programmées dont l'importance ou la technicité dépasse les menues réparations et travaux d'entretien, visés à l'article 6 ci-dessous, dont la responsabilité incombe à l'établissement utilisateur de l'immeuble : ramonage de l'ensemble des conduits de fumée, élagage des arbres à haute tige, curage périodique des collecteurs d'égouts.
Ils concernent également les interventions d'urgence dont le caractère inopiné échappe à toutes les possibilités de prévision : colmatage de conduites d'eau enterrées, réfections limitées d'installations électriques à la suite d'une défaillance etc.
Le paragraphe 61 ci-après et l'annexe 2 bis à la présente instruction précisent les points d'application des travaux d'entretien à la charge des établissements.
412. Les travaux de grosses réparations.
Ces travaux concernent :
a). D'une part, les remises en état et les mises en conformité aux normes de sécurité des installations électriques, les aménagements visant à supprimer les risques d'incendie, à assurer la protection des personnels contre les risques électriques ou professionnels ainsi que les mesures de protection spécifiques aux établissements recevant du public.
b). D'autre part, les remises en état et les réfections portant, notamment, sur les parties d'ouvrages suivantes : fondations et murs porteurs, voûtes, planchers, dalles, couvertures entières, charpentes, toitures ou terrasses, cheminées, murs de soutènement, façades, menuiseries et huisseries extérieures, clôtures et portails, murs d'enceinte, voies de circulation, canalisations, etc.
413. Remarques importantes.
a). La distinction ci-dessus en deux variétés de travaux de conservation concerne les seuls travaux de l'espèce placés sous la responsabilité du service du génie de l'armée de terre. Le service des travaux immobiliers et maritimes ne fait pas de distinction entre les travaux divers et périodiques d'entretien courant et les réparations individualisées.
b). Les travaux de conservation des immeubles attribués au service de santé des forces françaises en Allemagne font l'objet d'une allocation annuelle qui est calculée en fonction de la surface de ces immeubles.
42. Procédure applicable aux travaux de conservation.
Ces travaux ayant pour seul objet l'entretien d'un immeuble en vue de sa bonne conservation, il appartient au service constructeur, responsable de cette conservation, et non pas au service de santé, d'en établir la liste et d'en déterminer, pour chaque immeuble, les urgences respectives.
421. Etat de prévision des travaux de conservation.
A cet effet, le service constructeur local dresse, pour le 1er juin, de chaque année, l'état de prévision de ces travaux concernant l'ensemble des établissements du service de santé placés sous sa responsabilité, et assorti, pour chacun de ces travaux, d'une évaluation financière et d'un numéro d'urgence ; il fait parvenir cet état à la DCSSA pour le 1er septembre de chaque année par la voie hiérarchique, avec copie à la direction du service de santé de la région concernée (2).
Chaque établissement du service de santé doit s'assurer, auprès du service constructeur local, de la production, en temps voulu, de l'état de prévision des travaux de conservation concernant les immeubles dont il est affectataire.
L'annexe 1 à la présente instruction schématise la procédure ci-dessus.
422. Notification et financement des travaux de conservation retenus.
La DCSSA notifie, pour le 15 décembre de chaque année, à la direction centrale du service constructeur, avec copie aux directions du service de santé des régions concernées (2), la liste des travaux retenus dans la limite d'un plafond défini pour chaque opération (3) ; cette liste est arrêtée, compte tenu des ressources disponibles, en fonction des besoins exprimés par le service constructeur et de la surface bâtie développée totale de chaque établissement concerné par ces travaux ; la DCSSA en assure le financement, avant la fin du premier trimestre de l'année considérée, sur ses crédits de fonctionnement (chap. 34-02, art. 20). La mise en place des crédits est assurée par un état détaillé des dotations fermes adressé par la DCSSA à la direction régionale du service constructeur concerné, avec copie à la direction du service de santé de la région (2).
Les travaux d'un coût supérieur au plafond précité, qui ne peuvent être scindés en plusieurs tranches, font l'objet d'une demande de fiche descriptive et estimative adressée au service constructeur concerné, en vue d'être inclus dans les travaux d'infrastructure, visés au titre III de la présente instruction et financés par des crédits d'investissement (chap. 54-92, art. 21).
423. Contrôle de l'exécution des travaux de conservation.
Les directions du service de santé des régions, ainsi que la DAEC, adressent à la DCSSA, pour le 1er février de chaque année, un compte rendu d'exécution des travaux de conservation, des travaux d'adaptation et des travaux locatifs (imprimé N° 620-0*/23) réalisés dans chacun de leurs établissements subordonnés au cours de l'année précédente, en précisant la nature, la durée et le coût de chacun de ces travaux.
A cet effet, les directions du service de santé précitées doivent suivre, auprès du service constructeur, la réalisation des travaux de conservation prévus initialement selon les modalités définies au paragraphe 421 ci-dessus.
424. Cas particulier des immeubles du service de santé situés dans la zone de stationnement des forces françaises en Allemagne.
4241. Modalités de financement des travaux de conservation.
Aux termes de la circulaire du 27 septembre 1972 modifiée, citée en référence, les travaux de conservation concernant ces immeubles font l'objet d'une procédure dérogatoire aux dispositions décrites ci-dessus. Ils font l'objet chaque année, de la part de la DCSSA, d'un financement de nature forfaitaire dont le montant global, déterminé chaque année à partir d'un taux de base appliqué à chaque mètre carré de surface développée, est défini par la direction du génie des forces françaises en Allemagne ; cette direction prend en compte, à cet effet, la totalité de la surface développée des immeubles dont le service de santé est affectataire sur ce territoire et soumet ce montant à l'approbation préalable de la direction du service de santé des forces françaises en Allemagne.
Chacun des établissements du service de santé situés en Allemagne fait figurer dans son budget de gestion prévisionnel, sur une ligne particulière, les crédits nécessaires au financement du forfait précité. Les crédits correspondants, délégués par la DCSSA à la direction du service de santé des forces françaises en Allemagne, font l'objet, par cette dernière, d'un ordonnancement au profit du payeur général de France en Allemagne qui en affecte le montant au crédit de la direction du génie précitée.
4242. Suivi de la réalisation des travaux de conservation.
Bien qu'aucun apurement n'intervienne en fin d'exercice budgétaire, le suivi des travaux de conservation en cause est assuré de la façon suivante :
Le service constructeur local établit, chaque année, un état de prévision de travaux de conservation (imprimé N° 501-12/2) concernant l'ensemble des établissements du service de santé placés sous sa responsabilité, qu'il fait parvenir à la direction du génie des forces françaises en Allemagne ; cette direction adresse, pour le 1er septembre de chaque année, à la direction du service de santé des forces françaises en Allemagne, un état récapitulatif de l'ensemble des travaux de conservation prévus l'année suivante au profit des établissements du service de santé, en l'assortissant d'une évaluation financière, et en précisant le numéro d'urgence de chacun de ces travaux.
La direction du service de santé précitée consigne dans le compte rendu annuel d'exécution des travaux de conservation, d'adaptation et de réparations locatives (imprimé N° 620-0*/23) qu'elle adresse à la DCSSA pour le 1er mars de chaque année, les travaux de conservation qui ont été réalisés l'année précédente dans chacun de ses établissements subordonnés, en mentionnant le coût de chacun de ces travaux, et en précisant, dans la colonne « observations éventuelles » de l'imprimé, si l'ensemble des travaux de conservation réalisés correspondent aux prévisions établies par le service constructeur.
2.2. Les travaux d'adaptation (ex-travaux de « 2e catégorie »).
(Modifié : 1er et 2e modif.)
51. Contenu des travaux d'adaptation.
Ces travaux ont pour objet d'améliorer l'adaptation de tout immeuble et installation immobilière en vue de faciliter l'exécution de la mission revenant à l'établissement utilisateur de l'immeuble en cause.
Ces travaux comprennent :
les aménagements indispensables au bon fonctionnement des établissements : restructuration et aménagements partiels de services ou d'ateliers, cloisonnements de pièces, ouvertures de portes et fenêtres, etc. ;
les travaux de génie civil indispensables à l'installation de nouveaux équipements (4) ;
les travaux de sécurité contre l'intrusion.
Le coût unitaire de chacun de ces travaux ne doit pas dépasser un plafond au-delà duquel les opérations sont obligatoirement considérées comme des travaux d'infrastructure, financés par des crédits d'investissement (5).
52. Procédure applicable aux travaux d'adaptation.
521. Demande annuelle de travaux d'adaptation.
Ces travaux ont pour but l'amélioration des immeubles au profit de l'établissement qui les occupe. Il appartient à ce dernier d'en dresser, pour le 1er mai de chaque année, la liste sur une demande de travaux d'adaptation (imprimé N° 620-0*/14) établie en deux exemplaires, en précisant, pour chacun d'eux, son numéro d'urgence. Il joint à cette demande une fiche d'expression des besoins destinée à fournir au service constructeur un énoncé précis et détaillé des travaux consignés dans l'imprimé précité.
Le service constructeur local ou, pour le génie, la direction des travaux dont dépend l'établissement, après s'être entendue sur les travaux projetés avec le chef d'établissement demandeur, lors de la réunion de concertation interservices visée à l'article 5 bis ci-après, consigne sur l'imprimé N° 620-0*/14 son avis technique sur chacun des travaux demandés ainsi que son évaluation de leurs coûts ; il fait parvenir cet imprimé ainsi renseigné à la direction du service de santé de la région (ou à la DAEC) dont dépend l'établissement, pour le 1er juin de chaque année.
522. Etat récapitulatif des demandes annuelles de travaux d'adaptation.
La direction du service de santé de la région, ou la DAEC selon le cas, consigne, dans l'état récapitulatif des demandes annuelles de travaux d'adaptation (imprimé N° 620-0*/15), la totalité des travaux de cette nature demandée par ses établissements subordonnés, en précisant, pour chacun de ces travaux, son avis et son ordre de priorité. Elle adresse, pour le 1er juillet de chaque année, cet état à la direction du service constructeur de la région d'implantation de ses établissements (6) ; cette direction y joint son avis technique avant de faire parvenir à la DCSSA cet état récapitulatif pour le 1er septembre de chaque année, par l'intermédiaire de sa direction centrale.
Le directeur du service de santé de la région, ou de la DAEC selon le cas, retourne aux établissements demandeurs un des deux exemplaires de leur demande annuelle de travaux d'adaptation (imprimé N° 620-0*/14), assorti de l'ordre de priorité qu'il a retenu pour chacun des travaux demandés.
