> Télécharger au format PDF
Archivé ÉTAT-MAJOR DES ARMÉES : division organisation et logistique

INSTRUCTION N° 9/DEF/EMA/OL/2 fixant les attributions et l'organisation des directions des travaux outre-mer.

Du 05 janvier 1998
NOR D E F E 9 8 5 4 0 0 9 J

Autre(s) version(s) :

 

Référence(s) :

Voir Article 14.

Texte(s) abrogé(s) :

Instruction n° 533/DEF/EMA/OL/6 du 29 mars 1990 (n.i. BO).

Classement dans l'édition méthodique : BOEM  507.2.1., 110.6.3., 506.1.2., 505-1.1.2.

Référence de publication : BOC, p. 2323.

Article premier. Généralités.

Les directions des travaux (DT) outre-mer sont des organismes à vocation interarmées créés par décision ministérielle à l'initiative de l'état-major des armées (EMA) et des directions centrales des services d'infrastructure concernées.

Les DT sont placées, pour leur emploi, sous l'autorité des commandants supérieurs (COMSUP) ou des commandants des forces (COMFOR) et constituent des organismes extérieurs soit du service du génie, soit du service des travaux immobiliers et maritimes. Leur double subordination s'exerce dans les conditions précisées au 8.2 de l'instruction visée au XIII de l'article 14 ci-après.

Chapitre CHAPITRE PREMIER. Attributions.

Art. 2.

Dans la zone de responsabilité de l'autorité dont elle relève pour emploi, la DT exerce les attributions fixées par les décrets visés du V au VII de l'article 14 ci-après, sur l'ensemble du domaine immobilier de la défense, à l'exception des aérodromes relevant d'un autre ministère pour l'exécution des travaux, des logements familiaux pris à bail (sauf expertise technique), des immeubles relevant de la direction générale de la sécurité extérieure et de ceux relevant de la direction des centres d'expérimentations nucléaires.

Ces attributions, développées ci-après, recouvrent une mission générale de conseil au commandement et des responsabilités relatives à la gestion domaniale, à la conservation du domaine immobilier ainsi qu'à la maîtrise d'ouvrage et à la maîtrise d'œuvre des opérations d'infrastructure.

Article 3. Mission de conseil au commandement.

Le directeur de la DT est, en matière d'infrastructure, le conseiller de l'autorité interarmées (COMSUP, COMFOR), des commandants organiques locaux, des directeurs locaux des services et des autorités locales de la gendarmerie.

Il assiste notamment ces autorités dans les domaines suivants :

  • établissement et mise à jour des schémas directeurs interarmées d'infrastructure (XII de l'art. 14 ci-après) ;

  • instruction des opérations domaniales et des questions relatives à l'urbanisme pour l'ensemble des organismes de la défense stationnés dans la zone de responsabilité du COMSUP/COMFOR ;

  • expression des besoins en matière de construction ;

  • coordination de l'action des divers intervenants en matière d'entretien immobilier ;

  • instruction des questions de protection de l'environnement et de sécurité du travail liées à la réalisation ou au fonctionnement des infrastructures et équipements immobiliers ;

  • expertise technique préalable de bâtiments (notamment à usage de logements familiaux) destinés à être pris à bail.

Un officier ou un ingénieur de la DT peut se voir confier à titre personnel par l'autorité interarmées la fonction d'officier supérieur chargé de la protection contre l'incendie (OSPCI).

Article 4. Traitement des affaires domaniales.

La DT participe à la gestion du domaine immobilier. A cet effet, elle effectue les tâches suivantes :

  • tenue à jour des dossiers d'archives et des plans relatifs à l'ensemble des immeubles de la défense ;

  • établissement et mise à jour des fichiers informatisés du système d'aide à la gestion des ressources immobilières (SAGRI) ;

  • surveillance administrative du domaine, comprenant, le cas échéant, l'intervention de sous-officiers assermentés dans le cadre de la police du domaine [cf. loi du 29 mars 1806 (BOEM 500*)] ;

  • instruction des opérations domaniales, notamment les acquisitions, aliénations et amodiations.

Contenu

Le directeur des travaux peut recevoir délégation du ministre pour signer certains actes domaniaux (cf. IX de l'Article 14 ci-après).

Article 5. Conservation du domaine immobilier.

L'étendue des prestations qui sont à la charge des services d'infrastructure en vue de la conservation du domaine est définie par les textes généraux pris par les états-majors ou directions attributaires des emprises. Ces textes précisent, en matière de surveillance technique des installations et d'entretien immobilier, les responsabilités respectives de l'occupant et du service d'infrastructure. Chacun de ceux-ci est doté par l'attributaire des moyens nécessaires pour l'exécution de sa mission.

