CIRCULAIRE N° 56-02/DN/G/PC/6 portant notification de décisions relatives aux assimilations des professions ouvrières en vue de la péréquation des pensions liquidées au titre des loi du 21 mars 1928 et loi du 2 août 1949 et fixant les modalités de reclassement professionnel des ouvriers retraités.
Du 01 février 1956NOR
1.
Les professions susceptibles d'être exercées par les ouvriers du ministère de la défense nationale sont mentionnées dans les nomenclatures annexées aux décision 3728 5831 /SCR/PC du 14 juin 1951 et décision du 9 janvier 1953, respectivement applicables à compter du 1er mai 1951 et 1er janvier 1953.
En raison des modifications apportées à la nomenclature des professions ouvrières déjà existante, il a été nécessaire de fixer les assimilations à retenir pour la péréquation des pensions des ouvriers retraités avant la mise en application des décisions susvisées.
Tel est l'objet des décisions énumérées ci-après, jointes en annexe à la présente circulaire.
ANNEXES.
I. Décision no 5574/SCR/PC du 30 octobre 1952 modifiée par la décision no 6013/SCR/PC du 12 février 1953
II. Décision no 6014/SCR/PC du 12 février 1953 modifiée par la décision no 6116/SCR/PC du 9 mars 1953.
III. Décision no 6115/SCR/PC du 9 mars 1953.
IV. Décision no 7267/SCR/PC du 25 septembre 1953.
V. Décision no 7350/SCR/PC du 9 octobre 1953 modifiée par la décision n o 11749/SCR/PC du 22 novembre 1954.
VI. Décision no 7528/SCR/PC du 3 décembre 1953.
VII. Tableau précisant les modalités du reclassement des artificiers.
VIII. Péréquation des pensions ouvrières.
En vue de l'application de ces différentes décisions et du reclassement éventuel des artificiers, les directeurs d'établissement et chefs de service sont invités à compléter d'urgence par les renseignements nécessaires les questionnaires que leur adresse l'administration centrale.
Lorsque se trouve réalisée l'une des conditions générales précisées par la décision no 5574/SCR/PC du 30 octobre 1952, savoir : soit, réunir au moins dix années de service dans la profession considérée, soit, avoir accompli la durée des services civils fixée selon le groupe auquel appartenait le retraité, celui-ci peut bénéficier d'un reclassement dans le groupe supérieur.
Ce reclassement est effectué même si l'intéressé n'a jamais été payé d'après les salaires du groupe supérieur et même si la profession n'a pas été répartie sur deux groupes dans l'établissement employeur.
2. Dispositions particulières aux ouvriers appartenant aux groupes IV et V.
(Modifié : 1er mod.)Certains ouvriers appartenant, soit à une profession classée en groupe IV, soit à une profession classée en groupe V, ont été respectivement employés à des travaux incombant normalement à des ouvriers professionnels (groupe V) ou précisionnistes (groupe VI). Pendant ces périodes, plus ou moins longues, ces ouvriers peuvent avoir perçu le salaire correspondant aux travaux réellement effectués.
L'utilisation d'ouvriers d'une profession donnée pour exécuter des travaux d'une profession classée dans un groupe supérieur n'entraîne pas automatiquement la révision de la pension sur les bases des salaires du groupe supérieur.
Toutefois, sur leur demande, les ouvriers retraités en groupe IV ou V verront, à compter du 1er mai 1951, leur pension révisée respectivement sur la base des salaires du groupe V ou VI s'il est établi que se trouvent remplies les conditions ci-après :
avoir, durant une période de trois années, consécutives ou non, effectué, pendant au moins la moitié de la durée normale du travail, des travaux d'une profession classée dans le groupe supérieur ;
en principe, avoir perçu le salaire correspondant aux travaux réellement exécutés.
Cependant, une enquête destinée à préciser les conditions de rémunération des ouvriers qui effectuaient des travaux autres que ceux de leur profession a permis d'établir qu'à l'époque les mêmes errements n'ont pas été suivis par tous les établissements, et, parfois que, dans un même établissement, le salaire était variable selon le service auquel étaient affectés les intéressés.
En conséquence, pour éviter l'inégalité qui pourrait résulter de cet état de choses, la preuve que la seconde condition est remplie n'est pas exigée de manière impérative pour accorder le reclassement.
