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DIRECTION CENTRALE DU SERVICE DE SANTÉ DES ARMÉES : Sous-Direction action scientifique et technique ; Bureau vétérinaire

ARRÊTÉ relatif à la vaccination antirabique des équidés.

Du 01 février 1977
NOR

Autre(s) version(s) :

 

Classement dans l'édition méthodique : BOEM  510-3.2.3.

Référence de publication : BOC, 1981, p. 1902 et son erratum du 29 janvier 1985 (BOC, p. 375).

LE MINISTRE DE L'AGRICULTURE,

Vu le code rural, notamment ses articles 232 , 309 et 309-2 à 309-8 ;

Vu le décret no 76-867 du 13 septembre 1976 (1) relatif à la lutte contre la rage ;

Vu l'arrêté du 26 juillet 1976 (2) relatif au système d'identification répertoriant les équidés, et notamment son article 14 ;

Vu l'arrêté du 29 novembre 1976 (3) relatif aux conditions d'application de la dérogation à l'abattage des animaux contaminés de rage prévue par l'article 232 du code rural, notamment son article 10 ;

Vu l'arrêté du 30 novembre 1976 (4) relatif aux conditions et modalités de la vaccination antirabique des animaux domestiques, et notamment son article 5 ;

Sur la proposition conjointe du directeur de la qualité et du chef de service des haras et de l'équitation,

ARRÊTE :

Art. 1er.

 

L'attestation de la vaccination antirabique des équidés munis d'un document individuel d'identification doit être mentionnée sur la page du document prévue pour les vaccinations.

Art. 2.

 

Le document individuel d'identification d'un équidé prévu par l'article 1er peut être :

  • soit le document d'accompagnement établi conformément au système d'identification répertoriant les équidés (SIRL) délivré par le ministère de l'agriculture ;

  • soit le livret signalétique des chevaux de course délivré par la société d'encouragement pour l'amélioration des races de chevaux en France ;

  • soit le livret d'identification ou le livret signalétique des chevaux de sport délivré par la société des steeple-chases de France ;

  • soit, en l'absence des autres documents d'identification, le passeport de la fédération équestre internationale.

Art. 3.

 

L'attestation de la vaccination antirabique des équidés qui ne sont munis d'aucun des documents prévus à l'article 2 est matérialisée par l'établissement, pour chaque animal, d'un certificat identique au modèle défini pour les carnivores domestiques.

Art. 4.

 

La preuve de la vaccination antirabique des équidés, prévue à l'article 10 de l'arrêté du 29 novembre 1976 et à l'article 5 de l' arrêté du 30 novembre 1976 susvisés, peut être apportée par la présentation du document individuel d'identification défini à l'article 2 du présent arrêté.

Art. 5.

 

Le directeur de la qualité, service vétérinaire de la santé animale, le chef du service des haras et de l'équitation et les préfets sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'application du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Pour le ministre de l'agriculture et par délégation :

Le directeur du cabinet,

Gabriel VUGHT.