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MINISTÈRE DU TRAVAIL :

DÉCRET N° 65-1112 portant règlement d'administration publique pour l'application de la loi n° 57-1223 du 23 novembre 1957 sur le reclassement des travailleurs handicapés aux administrations et organismes visés à son article 3, avant-dernier alinéa.

Du 16 décembre 1965
NOR

Classement dans l'édition méthodique : BOEM  263-0.3.1.8.

Référence de publication : N.i. BO ; JO du 17, p. 11450 ; texte radié par notification du 5 juin 1981 (BOC, p. 2996).

LE PREMIER MINISTRE,

Sur le rapport du ministre du travail, du ministre d'État chargé de la réforme administrative, du ministre d'État chargé des départements et territoires d'outre-mer, du garde des sceaux, ministre de la justice, du ministre des affaires étrangères, du ministre de l'intérieur, du ministre des armées, du ministre des finances et des affaires économiques, du ministre de l'éducation nationale, du ministre des travaux publics et des transports, du ministre de l'industrie, du ministre de l'agriculture, du ministre de la santé publique et de la population, du ministre de la construction, du ministre des anciens combattants et victimes de guerre et du ministre des postes et télécommunications,

Vu la loi 57-1223 du 23 novembre 1957 sur le reclassement des travailleurs handicapés, et notamment les deux derniers alinéas de son article 3 ainsi que son article 11 ;

Vu la loi du 26 avril 1924 modifiée relative à l'emploi obligatoire des mutilés de guerre, ensemble le décret n59-954 du 3 août 1959 et la loi n60-1434 du 27 décembre 1960 tendant à harmoniser l'application de la loi du 23 novembre 1957 et celle de la loi du 26 avril 1924 ;

Vu le décret n62-881 du 26 juillet 1962 portant règlement d'administration publique pour l'application de la loi n57-1223 du 23 novembre 1957 ;

Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre ;

Vu l'ordonnance n59-244 du 4 février 1959 relative au statut général de la fonction publique ;

Vu le décret 59-310 du 14 février 1959 modifié portant règlement d'administration publique et relatif aux conditions d'aptitude physique pour l'admission aux emplois publics, à l'organisation des comités médicaux et au régime des congés des fonctionnaires ;

Vu l'ordonnance n58-1270 du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature ;

Vu le décret n60-729 du 25 juillet 1960 portant règlement d'administration publique relatif au statut des personnels de la ville de Paris et du département de la Seine, ensemble la loi n64-707 du 10 juillet 1964 portant réorganisation de la région parisienne ;

Vu le livre IV du code de l'administration communale ;

Vu le livre IX du code de la santé publique relatif au statut du personnel des établissements d'hospitalisation, de soins ou de cure publics ;

Vu le décret modifié n54-1023 du 13 octobre 1954 portant règlement d'administration publique et relatif au statut général du personnel des officies publics d'HLM .

Vu l'avis du conseil supérieur pour le reclassement professionnel et social des travailleurs handicapés ;

Le Conseil d'État entendu,

DÉCRÈTE :

Art. 1er.

Sont soumis aux dispositions des articles 3 et suivants du présent décret :

D'une part, les administrations de l'État, des départements, des communes et de la ville de Paris,

D'autre part, et à la condition de ne pas relever de la loi du 26 avril 1924 relative à l'emploi obligatoire des mutilés de la guerre, les établissements publics quel que soit leur caractère, les entreprises nationales et les entreprises titulaires d'une concession.

Art. 2.

  I. Les établissements, sociétés et entreprises énumérés à l'article 3, avant-dernier alinéa, de la loi du 23 novembre 1957 et non régis par l'article premier ci-dessus sont soumis aux dispositions du décret susvisé du 26 juillet 1962, sous réserve des dérogations suivantes.

Les mines, minières et carrières ne sont soumises aux dispositions dudit décret du 26 juillet 1962 qu'en ce qui concerne les personnels employés dans les installations de surface. Les entreprises d'armement maritime ne sont de mme soumises aux dispositions dudit décret qu'en ce qui concerne les emplois à terre.

