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Archivé DIRECTION CENTRALE DU SERVICE DE SANTÉ DES ARMÉES : sous-direction ressources humaines ; bureau chancellerie

CIRCULAIRE N° 5201/DEF/DCSSA/RH/CH relative aux cartes d'identité militaire.

Du 31 mars 1992
NOR D E F E 9 2 5 4 0 3 0 C

Autre(s) version(s) :

 

Référence(s) : Instruction N° 335/DEF/DCSSA/EPG/ECX du 10 février 1992 portant organisation de la direction centrale du service de santé des armées.

Classement dans l'édition méthodique : BOEM  510-0.3.3.

Référence de publication : BOC, p. 1393.

1. Catégories de personnels qui doivent être munis d'une carte d'identité militaire.

  1.1. Doivent être obligatoirement munis d'une carte d'identité militaire tous les personnels d'active du service de santé des armées, possédant le statut de militaire de carrière ou servant sous contrat dont les corps sont énumérés ci-après.

  1.1.1. Officiers du service de santé des armées (ou assimilés).

  • Corps des médecins des armées.

  • Corps des pharmaciens chimistes des armées.

  • Corps des vétérinaires biologistes des armées.

  • Corps technique et administratif.

  • Corps des officiers de réserve servant en situation d'activité (ORSA).

  • Corps des officiers servant sous contrat.

  • Corps des militaires infirmiers et techniciens des hôpitaux des armées, ayant rang d'officier.

  • Élèves officiers des écoles de formation et d'application nommés au grade d'aspirant d'active ou au premier grade d'officier.

  1.1.2. Sous-officiers d'active du service de santé des armées (ou assimilés).

  • Corps des militaires infirmiers et techniciens des hôpitaux des armées (MITHA), ayant rang de sous-officier.

  • Corps des sous-officiers féminins du service de santé des armées (SOFSSA).

  1.2. Tous les personnels officiers et sous-officiers de réserve, présents sous les drapeaux à quelque titre que ce soit, à l'exclusion de ceux convoqués pour une période d'exercice.

  1.3. Les officiers de réserve titulaires du contrat d'engagement spécial d'entraînement volontaire dans les réserves du service de santé des armées dit « de réserve-active ».

2. Catégories de personnels qui peuvent être munis d'une carte d'identité militaire.

Peuvent, sur leur demande, être munis d'une carte d'identité militaire :

  2.1. Les officiers généraux de la 2e section du cadre des officiers généraux.

  2.2. Les officiers et les aspirants de réserve, à l'exception de ceux placés en non-disponibilité par mesure disciplinaire, les militaires infirmiers et techniciens des hôpitaux de réserve des armées (ayant rang d'officier, ou de sous-officier) et les sous-officiers féminins du service de santé des armées (en position statutaire de retraite).

  2.3. Les officiers, les aspirants et les militaires infirmiers et techniciens des hôpitaux de réserve des armées admis à l'honorariat de leur grade.

3.

  3.1. Les modèles de carte d'identité militaire sont joints à la présente circulaire sous les numéros :

  • 620-0*/56. Carte d'officier.

  • 620-0*/57. Carte de sous-officier.

La réalisation de ces documents, leur établissement ou le cas échéant leur mise à disposition au profit de certains organismes, relèvent de la compétence de la direction centrale du service de santé des armées, sous-direction « ressources humaines », bureau chancellerie (DCSSA/RH/CH).

  3.2. Les cartes d'identité militaire sont établies et délivrées dans les conditions définies ci-après.

  3.2.1. Personnel officier (ou assimilé) d'active du service de santé des armées.

La carte d'identité militaire est établie par la direction centrale du service de santé des armées à l'appui du bulletin individuel de demande de carte d'identité imprimé N° 620-0*/54.

  3.2.2. Personnel sous-officier (ou assimilé) d'active du service de santé des armées (MITHA et SOFSSA).

La carte d'identité militaire est établie par le chef de corps ou l'autorité en tenant lieu. Dans ce cas, cette autorité exprimera ses besoins en cartes d'identité militaire « sous-officier » sur simple demande écrite auprès de la direction centrale du service de santé des armées (DCSSA/RH/CH).

  3.2.3. Personnel officier et sous-officier de réserve (ou assimilé) du service de santé des armées.

La carte d'identité militaire est établie par l'autorité administrative détenant le dossier de l'intéressé. Dans ce cas, cette autorité exprimera ses besoins en cartes d'identité militaire « officier » ou « sous-officier » sur simple demande écrite auprès de la direction centrale du service de santé des armées (DCSSA/RH/CH).

  3.2.4. Personnel officier et sous-officier du service de santé des armées admis à l'honorariat de leur grade.

La carte d'identité militaire est établie par le commandant du bureau central d'archives administratives militaires de Pau. Dans ce cas, cette autorité exprimera ses besoins en cartes d'identité militaire « officier » ou « sous-officier » sur simple demande écrite auprès de la direction centrale du service de santé des armées (DCSSA/RH/CH).

4. Validation des cartes.

  4.1. Pour être validée, toute carte doit comporter deux signatures :

  • celle de l'autorité qui l'a établie avec le cachet officiel ;

  • celle du titulaire. Cette signature doit être apposée par le titulaire au moment où la carte lui est remise.

  4.2. Sous peine de nullité, la carte d'identité militaire ne peut être raturée, surchargée ou altérée (sauf par apposition des timbres humides prévus au § 1.6 de l'annexe).