L'annexe 1 à la présente instruction schématise la procédure ci-dessus.
523. Notification et financement des travaux d'adaptation retenus.
La DCSSA notifie, pour le 15 décembre de chaque année, et assure le financement des travaux d'adaptation dont elle retient la réalisation, dans les mêmes conditions que celles qui sont définies pour les travaux de conservation au paragraphe 422 ci-dessus (crédits du chap. 34.02, art. 20) ; la liste des travaux retenus est arrêtée, compte tenu des ressources disponibles, en fonction des priorités retenues sur l'état récapitulatif des demandes annuelles de travaux d'adaptation visé au paragraphe 522 ci-dessus (imprimé N° 620-0*/15) et de la surface bâtie développée totale de chaque établissement concerné par ces travaux.
Les travaux d'adaptation non retenus doivent être portés à nouveau sur la demande annuelle de travaux de cette catégorie (imprimé N° 620-0*/14) établie au titre de l'année suivante.
53. Contrôle de l'exécution des travaux d'adaptation.
Les directions du service de santé des régions, ainsi que la DAEC, adressent à la DCSSA, pour le 1er février de chaque année, un compte rendu d'exécution des travaux de conservation, des travaux d'adaptation et des travaux locatifs (imprimé N° 620-0*/23) réalisé dans chacun de leurs établissements subordonnés en cours de l'année précédente, en précisant la nature, la durée et le coût de chacun de ces travaux.
2.3. Synchronisation des travaux de conservation et des travaux d'adaptation.
(Modifié : 1er modif.)
La préparation des états de prévision relatifs à l'une et l'autre de ces deux catégories de travaux conduit à l'élaboration, pour chaque établissement, de deux listes de travaux dont l'une revient au service constructeur et l'autre à l'établissement utilisateur de l'immeuble concerné.
C'est pourquoi, il importe que ces deux catégories de demandes de travaux soient synchronisées au cours d'une réunion de concertation se tenant, chaque année, à l'initiative du chef d'établissement concerné et groupant ce dernier et les représentants du service constructeur.
Cette réunion de synthèse, intervenant avant l'élaboration définitive de chacun des états de prévision précités, doit permettre, notamment, de grouper dans le même temps la réalisation des travaux de conservation et des travaux d'adaptation concernant un même immeuble et de les concevoir en fonction les uns des autres, dans un strict souci de rationalité économique. Cette procédure a pour but, également, d'éviter de réaliser des réparations coûteuses sur un immeuble que la DCSSA prévoit soit d'abandonner ou de mettre en sommeil à court terme, soit, au contraire, de le faire bénéficier d'une opération de rénovation importante, rendant inutiles les réparations précitées.
2.4. Les travaux locatifs de réparations, d'entretien courant et d'amélioration.
(Modifié : 1er et 2e modif.)
61. Contenu des travaux locatifs.
Ces travaux constituent les obligations d'ordre immobilier de tout établissement utilisateur d'un immeuble faisant partie du domaine militaire.
Il comprennent :
a). Les contrats d'entretien particulier liés à l'utilisation de l'ensemble immobilier et de ses installations (nettoyages, vérifications périodiques, etc.).
b). Les menues réparations et travaux d'entretien courant qui sont indispensables pour remédier à toute dégradation susceptible de provoquer prématurément des désordres plus importants.
L'annexe 2 bis à la présente instruction présente une liste des points d'application des travaux locatifs d'entretien courant et donne la référence d'une instruction émanant de l'armée de terre qui détaille, dans une de ses annexes, le contenu des travaux locatifs d'entretien à la charge des établissements ainsi que les conseils qui peuvent être apportés en ce domaine par le service constructeur.
c). Des travaux d'amélioration ne mettant pas en cause l'assiette de l'immeuble concerné et ne nécessitant pas la mise en œuvre de moyens financiers, de personnels de matériels dépassant les possibilités de l'établissement.
62. Procédure applicable aux travaux locatifs.
621. Préparation du projet annuel de travaux locatifs.
Ces travaux sont planifiés sous la responsabilité du chef d'établissement. A cet effet, ce dernier :
fait préparer un projet annuel de travaux locatifs ;
fixe les priorités et les moyens de réalisation de ces travaux ;
vérifie que ces travaux ne font pas double emploi avec les travaux de conservation et d'adaptation visés aux articles 4 et 5 ci-dessus ou avec ceux qu'il a retenus lors du schéma directeur d'infrastructure d'établissement, visé à l'article 9 ci-après ;
évalue le coût de chacun des travaux locatifs envisagés et les consigne dans son projet annuel de travaux locatifs.
Le choix des réalisations relevant des travaux locatifs doit être préparé tout au long de l'année précédant celle pour laquelle ce projet est établi. Pour bien concevoir l'entretien locatif de son immeuble, il est absolument nécessaire que le chef d'établissement connaisse, d'une part, la programmation des travaux de conservation établie par le service constructeur et, d'autre part, les opérations d'infrastructure ainsi que le devenir de l'immeuble envisagés par la direction centrale du service de santé.
Le projet annuel des travaux locatifs, établi selon un canevas semblable à celui de la demande (imprimé ) visée en paragraphe 622 ci-après, est joint à l'esquisse du budget de gestion de l'établissement et adressé à la direction du service de santé dont il dépend pour le 1er septembre de chaque année.
622. Demandes annuelles de financement de travaux locatifs.
Lors de l'examen de l'esquisse du budget de gestion présentée par l'établissement, la direction du service de santé de la rétgion ou la DAEC, selon le cas, statue sur le bien-fondé du projet annuel de travaux locatifs et fait connaître à l'établissement, lors de la conférence budgétaire précédant l'élaboration définitive de son budget de gestion, les travaux locatifs dont elle retient le principe ; ces derniers sont alors consignés, avec l'évaluation du coût de chacun d'eux, dans la demande annuelle de travaux locatifs (imprimé N° 620-0*/16) jointe au budget de gestion prévisionnel de l'établissement, pour le 1er octobre de chaque année. La direction du service de santé de la région (ou DAEC) adresse à la DCSSA, pour le 30 octobre de chaque année, l'ensemble des demandes précitées (imprimé N° 620-0*/16) de ses établissements subordonnés.
623. Financement des travaux locatifs.
La direction centrale du service de santé examine les besoins formulés et arrête le montant des crédits qu'elle accorde pour chaque établissement, dans le cadre de son budget de gestion (crédit du chap. 34.02, art. 20).
A l'exception des crédits nécessaires à la passassion des contrats d'entretien particulier visés au paragraphe 61 ci-dessus, le montant de cette allocation est calculé en tenant compte, d'une part, des besoins exprimés et, d'autre part, de la surface bâtie développée totale de chaque établissement et, pour les hôpitaux des armées, du nombre de leurs lits d'hospitalisation respectifs.
Cette allocation fait l'objet, de la part de la DCSSA (bureau « infrastructure »), pour le 15 janvier de l'année suivante, d'une dépêche qui précise pour chaque établissement le montant global des crédits ainsi accordés.
L'annexe 2 à la présente instruction schématise la procédure ci-dessus.
624. Programme annuel de travaux locatifs.
Compte tenu des crédits qui lui sont alloués à cet effet par la DCSSA, le chef d'établissement arrête, en vue de sa réalisation, son programme annuel de travaux locatifs dont le contenu peut être amendé par rapport au projet annuel visé au paragraphe 621 ci-dessus, pour tenir compte, notamment, de la nécessité de faire face à des réparations répondant à des imprévus ou à des cas de force majeure.
63. Réalisation du programme annuel de travaux locatifs.
Le chef d'établissement fait effectuer de la façon suivante les travaux arrêtés dans son programme annuel de travaux locatifs de réparations, d'entretien courant et d'amélioration :
a). Les menues réparations, certains travaux d'entretien courant et la majorité des travaux d'amélioration sont effectués par les ateliers d'entretien général de l'établissement ; ces travaux sont dits « travaux en régie ».
b). Les travaux d'amélioration, que les personnels ouvriers de l'établissement ne sont pas techniquement en mesure d'exécuter, sont confiés à des entreprises privées ; ces travaux sont dits « travaux à l'entreprise ».
c). Les contrats d'entretien particulier des installations sont confiés à des entreprises spécialisées.
631. Travaux locatifs effectués par l'établissement.
Ces travaux concernent, en particulier, la maçonnerie, la menuiserie, la peinture, la vitrerie, la plomberie, l'électricité, l'ameublement ainsi que l'entretien des parcs et jardins.
Les crédits reçus à cet effet permettent l'achat de fournitures, matériaux et accessoires nécessaires aux opérations envisagées. N'entraînant aucun coût particulier de main-d'œuvre, ces travaux doivent permettre la réalisation d'opérations d'entretien, de réparation ou d'aménagements de locaux ou installations aussi nombreuses que possible.
632. Travaux locatifs confiés à des entreprises.
En raison de leur coût plus élevé que les travaux effectués par les ateliers d'entretien général de l'établissement, ces travaux doivent être limités, en principe, à des opérations d'entretien ou de réparation dont l'importance, la rapidité d'exécution ou la complexité nécessitent une main-d'œuvre spécialisée : installations de chauffage, ascenseurs, matériels techniques et d'exploitation, contrats d'entretien, opérations de rénovation de locaux peu importantes, peinture de cages d'escaliers et de couloirs de circulation, etc.
La procédure administrative de réalisation de ces travaux locatifs (commande de travaux sur facture ou passation de marchés de travaux) relève de l'établissement concerné et non pas du service constructeur local.
64. Soutien technique du service constructeur local en matière de travaux locatifs.
Pour l'exécution des travaux locatifs, le service constructeur local peut apporter à l'établissement son soutien technique sous les aspects suivants :
conseils techniques dispensés en tenant compte de la qualification technique du personnel des ateliers d'entretien général de l'établissement et de la nature des travaux entrepris ;
fourniture de matériaux, à titre onéreux, mais à des conditions financières plus favorables que celles du commerce local ;
choix préférentiel, par l'établissement concerné, d'entreprises titulaires de marchés de clientèle du service constructeur, lorsque le personnel des ateliers d'entretien général de l'établissement n'est pas suffisamment nombreux ou qualifié ;
suivi technique des travaux confiés par l'établissement à ces entreprises et contrôle du respect des normes applicables aux établissements recevant du public.