Enfin, des difficultés sérieuses se rencontrent parfois dans l'examen des demandes de reclassement professionnel en ce qui concerne la justification des travaux réellement accomplis. En raison de l'état de leurs archives, qui font même parfois complètement défaut pour la période antérieure à mai-juin 1940, certains établissements ne sont en mesure ni de vérifier les dires des intéressés, ni d'apprécier la valeur de preuve susceptible d'être attachée aux attestations présentées par ceux-ci.
Il a été décidé, en conséquence, que les pièces suivantes seraient exigées à l'appui des demandes de l'espèce :
soit deux attestations émanant d'anciens supérieurs hiérarchiques qui figuraient, à l'époque des faits, sur les contrôles de l'établissement employeur avec un grade au moins égal à celui de chef d'atelier ;
soit un acte de notoriété, régulièrement établi en justice de paix ou délivré par un notaire.
Ces documents doivent être transmis à l'administration centrale (direction des personnels civils, 6e bureau) obligatoirement par l'intermédiaire du directeur de l'établissement, ou service, auquel l'ouvrier intéressé appartenait au moment de sa radiation des contrôles. Préalablement à cette transmission, lesdits documents devront être communiqués, pour avis, au directeur de l'organe liquidateur en cas de suppression de l'établissement dont le demandeur relevait au moment des faits relatés, ou au directeur de l'établissement d'appartenance de l'époque en cause au cas de changement d'affectation. Il est évident que les documents susvisés ne sauraient être retenus comme base des décisions de reclassement qu'en l'absence de documentation administrative et de résultat des enquêtes faites à la diligence du directeur de l'établissement ex-employeur touchant la situation de l'ouvrier retraités en cause.
3.
Lorsque les retraités susceptibles de bénéficier du reclassement prévu par le paragraphe II ci-dessus adressent leur demande à leur ancien établissement employeur, il appartient à ce dernier de transmettre d'urgence cette demande à l'administration centrale, sous le timbre de la présente circulaire. À l'appui de ladite pièce, une feuille de renseignements, conforme à l'annexe VIII, devra être fournie.
4.
Il est rappelé que, dans tous les cas, les ouvriers et ouvrières ne peuvent obtenir plus que l'accès au groupe de salaires immédiatement supérieur à celui dans lequel était classée leur profession.
Annexes
ANNEXE I. Décision n° 5574/scr/pc du ministre de la défense nationale relative aux assimilations des professions ouvrières en vue de la péréquation des pensions liquidées au titre des loi du 21 mars 1923 et loi du 02 août 1949. (1) (2)
Contenu
Paris, le 30 octobre 1952.
Contenu
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur du cabinet,
CRUCHON.
Figure 1. CONDITIONS D'ASSIMILATION ENTRE LES PROFESSIONS OUVRIÈRES DÉFINIES PAR LES DÉCISIONS 1579015923/08/1946, ET CELLES DÉFINIES PAR LA DÉCISION 372814/06/1951.
1
Seront retenues, en vue de la péréquation des pensions ouvrières liquidées au titre des loi du 21 mars 1928 et loi du 02 août 1949 , les assimilations telles qu'elles résultent du tableau de correspondance ci-inclus entre les professions ouvrières définies par la décision no 15790/DPC/1 du 23 août 1946 (3) (armement) et la décision no 159/PC/5 du 23 août 1946 (4) (armées) et leurs modificatifs intervenus avant le 30 avril 1951 d'une part, et la décision 3728 /SCR/PC du 14 juin 1951 (5) d'autre part.
2
Lorsqu'une profession classée dans un seul groupe de salaires avant le 30 avril 1951 a été répartie sur deux groupes, en application, de la décision no 3728 susvisée, l'accès au groupe de salaire supérieur ne sera, en règle générale, accordé qu'aux retraités qui réunissaient au moins dix années de service dans la profession considérée. Lorsque la vérification de cette condition ne pourra être effectuée par suite de la perte des archives (notamment par faits de guerre), il sera exigé vingt années de services civils pour les retraités qui appartenaient au groupe IV ou quinze années des services civils pour les retraités qui appartenaient à un groupe au moins égal au groupe V.
D'autres conditions particulières peuvent, ou se substituer à ces conditions générales ou s'y ajouter conformément aux indications portées dans la dernière colonne du tableau de correspondance ci-annexé.
Lorsque exceptionnellement, une même profession a été répartie sur trois groupes de salaires, les retraités appartenant à cette profession ne pourront éventuellement prétendre qu'à l'accès au groupe de salaires immédiatement supérieur à celui dans lequel leur profession était classée.
