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DÉCRET relatif à la médaille de la Reconnaissance française.

Du 02 décembre 1917
NOR

Classement dans l'édition méthodique : BOEM  202.2.8.

Référence de publication : N.i. BO ; JO du 5, p. 9815.

Contenu.

 

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE,

Sur le rapport du garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre des affaires étrangères,

DÉCRÈTE :

Art. 1er.

 

La médaille de la Reconnaissance française peut être accordée, sur un rapport spécial du ministre compétent, après avis favorable de la commission instituée par le décret du 13 juillet 1917 , aux personnes qui, en présence de l'ennemi, ont accompli des actes de dévouement exceptionnels, sans que la durée de ces services ait atteint un an.

Art. 2.

 

La médaille de la Reconnaissance française peut être également accordée aux collectivités qui se sont dévouées depuis le début de la guerre dans les conditions prévues par le décret du 13 juillet 1917 , sans que cette distinction confère l'autorisation du port individuel de la médaille.

Ces collectivités doivent adresser leur demande au ministre dont elles relèvent, qui les transmet au ministre de la justice ou des affaires étrangères, selon le cas.

Art. 3.

 

Les titulaires de la médaille de 2e classe portent sur le ruban une étoile en émail bleu de 15 millimètres.

Fait à Paris, le 2 décembre 1917.

Raymond POINCARÉ.

Le garde des sceaux, ministre de la justice,

Louis NAIL.

Le ministre des affaires étrangères,

S. PICHON.