65. Contrôle de l'exécution des travaux locatifs.
Les directions du service de santé des régions, ainsi que la DAEC, adressent à la DCSSA, pour le 1er février de chaque année, un compte rendu d'exécution des travaux de conservation, des travaux d'adaptation et des travaux locatifs (imprimé N° 620-0*/23) réalisés dans chacun de leurs établissements subordonnés au cours de l'année précédente, en précisant la nature, la durée et le coût de chacun de ces travaux.
2.5. Cas particulier des travaux concernant les installations téléphoniques.
(Modifié : 1er et 2e modif.)
71. Contenu des travaux concernant les installations téléphoniques.
Ces travaux comprennent, d'une part, les travaux portant sur les installations téléphoniques proprement dites et, d'autre part, les travaux de génie civil d'accompagnement rendus éventuellement nécessaire par les opérations portant sur les installations précitées.
711. Travaux portant sur les installations téléphoniques proprement dites.
Ces travaux concernent :
soit la modification d'installations téléphoniques existantes, comportant, notamment, l'adjonction de postes téléphoniques supplémentaires ;
soit la modernisation d'installations téléphoniques, comportant, notamment, l'extension de la capacité du central téléphonique ou son remplacement par un matériel plus performant, l'installation d'un dispositif de taxation par compteur, l'installation d'un télex, etc.
La réalisation de ces travaux revient au service de santé, qui demande à cet effet l'avis et l'assistance technique du service de transmission dont dépend, au plan technique, le réseau de communication auquel est rattaché l'établissement bénéficiaire : direction des transmissions de la région militaire d'implantation, direction de l'infrastructure de la région aérienne concernée ou service technique des transmissions et de l'informatique de la marine du port d'implantation de l'établissement.
Au niveau de la DCSSA, ces travaux relèvent du conseiller pour l'informatique.
712. Travaux de génie civil d'accompagnement.
Ces travaux sont rendus éventuellement nécessaires par les opérations de modification ou de modernisation des installations téléphoniques. Ils comportent, notamment, soit l'aménagement ou la mise en conformité des locaux abritant les installations téléphoniques, soit des modifications portant sur les canalisations du réseau de câbles téléphoniques visé par les opérations précitées.
Ils sont réalisés par le service constructeur local dont dépend, pour son infrastructure, l'établissement bénéficiaire de l'opération en cause.
Au niveau de la DCSSA, ces travaux relèvent du bureau « infrastructure ».
72. Procédure applicable aux travaux d'installations téléphoniques.
721. Demande d'équipement téléphonique.
Tout établissement du service de santé des armées désirant modifier ou remplacer son installation téléphonique établit, pour chaque autocommutateur concerné, un état de demande d'équipement téléphonique (imprimé N° 620-0*/17). Cet état est renseigné avec l'assistance technique, d'une part, du service local des transmissions et, d'autre part, du service constructeur local, afin de répondre avec précision à toutes les rubriques de cet imprimé et, notamment, à l'évaluation financière de l'équipement demandé.
Cet état est adressé, accompagné d'un rapport justificatif pour le 1er février de chaque année, à la direction du service de santé dont dépend l'établissement.
722. Etat récapitulatif des demandes de travaux d'installations téléphoniques.
La direction du service de santé de la région, ou la DAEC selon le cas, consigne, dans l'état récapitulatif des demandes de travaux d'installations téléphoniques (imprimé N° 620-0*/18), la totalité des demandes d'équipement téléphonique formulées par ses établissements subordonnés, en précisant, pour chacune de ces demandes, son avis et son ordre de priorité.
Elle le transmet en deux exemplaires à la DCSSA (conseiller pour l'informatique) pour le 1er mars de chaque année, accompagné de la totalité des états de demande d'équipement téléphonique (imprimé N° 620-0*/17) et des rapports justificatifs établis par les établissements.
723. Dossier technique et financier des opérations retenues par la DCSSA.
La DCSSA arrête la liste des opérations qu'elle envisage de financer au cours des cinq années suivantes.
Ces opérations sont consignées dans un état de modification et de modernisation des installations téléphoniques retenues par la direction centrale du service de santé des armées (imprimé N° 620-0*/19), qui distingue :
d'une part, les opérations financées sur des crédits de fonctionnement :
chapitre 34.03, article 60 pour les matériels téléphoniques ;
chapitre 34.02, article 20 pour les travaux de génie civil ;
d'autre part, les opérations financées sur des crédits d'investissement :
chapitre 53.91, article 24 pour les matériels téléphoniques ;
chapitre 54.92, article 21 pour les travaux de génie civil.
L'état en cause (imprimé N° 620-0*/19) est transmis par la DCSSA, pour le 15 avril de chaque année, avec copie aux directions du service de santé intéressées, d'une part, pour avis technique, à la direction centrale des transmissions concernée, et, d'autre part, à la direction centrale du service constructeur (7) chargé de réaliser les travaux de génie civil nécessaires à l'installation des équipements précités.
7231. Cas des établissements implantés dans un port de guerre ou sur une base aérienne.
A la réception de l'état précité (imprimé N° 620-0*/19), chacune des directions centrales des transmissions destinataires (à l'exception de la direction des transmissions de l'armée de terre pour ce qui concerne les établissements du service de santé implantés dans les régions militaires) fait élaborer, par sa direction régionale impliquée, le dossier technique et financier relatif à chacune des opérations retenues.
Chaque dossier comporte :
un cahier des charges techniques visant la réalisation de travaux de génie civil et la construction de réseaux de câbles ;
un projet technique spécifique portant, notamment, sur l'évaluation du coût de l'opération ;
la décision et le planning de réalisation des travaux par les divers intervenants de la région concernée.
Les dossiers ainsi élaborés sont transmis à la DCSSA pour le 1er mai de l'année suivante.
La DCSSA, après approbation de ces dossiers, fait mettre en place, auprès des directions concernées du service constructeur et du service des transmissions, les crédits nécessaires à la réalisation des travaux retenus, selon l'échéancier qu'elle arrête à cet effet.
L'annexe 3, jointe à la présente instruction, schématise la procédure ci-dessus.
7232. Cas des établissements du service de santé implantés dans les régions militaires de métropole.
A la réception de l'état de modification et de modernisation des installations téléphoniques (imprimé N° 620-0*/19) que lui a transmis la DCSSA, la direction centrale des transmissions de l'armée de terre émet un avis technique sur l'opération projetée qu'elle transmet à la DCSSA (conseiller pour l'informatique) pour le 15 septembre.
La direction des approvisionnements et des établissements centraux du service de santé (DAEC), saisie par la DCSSA, élabore le dossier technique et financier de l'opération (matériel de transmissions), en liaison avec le conseiller pour l'informatique de la DCSSA et le service local des transmissions de l'armée de terre, préalablement informé par la direction centrale des transmissions de l'avis technique qu'elle a porté sur l'opération projetée.
La DAEC transmet à la DCSSA, pour approbation, ce dossier technique et financier pour le 1er mai de l'année suivante.
La DCSSA, après approbation de ce dossier technique et financier, fait mettre en place les crédits nécessaires à la réalisation des travaux retenus :
d'une part, auprès de la direction et du commandement du génie de la région concernée ;
d'autre part, auprès de la DAEC, agissant comme service acheteur du matériel de transmissions concerné ;
enfin, auprès du commandement et de la direction des transmissions de la région concernée, chargée, d'une part, d'assister sur le plan technique le service acheteur de la DAEC et, d'autre part, chargée de la recette des installations et de la réception technique du réseau de distribution.
L'annexe 3 bis à la présente instruction schématise la procédure ci-dessus.
7233. Cas particulier des établissements du service de santé implantés dans la zone de stationnement des forces françaises en Allemagne fédérale.
La procédure applicable aux installations téléphoniques concernant ces établissements est semblable à celle précisée au paragraphe 7231 ci-dessus, sous réserve de particularités qui s'expliquent par le fait que, sur le territoire de la République fédérale d'Allemagne, les travaux d'installations téléphoniques sont obligatoirement soumis au service public des postes et télécommunications fédérales (BUNDESPOST) avec qui doit également être passé par le commandement des transmissions des FFA tout marché d'installations téléphoniques nouvelles dont la réalisation est obligatoirement confiée par la BUNDESPOST à des entreprises civiles allemandes.
72 bis Recette en usine des équipements techniques.
La recette des équipements techniques devant être installée est effectuée en usine par le service des transmissions concerné par l'opération.
73. La réception technique et la remise des installations.
L'achèvement des travaux d'installations téléphoniques donne lieu à trois formalités administratives successives : la visite préliminaire des installations, leur réception technique et leur remise à l'établissement utilisateur.
731. La visite préliminaire des installations.
Elle est faite, de concert par le chef d'établissement utilisateur des installations et par le représentant du service des transmissions.
Elle permet au chef d'établissement de s'assurer du bon fonctionnement des installations et de formuler, en cas de constatations d'anomalies, toutes observations qu'il estime nécessaires à un stade intervenant immédiatement avant la réception des installations.
Le chef d'établissement formule par écrit ses observations auprès du service des transmissions, maître d'œuvre de l'opération, et rédige un compte rendu de cette visite préliminaire qu'il adresse, par voie hiérarchique, à la DCSSA, en l'accompagnant, s'il y a lieu, d'un duplicata des observations écrites qu'il a formulées auprès du service des transmissions.
732. La réception des installations.
Elle a pour but de vérifier si les travaux effectués sont conformes aux spécifications du marché conclu avec chacune des entreprises ayant réalisé les travaux. Elle est effectuée conjointement par le service des transmissions concerné et le service de santé. Elle donne lieu à un procès-verbal de réception adressé par le service des transmissions précité à la DCSSA avec copie à la direction du service de santé concernée et à la DAEC.
733. La recette du réseau de distribution.
Elle est faite par le service des transmissions concerné. Elle donne lieu à un procès-verbal de recette adressé à la DCSSA par le service précité, avec copie à la direction du service de santé de la région concernée.
A cette occasion, le chef d'établissement vérifie, s'il y a lieu, qu'il a été porté remède aux dysfonctionnements et anomalies éventuellement constatés lors de la visite préliminaire de l'ouvrage ; dans le cas contraire, il en fait consigner la persistance dans le procès-verbal précité et en rend compte à la DCSSA par la voie hiérarchique.
