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ÉTAT-MAJOR DES ARMÉES : division organisation et logistique

INSTRUCTION N° 1063/DEF/EMA/OL/4 relative aux mesures de sécurité à prendre au sol sur les aéronefs porteurs de munitions.

Du 16 mai 2002
NOR D E F E 0 2 5 3 4 2 0 J

Pièce(s) jointe(s) :     Deux annexes.

Texte(s) abrogé(s) : Instruction N° 1159/DEF/EMA/OL/4 du 21 juillet 1994 relative aux mesures de sécurité à prendre au sol avec les aéronefs porteurs de munitions.

Classement dans l'édition méthodique : BOEM  731.2.3., 464.2.2.

Référence de publication : BOC, 2002, p. 3651.

1. Risques présentés par les aéronefs porteurs de munitions.

1.1. Principes généraux.

  I. La présence au sol ou sur porte-avions ou bâtiment porteur d'hélicoptères, d'aéronefs porteurs de munitions entraîne des risques qui seront plus ou moins importants en fonction de l'activation des dispositifs de sécurité et des mesures de sécurité préconisées.

  II. Les autorités locales et les commandements organiques, régionaux et opérationnels sont, par conséquent amenés à définir et mettre en oeuvre des mesures de sécurité adaptées aux impératifs opérationnels et à l'infrastructure locale ou du bord, en tenant compte des dispositifs de sécurité propres à chaque système d'armes.

Ces mesures et dispositifs sont destinés à prévenir les dangers de fonctionnement intempestif d'armes ou de munitions sur aéronefs et à en limiter les conséquences éventuelles.

La présente instruction a pour but de donner les règles générales à observer pour définir et mettre en œuvre les mesures de sécurité appropriées.

  III. N'entrent pas dans le champ d'application de la présente note :

  • les munitions nucléaires ;

  • les artifices de bord et de signalisation ;

  • le transport logistique des munitions par les avions militaires pour lequel les règlements nationaux et internationaux relatifs au transport des matières dangereuses doivent être appliqués.

1.2. Définitions.

  I. Munition propulsée.

Engin chargé ou destiné à être chargé avec des éléments, des substances explosives ou des compositions pyrotechniques et équipé d'un élément moteur destiné à fournir une poussée,

Munition dont l'éjection est la seule condition qui provoque la mise à feu du propulseur.

Nota.

Les munitions qui entrent dans cette catégorie sont principalement les obus, les leurres, les missiles tirés sur rail et les roquettes.

  II. Munition éjectée.

Engin chargé ou destiné à être chargé avec des éléments, des substances explosives ou des compositions pyrotechniques dont la séparation avec l'aéronef s'effectue par libération d'énergie d'un dispositif externe à cet engin.

Munition avec propulseur mais dont l'éjection seule ne suffit pas à provoquer la mise à feu du propulseur.

  III. Munition larguée.

Munition dont la séparation avec l'aéronef porteur s'effectue par gravité, et dont la propulsion éventuelle est assurée après largage.

Nota.

Les torpilles aéronautiques entrent dans cette catégorie.

  IV. Sécurités sol.

Système garantissant le non-fonctionnement au sol d'un ensemble pyrotechnique hors des conditions nominales d'emploi :

  • des dispositifs manuels ou automatiques tels que :

    • broche ;

    • dispositif de retenue ;

    • dispositif de coupure de ligne de mise à feu [palette aérodynamique, porte impulseur, connecteur de liaison, dispositif de sécurité permettant à l'équipage de couper simultanément toutes les lignes de tir (du type dispositif de sécurité et de signalisation pour certains avions de combat ou commande générale armement pour certains hélicoptères, …)], présents sur les aéronefs et les moyens d'emports pour interdire la mise à feu du propulseur, le déverrouillage, l'éjection ou le largage des munitions ;

  • dispositifs manuels ou automatiques propres aux munitions, armes et charges pour interdire la mise à feu de la charge militaire ;

  • le contacteur de train est une sécurité sol puisqu'il inhibe les circuits de tir, mais il ne peut pas être actionné par le personnel au sol en dehors de la maintenance.

