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(DIRECTION DES PERSONNELS CIVILS ; : Sous-Direction des Personnels civils extérieurs ; Bureau Ouvriers, Régime du Travail, Questions sociales.)

DÉCRET N° 57-482 fixant, en ce qui concerne les départements d'outre-mer, certaines modalités de rémunération des fonctionnaires en congé administratif ou période de traversée.

Du 11 avril 1957
NOR

Texte(s) abrogé(s) :

Voir Art. 3.

Classement dans l'édition méthodique : BOEM  255-0.1.6.1.

Référence de publication : BO/G, 1958, p. 1601.

LE PRÉSIDENT DU CONSEIL DES MINISTRES,

Sur le rapport du ministre de l'intérieur, du ministre des affaires économiques et financières, du secrétaire d'Etat au budget et du secrétaire d'Etat à la présidence du conseil, chargé de la fonction publique,

Vu la loi 50-407 du 03 avril 1950 (1) concernant les conditions de rémunération et les avantages divers accordés aux fonctionnaires en service dans les départements de la Martinique, de la Guadeloupe, de la Guyane et de la Réunion ;

Vu le décret no 50-342 du 18 mars 1950 (2) fixant le taux et les conditions d'attribution de l'indemnité de résidence allouée aux fonctionnaires civils de l'Etat en service dans les départements de la Guadeloupe, de la Guyane française, de la Martinique et de la Réunion ;

Vu le décret no 51-618 du 24 mai 1951(3) modifiant le régime de l'indemnité de résidence des fonctionnaires et agents de l'Etat ;

Vu le décret no 51-725 du 8 juin 1951 (4) fixant le régime de rémunération et les avantages accessoires des fonctionnaires de l'Etat ;

Vu le décret no 51-725 du 8 juin 1951 (4) fixant le régime de rémunération et les avantages accessoires des fonctionnaires de l'Etat en service dans les départements d'outre-mer, et notamment son article 3 ;

Le conseil des ministres entendu,

DÉCRÈTE :

Art. 1er.

 

A compter du 1er janvier 1957, le premier alinéa de l'article 3 du décret no 51-725 du 8 juin 1951 susvisé est abrogé et remplacé par les dispositions des deux alinéas suivants :

« Pendant la période de congé administratif, les fonctionnaires ne peuvent prétendre, abstraction faite du traitement indiciaire de base afférent à leur grade, et, le cas échéant, de la prime hiérarchique et du supplément familial de traitement, qu'aux indemnités attachées à la résidence, ainsi qu'aux indemnités de cherté de vie en vigueur dans le territoire du congé suivant les taux les plus élevés applicables aux fonctionnaires recevant un même traitement.

« Les fonctionnaires provenant de l'un des départements d'outre-mer en service, soit dans un autre département d'outre-mer, soit en France métropolitaine, qui bénéficient d'un congé administratif outre-mer dans leur département d'origine reçoivent l'application des dispositions de l'alinéa précédent. Ils pourront percevoir à ce titre, postérieurement au 1er janvier 1957, pendant la durée de ce congé décompté du jour exclu du débarquement jusqu'au jour exclu de l'embarquement une allocation dont le montant sera égal à celui de la majoration de traitement instituée par l'article 3 de la loi 50-407 du 03 avril 1950 et de son complément. Cette allocation est payée, le cas échéant, pour sa contre-valeur en monnaie locale, non abondée de l'index de correction. »

Art. 2.

 

Pour l'application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 3 du décret susvisé du 8 juin 1951, en cas de traversée à partir ou à destination du département de la Réunion, le montant du traitement de base, établi en francs métropolitains, est, le cas échéant, payé pour sa contre-valeur en monnaie locale non abondée de l'index de correction.

Art. 3.

 

Sont abrogées, à compter du 1er janvier 1957, les dispositions des articles 1er, 2 et 4 du décret no 50-342 du 18 mars 1950 et celles de l'article 3 du décret no 51-618 du 24 mai 1951.

Art. 4.

 

Le ministre de l'intérieur, le ministre des affaires économiques et financières, le secrétaire d'Etat au budget et le secrétaire d'Etat à la présidence du conseil, chargé de la fonction publique, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 11 avril 1957.

Guy MOLLET.

Par le président du conseil des ministres :

Le ministre de l'intérieur,

GILBERT-JULES.

Le ministre des affaires économiques et financières,

Paul RAMADIER.

Le secrétaire d'Etat au budget,

Jean FILIPPI.

Le secrétaire d'Etat à la présidence du conseil, chargé de la fonction publique,

Pierre METAYER.