Durant la période de garantie des installations, le chef d'établissement informe la DCSSA de tout désordre ou déficience qu'il est amené à constater dans le fonctionnement de l'installation modifiée ou modernisée.
734. Informations, communiquées à la DAEC.
Lorsque la DAEC intervient comme acheteur du matériel des installations téléphoniques (cas des établissements implantés dans les régions militaires en métropole), les constatations et observations effectuées lors de la recette technique en usine des équipements, lors de la réception des installations et lors de la recette du réseau de distribution lui sont transmis directement.
74. Mise à jour du répertoire des équipements téléphoniques des établissements du service de santé des armées.
La DCSSA répertorie les équipements téléphoniques des établissements du service de santé des armées afin d'avoir à tout instant une connaissance exacte de ces équipements.
A cet effet, tout remise d'installations téléphoniques nouvelles ou modifiées à un établissement du service de santé des armées entraîne la production systématique par ce dernier d'un état de prise en compte d'équipement téléphonique (imprimé N° 620-0*/17 du même modèle que l'état de demande visé au § 72 ci-dessus), qui est adressé directement, dès la réception précitée, au conseiller pour l'informatique de la DCSSA.
3. Les opérations d'infrastructure.
3.1. La politique immobilière et la programmation des opérations d'infrastructure du service de santé des armées.
3.1.1. Politique immobilière du service de santé des armées.
L'infrastructure du service de santé des armées est en évolution permanente, en raison de la nécessité d'adapter les établissements du service et leurs installations aux besoins techniques ; elle est cependant soumise aux contraintes liées aux délais nécessaires à la réalisation des opérations qui en découlent. C'est pourquoi, la politique immobilière du service de santé doit, à tous les niveaux, optimiser ses dépenses d'investissement, en évitant tout gaspillage de crédits pour les opérations d'infrastructure dont la réalisation se révèlerait rapidement inutile.
A cet effet, l'action conduite en matière d'infrastructure par le service de santé doit reposer :
d'une part, au niveau local, sur un schéma directeur d'infrastructure d'établissement permettant de concevoir toute opération d'infrastructure dans une perspective d'ensemble visant le devenir de l'établissement concerné ;
d'autre part, au niveau central, sur une programmation à moyen terme de l'ensemble des opérations d'infrastructure proposées dans les schémas directeurs précités et dont l'opportunité a été retenue par la DCSSA.
3.1.2. Le schéma directeur d'infrastructure d'établissement.
(Modifié : 2e modif.)
Chacun des établissements du service de santé élabore un schéma directeur d'infrastructure, sous l'autorité du directeur du service de santé dont il dépend (direction du service de santé de région ou DAEC).
91. But et présentation du schéma directeur d'infrastructure d'établissement.
911. But du schéma directeur.
Ce document a pour but de dresser un inventaire exhaustif des besoins immédiats et à terme de l'établissement en matière d'opérations d'infrastructure ; en outre, il garantit la continuité de l'action menée, en matière d'infrastructure, par les autorités se succédant à la tête de l'établissement concerné ; enfin il permet au service constructeur local d'appréhender l'ensemble des opérations d'infrastructure envisagées par l'établissement.
Pour ces raisons, il doit systématiquement être présenté à toute autorité du service de santé ou des armées effectuant une mission d'inspection de l'établissement concerné.
912. Présentation du schéma directeur.
Le schéma directeur ne concerne que les opérations d'infrastructure courantes visées au paragraphe 112, dont la programmation relève de la DCSSA. En aucun cas, il ne doit comporter de prévisions de travaux de conservation, d'adaptation, d'entretien et d'amélioration, visés au titre II ci-dessus, pouvant être financés par des crédits de fonctionnement. Enfin il ne prend pas en compte les besoins de modification ou de remplacement d'installations téléphoniques dont les prévisions font l'objet de la procédure visée au paragraphe 72 ci-dessus.
Ce document est établi, pour une période de dix ans, selon le canevas prévu à cet effet (imprimé N° 620-0*/20). Il doit comporter, pour chaque opération proposée, un ordre de priorité ne comportant aucune indication d'échéancier de réalisation.
92. Modalités d'élaboration et de révision du schéma directeur d'établissement.
921. Elaboration initiale du schéma directeur d'infrastructure d'établissement.
Chaque chef d'établissement du service de santé élabore un projet de schéma directeur d'infrastructure, en concertation éventuelle avec les autres chefs d'établissements implantés sur le même site, pour ce qui concerne les prévisions visant les installations et moyens communs à ces établissements.
Il peut bénéficier, à cet effet, de l'assistance technique du service constructeur local, ainsi que des conseils du bureau « infrastructure » de la DCSSA qu'il demande par l'intermédiaire de la direction du service de santé dont il dépend.
Ce projet, établi sur l'imprimé N° 620-0*/20, est soumis, selon le cas, soit au directeur du service de santé de la région, soit au directeur de la DAEC, qui consigne sur cet imprimé un avis portant sur chaque opération proposée, assorti d'un ordre de priorité pour chacune d'elles.
Après avoir été éventuellement modifié pour tenir compte des remarques et observations formulées par le directeur précité, le schéma directeur est définitivement arrêté par le chef d'établissement qui le transmet, par la voie hiérarchique, à la DCSSA (bureau infrastructure), qui juge de l'opportunité et du bien-fondé des propositions qu'il contient et le retient éventuellement à la programmation des opérations d'infrastructure du service.
Pour juger de cette opportunité, la DCSSA procède ou fait procéder sur place, à toute enquête qu'elle estime nécessaire à sa prise de décision.
922. Révision éventuelle du schéma directeur d'infrastructure d'établissement.
Bien que le schéma directeur ait, notamment, pour but de garantir la continuité de l'action menée en matière d'infrastructure par les autorités se succédant à la direction de l'établissement concerné, ce document peut faire l'objet d'une révision éventuelle afin de prendre en compte de nouveaux besoins qui n'étaient pas apparus lors de l'élaboration du schéma directeur initial ou de modifier l'ordre de priorité d'opérations déjà inscrites.
Cette révision fait l'objet d'un imprimé N° 620-0*/20 établi, s'il y a lieu, pour le 1er mars de chaque année ; elle donne lieu à la même transmission que celle qui a été suivie pour l'élaboration du schéma initial ; toutefois l'imprimé précité doit être accompagné de la production d'un rapport justificatif du chef d'établissement initiateur de la révision, dont le bien-fondé doit obligatoirement être reconnu par le directeur du service de santé dont dépend directement l'établissement.
3.1.3. Programmation des opérations d'infrastructure du service de santé.
101. Contenu de la programmation des opérations d'infrastructure.
Cette programmation, élaborée à partir de l'ensemble des schémas directeurs d'infrastructure visés à l'article 9 ci-dessus, comprend les trois documents suivants :
un programme à six ans des opérations d'infrastructure retenues par la DCSSA ; ce programme est assorti d'un échéancier prévisionnel de lancement de ces travaux et d'une évaluation de leurs coûts respectifs ;
un plan de charge à trois ans des opérations d'infrastructure : ce plan comporte un échéancier financier de réalisation de ces travaux durant la période de trois années qu'il couvre ; il est communiqué aux directions centrales des services constructeurs afin de leur permettre de planifier les études descriptives et estimatives de ces travaux ;
un plan de charge annuel des opérations d'infrastructure : son contenu physique est constitué, successivement, par chacune des tranches annuelles de travaux du plan de charge à trois ans précité ; il fait l'objet d'un programme annuel de ressources d'infrastructure qui se concrétise par l'inscription, au budget du service de santé, des crédits d'investissement destinés à la réalisation de la tranche annuelle de travaux prise en compte par le plan de charge.
102. Modalités d'élaboration de la programmation des opérations d'infrastructure.
Cette programmation est préparée par le bureau « infrastructure » de la DCSSA et soumise à la décision du directeur central du service de santé des armées.
Le programme à six ans et le plan de charge à trois ans, visés au paragraphe 101 ci-dessus, constituent une programmation glissante qui est actualisée chaque année.
Les opérations retenues, constituées par le plan de charge annuel visé au paragraphe 101 ci-dessus, tiennent compte, d'une part, des révisions éventuelles apportées aux schémas directeurs d'infrastructure des établissements, et d'autre part, des ressources financières disponibles.
3.2. Classification des opérations d'infrastructure du service de santé et répartition des responsabilités concernant leur réalisation.
3.2.1. Classification des opérations d'infrastructure du service de santé des armées.
Les opérations d'infrastructure, concernant les immeubles dont le service de santé des armées est attributaire, comprennent, d'une part, des opérations d'infrastructure importantes et, d'autre part, des opérations d'infrastructure courantes. Toutes ces opérations sont financées par les crédits d'investissement du titre V du budget de la défense.
111. Opérations d'infrastructure importantes (opérations centralisées).
Ces opérations sont appelées « opérations centralisées », car elles doivent être inscrites au catalogue des programmes du ministère de la défense et ne peuvent être entreprises qu'après approbation du ministre, prise après avis favorable d'une commission exécutive permanente placée auprès du délégué aux programmes d'armement de la délégation générale pour l'armement.
Elles concernent, notamment, les constructions nouvelles d'établissements ainsi que les gros travaux de restructuration complète d'un ensemble immobilier en vue d'y installer un organisme différent de celui qui l'occupait auparavant.
Ces opérations, qui se caractérisent par l'ampleur des investissements qu'elles nécessitent et la durée pluriannuelle de leur réalisation, font l'objet d'un financement programmé particulier à chacune d'elles.
112. Opérations d'infrastructure courantes (opérations déléguées).
Ces opérations sont appelées « opérations déléguées », car elles ne sont pas inscrites au catalogue des programmes du ministère de la défense, ne sont pas soumises à l'approbation du ministre, mais sont décidées par le directeur central du service de santé des armées.