Nota.

Les sécurités de stockage et de manutention des armes et munitions ne rentrent pas dans cette catégorie.

  V. Sécurités vol.

Système garantissant le non fonctionnement en vol d'un ensemble pyrotechnique hors des conditions nominales d'emploi.

Des dispositifs manuels ou automatiques tels que poussoir de tir, dispositifs de retenue, dispositifs de coupure de ligne de mise à feu participent à la sécurité en vol.

En dehors de l'action ultime du pilote sur le poussoir de tir, les sécurités vol à disposition de l'équipage pour limiter le risque d'un tir intempestif ou involontaire sont :

  • sécurité armement (appelée « master arm » sur les avions de combat ou « fire » sur les hélicoptères de combat) ;

  • fonction sélection armement.

  VI. Sécurités actives et inactives.

Une sécurité sol ou vol est dite active lorsqu'elle est dans l'état de remplir la fonction pour laquelle, elle a été conçue.

Une sécurité sol ou vol est dite inactive dans le cas contraire.

1.3. Configurations des aéronefs porteurs de munitions.

Les risques présentés par les aéronefs porteurs de munitions varient suivant la configuration de ceux-ci. Les définitions inhérentes à ces configurations sont données ci-après. Elles concernent un aéronef au sol ou sur porte-avions ou sur bâtiment porteur d'hélicoptères, train sorti. Ces configurations comprennent donc les phases décollage et atterrissage ou catapultage et appontage.

  I. Aéronef « prêt à la mission de tir ».

Aéronef équipé d'armes et munitions :

  • toutes les sécurités vol sont actives ;

  • toutes les sécurités sol (hors contacteur de train), manuelles ou automatiques sont inactives.

Nota.

Les armes de bord sont approvisionnées.

Les connecteurs électriques des armes et munitions sont branchés.

En présence de palettes aérodynamiques, l'état « prêt à la mission de tir » ne sera obtenu qu'après fermeture de celles-ci en phase décollage ou catapultage.

Pour certains hélicoptères, cet état se résume à : toutes les sécurités vol sont actives.

  II. Aéronef « en sécurité roulage » ou « en sécurité translation ».

  1. Aéronef « en sécurité roulage ».

Aéronef équipé d'armes et munitions. La sécurité est assurée, pour les munitions éjectées ou larguées, par :

  • les sécurités vol ;

  • le contacteur de train ;

  • les palettes aérodynamiques,

et pour les munitions propulsées par :

  • les sécurités vol ;

  • le contacteur de train ;

  • l'ouverture d'un dispositif de coupure des lignes de mise à feu.

Nota.

Les armes de bord sont approvisionnées.

Les connecteurs électriques des armes et munitions sont branchés (sauf cas particulier des munitions propulsées n'ayant pas d'autre dispositif de coupure des lignes de mise à feu).

Les épingles des palettes aérodynamiques sont absentes.

Pour les munitions éjectées, l'état « en sécurité roulage » est équivalent à aéronef « prêt à la mission de tir ».

  2. Aéronef « en sécurité translation ».

Cet état remplace pour certains hélicoptères la « sécurité roulage ».

Aéronef équipé d'armes et munitions.

La sécurité est assurée par :

  • les sécurités vol ;

  • la commande générale d'armement.

Nota.

Les armes de bord sont approvisionnées.

Les connecteurs électriques des armes et munitions sont branchés.

  III. Aéronef « en sécurité stationnement ».

Aéronef équipé d'armes et munitions :

  • toutes les sécurités vol sont actives ;

  • toutes les sécurités sol sont actives.

Nota.

Les armes de bord sont approvisionnées.

Les connecteurs électriques des armes et munitions sont branchés (sauf cas particulier d'armes ou munitions n'ayant pas d'autre dispositif de coupure des lignes de mise à feu).

