> Télécharger au format PDF
DIRECTION DES AFFAIRES JURIDIQUES : sous-direction du droit international et du droit européen ; bureau du droit international public général

PROTOCOLE entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République italienne relatif aux modalités pratiques d'accès dans les eaux territoriales nationales des moyens navals de la République française et de la République italienne affectés à la surveillance de la circulation maritime dans les Bouches de Bonifacio.

Du 05 février 2001
NOR

Classement dans l'édition méthodique : BOEM  101-0.7., 102-0.3.1.1.

Référence de publication : Publié par décret n° 2001-332 du 10 avril 2001 NOR MAEJ0130025D (JO du 18, p. 5955 ; BOC 2002, p. 5099).

 

Le présent protocole est entré en vigueur le 5 février 2001.

 

Vu la convention des Nations unies sur le droit de la mer, signée à Montego Bay le 10 décembre 1982, et l'accord relatif à l'application de la partie XI de la convention des Nations unies sur le droit de la mer du 10 décembre 1982, fait à New York le 28 juillet 1994 ;

Vu les circulaires de l'Organisation maritime internationale SN/circ. 198 et 201 du 26 mai 1998 relatives aux « systèmes d'organisation du trafic autre que les dispositifs de séparation » et aux « systèmes de compte rendu des navires » applicables aux Bouches de Bonifacio le 1er décembre 1998 à 00 heure UTC ;

Vu l'accord technique franco-italien relatif aux procédures opérationnelles à mettre en oeuvre pour le système de compte rendu de navires dans les Bouches de Bonifacio (Bonifacio traffic), signé à Rome le 3 juin 1999 ;

Considérant que la mission de surveillance de la circulation maritime dans les Bouches de Bonifacio qui incombe aux autorités françaises et italiennes en application des dispositions susvisées impose à ces autorités d'envisager une mise en commun de leurs moyens navals de surveillance et d'intervention ;

Considérant que, dans le plus strict respect de la souveraineté de la République française et de la République italienne, il convient d'accorder aux moyens navals officiels des deux États les facilités nécessaires à l'accomplissement de leur mission lorsque celle-ci contribue à l'application de la réglementation internationale régissant la circulation maritime dans les Bouches de Bonifacio,

1. Contenu

il est convenu ce qui suit entre les parties au présent Protocole :

2. Principe.

Les unités de la garde côtière italienne et les moyens navals de la République française, lorsqu'ils sont affectés à la surveillance de la circulation maritime dans les Bouches de Bonifacio telle que cette surveillance est définie par les textes susvisés, sont autorisés à pénétrer dans les eaux territoriales de l'autre État.

Le préfet maritime de la Méditerranée et le commandant général du corps des capitaineries de port, chacun en ce qui le concerne, établissent les listes de ces unités et moyens navals. Chaque liste est communiquée à l'autre partie.

3. Motifs de présence dans les eaux territoriales de l'autre État.

Dans le cadre du présent Protocole, la pénétration, la présence et l'intervention des moyens navals de la garde côtière italienne dans les eaux territoriales françaises et des moyens navals de la République française dans les eaux territoriales italiennes telle qu'elle est prévue à l'article 1er précédent ne peut avoir pour motifs que :

  • la surveillance générale de la circulation maritime dans les Bouches de Bonifacio,

  • ou

  • l'identification des navires transitant dans les Bouches de Bonifacio,

à l'exclusion de toute autre mission, sous réserve des dispostions pertinentes du droit international relatives à l'assistance et au sauvetage maritimes.

4. Modalités pratiques d'exécution.

Quelle que soit sa nationalité, le moyen naval concerné peut être conduit à intervenir dans les eaux territoriales de l'autre État soit d'initiative, soit sur demande de celui des centres de surveillance (sémaphore de Pertusato ou station de La Maddalena) en service le jour considéré.

Dans les deux cas (action d'initiative ou sur demande du centre de surveillance), le moyen naval est identifié par l'indicatif radio « BONIFACIO MOBILE ». Il entre en contact avec le centre de surveillance par radio (VHF Marine 157.475 MHz).

Si le moyen naval agit d'initiative, il entre en contact avec le centre de surveillance de l'autre État, y compris si ce centre n'assure pas la fonction de « station en service », et lui notifie son intention de pénétrer dans les eaux territoriales en faisant référence au présent Protocole. Le centre appelé accuse réception de la notification et cet accusé de réception vaut autorisation d'accès dans les eaux territoriales.

Le moyen naval rend compte de l'exécution de sa mission au centre de surveillance de l'autre État et informe ce centre de la fin de celle-ci au moment où il regagne ses propres eaux territoriales. Le compte rendu immédiat, adressé en phonie (VHF), est complété par l'envoi d'une télécopie au centre de surveillance considéré. Bien que la forme de ce rapport soit libre, ce document fera obligatoirement apparaître la chronologie détaillée des actions entreprises ainsi que les nom, prénoms, grade, qualité et signature de son rédacteur.