Elles concernent :
les travaux de conservation et les travaux d'adaptation qui, en raison de leur coût unitaire, dépassent le plafond maximum fixé pour les travaux de l'espèce, financés par des crédits de fonctionnement du titre III du budget ;
les travaux d'installation de matériels d'équipement dont le coût unitaire dépasse le plafond fixé pour les travaux d'adaptation : installations de matériels d'imagerie médicale de haute technicité, etc. ;
les rénovations et aménagements importants concernant tout ou partie d'un établissement d'approvisionnement ou d'une école du service ;
la réfection complète d'installations de fonctionnement d'un établissement, d'une école ou d'un hôpital : centrale thermique, installations de chauffage, cuisines, centraux téléphoniques importants, installations sanitaires, adductions d'eau, installations électriques, etc. ;
la modernisation des plateaux techniques hospitaliers ;
les créations ou restructurations de laboratoires, de blocs opératoires de services de réanimation, de service d'accueil des urgences, etc. ;
l'humanisation des services cliniques et la modernisation de l'hôtellerie d'un hôpital des armées, les constructions ou rénovations des foyers, des salles de détente, des locaux mis à la dispositions des assistants du service social ;
la restructuration des services non cliniques ou techniques communs d'un hôpital des armées (services administratifs et de gestion, chefferie, locaux d'accueil des hospitalisés, etc.) ;
la création, dans un hôpital des armées, d'un centre de consultations externes ;
les ravalements de façades et les réfections de voiries importants.
Ces travaux, contrairement aux opérations d'infrastructure centralisées, visées au paragraphe 111 ci-dessus, ne font pas l'objet d'un financement particulier à chacun d'eux ; ils sont financés sur les crédits budgétaires d'investissement consacrés à l'ensemble de l'infrastructure du service de santé (chap. 54-92, art. 21).
3.2.2. Répartition des responsabilités entre le service de santé et le service constructeur.
121. Généralités.
Toute opération d'infrastructure aboutit à la réalisation d'un ouvrage qui doit être correctement adapté aux besoins définis à cet effet par le service de santé, attributaire des immeubles concernés. Cette adaptation ne peut s'obtenir que par une collaboration étroite, à tous les niveaux de décision et d'exécution et à tous les échelons de la réalisation, entre le service de santé et le service constructeur.
En effet, la réalisation d'une opération d'infrastructure, concernant un immeuble dont le service de santé des armées est ou va devenir attributaire, est répartie entre la DCSSA, directeur d'investissement et le service constructeur, conducteur d'opération et maître d'œuvre de l'ouvrage à réaliser.
122. Responsabilités dévolues au service de santé.
1221. La DCSSA, directeur d'investissement.
La DCSSA, qui sera attributaire de l'ouvrage après sa mise en service, assure le rôle de directeur d'investissement ; à ce titre, elle est responsable de l'opération ; elle en précise les buts et en énonce les besoins, selon les modalités définies à l'article 14 ci-après ; elle approuve l'avant-projet sommaire (ou la fiche descriptive et estimative) établi par le service constructeur, selon les modalités visées à l'article 15 ci-après, et en assure le financement au moyen des crédits prévus à cet effet.
1222. Le délégué du directeur d'investissement.
Le directeur central du service de santé, agissant en sa qualité de directeur d'investissement, peut déléguer tout ou partie de ses pouvoirs au directeur du service de santé sous les ordres duquel est placé l'établissement bénéficiaire de l'opération. Cette autorité le représente auprès de la direction régionale du service constructeur ; elle l'informe de l'avancement des travaux et s'assure de la satisfaction des besoins exprimés par la DCSSA.
Pour les opérations concernant les établissements placés sous les ordres d'un directeur du service de santé de la région, ce dernier assure le rôle de délégué du directeur d'investissement.
Pour les opérations concernant les établissements ministériels du service, ce rôle est tenu :
soit par le directeur des approvisionnements et des établissements centraux du service, pour les ouvrages concernant ses établissements subordonnés ;
soit par le chef du bureau de la DCSSA correspondant (bureau « enseignement » ou bureau « recherche »), pour les ouvrages concernant respectivement les écoles ou les centres de recherches du service de santé des armées.
1223. Le coordonnateur de projet.
12231. Choix du coordonnateur de projet.
Les opérations d'infrastructure importantes par leur volume, leur complexité ou leur spécificité entraînent la désignation d'un coordonnateur de projet.
Le coordonnateur de projet est un officier supérieur désigné par le ministre (DCSSA) ; cette désignation est faite sur proposition du directeur du service de santé de la région ou de la DAEC, pour les opérations d'infrastructure concernant les établissements placés sous leurs ordres.
Chaque fois que le type d'opération envisagée le permet, le coordonnateur est choisi parmi des officiers n'appartenant pas à l'établissement concerné par l'opération, de façon à disposer du recul et de l'indépendance nécessaires à l'exercice de ses attributions. Il exerce ce rôle de coordonnateur en plus des fonctions liées à son emploi normal au sein des armées.
12232. Attributions du coordonnateur de projet.
Le coordonnateur de projet est le représentant du directeur d'investissement, ou de son délégué, auprès du service constructeur local ; il est, en outre, l'interlocuteur obligé du chef d'établissement concerné par l'opération vis-à-vis du service constructeur local ; dans ce cadre, il exerce les attributions suivantes :
au stade de la définition du projet, il participe à l'élaboration du dossier d'expression des besoins, défini à l'article 14 ci-après, dont la responsabilité incombe au chef de l'établissement ;
au stade de la conception du projet, il collabore à la préparation de l'esquisse de conception architecturale, lorsqu'elle existe, et à celle de l'avant-projet sommaire (ou de la fiche descriptive et estimative), dont la responsabilité incombe au service constructeur ;
au stade de la réalisation des travaux, il en suit l'exécution au nom du directeur du service de santé dont il dépend et rend compte à ce dernier, périodiquement, de l'état d'avancement des travaux : il provoque toutes discussions nécessaires en matière d'ajustement de l'expression des besoins ou de la conception technique ; cependant, en aucun cas il ne peut modifier de lui-même l'avant-projet détaillé de l'opération sans l'accord préalable de la DCSSA ;
au stade de l'achèvement des travaux, il participe, selon les modalités définies à l'article 17 ci-après, à la visite préliminaire de l'ouvrage, précédant la réception des travaux par le service constructeur, ainsi qu'à la remise de l'ouvrage au service de santé.
L'annexe 4 à la présente instruction schématise la désignation et le rôle du coordonnateur de projet.
123. Responsabilités dévolues au service constructeur.
Le service constructeur est conducteur d'opération et maître d'œuvre de l'ouvrage à réaliser.
1231. Rôle du conducteur d'opération.
Le service constructeur est chargé de conseiller le service de santé, directeur d'investissement, pour la définition du programme et de lui apporter, pour la réalisation de l'opération, sa compétence technique et administrative.
1232. Rôle du maître d'œuvre de l'ouvrage.
Sauf cas exceptionnel, le service constructeur est chargé de la réalisation technique de l'ouvrage qui comprend, notamment, l'étude de conception définie à l'article 15 ci-après ainsi que le contrôle de l'exécution de l'ouvrage à réaliser. Son action ne commence que lorsque le programme de l'opération est élaboré.
3.3. Déroulement d'une opération d'infrastructure.
3.3.1. Phases de déroulement d'une opération d'infrastructure.
Toute opération d'infrastructure, dont la réalisation est décidée et dont le financement est assuré, comporte les quatre phases de déroulement suivantes :
l'étude de définition du projet : mise au point de l'expression des besoins et élaboration du programme ;
les études de conception de l'ouvrage ;
la réalisation de l'opération ;
la visite préliminaire de l'ouvrage, la réception des travaux et la remise de l'ouvrage.
L'annexe 5 à la présente instruction schématise le déroulement des trois premières phases ci-dessus.
3.3.2. L'étude de définition du projet (8)
(Modifié : 1er et 2e modif.)
Elle comprend la mise au point de l'expression des besoins et l'élaboration du programme de l'opération.
141. Le dossier d'expression des besoins de l'opération projetée.
1411. But de l'expression des besoins.
Pour une opération d'infrastructure, l'étude de définition revêt une importance capitale, car c'est à ce stade que sont exprimées les caractéristiques fonctionnelles de l'ouvrage à réaliser qui conditionnent son adaptation à la fonction qui lui revient.
C'est pourquoi l'expression des besoins constitue l'élément fondamental de l'étude de définition. Elle doit se concrétiser par un dossier, initié par le chef d'établissement bénéficiaire de l'opération, qui est complété et corrigé par le coordonnateur de projet ; ce dernier se tient, tout au long de l'élaboration de ce document, en liaison étroite avec le service constructeur local chargé de lui fournir tous les éléments techniques nécessaires.
Ce dossier, élaboré pour décrire les besoins exprimés, a pour but :
de préciser les missions, les effectifs, l'équipement en matériel, le soutien, les liaisons et les perspectives d'évolution de l'ouvrage ;
de déterminer, pour chaque fonction et pour chaque cellule, les surfaces et volumes nécessaires ;
d'apporter tous les renseignements utiles au service constructeur pour l'élaboration du programme de l'opération : liaisons fonctionnelles, spécifications qualitatives, degré de protection et de sécurité, etc.
Le dossier d'expression des besoins est constitué selon le contenu défini au paragraphe 1412 ci-après. Il est établi sous la responsabilité du chef d'établissement, avec la collaboration du coordonnateur de projet, lorsque ce dernier existe.
Il est ensuite soumis pour étude au directeur du service de santé dont dépend l'établissement concerné, qui l'examine et fait, au besoin, reprendre l'étude sur des points qui lui paraissent douteux ou discutables, après corrections, il le transmet à la DCSSA (bureau « infrastructure »), accompagné de son avis et de ses observations.
Après avoir examiné le dossier, la DCSSA fait connaître sa décision ainsi que ses directives éventuelles sur certains points particuliers du projet et le montant de l'enveloppe financière qu'elle envisage de consentir pour l'opération.
Le dossier, corrigé par le chef d'établissement, est adressé par la voie hiérarchique à la DCSSA, afin de permettre la constitution du programme de l'opération visée au paragraphe 142 ci-après.
1412. Contenu du dossier d'expression des besoins.
Le chef d'établissement, responsable de l'élaboration du dossier, doit s'attacher à ce que les besoins exprimés soient complets, précis et réalistes, afin d'éviter des modifications ultérieures, génératrices d'improvisation, d'allongement des délais de réalisation et de dépassement des crédits.
