CIRCULAIRE N° 13/PC/5 relative à la limite d'âge des ouvriers.
Du 23 avril 1957NOR
Les dispositions à appliquer aux ouvriers du secrétariat d'État aux forces armées « terre » en matière de limite d'âge sont désormais celles fixées par le décret 57-288 du 09 mars 1957 (BO/G, p. 1306, BO/M, p. 2124, BO/A, p. 443) portant règlement d'administration publique relatif aux limites d'âge des ouvriers de la défense nationale.
Ce texte spécifie notamment que l'âge au-delà duquel les ouvriers ne peuvent être maintenus en service est fixé à soixante ans. Toutefois, il prévoit la possibilité de reculer cette limite d'année en année jusqu'à soixante-cinq ans sur la demande des intéressés et sous réserve qu'ils satisfassent à un examen médical, professionnel et éventuellement psychotechnique.
Ces dispositions appellent les précisions ci-après :
1. Les conditions d'aptitude physique, professionnelle et intellectuelle sont désormais les seules exigées des intéressés pour obtenir leur maintien en activité, à l'exclusion de toute autre considération. Les charges de famille ne sont donc pas à retenir pour maintenir sur les contrôles les ouvriers âgés de plus de 60 ans.
2. Examen médical. Cet examen qui est obligatoire sera effectué par le médecin chargé de la médecine du travail pour l'établissement. Il devra permettre de s'assurer que l'ouvrier possède les aptitudes physiques suffisantes pour continuer l'exercice normal de sa profession.
Il pourra être complété éventuellement par un examen psychotechnique destiné à vérifier les aptitudes psychomotrices et mentales appropriées au niveau professionnel de l'ouvrier.
3. Examen professionnel. Il n'y a pas lieu, en principe, de faire subir un essai professionnel à l'ouvrier.
Le directeur d'établissement doit seulement apprécier l'aptitude de l'ouvrier à continuer l'exercice de son emploi en se basant sur la manière dont l'intéressé s'acquitte habituellement de sa tâche.
Néanmoins, un ouvrier exerçant une profession dont l'accès est subordonné à l'accomplissement d'un essai professionnel, considéré par son directeur comme devenu professionnellement inapte, peut, s'il conteste cette appréciation, demander à subir les épreuves d'un essai. Celles-ci portent exclusivement sur les travaux pratiques de sa profession, de manière à mettre en évidence son aptitude réelle à l'exercice des tâches courantes qui lui sont confiées. Cette épreuve est notée par la commission des essais et est jugée réussie si elle donne lieu à la note minimum de 13/20.