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DÉCRET N° 57-817 portant déconcentration administrative par transfert d'attributions des services centraux du ministère de la France d'outre-mer. (radié du BOEM 501.1.6.2.).

Du 22 juillet 1957
NOR

Pièce(s) jointe(s) :     Un tableau (extrait).

Référence de publication : N.i. BO ; JO du 23, p. 7275.

LE PRÉSIDENT DU CONSEIL DES MINISTRES,

Sur le rapport du ministre de la France d'outre-mer, du ministre d'Etat et du ministre des finances, des affaires économiques et du plan,

Vu la loi no 56-619 du 23 juin 1956 (1), modifiée par la loi no 57-702 du 19 juin 1957 (2), autorisant le gouvernement à mettre en œuvre les réformes et à prendre les mesures propres à assurer l'évolution des territoires relevant du ministère de la France d'outre-mer, et notamment son article premier ;

Vu le décret no 57-458 du 4 avril 1957 (3) portant réorganisation de l'Afrique occidentale française et de l'Afrique équatoriale française ;

Vu le décret no 57-460 du 4 avril 1957 (4) fixant les attributions des chefs de territoire, des conseils de gouvernement et des assemblées territoriales dans les territoires de l'Afrique occidentale française et de l'Afrique équatoriale française ;

Vu le décret no 57-461 du 4 avril 957 (5) déterminant les conditions d'institution et de fonctionnement des collectivités rurales en Afrique occidentale française et en Afrique équatoriale française ;

Vu le décret no 57-462 du 4 avril 1957 (6) portant réorganisation de Madagascar ;

Vu le décret no 57-463 du 4 avril 1957 (7) fixant les conditions de formation et de fonctionnement ainsi que les attributions du conseil de gouvernement et portant extension des attributions de l'assemblée représentative de Madagascar ;

Vu le décret no 57-464 du 4 avril 1957 (8) fixant les conditions de formation et de fonctionnement ainsi que les attributions des conseils de province et portant extension des attributions des assemblées provinciales de Madagascar ;

Vu le décret no 57-465 du 4 avril 1957 (9) déterminant les conditions d'institution et de fonctionnement des collectivités rurales à Madagascar ;

Vu le décret no 57-811 du 22 juillet 1957 (10) portant institution d'un conseil de gouvernement et extension des attributions de l'assemblée territoriale en Nouvelle-Calédonie ;

Vu le décret no 57-813 du 22 juillet 1957 (11) portant institution d'un conseil de gouvernement et extension des attributions de l'assemblée territoriale en Côte française des Somalis ;

Vu le décret no 57-812 du 22 juillet 1957 (12) portant institution d'un conseil de gouvernement et extension des attributions de l'assemblée territoriale dans les établissements français de l'Océanie ;

Vu le décret no 57-814 du 22 juillet 1957 (13) portant institution d'un conseil de gouvernement et extension des attributions de l'assemblée territoriale aux Comores ;

Vu le décret modifié no 56-1227 du 3 décembre 1956 (14) portant définition des services de l'Etat dans les territoires d'outre-mer et énumération des cadres de l'Etat ;

Vu le décret modifié no 56-1228 du 3 décembre 1956 (15) relatif à l'organisation des services publics civils dans les territoires d'outre-mer ;

Le conseil d'Etat entendu ;

Le conseil des ministres entendu ;

Après avis de l'assemblée de l'union française ;

Vu la décision du parlement portant approbation, sous réserve de modifications, du décret portant déconcentration administrative par transfert d'attributions des services centraux du ministère de la France d'outre-mer, déposé le 28 février 1957 sur le bureau de l'assemblée nationale,

DÉCRÈTE :

1.

En plus des matières transférées à la compétence des hauts commissaires ou chefs de territoires en application des décrets susvisés et afin de mettre en œuvre la déconcentration administrative par transfert d'attributions des services centraux du ministère de la France d'outre-mer, les matières énumérées aux tableaux ci-annexés sont dévolues respectivement dans les territoires d'outre-mer à la compétence des hauts commissaires ou chefs de territoires non groupés, en leur qualité de dépositaires des pouvoirs de la République (tableau A) et chefs des territoires groupés en leur qualité de délégués permanents des hauts commissaires (tableau B).

Les matières dévolues à la compétence des chefs des territoires groupés le sont également à la compétence des chefs des territoires non groupés.

En ces matières, nonobstant toutes dispositions législatives ou réglementaires contraires, les hauts commissaires et chefs de territoires pourront, par voie d'arrêtés, modifier ou abroger, en tant que de besoin, les dispositions réglementaires antérieures.

2.

Le ministre de la France d'outre-mer pourra, en outre, transférer, par arrêtés, aux dépositaires des pouvoirs de la République dans les territoires d'outre-mer des attributions qu'il exerce non en vertu de dispositions législatives ou réglementaires mais en vertu de sa compétence générale à l'égard des affaires intéressant les territoires relevant de son département ministériel et non expressément dévolues à la compétence des autorités locales.

Avec son accord, les autres ministres pourront transférer, par arrêtés, aux dépositaires des pouvoirs de la République dans les territoires d'outre-mer des attributions qu'ils exercent non en vertu de dispositions législatives ou réglementaires, mais en vertu de la compétence générale qu'ils détiennent en qualité de chefs d'un département ministériel.

3.

Le ministre de la France d'outre-mer et le ministre des finances, des affaires économiques et du plan sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 22 juillet 1957.

Maurice BOURGES-MAUNOURY.

Par le président du conseil des ministres :

Le ministre de la France d'outre-mer,

Gérard JAQUET.

Le ministre des finances, des affaires économiques et du plan,

Félix GAILLARD.

Le ministre d'Etat.

Félix HOUPHOUET-BOIGNY.

Annexe

ANNEXE.