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SECRÉTARIAT GÉNÉRAL POUR L'ADMINISTRATION : service des pensions des armées

INSTRUCTION N° 2398/MA/SPA/21 relative à l'application de l'article 9.1, deuxième alinéa, du décret n o 65-836 du 24 septembre 1965 relatif au régime des pensions des ouvriers des établissements industriels de l'État.

Du 05 octobre 1966
NOR

Autre(s) version(s) :

 

Référence(s) : Instruction N° 33526/MA/DPC/CRG du 25 août 1964 pour l'application de l'article 2 du décret n° 62-1015 du 27 août 1962 relative au régime des retraités des ouvriers de l'État et du décret n° 64-138 du 13 février 1964 (A)

Circulaire n° 33770 du 5 novembre 1964 (2).

Lettre 650 414 13/F/1 du 16 avril 1965 (BOC/SC-PA, p. 342).

Loi N° 49-1097 du 02 août 1949 portant réforme du régime des pensions des personnels de l'État tributaires de la loi du 21 mars 1928 et ouverture de crédits pour la mise en application de cette réforme.

Décret n° 62-1015 du 27 août 1962 (3).

Décret n° 64-138 du 13 février 1964 (4).

Classement dans l'édition méthodique : BOEM  262-1.3.

Référence de publication : BOC/SC, p. 918.

L'article 9.1, deuxième alinéa, du décret 65-836 du 24 septembre 1965  (A) relatif au régime des pensions des ouvriers des établissements industriels de l'État a repris les dispositions de l'article 9.1, deuxième alinéa, de la loi 49-1097 du 02 août 1949 telles qu'elles résultaient de l'article 2 du décret no 62-1015 du 27 août 1962.

Ces dispositions ont pour objet de permettre la liquidation ou la révision des pensions des ouvriers sur la base des émoluments perçus avant leur déclassement ou la cessation de leurs fonctions de chefs d'équipe ou de moniteurs d'apprentissage.

Par lettre no 660107/I/FI du 11 janvier 1966, le ministre de l'économie et des finances a fait connaître :

  • les modalités de calcul des retenues pour pension ;

  • la période annale de référence à retenir pour le calcul du cœfficient de majoration.

Il y a lieu de distinguer deux catégories d'ouvriers :

  • 1. Ouvriers présents sur les contrôles des établissements des armées à la date du 30 août 1962 (date d'application du décret du 27 août 1962 ) ;

  • 2. Ouvriers déjà rayés des cadres à la date du 30 août 1962.

1. Ouvriers rayés des contrôles postérieurement au 30 août 1962.

(Les dispositions ci-dessous concernent tant les ouvriers en activité de service à la date de parution de la présente instruction que les ouvriers rayés des contrôles à cette date et dont la pension n'a pas encore été concédée.)

1.1. Reconnaissance du droit.

1.1.1. Demande de l'intéressé.

Lorsqu'un ouvrier relève d'un des cas prévus à l'article premier du décret no 64-138 du 13 février 1964, il lui appartient de déposer, dans les délais impartis par l' instruction 33526 /MA/DPC/CRG du 25 août 1964 , une demande, du modèle joint en annexe à la présente instruction, tendant à obtenir l'autorisation de verser les retenues pour pension sur la base des émoluments afférents à l'emploi occupé avant son déclassement ou la cessation de ses fonctions de chef d'équipe ou de moniteur d'apprentissage, dans le but d'obtenir la liquidation de sa pension sur la base desdits émoluements.

1.1.2. Rôle du directeur de l'établissement ou du chef du service employeur.

Le directeur de l'établissement ou le chef du service employeur transmet à l'administration centrale (service des pensions des armées, sous-direction des pensions civiles, 7e bureau, place de Verdun, 17016 La Rochelle Cedex) :

  • a).  La demande de l'intéressé (modèle N° 1 ci-joint) dûment remplie est signée.

  • b).  La fiche de renseignements (modèle N° 2 ci-joint).

  • c).  La copie de la décision entraînant la rétrogradation de groupe professionnel par suite de la modification de structure de l'établissement employeur ou de réembauchage après licenciement en raison de compression d'effectif,

    ou

    le procès-verbal de la commission de réforme ayant apprécié l'inaptitude physique.

