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SERVICE CENTRAL HYDROGRAPHIQUE : SERVICE CENTRAL DE L'AERONAUTIQUE NAVALE DIRECTION CENTRALE DES TRAVAUX IMMOBILIERS ET MARITIMES : Bureau administratif DIRECTION DU CONTRÔLE : SERVICE TECHNIQUE DES TRANSMISSIONS : DIRECTION DU PERSONNEL MILITAIRE DE LA FLOTTE : DIRECTION DE LA COMPTABILITÉ GÉNÉRALE : Bureau de la comptabilité des matières ; Bureau de la centralisation financière ÉTAT-MAJOR GÉNÉRAL : Division navires-armes ; Division ports ; Service technique des machines. DIRECTION CENTRALE DES CONSTRUCTIONS ET ARMES NAVALES : Bureau des ateliers et des approvisionnements ; Bureau administratif ; Bureau des réparations ; Service technique. DIRECTION CENTRALE DU COMMISSARIAT DE LA MARINE : Bureau des subsistances ; Bureau de l'habillement, du couchage et du casernement ; Bureau des approvisionnements de la flotte ; Bureau des combustibles et lubrifiants. DIRECTION CENTRALE DES SERVICES DE SANTÉ DES ARMÉES : 4e Bureau matériel et pharmacie.

INSTRUCTION GÉNÉRALE N° 677/CG/3 relative à la comptabilité des matériels du département de la marine. Matériels en approvisionnement, en attente ou en service dans les directions, services, établissements et dépôts de la marine (art. 45 à 56, 150 et 151).

Du 27 juillet 1957
NOR

Précédent modificatif :  1er modificatif du 9 juillet 1959 (BO/M, p. 2065) et son erratum (BO/M, 1959, p. 2815). , 2e modificatif du 18 décembre 1959 (BO/M, p. 3969). , 3e modificatif du 10 mai 1962 (BO/M, p. 1425) et son erratum (BO/M, 1962, p. 1659). , 4e modificatif du 19 février 1963 (BO/M, p. 737). , 5e modificatif du 21 janvier 1965 (BOC/M, p. 79) et son erratum (BOC/M, 1965, p. 223). , 6e modificatif du 28 août 1968 (BOC/M, p. 800). , 7e modificatif du 26 novembre 1974 (BOC, p. 2982). , 8e modificatif du 9 octobre 1975 (BOC, p. 3873). , 9e modificatif du 4 janvier 1979 (BOC, p. 615).

Référence(s) :

Décret n° 52-1386 du 22 décembre 1952 (BO/M, 1953/1, p. 164) (1).

Circulaire n° 203/CG/3 du 1er mars 1956 (BO/M, p. 565).

Pièce(s) jointe(s) :     Onze annexes (annexe 4).

Classement dans l'édition méthodique : BOEM  112.10.

Référence de publication : BOC, 1979, p. 617.

.................... 

1.

.................... 

1.1.

.................... 

1.1.1. Des mouvements à charge de paiement ou de remboursement autres que les cessions.

1.1.1.1. Entrées à charge de paiement par suite d'achat.
1.1.1.1.1. Contenu

.................... 

1.1.1.1.2. Composition de la commission des recettes.

La réception des matériels provenant d'achat est prononcée par une commission de trois membres nommés par le directeur ou chef de service.

Cette commission comprend : un officier de l'ordre technique, un officier de l'ordre administratif et le gestionnaire du magasin ou son représentant (2).

L'un des deux membres de l'ordre technique ou administratif appartient à un corps de direction et exerce les fonctions de président.

1.1.1.1.3. Compétence des commissions des recettes.

  1. Afin d'assurer l'uniformité des appréciations dans l'exécution des marchés communs passés par les ports et établissements, la commission des recettes est toujours celle qui dépend du service qui a passé le marché.

Lorsque la fourniture introduite est destinée à un autre service, la commission des recettes est saisie par le chef de ce service qui lui adjoint un représentant technique de sa direction. Dans ce cas, une ampliation du procès-verbal est adressée pour enregistrement au chef du service ayant passé le marché, l'original est remis au service destinataire pour prise en charge et liquidation.

  2. Dans le cas de livraisons simultanées faites à divers services sur un marché commun, on procède comme suit :

S'il s'agit de fournitures pour lesquelles la recette technique a été prononcée en usine, le représentant technique de chaque service intéressé constate l'état du matériel à son arrivée et la recette définitive est prononcée par la commission du service centralisateur sur le vu du rapport écrit des représentants des divers services dont mention est faite au procès-verbal.