Si le moyen naval agit sur demande de la « station en service », il se conforme aux directives données par cette station dans la mesure où celles-ci sont conformes aux dispositions arrêtées par l'Organisation maritime internationale pour réglementer la circulation maritime dans les Bouches de Bonifacio et tendent à l'application de ces dispositions.

Le commandant du moyen naval exécutant transmettra dans les plus brefs délais à la « station en service » un rapport écrit des actions qu'il a conduites à la demande de cette dernière. Ce rapport sera rédigé dans la langue maternelle du rédacteur. Un double de ce rapport sera établi à l'intention des autorités hiérarchiques nationales dont relève le moyen naval. Bien que la forme de ce rapport soit libre, ce document fera obligatoirement apparaître la chronologie détaillée des actions entreprises ainsi que les nom, prénoms, grade, qualité et signature de son rédacteur.

5. Cas particulier des escales.

  4.1. Les moyens navals de la garde côtière italienne et les moyens navals d'État de la République française peuvent être conduits, dans le cadre fixé par le présent Protocole, à effectuer une escale technique à Bonifacio, pour les unités italiennes et à La Maddalena, pour les unités françaises.

Ces escales peuvent en particulier être justifiées par la nécessité de contacts personnels entre ceux qui, à terre ou en mer, sont chargés de l'exécution de la mission de surveillance de la circulation maritime dans les Bouches de Bonifacio.

  4.2. Pratiquement, le moyen naval souhaitant faire escale, identifié par l'indicatif radio « BONIFACIO MOBILE », demande par radio l'autorisation de faire escale au centre de surveillance de la nationalité du port d'escale. Le moyen naval précise alors le motif et la durée de l'escale prévue. Le centre contacté accuse réception de la demande et donne l'autorisation demandée si elle s'inscrit dans le cadre du présent Protocole.

La procédure décrite à l'alinéa précédent doit être tenue pour une procédure d'urgence. Dans la mesure du possible, les demandes d'escale seront formulées par télécopie adressée par le centre de surveillance dont relève le moyen naval au centre de surveillance de la nationalité du port d'escale. Un préavis de vingt-quatre heures sera normalement respecté.

  4.3. Toutefois, des raisons d'opportunité locale pourront justifier des limitations d'accès dans le temps et/ou l'espace au port d'escale (procédure normale) ou au moyen naval (procédure d'urgence) demandeur. Le centre de surveillance contacté en informera sans délai par télécopie ou radio le demandeur. Le cas échéant, le centre pourra déconseiller formellement l'escale envisagée sans avoir pour autant l'obligation de justifier son appréciation de la situation. Dans ce cas, la demande d'escale, si elle est maintenue, devra suivre les voies diplomatiques habituelles.

  4.4. Quel que soit le contexte de l'escale (action d'initiative ou sur demande de la « station en service »), tous les frais relatifs à celle-ci seront à la charge de l'administration ou service dont relève le moyen naval demandeur, en particulier le prix des éventuels ravitaillements en carburant. Les factures impayées seront adressées pour la suite à donner au centre de surveillance dont relève le moyen naval débiteur.

6. Mouillage.

Si l'exécution de la mission confiée aux moyens navals français ou italiens en application des circulaires de l'OMI susvisées le justifie, une demande d'autorisation de mouillage dans les eaux territoriales de l'autre État pourra être formulée auprès du centre de surveillance de la nationalité des eaux considérées.

La demande d'autorisation de mouillage est formulée et accordée selon la procédure définie à l'article 4 (§ 4.2) pour les escales techniques. Cette demande précise le lieu du mouillage. Comme la demande d'escale, l'autorisation de mouillage peut être refusée dans les formes prévues à l'article 4 (§ 4.3).

7. Règlement des différends.

Dans le cas où d'éventuelles contestations naîtraient sur l'interprétation ou sur l'application du présent Protocole, ces dernières seraient examinées et résolues par voie de négociations.

8. Entrée en vigueur/résiliation.

Le présent Protocole entrera en vigueur dès le jour de sa signature et ne pourra être modifié que d'un commun accord par voie de négociations.

Sa durée ne sera pas limitée dans le temps, mais les Parties signataires pourront en demander la résiliation avec un préavis de six mois.

En vertu de quoi les soussignés représentants, autorisés par leur Gouvernement, ont signé le présent Protocole.

Fait à Rome, le 5 février 2001, en deux copies authentiques, chacune des deux en langue italienne et française, les deux textes faisant foi au même titre.

Pour le Gouvernement de la République française :

Le vice-amiral d'escadre, préfet maritime de la Méditerranée,

Paul HABERT.

Pour le Gouvernement de la République italienne :

L'amiral inspecteur, commandant général du corps des capitaineries de port,

Eugenio SICUREZZA.