Les palettes aérodynamiques sont maintenues ouvertes par une épingle.

  IV. Aéronef contenant du « fret munitions ».

C'est le cas, dans le cadre de cette instruction, des aéronefs dont les armes de bord ne sont pas approvisionnées mais dont les munitions sont laissées dans les caissons.

1.4. Risques d'accident présentés par les aéronefs porteurs de munitions.

Les risques d'accident sont communs aux aéronefs « prêts à la mission de tir », « en sécurité roulage », « en sécurité stationnement » ou aux aéronefs porteurs de « fret munitions ».

  I. Origine des accidents.

Les accidents liés aux armes et munitions sur aéronefs peuvent avoir des origines diverses telles que :

  • l'incendie ou l'explosion ;

  • les erreurs humaines ;

  • les phénomènes d'origine électrique, électromagnétique ou chimique.

  II. Évènements redoutés.

Les événements redoutés sur un aéronef porteur de munitions sont :

  • la mise à feu intempestive de l'élément propulseur ;

  • l'éjection ou le largage accidentel des charges ;

  • la mise à feu de la charge militaire.

Le risque d'explosion est plus important si les munitions ont leurs sécurités sol enlevées.

  III. Prévention.

Les conséquences d'un incendie ou d'une explosion peuvent être limitées par un aménagement de l'infrastructure ou par un espacement approprié :

  • entre aéronefs, afin d'éviter ou de minimiser les risques de transmission d'une explosion survenant sur l'un d'eux aux aéronefs voisins ;

  • entre aéronefs et points vitaux de leur plate-forme de stationnement (hangar, piste d'envol, etc.), habitations et voies d'accès, afin de limiter les dégâts qui peuvent être causés à ces installations et aux personnes qui les utilisent.

Les accidents dus aux erreurs humaines peuvent être évités par l'utilisation de dispositifs de sécurité appropriés au système d'armes, aux conditions d'emploi et par le respect des procédures.

Le risque dû aux rayonnements peut être réduit en respectant les distances de sécurité entre l'aéronef et les émetteurs radio/radar (1).

En cas de mise à feu intempestive de l'élément propulseur, la zone susceptible d'être atteinte est très étendue. Seule une orientation judicieuse des aéronefs peut limiter les conséquences d'un tir accidentel. Dans ce but, les axes de tir éviteront les points essentiels de la plate-forme et les installations extérieures (2).

2. Mesures de sécurité.

2.1. Mesures générales.

Face aux risques et événements redoutés rappelés à l'article 4, il convient d'assurer des conditions de sécurité optimale en appliquant les principes suivants :

  • sur les parkings ou les ponts d'envol, dans les hangarettes ou les abris, le stationnement d'aéronefs porteurs de munitions n'est autorisé que dans un état « en sécurité stationnement » ou contenant du « fret munitions » ;

  • la phase de roulage ou de translation (départ ou retour de mission) de tout aéronef porteur de munitions est autorisée dans un état « en sécurité roulage » ou « en sécurité translation » ;

  • le passage à l'état de sécurité « prêt à la mission de tir » est effectué pendant la phase de décollage ou au plus tôt au point de manoeuvre avant le décollage. Au retour de mission, l'aéronef sera mis à l'état « en sécurité roulage » ou « en sécurité translation » le plus tôt possible après atterrissage ou appontage.

Un tableau récapitulatif des niveaux de sécurité en fonction des systèmes d'armes et des phases aéronef est présenté en annexe.

Nota.

L'état « en sécurité roulage », défini pour la phase de roulage, prend en compte le cas particulier des munitions propulsées. Ces munitions présentent un danger supplémentaire par rapport aux munitions éjectées du fait qu'il n'est pas limité à la proximité immédiate de l'aéronef. C'est pourquoi, en plus des « sécurités vol » et de la sécurité contacteur de train, il est nécessaire pour ce type de munitions de couper les lignes de mise à feu au plus près de l'élément propulseur (palette aérodynamique ou dispositif équivalent).