Pour les fournitures dont la recette complète est à faire au port, le représentant technique de chaque service intéressé procède, par délégation de la commission, à l'examen et aux essais prévus au marché. Dans le cas où les avis des divers délégués concordent, la commission peut prononcer la recette sans visiter elle-même le matériel ; lorsqu'il y a désaccord, mention en est faite au procès-verbal, lequel est transmis sans délai, par les soins du chef du service centralisateur, au préfet maritime, qui convoque une commission d'appel.

1.1.1.1.4. Réunion de la commission des recettes.

La commission des recettes se réunit aux jours et aux heures fixés par le directeur ou chef de service après avis donné au contrôle.

Elle ne fonctionne valablement que lorsque les membres qui la composent sont effectivement présents.

1.1.1.1.5. Opérations préalables à la réunion de la commission des recettes.

Les fournisseurs ou leurs représentants sont prévenus, en temps utile, par le directeur ou chef de service, à l'effet d'assister aux séances des commissions des recettes, aux épreuves qui s'effectuent dans les ateliers et dans les laboratoires (3) ainsi qu'aux constatations des pesées, comptages et mesurages.

Lorsque, ayant été prévenus, ils ne se sont pas présentés, leur absence ne peut arrêter si suspendre aucune opération.

1.1.1.1.6. Fonctionnement de la commission des recettes.

La commission des recettes constate la qualité des matériels qui lui sont présentés et s'assure qu'ils sont conformes aux conditions prévues :

  • 1. Par le marché.

  • 2. Par la réglementation générale sur les marchés.

Elle constate également les quantités sauf dans le cas prévu par l'article 56 de la présente instruction (4).

La commission délibère et arrête sa décision en présence de ses seuls membres.

1.1.1.1.7. Exécution des décisions de la commission des recettes.

Les décisions de la commission des recettes sont immédiatement exécutoires si elles concluent à l'acceptation de la fourniture.

Dans le cas contraire, c'est-à-dire s'il y a :

  • admission avec réfaction ;

  • mise à réparer ;

  • rebut,

il y a sursis jusqu'à l'acceptation de la décision par le fournisseur ou jusqu'à l'expiration du délai fixé pour l'exercice du droit d'appel. S'il y a appel formé par le fournisseur, le sursis est maintenu jusqu'à ce qu'il ait été statué sur cet appel (art. 54).

1.1.1.1.8. Procès-verbaux de recette.

  1. La commission des recettes dresse, séance tenante, un procès-verbal de ses opérations sur le feuillet, correspondant de la liasse de recette.

Les procès-verbaux sont rédigés par le membre administratif de la commission d'après les indications de la commission.

Ils font connaître les épreuves qui ont lieu et le résultat de ces épreuves. Ils mentionnent, pour les matières admises, leurs espèce et qualité ; ils constatent que ces matières remplissent les conditions des cahiers des charges et qu'elles sont conformes aux descriptions, devis ou échantillons adoptés. Pour les matières rebutées, ils indiquent les causes du rebut.

  2. Les procès-verbaux mentionnent les quantités introduites d'après les factures et constatent les quantités qui ont été admises définitivement, celles qui ont été frappées de réduction ou changées de classe et celles qui ont été rebutées.

  3. Les procès-verbaux sont signés par les membres de la commission ; ils sont visés par le contrôleur de la marine, lorsque ce fonctionnaire assiste aux opérations de la commission.

Chacun des membres de la commission a le droit de requérir l'insertion de ses observations dans le procès-verbal.

Il est tenu dans chaque salle des recettes un registre des observations suggérées aux commissions des recettes, ordinaires ou d'appel, par l'exécution des clauses des marchés concernant les fournitures soumises à leur examen.

  4. La commission des recettes peut donner délégation à l'un de ses membres pour la signature des procès-verbaux de recettes ne donnant pas lieu à observations, dans les cas suivants :

Marchés surveillés (industriels ou de fournitures courantes) :

  • lorsque l'admission en usine a été prononcée et que la vérification à destination se limite au contrôle au complet et en bon état ;

  • lorsque l'admission en usine a été prononcée, que les épreuves ou essais à destination, stipulés dans le marché, sont reconnus satisfaisants et que la fourniture a été livrée au complet et en bon état.

Marchés non surveillés (industriels ou de fournitures courantes) et achats sur factures :

  • lorsque la vérification se limite, outre le contrôle à destination au complet et en bon état, à un simple examen d'aspect de la compétence de la salle des recettes, sans essais dans les services spécialisés ;

  • lorsque la fourniture a été livrée au complet et en bon état et que les essais stipulés dans le marché sont reconnus satisfaisants.