3
Les ouvriers dont la profession était classée dans le groupe VI des bordereaux de salaires et qui ont bénéficié « à titre personnel » du salaire du groupe VII en application des décision no 15790/DPC/1 du 23 août 1946 (3) et décision du 17138/DPC/1 du 16 septembre 1946 (3) (armement) et décision no 183/PC/5 du 5 octobre 1946 (6) (armées) verront la péréquation de leur pension effectuée sur la base des salaires afférents au groupe VII.
4
Les ouvriers ayant fait fonction de chef d'équipe pendant trois ans au moins et qui ont été retraités, en tant que tels, sous l'empire de la loi du 21 mars 1928 verront la péréquation de leur pension effectuée sur la base des salaires du groupe immédiatement supérieur à celui dans lequel était classée leur profession.
Cet avantage, qui tend à les différencier des autres ouvriers de leur profession, ne se cumulera pas avec celui prévu au paragraphe 2 ci-dessus.
5
Des décisions particulières prises par chacun des secrétaires d'Etat intéressés fixeront en tant que de besoins les assimilations des professions qui ont été supprimées, reclassées ou déclassées antérieurement au 30 avril 1951.
Fait à Paris, le 30 octobre 1952.
Notes
ANNEXE II.
ANNEXE III.
ANNEXE IV.
ANNEXE V. Décision.
No 7350/SCRPC.
Paris, le 9 octobre 1953.
Les pensions des ouvrières des cartoucheries ou de chargement retraitées avant le 30 avril 1951, date d'application de la décision 3728 /SCRPC du 14 juin 1951 , seront péréquées selon les modalités prévues ci-dessous :
Classement de la profession au 30 avril 1951. | Conditions particulières d'assimilation. | Groupe à prendre en considération pour la péréquation de la pension. |
---|---|---|
Groupe I. | 1. Ouvrières de cartoucherie ou de chargement embauchées en groupe I, comptant au moins dix ans de services au moment de leur admission à la retraite. | Groupe II. |
Groupe II. | 2. Ouvrières de cartoucherie ou de chargement embauchées en groupe II, comptant au moins dix ans de services en groupe II au moment de leur admission à la retraite. | Groupe III. |
Groupe II. | 3. Ouvrières de cartoucherie classées en groupe III avant 1946 ou classées en groupe II mais percevant une indemnité différentielle leur permettant de bénéficier du salaire du groupe III, à condition qu'elles aient été placées dans cette position pendant six mois au minimum. | Groupe III. |
Groupe III. | Ouvrières de chargement retraitées en groupe III et comptant, soit dix ans de services dans ce groupe au moment de leur admission à la retraite, soit dix ans de présence à l'atelier spécialisé dans le chargement (1). | Groupe IV. |
(1) Nouveau texte de l'alinéa (décision no 11749/SCRPC du 22 novembre 1954). |
ANNEXE VI. Décision.
No 7528/SCRPC.
Paris, le 3 décembre 1953.
Modificatif no 2 (1er additif) à la décision no 5574/SCRPC du 30 octobre 1952, relative à la péréquation des pensions des ouvriers de la défense nationale.
La présente décision a pour but de préciser des modalités applicables aux manœuvres et ouvriers spécialisés en matière de péréquation de pension.
Les dispositions prévues sont intermédiaires entre le reclassement automatique d'une profession d'un groupe donné dans un groupe supérieur et les conditions générales exigées au paragraphe 2 de la décision no 5574/SCRPC.
1. Les manœuvres et ouvriers ordinaires embauchés en groupe I comptant au moins dix ans de services civils au moment de leur admission à la retraite, verront leur pension révisée sur la base du groupe II, avec effet du 1er mai 1951.
2. Les ouvriers et ouvrières classées au moment de leur admission à la retraite en groupe II ou en groupe III en tant que manœuvres spécialisés ou ouvriers et ouvrières spécialisés pourront, sur leur demande, obtenir la révision de leur pension sur la base des salaires du groupe immédiatement supérieur.
Cette révision, qui prendra effet au 1er mai 1951, sera effectuée s'il est certifié par l'établissement employeur que les travaux effectués normalement par les intéressés motiveraient respectivement leur classement en groupe III ou en groupe IV, en application de la décision 3728 /SCRPC du 14 juin 1951 .
Fait à Paris, le 3 décembre 1953.
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur du cabinet,
CRUCHON.