Dans ce cadre, la DT :

  • participe à l'élaboration des programmes de travaux d'entretien locatif et du propriétaire ;

  • assiste le commandement pour le contrôle de l'entretien effectué par les occupants des immeubles ;

  • assure la maîtrise d'œuvre des travaux d'entretien qui lui sont confiés et les réalise ou fait réaliser ceux-ci par des entreprises ;

  • effectue au moyen de son personnel compétent ou d'organismes agrées les vérifications périodiques réglementaires des installations techniques dont l'exécution lui incombe.

Article 6. Définition et réalisation des opérations d'infrastructure.

La DT effectue, sur demande des directeurs d'investissement et dans le cadre des priorités fixées par le COMSUP/COMFOR, l'ensemble des missions dévolues aux services d'infrastructure en matière de maîtrise d'ouvrage et de maîtrise d'œuvre.

  I. Maîtrise d'ouvrage.

La DT est chargée de l'exécution des tâches suivantes, qui incombent normalement à l'organisme extérieur du service d'infrastructure chargé de la « conduite d'opération » :

  • études de faisabilité ;

  • élaboration des programmes d'opérations ;

  • préparation, passation (dans la limite de l'habilitation du directeur des travaux) et gestion des marchés d'étude et, le cas échéant, des marchés de maîtrise d'œuvre ;

  • préparation, passation et gestion des marchés de travaux ;

  • liquidation des travaux exécutés ;

  • réception des travaux ;

  • livraison à l'utilisateur des ouvrages réalisés ;

  • gestion des garanties légales et contractuelles ;

  • tenue de la comptabilité des engagements et des liquidations ;

  • gestion prévisionnelle des autorisations de programme et des crédits de paiement.

Nota.

Le directeur des travaux est habilité comme personne responsable des marchés (PRM) par l'arrêté visé au XIV de l'article 14 ci-après. En application de ce texte, il peut notamment désigner certains de ses subordonnés pour engager l'État par des achats sur facture ou des commandes effectuées selon la procédure de l'article 123 du code des marchés publics.

  II. Maîtrise d'œuvre.

Sauf dans le cas où, sur décision du directeur d'investissement, tout ou partie de la maîtrise d'œuvre est confiée à un maître d'œuvre privé et dans le cas où, sur décision de la direction centrale de rattachement, certaines tâches de maîtrise d'œuvre font l'objet d'une « sous-traitance interne » au sein d'un des services d'infrastructure du ministère, la DT assure avec son personnel l'exécution des tâches suivantes :

  • études d'esquisse pour les travaux neufs et de diagnostic pour les réhabilitations ;

  • avant-projet sommaire ou fiche descriptive et estimative ;

  • avant-projet détaillé ;

  • dossier technique et administratif de consultation des entreprises ;

  • étude technique et financière des offres ;

  • direction de l'exécution des contrats de travaux ;

  • ordonnancement, pilotage et coordination des chantiers ;

  • préparation de la liquidation financière (certification des travaux exécutés) ;

  • préparation des opérations de réception des travaux ;

  • assistance pour le suivi des garanties légales et contractuelles.

Pour chaque marché de travaux, le directeur des travaux désigne la personne chargée de le représenter en tant que maître d'œuvre auprès des entreprises et habilitée à délivrer les ordres de service.

Chapitre CHAPITRE II. Organisation.

Article 7. Gestion et administration du personnel.

  I. Effectifs.

Le directeur des travaux est soit un officier supérieur du génie, soit un ingénieur du service des travaux immobiliers et maritimes.

Les effectifs militaires et civils des DT sont fixés et révisés en tant que de besoin par l'EMA en liaison avec les états-majors d'armée, la direction de la fonction militaire et du personnel civil (DFP) et les COMSUMP/COMFOR (cf. instruction visée au XI de l'Article 14 ci-après). Les directions centrales d'infrastructure sont associées aux études correspondantes par les états-majors d'armée.

L'origine, la catégorie et la qualification du personnel apparaissent sur la décision de l'EMA fixant, pour chaque zone de commandement, les effectifs autorisés.

  II. Administration du personnel militaire.

Les pouvoirs exercés par les directeurs des travaux et les autorités de niveau supérieur sont définis par les chefs d'état-majors d'armée, conformément, en particulier, aux instructions visées aux IV et X de l'article 14 ci-après.

A l'exception du directeur des travaux, noté en premier ressort par le COMSUP/COMFOR après avis du commandant organique local de son armée d'appartenance, tout le personnel affecté à la DT est noté en premier ressort par le directeur des travaux selon les modalités définies par l'armée d'appartenance de chacun.