Le dossier d'expression des besoins de chaque projet d'opération est élaboré selon le canevas prévu à cet effet (imprimé N° 620-0*/21). Il comporte :
a). Une fiche d'expression des besoins : cette fiche comprend les trois parties suivantes :
l'expression des caractéristiques générales du projet ;
l'énoncé des besoins exprimés, qui doit répondre aux trois buts évoqués au paragraphe 1411 ci-dessus ;
la justification et l'estimation financière de l'opération, qui doit comporter, notamment, une analyse comparative des coûts de fonctionnement de l'établissement bénéficiaire avant et après la réalisation de l'ouvrage.
b). Un organigramme et des schémas fonctionnels : ces tableaux précisent l'organisation hiérarchique de l'ouvrage projeté, l'articulation de ses différentes cellules et les liaisons nécessaires à leur fonctionnement ; ils comportent un plan de situation de l'ouvrage et les schémas d'aménagement intérieur des locaux destinés à recevoir des installations et équipements techniques ; ces schémas doivent être présentés à l'échelle.
En aucun cas le dossier d'expression des besoins ne doit comporter un plan détaillé de l'ouvrage à réaliser, car ce plan risquerait de figer une situation qui n'est pas forcément la meilleure à retenir.
1413. Rôle du coordonnateur de projet.
Le coordonnateur de projet, qui collabore à l'élaboration de ce dossier, s'assure, notamment, que ce dernier est conforme aux données figurant dans le schéma directeur de l'établissement, qu'il est rédigé selon le canevas précité et qu'il est produit dans les délais fixés par la DCSSA.
142. Le programme de l'opération projetée.
Au reçu de la décision prise par la DCSSA et du dossier d'expression des besoins définitif, le service constructeur établit le programme de l'opération qui constitue la conclusion de l'étude de définition et qui servira de base aux études de conception de l'ouvrage dont il assume la responsabilité.
Ce dossier ne peut être modifié sans l'approbation préalable de la DCSSA et uniquement dans la mesure où cette modification est sans répercussion financière sur le coût global de l'opération.
Ce programme est établi en liaison étroite avec le coordonnateur du projet en ce qui concerne, notamment, l'articulation générale de l'opération, son découpage en tranches fonctionnelles et son calendrier de réalisation.
Il donne lieu à l'établissement, par le service constructeur, d'une fiche technique de programme qui synthétise les éléments principaux du programme devant être portés à la connaissance de la DCSSA en vue de recueillir son approbation.
3.3.3. Les études de conception de l'ouvrage.
(Modifié : 1er modif.)
151. But et contenu des études de conception.
Elles sont effectuées par le service constructeur. Elles ont pour but de définir la forme et les qualités physiques de l'ouvrage projeté ; elles permettent :
au service constructeur, agissant en qualité de maître d'œuvre, de montrer comment il interprète le programme de l'opération, visé au paragraphe 142 ci-dessus, par quel moyen il prévoit de le satisfaire, ainsi que dans quel délai et à quel prix ;
à la DCSSA, agissant en qualité de directeur d'investissement, de prendre la décision définitive de réaliser l'opération et déterminer son processus de financement.
Ces études de conception comprennent :
une esquisse de conception architecturale (ECA) pour les opérations d'infrastructure importantes ;
une fiche descriptive et estimative (FDE) ou un avant-projet sommaire (APS) qui, après approbation de la DCSSA, est complété par un avant-projet détaillé (APD).
Cependant, pour les opérations dont le coût unitaire ne dépasse pas un plafond déterminé, avant-projet sommaire et avant-projet détaillé sont remplacés par une fiche descriptive et estimative (FDE), soumise, par le service constructeur, à l'approbation de la DCSSA.
152. L'esquisse de conception architecturale (ECA).
Elle montre l'interprétation d'ensemble que le service constructeur a donné aux besoins exprimés. Elle comporte la répartition de l'espace disponible en diverses zones d'activités, montre les accès, les circulations principales et la façon dont sont assurées les liaisons fonctionnelles entre les ensembles de l'ouvrage ; elle indique enfin le parti architectural envisagé : la forme générale des bâtiments, leur silhouette et le nombre des niveaux.
Elle est accompagnée d'une note explicative dans laquelle le service constructeur exprime les raisons qui ont guidé son choix, la façon dont il compte insérer le programme dans le site choisi par le directeur d'investissement (DCSSA), les avantages et inconvénients des solutions proposées. Elle peut comporter plusieurs variantes, en précisant les différences qui les distinguent.
L'esquisse de conception architecturale est soumise à l'approbation de la DCSSA qui effectue, s'il y a lieu, un choix entre les variantes proposées, demande les modifications qu'elle souhaite et, après s'être entourée des avis nécessaires, donne son acceptation de principe.
L'esquisse d'un projet important est alors présentée par le service constructeur devant la commission régionale des opérations immobilières de l'architecture et des espaces protégés (CROIAEP).
Lorsque cette commission demande des modifications au plan de masse ou au parti architectural retenus, le service constructeur soumet à l'approbation de la DCSSA les aménagements qu'il apporte à cet effet à l'esquisse de conception architecturale.
153. L'avant-projet sommaire (APS) ou la fiche descriptive et estimative (FDE).
1531. But et contenu de l'APS ou de la FDE.
Il s'agit d'un dossier, élaboré par le service constructeur qui présente les solutions proposées pour satisfaire chacun des besoins approuvés, les liaisons existant entre les fonctions, ainsi que la distribution et la surface des locaux.
Il comporte, notamment, une fiche technique de programme, un plan de masse définitif de l'opération, accompagné d'une série de plans pour chacune des constructions élémentaires, des croquis des façades, une fiche descriptive sommaire des solutions techniques proposées, la fiche de coût global de l'opération ainsi que le calendrier prévisionnel de réalisation.
1532. Rôle du coordonnateur de projet.
Le coordonnateur de projet, lorsqu'il existe, provoque et conduit, à la demande du service constructeur les réunions de coordination nécessaires à l'élaboration de l'APS ou de la FDE ; il rend compte au directeur du service de santé dont il dépend de toutes difficultés ou des urgences apparues, éventuellement, en cours d'étude, afin qu'elles soient portées, sans retard, à la connaissance de la DCSSA.
1533. Procédure d'approbation par la DCSSA, de l'APS ou de la FDE.
L'avant-projet sommaire, ou la fiche descriptive et estimative, est soumis à l'avis successif de l'établissement et de la direction du service de santé de la légion concernée ou de la DAEC, selon le cas, avant d'être adressé pour approbation à la DCSSA, par la voie de la direction centrale du service constructeur qui y joint son avis technique ainsi que celui de l'officier supérieur régional de protection contre l'incendie, ou celui de la commission de sécurité remplissant le même rôle au niveau des régions maritimes.
Pour les projets concernant des immeubles situés dans un port de guerre, le visa préalable de ce document par le contrôleur résident de la région ou de l'arrondissement maritime concerné n'est pas nécessaire, puisque le financement de l'opération en cause fait l'objet d'un visa du contrôle central, comme il est précisé ci-après.
La DCSSA peut provoquer une nouvelle étude lorsque les dispositions envisagées par le service constructeur ne répondent pas aux besoins exprimés ou entraînent une dépense qu'elle estime trop importante.
Après avoir approuvé définitivement le dossier (APS ou FDE), la DCSSA fait connaître son approbation au service constructeur ; ensuite :
a). Dans le cas d'un avant-projet sommaire, elle demande au service constructeur d'élaborer l'avant-projet détaillé (APD) de l'opération.
b). Dans le cas d'une fiche descriptive et estimative, elle engage la procédure d'obtention du visa financier de l'opération auprès du contrôle général des armées et du contrôleur financier près du ministre de la défense.
c). Dans l'un et l'autre cas, le contenu physique de l'opération, arrivé à ce stade de la procédure, ne peut être modifié sans l'approbation préalable de la DCSSA, et uniquement dans la mesure où cette modification est sans répercussion financière sur le coût global de l'opération.
1534. Procédure complémentaire visant les ouvrages entrant dans la catégorie des installations classées pour la protection de l'environnement.
Aux termes de la loi no 76-663 du 19 juillet 1976 relative aux installations classées pour la protection de l'environnement (BOC, p. 3242), ces installations relèvent de l'une ou l'autre des catégories suivantes, qui sont répertoriées dans la brochure 1001-0001 publiée et mise à jour périodiquement par le journal officiel :
installations soumises à autorisation, en raison de leurs activités présentant des dangers graves ou des inconvénients majeurs ;
installations soumises seulement à une déclaration, en raison de leurs activités moins dangereuses mais néanmoins susceptibles de provoquer des nuisances.
Ces deux catégories d'installations ne peuvent être mises en service, au terme de leur construction, que si elles ont fait l'objet, préalablement, de la part du chef d'établissement concerné, selon le cas, soit d'un dossier de demande d'autorisation de mise en service, soit d'un dossier de déclaration de mise en service qui doit être adressé à l'inspection des installations classées de la défense, placée auprès du contrôle général des armées.
L'instruction générale du 11 juillet 1984 définit en détail la composition du dossier à établir dans chacun de ces deux cas ; en raison des délais nécessaires à la constitution et à l'instruction de ce dossier, ce dernier doit être constitué par le chef d'établissement concerné dès l'élaboration de l'avant-projet sommaire (ou de la fiche descriptive et estimative) de l'ouvrage par le service constructeur. Ce dernier fournit son aide au chef d'établissement pour l'élaboration de la partie technique du dossier et l'assiste lors des interventions des organismes civils chargés de constituer ce dossier.
154. L'avant-projet détaillé (APD).
1541. But et contenu de l'avant-projet détaillé.
Il s'agit d'un dossier regroupant les documents qui constitueront la partie technique du dossier de consultations des entreprises intéressées par l'appel d'offres lancé par le service constructeur en vue de la réalisation de l'opération. Il comporte un texte descriptif et une série de plans. L'avant-projet détaillé n'est pas établi pour les opérations d'infrastructure ayant donné lieu précédemment à l'établissement d'une fiche descriptive et estimative.
1542. Rôle du coordonnateur de projet.
Il est associé à l'élaboration de l'APD. Il apporte, notamment, les précisions qui lui sont demandées par le service constructeur. Il consulte l'établissement bénéficiaire de l'opération pour connaître son avis sur les ouvrages prévus ; cependant, il ne peut décider, sans approbation de la DCSSA, de modification mineure ou de détail ; non contraires aux normes, éventuellement demandées par le chef d'établissement. A ce stade, cependant, l'expression initiale des besoins ne doit jamais être remise en cause.
1543. Procédure d'approbation de l'APD.
L'avant-projet détaillé est soumis à l'avis successif du chef d'établissement et de la direction du service de santé de la région concernée, ou de la DAEC, selon le cas, avant d'être adressé, pour approbation, à la DCSSA par la voie de la direction centrale du service constructeur.
