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DIRECTION MILITAIRE DES SERVICES DE LA FLOTTE ; : Bureau des Équipages de la Flotte

DÉCRET relatif au port des décorations étrangères, conférées pendant la campagne 1914-1918, par les gouvernements alliés.

Du 30 octobre 1917
NOR

Précédent modificatif :  Décret du 17 janvier 1919 (BO/G, p. 493).

Classement dans l'édition méthodique : BOEM  202.6.

Référence de publication : BO/M, p. 480 ; BOR/M, p. 256.

RAPPORT.

Monsieur le Président,

Un décret du 29 novembre 1915 , rendu sur la proposition du ministre de la guerre, a prévu :

  • 1. L'exemption de tous les droits de chancellerie pour les officiers et assimilés de l'armée de terre à qui, pendant le cours de la campagne actuelle, des décorations sont conférées par les gouvernements des nations alliées, en récompense de leur bravoure, de leur valeur ou pour faits de guerre ayant contribué au succès des opérations ;

  • 2. La faculté pour ces officiers et assimilés, ainsi que pour les sous-officiers et soldats, décorés dans les mêmes conditions (lesquels, en temps habituel, sont exonérés des droits de chancellerie), de porter leur décoration à partir du jour où elle leur est remise.

Depuis le début des hostilités, un assez grand nombre de décorations étrangères ayant été accordées pour les mêmes motifs au personnel relevant du département de la marine, il nous a paru qu'il conviendrait d'adopter en faveur de ce personnel, pour le port de ces décorations et les droits de chancellerie, les règles mises en vigueur pour les militaires de l'armée de terre par le décret susvisé du 29 novembre 1915 .

Tel est l'objet du projet de décret ci-joint que nous avons l'honneur de soumettre à votre haute sanction.

Nous vous prions d'agréer, Monsieur le Président, l'hommage de notre profond respect.

Le ministre de la marine,

Charles CHAUMET.

Le garde des sceaux, ministre de la justice,

Raoul PERET.

Annexe

Annexe Contenu