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DÉCRET N° 78-69 pris pour l'application des dispositions de l'article 36 de la loi n° 77-2 du 3 janvier 1977 sur l'architecture.

Du 20 janvier 1978
NOR

Pièce(s) jointe(s) :     Annexe et modèle d'imprimé : Une annexe.

Classement dans l'édition méthodique : BOEM  403.3.1.2.

Référence de publication : BOC, 1980, p. 2516.

LE PREMIER MINISTRE,

Sur le rapport du ministre de la défense, du ministre de la culture et de l'environnement et du ministre de l'équipement et de l'aménagement du territoire,

Vu la loi no 77-2 du 3 janvier 1977 sur l'architecture, et notamment son article 36 (1) ;

Vu le code de l'urbanisme, et notamment son article L. 421-2 ;

Vu le décret du 18 janvier 1978 (2) relatif à l'exercice des attributions du Premier ministre pendant l'absence de M. Raymond Barre,

DÉCRÈTE :

Art. 1er.

 

Outre les architectes, peuvent seuls assurer la conception des travaux de la défense nationale, dans les conditions prévues à l'article 3 de la loi sur l'architecture susvisée, les officiers agréés par arrêté conjoint du ministre chargé de la défense et du ministre chargé de la culture pris après avis de la commission prévue à l'article 3.

Art. 2.

 

Les officiers candidats à l'agrément doivent remplir les conditions suivantes :

  • 1. Être titulaires d'un diplôme d'ingénieur ou d'un diplôme d'architecte reconnu par l'État figurant sur la liste annexée au présent décret.

  • 2. Pour les titulaires d'un diplôme d'ingénieur, avoir exercé, de manière continue ou non pendant au moins cinq ans après l'obtention du diplôme, une activité de conception ou de maîtrise d'œuvre intéressant les constructions et travaux militaires.

Art. 3.

 

La commission prévue à l'article 1er ci-dessus est présidée par le directeur central du service immobilier compétent du ministère chargé de la défense et comprend en outre en nombre égal :

  • trois représentants, dont un officier titulaire d'un diplôme d'architecte reconnu par l'État, désignés par le ministre chargé de la défense ;

  • trois représentants, dont au moins deux architectes, désignés par le ministre chargé de la culture.

En cas d'absence ou d'empêchement du directeur central intéressé, la commission est présidée par l'adjoint au directeur.

La commission délibère valablement si elle réunit, outre le président, quatre membres.

En cas de partage des voix, la voix du président est prépondérante.

Les rapporteurs sont choisis par le directeur central du service immobilier compétent du ministère chargé de la défense parmi les architectes ayant assumé pour une administration de l'État des missions d'ingénierie et d'architecture. Ils assistent aux délibérations pour les dossiers dont ils sont chargés et ne prennent pas part au vote.

Art. 4.

 

Le dossier de chaque candidat est constitué auprès du secrétariat de la commission. Il comprend notamment :

  • 1. Un curriculum vitae faisant ressortir les différentes étapes de l'activité du candidat.

  • 2. Une copie conforme de son titre d'ingénieur.

  • 3. Un dossier d'œuvres conçues ou réalisées avec la participation du candidat.

Les candidats sont invités à présenter leur dossier devant la commission après qu'elle ait entendu l'exposé du rapporteur.

Art. 5.

 

Pendant une période de cinq ans suivant la publication du présent décret, les dossiers présentés à la commission pourront être limités à l'indication des projets dont le candidat aura assuré en tout ou partie la conception ou la réalisation avec les précisions suivantes :

  • consistance générale du projet ;

  • surfaces bâties et nature de celles-ci ;

  • montant des travaux ;

  • déclaration sur l'honneur de l'intéressé certifiant qu'il a effectivement participé à la conception ou à la réalisation.

Art. 6.

 

A titre transitoire, pendant les six mois suivant la publication du présent décret, les officiers remplissant les conditions définies à l'article 2 ci-dessus sont habilités, par une attestation signée par le directeur central du service immobilier compétent du ministère chargé de la défense, à assumer les missions visées à l'article 1er du présent décret.

Art. 7.

 

Les travaux de la défense nationale ne peuvent faire l'objet de la déclaration prévue à l'article 17 de la loi sur l'architecture susvisée.

Art. 8.

 

Le ministre de la défense, le ministre de la culture et de l'environnement et le ministre de l'équipement et de l'aménagement du territoire sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Contenu.

 

Fait à Paris, le 20 janvier 1978.

Alain PEYREFITTE.

Par le garde des sceaux, ministre de la justice, pour le Premier ministre et par délégation :

Le ministre de la culture et de l'environnement,

MICHEL D'ORNANO.

Le ministre de la défense,

YVON BOURGES.

Le ministre de l'équipement et de l'aménagement du territoire,

FERNAND ICART.

LISTE ANNEXÉE au décret d'application de l'article 36 de la loi sur l'architecture

  • a).  École d'ingénieurs reconnues par l'Etat visées à l'article 2 (1er alinéa) :

    • École polytechnique.

    • École nationale des ponts et chaussées.

    • Écoles nationales supérieures des arts et métiers.

    • École supérieure technique du génie.

    • École supérieure du génie militaire.

    • École spéciale des travaux publics et du bâtiment.

    • École supérieure technique des travaux maritimes.

    • École nationale des travaux publics de l'État.

    • École nationale supérieure de la métallurgie et de l'industrie des mines de Nancy.

  • b).  Écoles d'architectes habilitées à délivrer les diplômes, certificats ou autre titre d'architecte visés à l'article 10 (1o) de la loi sur l'architecture.