Après avoir approuvé définitivement l'avant-projet détaillé, la DCSSA engage la procédure d'obtention du visa financier de l'opération auprès du contrôle général des armées et du contrôleur financier près du ministre de la défense.
1544. Remarques concernant les opérations d'infrastructure centralisées.
Les opérations d'infrastructure importantes, dites « opérations centralisées » et visées au paragraphe 111 ci-dessus, font l'objet, préalablement à l'obtention du visa financier précité, d'une procédure de présentation devant la commission exécutive permanente, visée au paragraphe 111 ci-dessus, chargée d'émettre un avis sur le financement de l'opération en cause.
Le dossier, constitué à cet effet par la DCSSA, comprend, notamment, une fiche de lancement d'opération, une fiche complémentaire précisant l'échéancier financier du déroulement de l'opération, une fiche précisant le coût prévisionnel de fonctionnement de l'ouvrage ainsi que l'avant-projet détaillé de l'opération.
3.3.4. La réalisation de l'opération.
(Modifié : 2e modif.)
161. Financement de l'opération.
Dès qu'elle a obtenu le visa financier de l'opération, la DCSSA informe le service constructeur des crédits alloués (crédits du chap. 54.92, art. 21) en lui adressant une notification d'allocation de crédits pour une opération d'infrastructure (imprimé N° 620-0*/22) ; ce document précise la nature de l'opération, le montant global de l'allocation et l'échéancier prévisionnel des crédits de paiement correspondant ; la DCSSA adresse un duplicata de cette notification à la direction du service de santé de la région concernée ou à la DAEC, selon le cas.
162. Rôle du service constructeur dans la conduite de l'opération.
Le service constructeur joue un rôle primordial dans la réalisation de l'opération qu'il conduit sur le plan administratif et technique.
Sur le plan administratif, il lance des appels d'offres, passe les marchés et les notifie aux entrepreneurs retenus.
Sur le plan technique, il conduit les travaux et en surveille la réalisation, en veillant à la qualité de l'exécution, au respect des délais et de l'enveloppe financière fixée.
163. Rôle du coordonnateur de projet.
Le coordonnateur de projet suit le déroulement des travaux sur le plan fonctionnel, et veille au respect du calendrier de réalisation. Il suit, auprès de la direction régionale du service constructeur, ordonnateur secondaire des dépenses de l'opération, la consommation des crédits et s'assure qu'il n'apparaît pas, en ce domaine, de dépassement de crédits.
Il est tenu au courant des aléas d'exécution pouvant entraîner un allongement préjudiciable des délais de réalisation et provoque, de la part de la DCSSA, par la voie hiérarchique, toute décision nécessaire à la résolution des difficultés rencontrées. Il veille personnellement, sur le chantier, au bon déroulement des travaux en cours et s'assure de leur conformité avec les dispositions de l'avant-projet détaillé. A la demande du directeur du service de santé ou du chef d'établissement concerné, ou de sa propre initiative, il organise, en liaison avec le service constructeur local, toute visite du chantier permettant de procéder aux vérifications nécessaires.
164. Compte rendu périodique du déroulement de l'opération.
Dans le but d'adapter l'échéancier des crédits de paiement au déroulement réel des travaux réalisés, le coordonnateur de projet fait parvenir à la DCSSA (bureau « infrastructure ») par la voie hiérarchique, pour le 15 du premier mois de chaque trimestre, un compte rendu trimestriel de déroulement d'opération de travaux d'infrastructure (imprimé N° 620-0*/24).
Ce compte rendu, arrêté au dernier jour du mois précédant son envoi et établi en concertation avec le service constructeur concerné, fait apparaître, dans la colonne « observations », les difficultés ou retards rencontrés ainsi que tout autre renseignement utile concernant le déroulement de l'opération en cours de réalisation.
3.3.5. La visite préliminaire, la réception des travaux et la remise de l'ouvrage.
L'achèvement des travaux donne lieu à trois formalités administratives successives : la visite préliminaire de l'ouvrage, la réception des travaux et la remise de l'ouvrage à l'établissement utilisateur.
171. La visite préliminaire de l'ouvrage.
Elle rassemble le coordonnateur de projet (9), le chef d'établissement, utilisateur futur de l'ouvrage, et un représentant du service constructeur local.
Elle a pour but, notamment, de vérifier le bon fonctionnement statique et dynamique des installations ainsi que leur conformité aux normes de la réglementation et de leur adaptation aux besoins exprimés par la DCSSA ; elle permet au chef d'établissement, ou au coordonnateur de projet, selon le cas, de formuler toutes observations qu'il estime nécessaires, à un stade intervenant immédiatement avant la réception des travaux.
Le chef d'établissement ou le coordonnateur de projet, selon le cas, formule ses observations par écrit auprès du service constructeur ; il rédige un compte rendu de la visite préliminaire de l'ouvrage qu'il adresse, par la voie hiérarchique, à la DCSSA, en l'accompagnant, s'il y a lieu, d'un duplicata des observations écrites qu'il a formulées auprès du service constructeur.
172. La réception contractuelle des travaux. (10)
Elle a pour but de vérifier si les réalisations sont conformes aux spécifications des marchés conclus avec les entreprises participantes. Elle est effectuée par le service constructeur en présence des représentants accrédités des entreprises concernées.
173. La remise de l'ouvrage au service de santé.
Elle est faite par le service constructeur, en présence du chef d'établissement et du coordonnateur de projet. Elle donne lieu à un procès-verbal de remise de l'ouvrage qui est adressé à la direction centrale du service de santé des armées par la voie de la direction centrale du service constructeur, avec copie à la direction du service de santé de la région concernée ou à la DAEC, selon le cas.
A cette occasion, le chef d'établissement, ou le coordonnateur de projet selon le cas, vérifie, s'il y a lieu, qu'il a été porté remède aux dysfonctionnements et anomalies éventuellement constatées lors de la visite préliminaire de l'ouvrage ; dans le cas contraire, il en fait consigner la persistance dans le procès-verbal précité et en rend compte à la DCSSA, par la voie hiérarchique.
Lors de la remise de l'ouvrage, le service constructeur local remet au chef d'établissement concerné :
les procès-verbaux de conformité visant les installations soumises à des vérifications techniques effectuées par les organismes agréés à cet effet (ascenseurs, installations de fluides, installations électriques, chaufferies, etc.) ;
l'état descriptif des lieux, établi par le service constructeur ;
l'ensemble des plans concernant l'ouvrage réalisé (plan de masse, schémas de distribution électrique, schémas de distribution et d'évacuation des eaux, etc.).
174. Période de garantie de l'ouvrage.
Durant la période de garantie de l'ouvrage, le chef d'établissement utilisateur informe par écrit le service constructeur local de tout désordre ou déficience qui pourrait être constaté, avec copie, transmise par voie hiérarchique, à la DCSSA. Avant l'expiration du délai de garantie, le service constructeur concerné effectue, conjointement avec le chef d'établissement utilisateur, une visite de l'ouvrage, dont les résultats sont consignés dans un procès-verbal adressé à la DCSSA (bureau « infrastructure »).
Le service constructeur est seul habilité à faire jouer les clauses de garantie et à ordonner éventuellement des travaux sur les installations durant la période de garantie de l'ouvrage.
4. Dispositions particulières ou transitoires.
4.1. Travaux de conservation, d'adaptation, de réparations, d'entretien courant et d'amélioration et opérations d'infrastructure concernant des établissements ministériels du service de santé des armées.
Dans les écoles et centres de recherches du service de santé, le commandant en second ou le directeur adjoint, chef de corps, selon le cas, remplit, dans la procédure applicable soit aux travaux de conservation, d'adaptation et d'entretien, soit aux opérations d'infrastructure, le rôle dévolu au chef d'établissement pour les établissements dépendant d'un directeur du service de santé de région.
Le médecin général, commandant d'une école de formation ou directeur d'une école d'application ou d'un centre de recherche, remplit, à cet égard, un rôle identique à celui d'un directeur du service de santé de région ou du directeur des approvisionnements et des établissements centraux du service de santé.
4.2. Travaux de conservation, d'adaptation, de réparations, d'entretien courant et d'amélioration et opérations d'infrastructure concernant les immeubles de l'école d'application du service de santé pour l'armée de l'air.
Les immeubles de la cité de l'air, utilisés par l'école d'application du service de santé pour l'armée de l'air sont soumis au régime particulier ci-dessous, aux termes de la décision 2312 /DEF/C/16 du 17 janvier 1977 (BOC, 1980, p. 219) relative à la gestion des immeubles de l'administration centrale :
les travaux de conservation, d'adaptation et les travaux locatifs visant les immeubles sont assurés par la direction de l'administration générale du ministère de la défense ;
la maîtrise d'ouvrage des opérations d'infrastructure visant ces immeubles est assurée par la direction de l'administration générale de la défense qui a recours, pour la conduite de ces opérations, au service du génie de l'armée de terre.
4.3. Plan de masse d'un immeuble occupé par un établissement du service de santé des armées.
Chaque immeuble occupé par un établissement du service de santé fait l'objet d'un plan de masse qui décrit la structure de ses locaux et installations. La direction centrale du service de santé des armées (bureau infrastructure) est rendue destinataire d'une copie de ce document.
Ce plan de masse fait l'objet d'une mise à jour systématique à la suite de tous travaux d'adaptation, travaux locatifs et opérations d'infrastructure ayant modifié la structure des locaux et installation de l'immeuble en cause ; un exemplaire de cette mise à jour est adressé au bureau infrastructure de la DCSSA pour le 1er février de l'année suivant la fin des travaux en cause.
4.4. Définition et actualisation du montant des plafonds financiers visés dans la présente instruction.
Le montant du plafond financier au-delà duquel, en raison de leur coût unitaire, les travaux de conservation et les travaux d'adaptation, visés aux articles 4 et 5 ci-dessus, sont obligatoirement considérés comme des travaux d'infrastructure financés par des crédits d'investissement, est porté à la connaissance des directions des services constructeurs et des directions du service de santé concernées par une dépêche émise, sous présent timbre, à l'occasion de chaque actualisation de ce plafond.
4.5. Elaboration et mise à jour des schémas directeurs d'infrastructure d'établissement.
Le schéma directeur d'infrastructure de chaque établissement du service de santé devra être élaboré, ou mis à jour, selon les dispositions détaillées à l'article 9 ci-dessus, dans les six mois suivant la publication de la présente instruction.
