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SERVICE CENTRAL DES TRAVAUX MARITIMES ET IMMOBILIERS : Bureau administratif

DÉCRET constituant le corps des ingénieurs des travaux maritimes.

Du 09 juin 1931
NOR

Autre(s) version(s) :

 

Précédent modificatif :  Décret N° 71-335 du 29 avril 1971 relatif au statut des ingénieurs des travaux maritimes.

Classement dans l'édition méthodique : BOEM  404.3.3.

Référence de publication : BO/M, p. 642 ; BOR/M, p. 193.

 

Voir aussi le décret 71-335 du 29 avril 1971 (BOC/M, p. 433).

 

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE,

Sur le rapport du ministre de la marine ;

Vu l'article 9 de la loi du 18 octobre 1919.

DÉCRÈTE :

Art. 1er.

 

Les ingénieurs des ponts et chaussées détachés au ministère de la marine (lire aujourd'hui « ministère de la défense ») pour le service des travaux maritimes constituent le corps des ingénieurs des travaux maritimes.

Toutefois, dans la limite du tiers de l'effectif total du corps, des ingénieurs des études et techniques de travaux maritimes peuvent être nommés ingénieurs des travaux maritimes dans les conditions suivantes :

  • a).  Dans la limite des deux-neuvièmes des postes à pourvoir, par concours professionnel. Un arrêté du ministre chargé de la défense nationale fixe le programme et les modalités du concours ainsi que la composition du jury.

    Les ingénieurs des travaux maritimes recrutés à ce titre sont nommés et titularisés à l'issue d'un stage de perfectionnement à l'école nationale des ponts et chaussées.

  • b).  Dans la limite du neuvième des postes à pourvoir, au choix, parmi les ingénieurs des études et techniques de travaux maritimes d'un grade au moins égal à celui d'ingénieur principal, inscrits, compte tenu de leur qualification et de leur manière de servir, sur une liste d'aptitude, sur proposition d'une commission dont la composition est fixée par arrêté du ministre chargé de la défense nationale.

    Le nombre de postes à pourvoir au titre de ces deux modes de recrutement est fixé par arrêté du ministre chargé de la défense nationale.

    Les postes qui n'auraient pu être pourvus par l'un des deux modes de recrutement peuvent être reportés sur l'autre.

    Pour être autorisés à se présenter au concours professionnel prévu au a) ci-dessus, les ingénieurs des études et techniques de travaux maritimes doivent avoir accompli, le 1er octobre de l'année du concours, au moins sept ans de services effectifs en qualité d'ingénieur des études et techniques de travaux maritimes et atteindre au plus trente-cinq ans d'âge la même année. Lorsque, pendant une ou plusieurs années, il n'est ouvert aucun concours, la limite d'âge est reculée d'un nombre d'années égal au nombre d'années durant lesquelles il n'y a pas eu de concours.

    Aucun candidat ne peut être autorisé à se présenter plus de trois fois au concours.

    Peuvent être inscrits sur la liste d'aptitude, prévue au b) ci-dessus, les ingénieurs des études et techniques de travaux maritimes d'un grade au moins égal à celui d'ingénieur principal et ayant accompli au moins quinze ans de service en qualité d'ingénieur des études et techniques de travaux maritimes au 1er janvier de l'année de nomination.

Art. 2.

 

La hiérarchie et les traitements du corps des ingénieurs des travaux maritimes sont ceux fixés par les règlements en vigueur pour le corps des ingénieurs des ponts et chaussées.

Art. 3.

 

Les ingénieurs des ponts et chaussées sont, au moment de leur détachement, nommés dans le corps des ingénieurs des travaux maritimes, avec le grade et la classe qu'ils ont dans le corps des ponts et chaussées.

Toutefois, les ingénieurs de 2e classe des ponts et chaussées bénéficient, à leur entrée dans le corps des ingénieurs des travaux maritimes, d'une bonification d'un échelon avec maintien de l'ancienneté acquise dans l'échelon détenu dans leur corps d'origine.

Les ingénieurs recrutés au titre des a) et b) de l'article premier sont nommés et classés dans le grade d'ingénieur de 2e classe à l'échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui dont ils bénéficiaient dans leur corps d'origine. À égalité d'indice, ou lorsque le nouvel indice leur procure une augmentation indiciaire inférieure à celle qu'ils auraient obtenue par un avancement d'échelon dans leur ancien grade, ils conservent leur ancienneté d'échelon dans la limite de la durée moyenne de service exigée pour l'accès à l'échelon supérieur du nouveau grade.

Ceux dont l'indice de traitement dans le corps d'origine était supérieur à l'indice afférent au dernier échelon du grade d'ingénieur de 2e classe bénéficient d'une indemnité compensatrice.

Art. 4.

 

Les règles applicables aux ingénieurs des travaux maritimes en ce qui concerne l'avancement, ainsi que les limites d'âge, sont celles du corps des ponts et chaussées.

Les services accomplis comme ingénieur des ponts et chaussées sont pris en compte dans l'ancienneté requise pour les avancements d'échelon, de classe et de grade.

Art. 5.

 

Le ministre de la marine, le ministre des travaux publics et le ministre du budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel.

Par le Président de la République :

Le ministre de la marine.

Le ministre du budget.

Le ministre des travaux publics.