ARRÊTÉ relatif à la lutte contre la rage citadine dans les départements non officiellement déclarés atteints par l'enzootie de rage sylvestre.
Du 06 février 1984NOR
LE MINISTRE DE L'AGRICULTURE,
Vu le code rural, notamment ses articles 213, 232, 232-1, 232-2, 232-3, 232-4, 232-5 et 232-7 ;
Vu le décret no 76-867 du 13 septembre 1976 (1) relatif à la lutte contre la rage ;
Vu l'arrêté du 29 novembre 1976 (2) modifié relatif à la dérogation à l'abbatage des animaux contaminés par la rage ;
Vu l'avis de la commission nationale vétérinaire,
ARRÊTE :
Art. 1er.
Quand un cas de rage canine ou féline a été constaté dans un département non officiellement déclaré atteint par l'enzootie de rage sylvestre, le commissaire de la République prend un arrêté portant déclaration d'infection dans la commune où se trouve l'animal reconnu enragé ainsi que dans les communes environnantes. Cet arrêté rappelle notamment que toute personne ayant à quelque titre que ce soit la charge des soins ou la garde d'un animal domestique ayant été en contact soit par morsure ou par griffure, soit de toute autre manière avec l'animal sur lequel la rage a été diagnostiquée est tenue d'en faire immédiatement la déclaration au maire de la commune.
Art. 2.
Indépendamment des mesures prises au titre des articles 232 et 232-1 du code rural, le sacrifice immédiat de tous les chiens et les chats ayant été en contact avec l'animal enragé pendant les quinze jours précédant l'apparition des premiers symptômes de la maladie est ordonné. Toutefois les chiens valablement vaccinés contre la rage et identifiés par tatouage pourront être conservés sous certaines conditions prévues par l' arrêté du 29 novembre 1976modifié susvisé.
Sous réserve des dispositions de l'article 7 du décret du 13 septembre 1976 susvisé, les mêmes mesures sont appliquées aux herbivores et aux porcins lorsqu'ils ont été mordus ou griffés par l'animal atteint de rage.
Art. 3.
La déclaration d'infection entraîne dans le périmètre déterminé par l'arrêté préfectoral pris en application des dispositions de l'article premier ci-dessus et pendant trois mois à compter du dernier cas de rage enregistré l'application des mesures suivantes :
1. Libre circulation des chiens sous la surveillance directe de leurs maîtres à condition que ces derniers soient en mesure de présenter à toute réquisition de l'autorité investie des pouvoirs de police un certificat de vaccination antirabique valablement établi et en cours de validité, ainsi qu'une carte d'identification par tatouage de leurs animaux.
2. Les chiens non vaccinés contre la rage au moment de l'apparition de cette maladie et non identifiés par tatouage doivent être tenus à l'attache ou enfermés. Les chats même vaccinés doivent être enfermés.
Cependant les déplacements de ces animaux pourront être autorisés à l'intérieur du périmètre déclaré infecté, à condition que les chiens circulant sur la voie publique soient muselés et tenus en laisse et que les chats soient transportés en corbeille fermée.
Par ailleurs peuvent être admis à circuler librement, mais exclusivement à l'intérieur de ce périmètre et seulement pour l'usage auquel ils sont employés, les chiens de berger et de bouvier ainsi que les chiens de chasse, sous réserve que ces animaux soient identifiés par tatouage et soumis à la vaccination antirabique dans les cinq jours qui suivent la publication de l'arrêté portant déclaration d'infection de la commune où ils sont entretenus.
3. Tant que l'arrêté portant déclaration d'infection n'est pas levé, il est interdit aux propriétaires de se dessaisir de leurs chiens, non vaccinés contre la rage avant l'apparition de cette maladie dans le périmètre déclaré infecté et de leurs chats, même vaccinés, si ce n'est pour les faire euthanasier sous réserve des dispositions de l'article 232-1 du code rural susvisé.
4. La lutte contre les animaux errants dans le périmètre déclaré infecté est renforcée, notamment par l'application des mesures prévues par l'article 213 du code rural aux animaux capturés conduits dans les fourrières et par l'application des dispositions de l'article 232-2 du code rural aux chiens et chats errants dont la capture est impossible ou dangereuse.
5. Tout rassemblement de carnivores domestiques et plus précisément les concours et les expositions de ces animaux sont interdits.
L'introduction temporaire des chiens sur le territoire infecté est interdite, à moins que ces animaux ne soient identifiés par tatouage et vaccinés contre la rage depuis plus d'un mois et moins d'un an en cas de primo vaccination et depuis moins d'un an en cas de vaccination de rappel.
L'introduction temporaire des chats, même vaccinés, dans les communes déclarées infectées est prohibée.
Art. 4.
Dans toutes les communes déclarées infectées, les maires font procéder à la destruction, d'une part, des carnivores sauvages et domestiques sur les décharges publiques, d'autre part des renards se trouvant sur les terrains de toute nature, à l'exception des terrains bâtis, cours et jardins attenant à des habitations. Peuvent être requis à cet effet :
Les agents de la force publique, les lieutenants de louveterie, les gardes particuliers assermentés ou à défaut toute personne titulaire d'un permis de chasser.
Les cadavres des animaux tués ou trouvés morts sont apportés aux directions départementales des services vétérinaires qui sont chargées de les faire expédier aux laboratoires de diagnostic de la rage officiellement agréés.
Art. 5.
Dans chaque commune déclarée infectée, le maire fait une publication avec affichage à la porte de la mairie de l'arrêté préfectoral prévoyant les mesures destinées à enrayer l'extension et permettre l'extinction du foyer de rage.
Art. 6.
Le directeur de la qualité (service vétérinaire de la santé et de la protection animales), les commissaires de la République, les directeurs départementaux de l'agriculture, les directeurs départementaux des services vétérinaires et les autorités investies des pouvoirs de police sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Pour le ministre de l'agriculture et par délégation :
Le directeur du cabinet,
J.-P. HUCHON.