Les règles d'administration du personnel militaire des corps d'ingénieurs de la marine sont indiquées aux directeurs des travaux par la direction centrale des travaux immobiliers et maritimes.

Pour l'administration des cadres militaires, la direction des travaux est normalement rattachée aux organismes chargés localement d'administrer le personnel de chaque armée.

  III. Administration du personnel civil.

A l'égard du personnel civil, les directeurs des travaux exercent les attributions que la réglementation propre à chaque catégorie confère à un « directeur d'établissement ».

Ils disposent en tant que de besoin du bureau « ressources humaines » de l'état-major interarmées.

Article 8. Soutien général. Vie courante.

Les budgets de gestion et les matériels spécifiques nécessaires aux DT pour effectuer leurs missions leur sont attribués par les directions centrales dont elles relèvent. Les résultats comptables des DT sont intégrés à leurs comptes de gestion respectifs.

La gestion des matériels donne lieu à une comptabilité spécifique.

Les DT sont soutenues en tout ou partie par les formations support de la zone de responsabilité du COMSUP/COMFOR. Ces formations administrent notamment les militaires du rang des DT. Les modalités du soutien font normalement l'objet de protocoles d'accord dont les dispositions sont arrêtées par le COMSUP/COMFOR après consultation des commandements organiques locaux.

Article 9. Assistance technique et renforcements.

Si le plan de charge d'une DT ou les nécessités techniques de certains projets l'imposent, une assistance technique est demandée par la voie hiérarchique DT, COMSUP/COMFOR, EMA, avec copie de la demande à l'état-major d'armée et à la direction centrale concernés. Instruite à l'échelon central, cette demande peut être satisfaite d'une des façons suivantes :

  • « sous-traitance interne », sur décision de la direction centrale de rattachement ; la prise en charge d'une tâche particulière est effectuée par un organisme métropolitain d'un des services d'infrastructure, mission qui peut comporter l'envoi sur place d'une ou plusieurs personnes ;

  • détachement temporaire d'une ou plusieurs personnes en « mission de courte durée » (MCD) la décision incombe à l'EMA, après avis de la direction d'infrastructure et de l'état-major d'armée ;

  • modification du tableau d'effectifs (décision de l'EMA).

Article 10. Articulation de principe.

D'une manière générale, les DT sont organisées selon une logique de métiers permettant notamment de distinguer, pour les opérations importantes, les fonctions de maîtrise d'ouvrage de celles de maîtrise d'œuvre.

L'articulation de principe d'une DT est la suivante :

  • un directeur ;

  • un directeur adjoint ;

  • un bureau « assistance au commandement », normalement dirigé par le directeur adjoint, chargé des tâches relevant de la maîtrise d'ouvrage ;

  • un bureau « maîtrise d'œuvre ;

  • une ou plusieurs sections de maintenance, chargées de la conservation du domaine, qui peuvent être rattachées au bureau « maîtrise d'œuvre » ou regroupées en un bureau « conservation du domaine » ;

  • une section « administration-finances », qui peut être intégrée au bureau « assistance au commandement » ;

  • une section « moyens généraux ».

Pour certaines situations géographiques particulières (Guadeloupe, Mayotte, Hao…), il peut être créé sur décision de l'EMA des détachements spéciaux.

Chaque directeur de travaux organise le détail du fonctionnement de sa direction au regard des données locales et du plan de charge. Il en rend compte au CONSUP/COMFOR ainsi qu'à la direction centrale de rattachement.

Article 11. Traitement des questions spécifiques aux ouvrages maritimes et aux infrastructures portuaires.

Dans l'exercice de son rôle de conseiller technique du commandement pour ce qui concerne les ouvrages maritimes et les infrastructures portuaires, le directeur des travaux est assisté d'un ingénieur du service des travaux immobiliers et maritimes.

Pour la durée de la réalisation d'un ouvrage maritime significatif, une équipe spécifique « conduite d'opération-maîtrise d'œuvre » est constituée. Placée sous l'autorité du directeur des travaux et dirigée par un ingénieur du service des travaux immobiliers et maritimes, elle est normalement encadrée par du personnel des travaux maritimes.

Article 12. Circuit des dossiers techniques.

Les dossiers techniques (programmes, avant-projets sommaires) sont adressés pour approbation aux directeurs d'investissement (état-major ou direction) par la chaîne de commandement organique, avec copie au COMSUP/COMFOR et au directeur central du service d'infrastructure concerné. Ces deux autorités donnent leur avis au directeur d'investissement.

Article 13. Inspections et surveillance administrative et technique.