1.1.1.1.9. Recette technique en usine.

  1. Lorsque la fourniture présentée en recette a été l'objet d'une recette technique complète en usine, le rôle des commissions locales consiste uniquement, sauf stipulation contraire du marché, à constater que le matériel est arrivé au complet et en bon état (5) (6).

  2. S'il est reconnu par la commission du port que le matériel reçu en usine est, en fait, impropre au service, sans qu'il y ait fraude, elle ne peut en prononcer le rebut, mais elle en prononce le déclassement dans les formes prévues par les articles 228 et suivants de la présente instruction.

Si le matériel, sans être impropre au service, ne peut être utilisé qu'après modification ou mise au point, la commission doit le classer « à réparer » au compte de la marine.

  3. Les prescriptions des deux alinéas précédents ne visent pas le cas où la recette technique en usine n'a eu qu'un caractère provisoire.

  4. Pour les livraisons de matériel en emballage conditionné, la réception en usine doit également porter sur le conditionnement et sur les quantités de matériels placés dans un même emballage.

La commission des recettes locale limite son examen à un contrôle quantitatif, par sondage des caisses ou colis et à la vérification de l'aspect extérieur des emballages à moins que le service ne dispose d'un atelier de conditionnement et de stockage. Dans ce dernier cas, et si le marché le prévoit, une vérification, par épreuve, de la qualité des matériels et des emballages est effectuée sur le lot présenté en recette. Mention du caractère limité de cette vérification est alors relatée sur le procès-verbal de recette.

1.1.1.1.10. Recette de matériel destiné à être transporté outre-mer.

La recette du matériel destiné à être transporté outre-mer et livré au port d'embarquement fait l'objet de dispositions spéciales, décrites dans l'instruction générale sur les marchés de la marine.

1.1.1.1.11. Recours contre les décisions de la commission des recettes.

Les recours formés soit par le chef de service, soit par le fournisseur contre les décisions de la commission des recettes sont examinés par une commission d'appel, dans les conditions prévues par la réglementation générale sur les marchés de la marine.

Il convient également de se reporter à cette réglementation pour les recours au ministre.

Dans ces cas, les procès-verbaux de recette sont complétés des procès-verbaux de la commission d'appel ou d'une copie de la décision ministérielle.

S'il y a admission de la fourniture, les quantités sont constatées dans les mêmes formes que pour les recettes prononcées par la commission ordinaire.

1.1.1.1.12. Apposition du signe de propriété ou de rebut.

  1. Le signe de propriété de la marine est apposé, au moment de la recette définitive et sous le contrôle de l'officier chargé de surveiller la constatation des quantités, sur tous les matériels qui sont susceptibles de le recevoir.

Ce signe est une ancre frappée à sec ou imprimée, selon que la nature des objets le comporte.

  2. Les matières et objets définitivement rebutés peuvent, suivant les stipulations du marché, être marqués d'un signe de rebut.

Le chef du service des recettes tient la main à ce que les matériels rebutés, classés à réparer ou devant être rendus au fournisseur pour tout autre motif, soient nettement séparés des matériels de même nature nouvellement introduits ou déjà admis en recette.

Les matériels rebutés doivent être enlevés de l'arsenal dans les délais prescrits au fournisseur ou à son représentant, qui en donne récépissé sur le journal des arrivages (mod. no 1) de la salle des recettes.

1.1.1.1.13. Sous-commission des recettes. (7)

  1. Lorsque, pour des considérations de service, le directeur ou chef de service a reconnu que la commission des recettes doit être déchargée de l'obligation de constater le pesage, le mesurage ou l'énumération des matériels dont elle a prononcé l'admission en recette, la commission en fait mention dans son procès-verbal, qui ne constate alors que la qualité des matériels reçus, sous la réserve des dispositions des articles 50 et 58.

  2. Dans ce cas, la reconnaissance des quantités est faite contradictoirement, le contrôle et le fournisseur ou son représentant étant préalablement avertis, par une sous-commission des recettes constituée par un délégué du chef de service (en principe le préposé à la salle des recettes) et un représentant du gestionnaire du magasin. Cette constatation est effectuée sous la surveillance immédiate de l'officier responsable de la salle des recettes (8).

  3. La surveillance de cet officier s'exerce sur l'exactitude et l'enregistrement des opérations successives, sur l'identité des marchandises pesées, mesurées ou comptées, soit avec les échantillons, soit avec les matières éprouvées et agréées par la commission.

Ces opérations doivent être effectuées immédiatement après l'établissement du procès-verbal de la recette qualitative.

.................... 

1.1.2. Mouvements de matériels entre les magasins et les unités de la marine.

1.1.2.1. Contenu

§ 4. Fonctionnement du service des remises.

