INSTRUCTION N° 41030/DEF/GEND/P/ETD/PO relative à la situation des aspirants de gendarmerie pendant leur séjour à l'école de formation des officiers de gendarmerie.
Du 16 août 1978NOR
La présente instruction a pour objet de définir les modalités de nomination au grade d'aspirant des élèves officiers de l'école de formation des officiers de gendarmerie ainsi que les règles de gestion et disciplinaires qui leur sont applicables.
Quelle que soit leur situation antérieure, les élèves officiers admis à l'école de formation des officiers de gendarmerie sont nommés aspirants à compter du premier jour du mois de leur admission. Ils servent sous le régime de l'engagement.
Les aspirants sont administrés par l'école de formation des officiers de gendarmerie.
1. Conditions de l'engagement au titre d'aspirant de l'école de formation des officiers de gendarmerie.
Tous les élèves officiers admis à l'école de formation des officiers de gendarmerie souscrivent préalablement à leur nomination au grade d'aspirant un engagement dont le modèle est joint en annexe (art. 98, loi 72-662 du 13 juillet 1972 ).
1.1.
Lorsque l'élève officier servait en qualité de sous-officier sous contrat avant son admission à l'école, il doit préalablement à l'engagement demander la résiliation du contrat en cours.
1.2.
Lorsque l'élève officier servait en qualité de sous-officier de carrière, il doit préalablement à l'engagement démissionner de l'état de sous-officier de carrière dans les conditions prévues à l'article 79 alinéa 1 du statut général.
1.3.
Lorsque l'élève officier provient des officiers de réserve, il doit préalablement à l'engagement démissionner de son grade. Les officiers de réserve fonctionnaires doivent avoir été placés en position de détachement et les agents contractuels en congé sans traitement.
Le contrat prend effet :
pour les militaires de carrière ou engagés, sur demande des intéressés, soit à la date d'entrée à l'école, soit à la date de leur nomination au grade d'aspirant ;
pour les officiers de réserve ne servant pas en situation d'activité à la date de la signature du contrat d'engagement.
La décision de nomination au grade d'aspirant est prise après signature des contrats par les intéressés.
Lors de la signature du contrat l'élève officier établit une demande en vue d'être admis à l'état d'officier de carrière à l'issue de la scolarité [Cette demande est transmise à la direction de la gendarmerie et de la justice militaire (bureau des personnels)].
2. Modalités de signature de l'acte d'engagement.
L'engagement est signé devant l'intendant militaire ou l'officier suppléant à l'école de formation des officiers de gendarmerie. Il est établi en quatre exemplaires :
le premier est transmis à la direction de la gendarmerie et de la justice militaire (bureau des personnels) ;
le deuxième est conservé par l'école de formation des officiers de gendarmerie pour insertion dans le dossier de l'aspirant ;
le troisième est remis à l'engagé ;
le quatrième constitue la minute conservée par l'autorité qui a reçu l'engagement.
Lorsque le contrat d'engagement a été reçu par un officier suppléant de l'intendant, les premier et quatrième exemplaires de l'acte sont transmis par l'école de formation des officiers de gendarmerie à l'intendant militaire de rattachement aux fins d'homologation.
Cette formalité accomplie, l'intendant militaire renvoie :
le premier exemplaire à l'école de formation des officiers de gendarmerie qui le transmet à la direction de la gendarmerie et de la justice militaire (bureau des personnels). L'école mentionne les références de l'homologation sur l'exemplaire qu'elle détient ;
le quatrième à l'officier suppléant qui a reçu l'engagement.
Lorsque l'engagement est souscrit par un officier de réserve, une copie de l'acte d'engagement et de la démission prévue au paragraphe 13 ci-dessus est adressée par le commandant de l'école de formation des officiers de gendarmerie, à la direction des personnels militaires concernés.
3. Situation de l'aspirant qui a satisfait à l'examen de sortie de l'école de formation des officiers de gendarmerie.
L'aspirant qui a satisfait à l'examen de sortie de l'école de formation des officiers de gendarmerie est nommé sous-lieutenant de gendarmerie. Au terme de l'engagement qu'il a souscrit à son entrée à l'école, il est tenu de servir dans la gendarmerie pendant six années après sa nomination au grade de sous-lieutenant.
4. Situation de l'aspirant qui ne figure pas sur les listes de sortie.
La situation de l'aspirant qui n'est pas nommé sous-lieutenant est réglée par l'article 11 du décret 78-721 du 28 juin 1978 (La direction de la gendarmerie et de la justice militaire envoie chaque année aux directions des personnels concernées la liste des aspirants provenant des officiers de réserve qui doivent être reversés dans la réserve).
L'aspirant provenant des sous-officiers engagés qui n'est pas nommé sous-lieutenant peut, sur demande agréée et après avoir démissionné de son grade d'aspirant dans les conditions prévues au b) du 2o de l'article 11 du décret cité ci-dessus être :
admis dans le corps des sous-officiers de carrière s'il réunit les conditions de temps de service imposées (Le temps de service effectué dans le grade d'aspirant compte comme service sous-officier) ;
admis à souscrire un nouvel engagement lui permettant de réunir ultérieurement ces conditions, dans le cas contraire
5. Dispositions diverses.
Les aspirants sont soumis aux règlements particuliers de l'école de formation des officiers de gendarmerie.
Ils s'exposent aux mesures d'exclusion prévues par ces règlements. Les aspirants exclus dans de telles conditions reçoivent application des dispositions du paragraphe 4 de la présente instruction.
Pour le ministre de la défense et par délégation :
Le général de division, directeur adjoint de la gendarmerie et de la justice militaire,
LEPOIVRE.