Certains aéronefs sont équipés de dispositifs particuliers permettant à l'équipage d'activer et de désactiver simultanément l'ensemble des sécurités sol de l'aéronef et des moyens d'emport (à l'exception du contacteur de train).

Dans ce cas, le passage à l'état « prêt à la mission de tir » (désactivation des sécurités sol) sera effectué par l'équipage au point de manoeuvre avant décollage.

Le retour à l'état « en sécurité roulage » ou « en sécurité translation » devra être effectué immédiatement après atterrissage, avant la phase de roulage.

Nota.

Pour ce type d'aéronefs, l'état « en sécurité roulage » n'est différent de l'état « en sécurité stationnement » que par l'absence des sécurités sol propres aux munitions et charges (si elles existent).

Lorsque des aéronefs (certains hélicoptères par exemple) possèdent uniquement une arme de bord pouvant être chargée et armée en vol, le stationnement sera effectué en configuration « fret munitions ».

2.2. Mesures particulières.

  I. Permanence opérationnelle.

Seul le stationnement des aéronefs de permanence opérationnelle est autorisé dans un état « en sécurité roulage » sous hangar ou hangarette, à condition que l'axe de tir débouche sur un espace entièrement dégagé dans le rayon de sécurité des armes montées.

Sous hangarette porte fermée, l'état en « sécurité roulage » est interdit, mais les aéronefs pourront stationner dans un état « en sécurité stationnement » avec les munitions nécessaires à leur mission.

  II. Stationnement à l'intérieur des hangars de maintenance.

Le stationnement d'un aéronef porteur de munitions est interdit à l'intérieur des hangars de maintenance. Toutefois, pour des raisons exceptionnelles définies par l'État-major concerné (intempéries et leurs conséquences, malveillance et sabotage, exercices, infrastructures insuffisantes,…), ce stationnement peut être autorisé dans un état de « sécurité stationnement ».

Dans ce cas, l'aéronef devra se trouver à l'intérieur d'une zone délimitée et son chargement sera signalé par un panneau dont le modèle est donné en annexe.

  III. Armement défaillant.

Les consignes particulières concernant le cas des armes défaillantes, ou dont la séquence de tir a été interrompue, à cause d'un mauvais fonctionnement du système d'armes ou de la munition, sont décrites dans la documentation spécifique à chaque aéronef.

  IV. Dispositions particulières.

Si l'application stricte de cette instruction devait entraîner, dans des conditions précises, une dégradation de la sécurité du personnel ou du matériel, des dispositions particulières pourront être prises.

Une demande justifiant ces dispositions particulières devra être transmise par l'utilisateur aux commandements territoriaux et d'emploi pour avis et à l'état-major de l'armée (3) concernée pour approbation.

  V. Hors métropole.

En l'absence d'une réglementation plus contraignante, la présente instruction est applicable hors métropole.

2.3. Responsabilités.

La présente instruction doit permettre aux chefs d'organisme (4) de rechercher le meilleur compromis entre les possibilités que leur offre l'infrastructure et le souci d'assurer la mission qui leur est impartie. Il reste évidemment nécessaire, en ce qui concerne l'infrastructure, de rechercher en permanence toutes les améliorations susceptibles d'augmenter la sécurité. Celle-ci sera également renforcée par l'instruction du personnel sur les dangers que représentent les aéronefs porteurs de munitions.

Lorsque les zones de stationnement ainsi que les conditions de mise en place des aéronefs porteurs de munitions auront été déterminées, les chefs d'organisme établiront un « plan de stationnement des aéronefs ». Un texte précisant les impératifs opérationnels et les installations de la plate-forme justifiant cette organisation, sera joint à l'appui de ce plan.

Ces documents seront transmis par les utilisateurs aux commandements territoriaux et d'emploi concernés pour avis et à l'état-major de l'armée concernée pour approbation.