Outre les inspections de personnel, régies par la réglementation spécifique à chaque catégorie, les inspections sont de la compétence de l'armée d'appartenance du directeur des travaux.

Conformément à l'arrêté visé au XV de l'article 14 ci-après, la surveillance administrative et technique de chacune des DT outre-mer est de la responsabilité du directeur central du service d'infrastructure de rattachement. Pour ce qui concerne la vérification de la régularité des actes d'administration et de gestion exercés par les DT, celui-ci peut consentir une délégation de signature aux directeurs locaux du commissariat, ordonnateurs secondaires.

Chapitre CHAPITRE III. Dispositions diverses.

Article 14. Textes en vigueur.

  I.  Décret 75-851 du 05 septembre 1975 (BOC, p. 3422) modifié par le décret n92-725 du 24 juillet 1992 (BOC, p. 2820), fixant les attributions du commandant des forces françaises au Cap-Vert.

  II.  Décret 75-874 du 24 septembre 1975 (BOC, p. 3556) modifié en dernier lieu par le décret n92-813 du 20 août 1992 (BOC, p. 3117) fixant les attributions des commandants supérieurs dans les départements et territoires d'outre-mer.

  III.  Décret 77-668 du 28 juin 1977 (BOC, p. 2297) modifié en dernier lieu par le décret n92-724 du 24 juillet 1992 (BOC, p. 2819) fixant les attributions du commandant des forces françaises stationnées à Djibouti.

  IV. Instruction n52000/DEF/C/5 du 10 décembre 1979 (BOC, p. 4749) à jour de son cinquième modificatif du 3 décembre 1991 (BOC, p. 4264), d'application du règlement de discipline générale dans les armées.

  V. Décret n81-726 du 24 juillet 1981 (BOC, p. 3660) modifié par le décret n83-533 du 28 juin 1983 (BOC, p. 2978) fixant les attributions du génie.

  VI. Décret n81-923 du 9 octobre 1981 (BOC, p. 4704) modifié par le décret n83-84 du 2 février 1983 (BOC, p. 552) fixant les attributions du service des travaux immobiliers et maritimes.

  VII. Décret n83-105 du 14 février 1983 (BOC, p. 795) modifié par le décret n91-892 du 9 septembre 1991 (BOC, p. 3036) fixant les attributions du service de l'infrastructure de l'air.

  VIII.  Décret 91-669 du 14 juillet 1991 (BOC, p. 2489) portant organisation générale des services de soutien et de l'administration au sein des armées et de la gendarmerie.

  IX.  Décret du 25 mars 1993 (BOC, p. 1895) modifié par le décret n95-396 du 13 avril 1995 (BOC, p. 2337) portant délégation de pouvoirs du ministre chargé des armées et délégation de signature en matière d'opérations domaniales.

  X.  Instruction 21340 /DEF/CAB du 04 juin 1996 (BOC, p. 2586) modifiée relative aux principes d'organisation des organismes interarmées et à vocation interarmées.

  XI. Instruction n2233DEF/EMA/OL/2 du 8 décembre 1997 (BOC, 1998, p. 171) relative aux effectifs outre-mer.

  XII. Instruction n1552/DEF/EMA/OL/3 du 14 août 1996 (n.i. BO) relative aux mesures de coordination en matière d'infrastructure immobilière dans les zones de responsabilité des commandements interarmées outre-mer.

  XIII. Instruction provisoire n2321/DEF/EMA/OL/2 du 28 novembre 1996 (n.i. BO) relative à l'organisation des commandements interarmées permanents outre-mer [note de la CPBO : remplacée par l'instruction n1001/DEF/EMA/OL/2 du 22 mai 1998 (n.i. BO) relative à l'organisation des commandements interarmées permanents outre-mer].

  XIV. Arrêté du 22 janvier 1997 (BOC, p. 1170) modifié le 4 juillet 1997 (BOC, p. 3503) portant désignation des autorités habilitées à signer les marchés passés et les bons de commande émis par les directions et services du ministère de la défense ou à engager l'État par des achats ou des commandes effectuées selon la procédure de l'article 123 du code des marchés publics.

  XV.  Arrêté du 26 juin 1997 (BOC, p. 3885) relatif à la surveillance administrative et technique au sein des armées, de la gendarmerie nationale et des services interarmées.

Article 15. Abrogation.

L'instruction n533/DEF/EMA/OL/6 du 29 mars 1990 fixant les attributions, l'organisation et le fonctionnement de la direction mixte des travaux de Polynésie est abrogée.

Pour le ministre de la défense et par délégation :

Le général d'armée aérienne, chef d'état-major des armées,

Jean-Philippe DOUIN.