5. Mise à jour des cartes.

  5.1. Le recto ne peut en aucun cas être modifié, seule l'identité peut être éventuellement complétée par la mention du nom d'épouse pour les personnels féminins.

  5.2. En cas de changement de grade, de nature du lien au service ou d'affectation, les modifications à apporter aux inscriptions figurant au verso sont effectuées par les soins du chef de corps ou autorité en tenant lieu, quelle que soit celle qui a établi la carte à l'origine.

6. Remplacement des cartes.

  6.1. Il n'intervient que dans les cas suivants :

  • changement de catégorie (exemple : sous-officier nommé officier) ;

  • saturation d'un cadre au verso ;

  • altération ou détérioration accidentelles de la carte ;

  • perte ou vol.

  6.2. Toute perte doit faire l'objet d'un compte rendu de l'intéressé au moyen d'une déclaration (imprimé N° 620-0*/55) adressé à son organisme d'administration.

Ce compte rendu est conservé comme pièce justificative de la carte remplacée.

  6.3. Le remplacement des cartes d'identité militaire est effectué dans les mêmes conditions que s'il s'agissait de l'établissement initial.

L'ancienne carte est jointe au compte rendu (sauf cas de perte, de vol ou de détérioration totale) aux fins de destruction par les soins de l'autorité chargée de l'établissement de la nouvelle carte.

7.

Les dispositions ci-dessus sont applicables à compter du 1er juillet 1992.

8. Dispositions générales.

La présente circulaire a pour but de fixer les règles d'attribution de la carte d'identité militaire aux personnels du service de santé des armées dont le modèle a été mis en vigueur le 1er janvier 1958.

Cette carte constitue la seule pièce d'identité reconnue par l'autorité militaire.

Ce document ne tombe pas dans le domaine public et ne peut être imprimé que par des éditeurs autorisés par le ministre.

Pour le ministre de la défense et par délégation :

Le médecin général inspecteur, directeur central du service de santé des armées,

Jean BLADE.

Annexe

ANNEXE. Mode d'établissement de la carte d'identité militaire du service de santé des armées.

620-0*/54 BULLETIN INDIVIDUEL DE DEMANDE DE CARTE D'IDENTITE.

620-0*/55 DECLARATION DE PERTE OU DE DETERIORATION DE CARTE D'IDENTITE

620-0*/56 Carte d'identité militaire (officier)

620-0*/57 Carte d'identité militaire (sous-officier)

1 Recto.

1.1

Il ne comporte que deux modèles différenciés par :

  • la mention « officier » ;

  • la mention « sous-officier ».

1.2

Les cartes d'identité sont numérotées à l'émission. Un contrôle des numéros mis en circulation est tenu par la direction centrale du service de santé des armées.

1.3

Photographie de format normalisé : largeur 3,5 cm × hauteur 4 cm.

Tenue militaire, sans coiffure, visage de face, sans retouche sur fond neutre uni, faisant ressortir le contour et les détails du portrait.

Les officiers et sous-officiers honoraires ne possédant pas une tenue militaire utilisable peuvent fournir des photographies en civil, sans coiffure.

1.4 Numéro d'immatriculation et numéro national.

Le numéro d'immatriculation est le numéro à 10 chiffres attribué par les bureaux du service national au moment de la prise en compte des personnels (à 18 ans) dans leurs fichiers.

Le numéro national est le numéro d'identification de français délivré par l'institut national des statistiques et études économiques (INSEE).

Nota. — Les inscriptions doivent être obligatoirement portées au-dessus des lignes au moyen d'une machine à écrire.

1.5 Signes particuliers et taille.

Ces indications sont à porter par l'autorité qui remet les cartes entre les mains de l'intéressé. Elles figurent par ailleurs sur le livret matricule.

1.6 Indications particulières.

En fonction de la position statutaire de certaines catégories de personnels pouvant être munies de la carte d'identité, le recto peut être altéré par l'apposition d'un timbre humide de couleur rouge comportant mention de cette position.

Peuvent être apposées les mentions suivantes :

  • en retraite ;

  • réserve ;

  • honoraire,

en lettre de 8 millimètres de hauteur.

La mention est apposée sous la rubrique « Nom », de telle sorte que ce dernier ne soit pas masqué.

Pour les sous-officiers de réserve, la mention réserve est complétée par l'apposition d'un tampon « valable jusqu'au… » fixant la date de péremption de la carte.

2 Verso.

2.1 Grades successifs. Modifications dans la nature des liens au service.

Le grade détenu par le demandeur, ainsi que le lien qui l'unit au service, sont mentionnés par l'organisme qui établit la carte d'identité.

Chaque modification de grade ou de lien fait l'objet d'une inscription lisible sur une seule ligne, avec indication de la date correspondante (de prise de rang, ou du nouveau lien).

Par nature du lien au service, il faut entendre nature du statut ou du contrat qui lie l'intéressé à l'armée. Par exemple : officier d'active, officier de réserve en situation d'activité, général de la 2e section, etc., sous-officier de carrière, engagé pour… (durée du contrat), etc.

2.2 Signature ou cachet d'authenticité.

Le cachet n'a lieu d'être employé que si son format est compatible avec la place disponible dans cette rubrique.

2.3 Affectations successives.

A porter de façon très lisible sur chaque ligne.

2.4 Bureau du service national.

Le recto comportant mention du numéro d'immatriculation, cette rubrique n'est renseignée que dans le cas d'immatriculations antérieures à la classe 1952.

2.5 Groupe sanguin.

Indication facultative qui ne peut être renseignée que sous le contrôle d'un médecin des armées.