Les établissements, sociétés et entreprises visés au premier alinéa ci-dessus sont dispensés de la déclaration prévue à l'article 14 de la loi du 23 novembre 1957, lorsqu'ils attribuent les emplois vacants à des membres de leurs personnels bénéficiaires de ladite loi. De plus, les mines, minières et carrières sont dispensées de la même déclaration lorsque les postes sont attribués à des travailleurs du fond, victimes d'un accident du travail, atteints d'une maladie professionnelle ou titulaires d'une indemnité de changement d'emploi allouée en application de la législation sur la silicose professionnelle.

Il est toutefois fait mention de ces mutations intérieures dans la déclaration annuelle prévue à l'article 24 du décret du 26 juillet 1962.

  II. Un arrêté du ministre du travail fixe, compte tenu du principe posé à l'article 10 (deuxième alinéa) de la loi du 23 novembre 1957, le pourcentage à concurrence duquel les établissements, sociétés et entreprises visés ci-dessus doivent réserver une priorité d'emploi aux travailleurs handicapés. Cet arrêté détermine également la date d'entrée en vigueur de cette obligation d'emploi prioritaire.

Art. 3.

Le travailleur handicapé peut :

Soit postuler un emploi des collectivités et organismes mentionnés à l'article premier du présent décret, si cet emploi figure à la nomenclature prévue à l'article 5 ci-après ;

Soit participer aux concours ouverts pour le recrutement des fonctionnaires des catégories A, B, C, D et, en ce qui concerne les collectivités locales et leurs établissements publics, des catégories assimilées.

Art. 4.

Pour chaque catégorie d'emplois des collectivités et organismes mentionnés à l'article premier du présent décret, une priorité d'emploi est, en exécution de l'article 10 de la loi du 23 novembre 1957, réservée aux handicapés à concurrence d'un certain pourcentage déterminé conformément au principe posé à l'alinéa 2 dudit article 10. Entrent en compte pour l'application de ce pourcentage les emplois attribués à quelque titre que ce soit à des handicapés, notamment par voie de concours aussi bien qu'au titre des emplois réservés.

Les arrêtés fixant, par catégorie d'emplois, les pourcentages prévus à l'alinéa ci-dessus sont pris par le ministre du travail, le ministre d'État chargé de la réforme administrative, le ministre des anciens combattantes et victimes de guerre et le ministre des finances et des affaires économiques, après accord des ministres intéressés. Toutefois, lorsqu'ils concernent les communes, ils sont pris par le ministre du travail, le ministre des anciens combattants et victimes de guerre, le ministre de l'intérieur et, le cas échéant, le ministre chargé des départements et territoires d'outre-mer.

Niveau-Titre TITRE Ier. Accession aux emplois réservés.

Art. 5.

Les nomenclatures initiales des emplois réservés aux handicapés sont celles qui sont établies en application des dispositions des articles L. 402 et L. 404 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre.

La nomenclature des emplois autres que ceux des communes est revisée périodiquement par des décrets pris sur le rapport du ministre d'État chargé de la réforme administrative, du ministre des finances et des affaires économiques, du ministre du travail, du ministre des anciens combattants et victimes de guerre, après accord des autres ministres intéressés.

La nomenclature des emplois des communes est revisée périodiquement par des décrets pris sur le rapport du ministre du travail, du ministre des anciens combattants et victimes de guerre, du ministre de l'intérieur et, le cas échéant, du ministre d'État chargé des départements d'outre-mer.

Art. 6.

Les pourcentages fixés par les arrêtés prévus à l'article 4 du présent décret s'ajoutent à ceux mentionnés aux articles L. 402 et L. 404 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre.

Lorsque le nombre des bénéficiaires relevant de ce code est inférieur à celui des emplois à pourvoir dans une catégorie déterminée, les emplois restés vacants sont proposés aux travailleurs handicapés, candidats à des emplois de même catégorie, dans la limite d'un pourcentage fixé par arrêté du ministre du travail, du ministre des anciens combattants et victimes de guerre et du ministre intéressé.

Art. 7.

La demande d'attribution d'un emploi réservé est adressée à la commission départementale d'orientation des infirmes par application des dispositions de l'article 2 de la loi du 23 novembre 1957.

Le candidat doit faire connaître le ou les emplois qu'il postule, ainsi que le ou les départements où il désire être nommé.