1.1.3. Rôle de l'administration centrale.

À la réception du dossier, le service des pensions des armées étudie la demande de l'intéressé et fait connaître à l'établissement ou service employeur la suite susceptible de lui être réservée.

1.2. Modalités de calcul des retenues pour pension.

Lorsque la demande est fondée, l'établissement ou service employeur :

  • a).  Procède à la régularisation du versement des retenues pour pension au profit du fonds spécial, depuis la date de déclassement jusqu'à celle choisie pour la régularisation, par comparaison entre les versements déjà effectués et ceux qui auraient dû l'être sur la base des émoluments afférents à l'emploi supérieur. Pour ce dernier calcul, il y a lieu d'actualiser, année par année, le salaire horaire moyen afférent à la période antérieure au déclassement en l'affectant chaque année du cœfficient d'augmentation du salaire de référence de l'emploi supérieur.

  • b).  Poursuit, à compter de la date de régularisation jusqu'à celle de la radiation des contrôles, le versement des retenues selon les modalités de calcul indiqués au paragraphe a) ci-dessus.

1.3. Liquidation de la pension.

1.3.1. Établissement de l'état de fin de carrière (modèle n°  19).

La période annale de référence à retenir est celle précédant le déclassement ; en conséquence, il y a lieu de conserver le salaire horaire de référence en vigueur avant ledit déclassement.

Une mention, attestant que les retenues pour pension ont été calculées sur la base des émoluements afférents à l'emploi supérieur détenu avant le déclassement, devra être portée dans la colonne « Observations » de l'état de fin de carrière.

1.3.2. Pièces jointes au dossier de pension.

Demande de l'intéressé (voir modèle N° 1 ci-joint).

Copie de la décision entraînant le déclassement, ou procès-verbal de la commission de réforme.

État de fin de carrière (modèle no 19), établi selon les instructions définies au paragraphe « 120 » ci-dessus.

1.4. Remarque.

En ce qui concerne les ouvriers rayés des contrôles postérieurement au 30 août 1962 et titulaires d'une pension, la procédure sera la même que celle prévue au chapitre 2 ci-dessous.

2. Ouvriers rayés des contrôles antérieurement au 30 août 1962.

La révision de la pension a lieu uniquement à la demande du retraité.

Les demandes qui devaient être déposées par les intéressés avant le 9 août 1965 (date limite avant forclusion) ont, en principe, été étudiées par les soins de l'administration centrale (sous-direction des pensions civiles et des accidents du travail, bureau « ouvriers ») après enquêtes auprès des établissements et services employeurs dans lesquels les ouvriers en cause étaient en service avant leur mise à la retraite.

Seules, les demandes qui n'ont pas fait l'objet d'une décision de rejet, permettent de continuer la procédure pour la révision de la pension après régularisation.

2.1. Régularisation à effectuer par les établissements.

2.1.1. Versement de la retenue réglementaire pour pension.

La retenue doit être calculée sur la base du salaire afférent au dernier échelon (détenu au moins six mois) de la catégorie supérieure dans laquelle l'ouvrier était classé avant la rétrogradation ou sur la prime de fonction qu'il percevait.

Le salaire horaire moyen afférent à la période antérieure au déclassement sera actualisé en l'affectant chaque année du cœfficient d'augmentation du salaire de référence de l'emploi supérieur.

Un état comparatif (modèle N° 3 ci-joint à la présente instruction) sera établi pour faire apparaître la régularisation des retenues.

2.1.2. Pièces jointes au dossier de révision de pension.

Demande de l'intéressé.

État comparatif (modèle N° 3 joint en annexe) relatif aux retenues pour pension.

État en fin de carrière, modèle no 19 (2 exemplaires) établi en application des instructions définies au paragraphe 120 ci-dessus et dont la case 7 devra mentionner le montant des retenues pour pension restant dues afin de permettre au fonds spécial de précompter ladite somme sur les arrérages de la pension en paiement.

Les deux dernières pièces seront adressées à la direction des personnels civils, sous-direction des pensions civiles et des accidents du travail, bureau des pensions « ouvriers », 146, avenue Malakoff, Paris (16e), chargée de poursuivre cette révision (B).

Pour le ministre des armées et par délégation :

L'intendant général, chef du service des pensions des armées,

P. AUBOUY.

Annexe

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