Sur les sites mettant en oeuvre des armes nucléaires ou sur les bâtiments à propulsion nucléaire, le plan de stationnement sera soumis à l'approbation des autorités en charge de la sûreté nucléaire.

3. Mise en oeuvre et maintenance des aéronefs porteurs de munitions.

3.1. Mise en oeuvre.

Les opérations de mise en oeuvre peuvent être effectuées sur des aéronefs porteurs de munitions dans un état « en sécurité stationnement » ou contenant du « fret munitions ».

Chaque fois que cela sera possible, les aéronefs seront avitaillés en carburant avant le chargement en munitions. Les nécessités opérationnelles imposent parfois des opérations simultanées de chargement de munitions et d'avitaillement. Il appartient aux chefs d'organisme de définir, suivant le type de parking et la mise en place des aéronefs, les circuits des citernes et la position de celles-ci pendant les pleins, de façon à éviter les axes de tir et les zones arrière pour les munitions propulsées.

3.2. Maintenance.

  I. Maintenance sur aire de stationnement ou dans hangarette.

Il appartient au commandement local, à l'aide des directives élaborées par les commandements organiques et opérationnels, de préciser les opérations autorisées, compte tenu du type de système d'armes, de la nature de la mission et des contraintes locales.

Ces interventions seront exécutées conformément à la documentation en vigueur, en respectant les mesures de sécurité définies à l'article 5.

Pour les aéronefs futurs ou en cours de développement, les manuels de maintenance devront préciser la liste des opérations de maintenance autorisées.

  II. Maintenance à l'intérieur des hangars.

Avant d'être mis dans le hangar pour des opérations de maintenance, l'aéronef doit être débarrassé des munitions qu'il contient. Celles-ci doivent être déposées au dépôt d'alerte, abri de piste ou équivalent. Toutefois, pour des raisons exceptionnelles définies par l'état-major concerné (intempéries et leurs conséquences, malveillance et sabotage, exercices, infrastructures insuffisantes,…), la maintenance est autorisée à l'intérieur des hangars sur les aéronefs en état de « sécurité de stationnement ». Dans ce cas, l'aéronef devra se trouver à l'intérieur d'une zone délimitée et son chargement sera signalé par un panneau dont le modèle est donné en annexe.

Nota.

Les interventions effectuées sur les artifices de bord et de signalisation ne sont pas concernées par ce point.

Sur porte-avions ou bâtiment porteur d'hélicoptères, toute mise au hangar d'aéronef ne peut être effectuée que si ce dernier a été préalablement débarrassé de ses munitions.

  III. Dangers dus aux rayonnements électromagnétiques.

Aucune opération de mise en oeuvre ou de maintenance n'est tolérée si l'aéronef porteur de munitions se trouve à une distance inférieure à la distance de sécurité par rapport aux émetteurs radio/radar actifs environnants, sauf pour des raisons opérationnelles impératives et si l'axe de tir est totalement dégagé.

Pour le ministre de la défense et des anciens combattants et par délégation :

Le général, major général de l'état-major des armées,

Richard WOLSZTYNSKI.

Annexes

ANNEXE I. Réalisation du panneau destiné à signaler un aéronef porteur de munitions.

Contenu

Réaliser un panneau conformément au dessin ci-joint, (choix libre de la matière par l'utilisateur : dural, tôle d'acier, etc.).

Peindre le panneau en utilisant de la peinture noir mat.

Peindre les bandes en diagonale de la bordure du panneau à la peinture émail jaune.

Les hauteurs des lettres du panneau ,peintes en émail jaune, sont les suivantes :

  • danger : 30 millimètres ;

  • présence de munitions : 16 millimètres.

Contenu

Figure 1. Panneau signalant un aéronef porteur de munitions.

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ANNEXE II. Niveaux de sécurité minimum en fonction des systèmes d'armes et des phases aéronef.

Figure 2. Niveaux de sécurité minimum en fonction des systèmes d'armes et des phases aéronef.

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