La limite d'âge pour le dépôt des candidatures est fixée à cinquante ans.

Art. 8.

Le directeur départemental du travail et de la main-d'oeuvre statue sur la recevabilité de la demande au regard des conditions définies à l'article R. 400 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre.

La commission départementale d'orientation des infirmes ou sa sous-commission permanente dans les conditions fixées à l'article 3 du décret du 26 juillet 1962 reconnaît au candidat, s'il y a lieu, la qualité de travailleur handicapé. Elle détermine si la demande d'emploi présentée par un candidat reconnu travailleur handicapé peut être immédiatement retenue ou s'il y a lieu à réadaptation ou rééducation professionnelle préalable eu égard aux aptitudes physiques et intellectuelles de ce candidat, à la nature de l'emploi demandé et aux règles spéciales applicables à l'emploi ou aux emplois postulés.

Dans ce dernier cas la décision de la commission fixe les mesures nécessaires pour assurer cette réadaptation ou rééducation.

Si l'admission à l'emploi demandé est assortie d'épreuves spéciales d'aptitude physique, ces épreuves sont subies devant l'administration intéressée et la commission ne se prononce qu'après avoir reçu notification du résultat de ces épreuves.

Toute décision de la commission est notifiée au candidat. Dans le cas d'admission de la demande, cette décision, qui est également notifiée à l'administration dont relève l'emploi demandé, indique que le handicap n'est pas incompatible avec l'exercice des fonctions afférentes à cet emploi.

Un recours peut être formé contre la décision de la commission départementale d'orientation devant la commission départementale du contentieux instituée par l'article 8 du décret du 3 août 1959, dans le délai d'un mois fixé à l'article 34 du décret du 26 juillet 1962. Ce délai est rappelé dans la notification de la décision de la commission départementale d'orientation.

La décision de la commission départementale du contentieux peut faire l'objet d'un recours en cassation devant le Conseil d'État. L'existence de ce recours est rappelée dans la notification de la décision dont il s'agit.

Art. 9.

Pour l'examen des candidatures, la commission d'orientation des infirmes, ou sa sous-commission permanente, est complétée par le président du comité médical départemental mentionné à l'article 5 du décret du 14 février 1959, ou par un membre de ce comité désigné par ledit président.

Un ou plusieurs fonctionnaires désignés par le préfet et chargés de représenter chacune des administrations ou organismes dont relèvent le ou les emplois postulés assistent à la séance de la commission départementale d'orientation et sont obligatoirement entendus par celle-ci.

Un arrêté du ministre d'État chargé de la réforme administrative fixe les modalités de la désignation de ce fonctionnaire.

Art. 10.

Le dossier du handicapé reconnu physiquement apte à l'emploi sollicité est transmis à la direction interdépartementale des anciens combattants et victimes de guerre du lieu de résidence du candidat pour appréciation de son aptitude professionnelle dans les conditions fixées aux articles R. 408 à R. 426 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre.

Les commissions prévues aux articles R. 414 à R. 418 de ce code et chargées d'apprécier l'aptitude professionnelle des handicapés sont complétées par un représentant des handicapés désigné sur proposition des associations de handicapés à caractère national, par le ministre du travail ou par le préfet suivant qu'il s'agit de la commission centrale ou d'une commission départementale.

Art. 11.

Les dossiers des candidats sont, à la fin des examens, constitués et transmis dans les conditions fixées aux articles R. 427 et R. 428 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre.

Art. 12.

Le classement des candidats est arrêté par le ministre des anciens combattants et victimes de guerre et le ministre du travail.

Ce classement est établi au moins une fois par an. Il est valable jusqu'à la publication du classement suivant.

Pour chaque emploi, les candidats sont classés par département et reçoivent un rang de classement qui leur est notifié avec l'indication du numéro du Journal officiel où la liste a été publiée. La décision de refus de classement est notifiée au postulant et doit comporter le motif de ce refus.

Le classement est opéré compte tenu des résultats de l'examen professionnel. A valeur égale, les candidats sont classés successivement d'après le nombre d'enfants mineurs ou infirmes à leur charge, d'après leur âge, le plus âgé ayant la préférence, et enfin d'après l'ancienneté des demandes d'attribution d'un emploi.