4.6. Textes abrogés par la présente instruction.
Sont abrogés, à compter de la date d'entrée en vigueur de la présente instruction, les textes suivants, émanant de la direction centrale du service de santé des armées :
Circulaire no 1329/5/B/DN/DCSSA du 12 avril 1957, concernant les travaux immobiliers des directions et chefferies du service de santé de la marine (non insérée au BO) modifiée par la circulaire no 465/DEF/DCSSA/3/OHI du 7 mai 1982 (non insérée au BO).
Circulaire no 145/MD/DCSSA/3/OHI du 10 octobre 1975, relative aux modifications et modernisations d'installations téléphoniques (non insérée au BO).
Circulaire no 408/DEF/DCSSA/3/OHI du 5 juin 1978, relative au suivi des opérations d'infrastructure financées par des crédits d'investissement (non insérée au BO).
Dépêche no 68/DEF/DCSSA/3/OHI du 28 janvier 1980, relative aux plans de rénovation et schémas directeurs des hôpitaux et établissements du service de santé des armées (non insérée au BO).
Dépêche no 1587/DEF/DCSSA/3/OHI du 28 novembre 1980, relative aux plans de masse des hôpitaux et établissements du service de santé des armées (non insérée au BO).
Dépêche no 452/DEF/DCSSA/3/OHI du 3 avril 1981, relative aux crédits budgétaires de fonctionnement concernant les réparations locatives (non insérée au BO).
Dépêche no 650/DEF/DCSSA/3/OHI du 30 juin 1982, relative aux travaux d'installation des matériels d'équipements (non insérée au BO).
4.7. Mise en application de l'instruction.
La présente instruction entrera en vigueur à compter du jour de sa publication au Bulletin officiel des armées.
Pour le ministre de la défense et par délégation :
Le médecin général, sous-directeur « organisation-logistique » de la DCSSA,
Régis FORISSIER.
Annexes
ANNEXE I. Annexes.
1.
Schéma de procédure applicable aux travaux de conservation et aux travaux d'adaptation.
2.
Schéma de procédure applicable aux travaux de réparation et d'entretien.
2bis.
Liste des points d'application des travaux locatifs d'entretien courant.
3.
Procédure applicable aux travaux d'installations téléphoniques concernant les établissements du service de santé implantés dans un port de guerre ou sur une base aérienne.
3bis.
Procédure applicable aux travaux d'installations téléphoniques concernant les établissements du service de santé implantés dans les régions militaires de métropole.
4.
Schéma de subordination et rôle du coordonnateur de projet.
5.
Schéma des phases de déroulement d'une opération d'infrastructure courante.
6.
Tableau chronologique de production des états de prévisions et demandes ainsi que des comptes rendus d'exécution concernant les travaux d'infrastructure du service de santé des armées.
ANNEXE 1.
ANNEXE 2.
ANNEXE 2 BIS. Liste des points d'application des travaux locatifs d'entretien courant.
I Voirie, réseaux divers (VRD).
A).
Espaces extérieurs, voies de circulation.
Routes, circulations, aires de stationnement et trottoirs.
Pancartage et signalisation.
Gazons, massifs de fleurs, arbres.
Aires de poser d'hélicoptères.
Embranchement de voies ferrées.
B).
Protection contre l'intrusion.
Murs de clôture en maçonnerie.
Grilles, grillages et barraudages, portails et portillons.
Clôtures et palissades en bois.
Ensembles de détection et de protection périmétrique active contre l'intrusion.
Protection et détection périphérique et intérieure.
C).
Protection contre l'incendie.
Détecteurs automatiques d'incendie ou de présence de gaz de combustion ou de ville, d'oxygène ou de protoxyde d'azote.
Avertisseurs, alarme.
Points d'eau naturels et artificiels.
By-pass des compteurs généraux.
Bouches et poteaux d'incendie, robinets d'incendie armées.
Détenteurs et bacs de pression, surpresseurs.
Colonnes sèches et humides.
Groupes électrogènes de secours.
Coffres à extincteurs.
Dispositifs d'extinction automatique d'incendie.
Exutoires passifs de fumées.
Trappes, volets et clapets coupe-feu ou de désenfumage.
Portes coupe-feu.
Dégagements.
Manches d'évacuation verticale.
Eclairage de sécurité par blocs autonomes ou de panique, lampes à accumulateurs chargés en permanence.
D).
Alimentation en eau.
Captage et forage, réservoirs d'eau potable.
Canalisations, vannes et robinets.
Compteurs, économies d'énergie.
Adoucisseurs d'eau et installations de lavage de véhicules et engins.
E).
Assainissement.
Réseaux d'assainissement.
Canalisations et accessoires.
Ouvrages de pré-traitement des rejets particuliers.
Stations de relèvement ou de traitement des eaux usées, d'incinération des déchets.
Bassins de lagunage.
F).
Chauffage, eau chaude sanitaire.
Chaufferies de chauffage central.
Chauffage urbain et sous-stations de chauffage central.
Appareils individuels de chauffage.
Distribution et utilisation du gaz de ville ou liquéfié.
Stockage de combustibles.
Installations intérieures de chauffage statique ou électrique.
Chauffage à air chaud.
Production d'eau chaude sanitaire.
Economie d'énergie.
Sécurité.
G).
Ventilation, froid, climatisation.
Installations de ventilation.
Machines frigorifiques.
Installations de climatisation.
H).
Installations électriques.
Tableaux électriques.
Conducteurs électriques.
Appareils électriques d'utilisation autres que ceux destinés à l'éclairage.
Installations et appareils d'éclairage.
Sécurité des personnels.
Antennes de radiophonie et de télévision.
II Bâtiment, installations.
I).
Bâtiments et locaux courants.
Maçonnerie, plâtrerie.
Couverture.
Menuiserie.
Serrurerie, ferronnerie.
Plomberie, sanitaire.
Electricité.
Peinture, vitrerie.
J).
Cuisines et dépendances.
Locaux de préparation et de cuisson. Hottes, filtres et extracteurs, boîtes à graisse et séparateurs de fécule.
Monte-charge et monte-plats.
Chambres froides.
K).
Locaux humides et sanitaires.
Locaux humides.
Locaux et appareils sanitaires.
L).
Installations d'instruction.
Salles de conférences et cinémas.
Bassins de natation et piscines.
Revêtements sportifs spéciaux, extérieurs et intérieurs.
Parcours équipés d'obstacles.
M).
Stands de tir.
Ensemble des bâtiments, locaux et ouvrages.
Pas de tir, sol de la zone de foulée et de la zone dangereuse.
Revêtements en bois et blindages.
Equipements spéciaux, cibles télécommandées, téléphone, éclairage.
N).
Installations techniques.
Cabines téléphoniques implantées par les postes, télécommunications et télématique (PTT).
Stockage d'hydrocarbures et de graisses.
Distribution de carburants.
Ponts-fosses de visite des véhicules et engins.
Dispositifs d'évacuation des gaz brûlés dans les ateliers.
Appareils à pression à gaz.
Chargeurs de batteries.
Aspirateurs de copeaux.
Ascenseurs et monte-charge.
Appareils de levage.
Signalisation de sécurité.
III Outillage, équipements divers.
Appareils mus à la main destinés à l'élévation et au transport des personnes ou des matériaux.
Echafaudages, échelles en bois d'usage courant.
Meules, outils, matériels et machines des ateliers.
Equipements de protection individuelle contre les chutes.
Masques de protection respiratoire, casques de chantier, casques ou bouchons anti-bruit.
Référence importante.
L' instruction 600 /DEF/EMAT/BSI 1970 /DEF/DCG/T/EJTA du 23 mars 1983 (BOC, p. 2005), consacrée à l'entretien locatif des immeubles de l'armée de terre, précise dans le tableau B de son annexe 2, le contenu des travaux locatifs d'entretien à la charge des établissements ainsi que les conseils qui peuvent être apportés en ce domaine par le service constructeur et les services pourvoyeurs.
Ce contenu est applicable aux établissements du service de santé.
ANNEXE 3.
ANNEXE 3 BIS.
ANNEXE 4.
ANNEXE 5.
ANNEXE 6.
(Nouvelle rédaction : 2e motif.)
No 620-0*/14. Demande annuelle de travaux d'adaptation.
No 620-0*/15. Etat récapitulatif des demandes annuelles de travaux d'adaptation.
No 620-0*/16. Demande annuelle de travaux locatifs de réparations, d'entretien courant et d'amélioration.
No 620-0*/17. Etat de demande d'équipement téléphonique.
No 620-0*/18. Etat récapitulatif des demandes de travaux d'installations téléphoniques.
No 620-0*/19. Etat des opérations de modification et de modernisation des installations téléphoniques retenues par le service de santé des armées.
No 620-0*/20. Canevas de schéma directeur d'établissement.
No 620-0*/21. Canevas de dossier d'expression des besoins d'une opération d'infrastructure.
No 620-0*/22. Notification d'allocation des crédits pour une opération d'infrastructure.
No 620-0*/23. Compte rendu annuel d'exécution de travaux de conservation, d'adaptation et de réparations locatives.
No 620-0*/24. Compte rendu trimestriel de déroulement d'une opération d'infrastructure.
APPENDICE 6..A. Imprimes répertories.
(Nouvelle rédaction : 2e motif.)
No 620-0*/14. Demande annuelle de travaux d'adaptation.
No 620-0*/15. Etat récapitulatif des demandes annuelles de travaux d'adaptation.
No 620-0*/16. Demande annuelle de travaux locatifs de réparations, d'entretien courant et d'amélioration.
No 620-0*/17. Etat de demande d'équipement téléphonique.
No 620-0*/18. Etat récapitulatif des demandes de travaux d'installations téléphoniques.
No 620-0*/19. Etat des opérations de modification et de modernisation des installations téléphoniques retenues par le service de santé des armées.
No 620-0*/20. Canevas de schéma directeur d'établissement.
No 620-0*/21. Canevas de dossier d'expression des besoins d'une opération d'infrastructure.
No 620-0*/22. Notification d'allocation des crédits pour une opération d'infrastructure.
No 620-0*/23. Compte rendu annuel d'exécution de travaux de conservation, d'adaptation et de réparations locatives.
No 620-0*/24. Compte rendu trimestriel de déroulement d'une opération d'infrastructure.