.................... 

1.1.2.2. Composition et réunion de la commission des remises.

Le matériel remis, classé comme indiqué à l'article précédent, est examiné par une commission composée de l'officier désigné par le directeur ou chef de service et du gestionnaire du magasin.

Cette commission se réunit aux jours et heures fixés par un ordre du directeur ou chef de service, le contrôle résident étant préalablement avisé.

1.1.2.3. Rôle et fonctionnement de la commission des remises.

La commission des remises reçoit communication de toutes les pièces de nature à faciliter ou à éclairer la visite du matériel.

La commission ne doit pas se borner à rendre définitif le classement préalable ; il lui appartient de vérifier l'identité du matériel pour lequel un classement est proposé, d'en modifier éventuellement la dénomination, de s'assurer de l'état de ce matériel, et, quand il s'agit d'un article réformé ou non réglementaire, d'en fixer le nouveau prix. Elle prononce le déclassement, la démolition, la vente ou la destruction des matières et objets qu'elle a reconnus hors de service et arrête en conséquence le classement préparé par le chef d'atelier ou l'agent préposé aux remises.

Elle consigne dans son procès-verbal toutes les particularités qui peuvent servir à apprécier la valeur de ses décisions relatives à la mise hors de service d'articles de matériel. Elle signale, en outre, dans ce procès-verbal, toutes les détériorations qui ne lui paraissent pas provenir du service réglementaire auquel les objets étaient destinés et consigne ses observations relativement à la responsabilité encourue.

Le gestionnaire du magasin ou son délégué donne tous renseignements utiles (consommations, existants en magasin, pris des matériels hors nomenclature, classements susceptibles d'être adoptés, etc.). Il peut, en ce qui concerne le matériel en bon état, formuler des réserves sur le classement proposé.

Le procès-verbal est dressé sur le volet no 3 du billet de mouvement (mod. no 39).

Il est signé par l'officier désigné par le directeur ou chef de service, par le gestionnaire du magasin ou son représentant, et visé par le contrôleur lorsque ce fonctionnaire assiste aux opérations de la commission.

1.1.2.4. Remises par les unités.

.................... 

Annexe

ANNEXE 4. Composition des commissions des recettes.

Contenu

(Art. 45 de l'instruction.)

Contenu

La commission chargée de prononcer la recette des matériels provenant d'achat, dont les membres de l'ordre technique et de l'ordre administratif sont nommés par le directeur ou chef de service, est, avec le gestionnaire du magasin ou son représentant, composée comme suit :

  • 1. Pour le matériel destiné aux magasins des constructions et armes navales :

    • un ingénieur de la direction ;

    • un officier du corps techniques et administratif (CTA).

  • 2. Pour le matériel destiné au magasin des approvisionnements de la flotte :

    • un officier du commissariat représentant le chef du service des approvisionnements de la flotte ;

    • un officier de marine (BT) ou officier des équipages, officier spécialisé, officier technicien mécanicien.

  • 3. Pour le matériel destiné au magasin du service de l'habillement, couchage, casernement :

    • un officier du commissariat du service habillement, couchage, casernement ;

    • un ingénieur des études et techniques d'armement du service habillement, couchage, casernement ou, à défaut, un second officier du commissariat ou un officier du CTA de ce service.

    Pour le matériel d'habillement et d'équipement, la commission peut se faire assister par le maître ouvrier tailleur et par le maître ouvrier cordonnier. Elle peut aussi recourir à des experts, notamment pour l'examen des effets confectionnés par le maître tailleur.

  • 4. Pour le matériel destiné à former l'approvisionnement des magasins des subsistances :

    • un officier du commissariat ;

    • un médecin ou un vétérinaire pour les recettes de denrées et de liquides ;

    • un second officier du commissariat ou un officier du CTA pour le matériel autre que les denrées et les liquides.

  • 5. Pour le matériel dont la délivrance et l'emploi sont dans les attributions du directeur des travaux maritimes :

    • un ingénieur des travaux maritimes ;

    • un officier du service auquel les objets à recevoir sont destinés ou qu'ils concernent plus spécialement, le cas échéant (1) ;

    • un officier du CTA.

  • 6. Pour le matériel dont la délivrance ou l'emploi sont dans les attributions du service technique des transmissions :

    • un officier du service technique des transmissions ;

    • un officier du CTA.

  • 7. Pour le matériel destiné à former l'approvisionnement des magasins des services de santé :

    • un officier du corps de santé ;

    • un officier du CTA.

Lorsque les matières et objets à recevoir sont destinés au service pharmaceutique, l'officier du corps de santé est toujours un pharmacien.