Les handicapés bénéficiaires de l'article 16 ci-dessous figurent en tête du classement concernant l'emploi auquel ils ont vocation.

Art. 13.

Les handicapés classés selon les dispositions de l'article 12 sont nommés ou engagés dans les conditions prévues aux articles L. 418 et R. 433 du code susvisé. Pour les emplois communaux et à égalité de titres, le candidat domicilié dans la commune est nommé par préférence.

Art. 14.

Les dispositions de l'article 18 du présent décret sont applicables aux candidats aux emplois réservés.

Art. 15.

Tout handicapé nommé en application du présent titre à un emploi comportant un stage obligatoirement imposé à tous les candidats quels qu'ils soient peut, dans le cas d'inaptitude professionnelle constatée au cours de ce stage ou à l'expiration de celui-ci, demander un autre emploi.

Cette demande doit, à peine de forclusion, être produite dans le délai de deux mois à compter du jour où le candidat a été avisé de son inaptitude professionnelle. Elle est instruite dans les conditions prévues à l'article 8 du présent décret.

Le stagiaire reconnu professionnellement inapte et qui n'a pas formulé de demande de nouvel emploi dans le délai susmentionné est licencié.

Il en est de même du stagiaire qui, ayant formulé une demande, n'a pas subi avec succès, à la première session à laquelle il a été convoqué, l'examen professionnel correspondant à l'emploi demandé ou ne s'est pas présenté audit examen.

Le stagiaire qui a subi avec succès l'examen professionnel est maintenu en fonctions jusqu'à son reclassement.

Toutefois, si celui-ci n'a pas lieu dans les deux ans suivant la constatation de l'inaptitude professionnelle, le stagiaire est licencié.

Art. 16.

Lorqu'un handicapé, déjà bénéficiaire des dispositions du présent titre, est, par suite d'une modification de son état physique, devenu inapte à l'emploi occupé, il peut en solliciter un autre par une demande qui doit, à peine de forclusion, être produite dans le délai de deux mois à compter du jour où la décision constatant son inaptitude lui a été notifiée.

Si le candidat sollicite un emploi dans une administration autre que celle à laquelle il appartient, sa demande est instruite dans les conditions prévues à l'article 8 du présent décret ; s'il obtient l'emploi demandé, son reclassement est alors imputé sur le contingent des emplois réservés aux travailleurs handicapés par ladite administration.

Si le candidat sollicite un emploi dépendant de son administration, cette dernière statue directement sur l'aptitude physique et professionnelle de l'intéressé à cet emploi.

En l'absence d'une vacance d'emploi ou si le candidat est physiquement ou professionnellement inapte à l'emploi demandé, l'administration intéressée avise ce candidat, qui peut alors, dans les deux mois, présenter une dernière demande tendant à obtenir un autre emploi de la même administration ou tout autre emploi dépendant d'une autre administration. Cette dernière demande est instruite dans les conditions prévues soit au troisième, soit au deuxième alinéa du présent article.

Si l'intéressé est déclaré physiquement apte à l'emploi sollicité, il subit, le cas échéant, l'examen ou les épreuves d'aptitude professionnelle exigés. Il est toutefois dispensé de cet examen ou de ces épreuves dans le cas où, l'emploi demandé étant de même nature que l'emploi occupé, il n'existe pas de différence essentielle entre les conditions d'aptitude professionnelle requises pour ces emplois. L'intéressé est maintenu en fonctions jusqu'à son reclassement. Si celui-ci n'a pas lieu dans les deux ans suivant la notification de l'inaptitude, l'intéressé est licencié.

Niveau-Titre TITRE II. Accession aux emplois publics par concours.

Art. 17.

L'appréciation de l'aptitude physique des travailleurs handicapés candidats à un emploi public pourvu par voie de concours est opérée dans les conditions définies à l'article 8 ci-dessus.

Par exception cette appréciation est opérée par la commission établie, en application du décret du 20 juillet 1959, lorsqu'il s'agit d'un concours de recrutement de personnel enseignant relevant du ministère de l'éducation nationale.

Art. 18.

