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DIRECTION DES PERSONNELS CIVILS : Sous-Direction des personnels civils extérieurs ; Bureau des fonctionnaires et employés

LOI N° 57-871 relative à l'affectation ou au détachement de certains fonctionnaires de l'État hors du territoire européen de la France.

Du 01 août 1957
NOR

Précédent modificatif :  Ordonnance n° 59-244 du 4 février 1959 (abrogée).

Classement dans l'édition méthodique : BOEM  250.3.2.

Référence de publication : BO/G, p. 3796 ; BO/M, p. 3993 ; BO/A, p. 1567.

Contenu.

 

L'assemblée nationale et le conseil de la République ont délibéré,

L'assemblée nationale a adopté,

Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :

Art. 1er.

 

Les fonctionnaires de l'État et des établissements publics de l'État des catégories A et B au sens de l'article 24 de la loi du 19 octobre 1946 portant statut général des fonctionnaires, ainsi que les magistrats de l'ordre judiciaire non bénéficiaires de l'inamovibilité pourront, nonobstant toutes dispositions contraires, faire d'office, sous réserve du respect des garanties statutaires, l'objet d'une mesure d'affectation ou de détachement en vue d'assurer :

  • soit le fonctionnement d'un service français hors du territoire européen de la France ;

  • soit l'exécution des engagements contractés par la République française à l'égard d'autres États ou territoires dans le cadre de conventions spéciales.

Les statuts des corps ou services dont l'implantation géographique dépasse le territoire européen de la France pourront exiger l'accomplissement d'une certaine durée de services outre-mer pour l'accès aux emplois d'avancement de ces corps.

Un règlement d'administration publique, pris après avis du conseil supérieur de la fonction publique, fixera les conditions dans lesquelles les affectations et détachements visés ci-dessus pourront intervenir, leurs durées, ainsi que les avantages statutaires, pécuniaires ou autres, notamment en matière de logement, dont bénéficieront les personnels qui en feront l'objet, compte tenu de la nature et de l'importance des sujétions qui leur seront respectivement imposées.

Ce décret étendra le bénéfice des avantages visés aux articles L. 111 et L. 24 (1) du code des pensions civiles et militaires de retraite à l'ensemble des personnels qui, à compter de la promulgation de la présente loi, se trouveront en position de détachement pour accomplir les tâches mentionnées ci-dessus, que le détachement soit intervenu ou intervienne d'office ou sur la demande des intéressés.

Art. 2.

 

Le troisième alinéa de l'article 103 de la loi no 46-2294 du 19 octobre 1946 portant statut général des fonctionnaires est modifié ainsi qu'il suit [abrogé : ordonnance du 4 février 1959] (2).

La présente loi sera exécutée comme loi de l'État.

Fait à Paris, le 1er août 1957.

RENÉ COTY.

Par le Président de la République :

Le président du conseil des ministres,

Maurice BOURGES-MAUNOURY.

Le ministre des affaires étrangères,

Christian PINEAU.

Le ministre des finances, des affaires économiques et du plan,

Félix GAILLARD.

Le ministre de la France d'outre-mer,

Gérard JAQUET.

Le ministre de l'Algérie,

Robert LACOSTE.