LOI relative au service d'état-major.
Du 20 mars 1880NOR
Contenu.
LE SÉNAT ET LA CHAMBRE DES DÉPUTÉS ONT ADOPTÉ,LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE PROMULGUE LA LOI DONT LA TENEUR SUIT :
Art. 1er.
Le service d'état-major est assuré :
1. Par un personnel d'officiers de toutes armes, munis du brevet d'état-major (1) et employés temporairement à ce service dans les conditions déterminées par la présente loi.
2.
....................
(2).3. Par des secrétaires… (3) d'état-major… (3).
Art. 2.
Les officiers du service d'état-major sont les agents du commandement.
Les règles de ce service ainsi que l'emploi et les devoirs de son personnel seront déterminés par décret (4).
Art. 3.
....................
(5).
Art. 4.
Les officiers sortant de l'école supérieure de guerre, et qui ont obtenu le brevet d'état-major (1), sont immédiatement appelés à faire dans un état-major un stage de deux ans (6), à la suite duquel ils peuvent, suivant les besoins du service et les propositions dont ils sont l'objet, soit être mis hors cadres (6) pour être maintenus dans le service, soit être rendus jusqu'à nouvel ordre à leur arme.
....................
(6).Art. 5.
....................
(7).Art. 6.
....................
(7).Art. 7.
La direction du service et du personnel d'état-major est confiée, sous l'autorité du ministre, à un officier général (8).
....................
(9).Art. 8.
....................
(9).Art. 9.
....................
(10).Art. 10.
....................
(11).Art. 11.
Toutes dispositions contraires à la présente loi sont abrogées.
La présente loi, délibérée et adoptée par le sénat et par la chambre des députés, sera exécutée comme loi de l'État.
Fait à Paris, le 20 mars 1880.
Jules GREVY.
Par le Président de la République :
Le ministre de la guerre,
FARRE.