Pour l'application des dispositions de l'article 11 de la loi du 23 novembre 1957, la commission d'orientation des infirmes, ou éventuellement la sous-commission permanente, fixe, le cas échéant après expertise, la date de consolidation de l'affection invalidante dont a été atteint le handicapé candidat à un concours de recrutement.

Les modalités de la procédure d'expertise sont déterminées par arrêté du ministre de la santé publique et de la population, du ministre d'État de la réforme administrative et du ministre du travail.

Art. 19.

La limite d'âge fixée pour l'admission à concourir est, le cas échéant, reculée, pour les candidats ayant la qualité de travailleur handicapé, d'une durée égale à celle des traitements et soins qu'ils ont eu à subir. Cette durée ne peut excéder cinq ans.

Des dérogations aux règles normales de déroulement des concours peuvent être prévues afin notamment d'adapter la durée et le fractionnement des épreuves aux moyens physiques des candidats.

Art. 20.

Les dispositions de l'article 16 du présent décret sont applicables aux travailleurs handicapés recrutés dans les conditions définies par le présent titre.

Niveau-Titre TITRE III. Dispositions diverses.

Art. 21.

Il est institué auprès du conseil supérieur pour le reclassement professionnel et social des travailleurs handicapés une commission composée de représentants du ministre d'État chargé de la réforme administrative, des ministres de la santé publique et de la population, du travail, de l'intérieur, des anciens combattants et victimes de guerre et du ministre intéressé. Les membres de cette commission sont nommés par arrêté du ministre du travail. Cette commission est chargée de présenter au ministre du travail des propositions concernant notamment :

La revision de la liste des infirmités compatibles avec les emplois réservés visée à l'article D. 313 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre ;

Les conditions particulières d'aptitude physique imposées dans chaque administration pour l'admission des candidats.

Cette commission conduira ses travaux en liaison avec le comité médical supérieur de l'article 7 du décret n59-310 du 14 février 1959.

Art. 22.

Un règlement d'administration publique ultérieur déterminera les conditions dans lesquelles des emplois à temps partiel ou des emplois légers seront, en exécution de l'article 20 de la loi du 23 novembre 1957, attribués aux travailleurs handicapés dans les administrations et organismes mentionnés à l'article premier du présent décret.

Art. 23.

Les dispositions du présent décret ne dérogent pas aux différentes mesures de reclassement prévues en faveur de certaines catégories de personnel de l'État ou des collectivités locales.

Art. 24.

Le ministre du travail, le ministre d'État chargé de la réforme administrative, le ministre d'État chargé des départements et territoires d'outre-mer, le garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre des affaires étrangères, le ministre de l'intérieur, le ministre des armées, le ministre des finances et des affaires économiques, le ministre de l'éducation nationale, le ministre des travaux publics et des transports, le ministre de l'industrie, le ministre de l'agriculture, le ministre de la santé publique et de la population, le ministre de la construction, le ministre des anciens combattants et victimes de guerre, le ministre des postes et télécommunications et le secrétaire d'État au budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 16 décembre 1965.

GEORGES POMPIDOU.

Par le Premier ministre :

Le ministre du travail,

Gilbert GRANDVAL.

Le ministre d'État chargé des départements et territoires d'outre-mer,

Louis JACQUINOT.

Le ministre d'État chargé de la réforme administrative,

Louis JOXE.

Le garde des sceaux, ministre de la justice,

Jean FOYER.

Le ministre des affaires étrangères,

Maurice COUVE DE MURVILLE.

Le ministre de l'intérieur,

Roger FREY.

Le ministre des armées,

Pierre MESSMER.

Le ministre des finances et des affaires économiques,

Valéry GISCARD D'ESTAING.

Le ministre de l'éducation nationale,

Christian FOUCHET.

Le ministre des travaux publics et des transports,

Marc JACQUET.

Le ministre de l'industrie,

Michel MAURICE-BOKANOWSKI.

Le ministre de l'agriculture,

Edgard PISANI.

Le ministre de la santé publique et de la population,

Raymond MARCELLIN.

Le ministre de la construction,

Jacques MAZIOL.

Le ministre des anciens combattants et victimes de guerre,

Jean SAINTENY.

Le ministre des postes et télécommunications,

Jacques MARETTE.

Le secrétaire d'État au budget,

Robert BOULIN.