DÉCRET N° 51-1336 relatif à la préparation de l'utilisation de la main-d'œuvre pour le temps de guerre.
Du 20 novembre 1951NOR
LE PRÉSIDENT DU CONSEIL DES MINISTRES,
Sur le rapport du vice-président du conseil, ministre de la défense nationale, du ministre du travail et de la sécurité sociale et du ministre adjoint à la défense nationale,
Vu la loi du 11 juillet 1938 (1), modifiée, sur l'organisation générale de la nation pour le temps de guerre et notamment ses articles 4 et 54 ;
Le conseil des ministres entendu,
DÉCRÈTE :
Art. 1er.
Les attributions confiées par l'article 54 de la loi du 11 juillet 1938 à un ministre unique désigné, dès le temps de paix, sont exercées par le ministre du travail et de la sécurité sociale(2).
Le ministre du travail et de la sécurité sociale(2) pourra, par décret, donner délégation permanente ou temporaire, totale ou partielle, à certains ministres pour la préparation et l'exécution des opérations qui lui incombent.
Art. 2.
Pour l'exercice de ses attributions, telles qu'elles sont définies par l'article 1er, le ministre du travail et de la sécurité sociale (2) dispose de l'organisme prévu à l'article 54 de la loi du 11 juillet 1938 qui comprend :
1. A l'administration centrale, le directeur de la main-d'œuvre (3) ;
2. Dans chaque région militaire, le fonctionnaire des services extérieurs du ministère du travail et de la sécurité sociale, spécialement accrédité auprès de l'inspecteur général de l'administration en mission extraordinaire. Ce fonctionnaire du ministère du travail et de la sécurité sociale (2) agit en collaboration permanente avec l'état-major de la région militaire ;
3. Dans chaque département, le fonctionnaire des services extérieurs du ministère du travail et de la sécurité sociale (2), désigné comme chef du service de la répartition de la main-d'œuvre.
Art. 3.
Pour l'exercice des attributions qui lui sont confiées par l'article 54 de la loi du 11 juillet 1938, le ministre du travail et de la sécurité sociale (2) dispose, dès le temps de paix, d'une commission consultative qui comprend, sous sa présidence :
un représentant du président du conseil (4) ;
deux représentants du ministre de la défense nationale (5) ;
un représentant du ministre de l'intérieur ;
un représentant du ministre des finances (6) ;
un représentant du ministre chargé des affaires économiques (6) ;
un représentant du ministre de l'agriculture ;
un représentant du ministre des travaux publics, des transports et du tourisme (7) ;
un représentant du ministre de l'industrie et de l'énergie (6) ;
un représentant du ministre chargé de l'enseignement technique (8) ;
un représentant du ministre de la santé publique et de la population (9).
Peuvent, en outre, être adjoints à cet organisme des représentants des ministres ayant reçu délégation du ministre du travail et de la sécurité sociale (2) dans les conditions prévues au dernier alinéa de l'article 54 de la loi du 11 juillet 1938.
La commission pourra renvoyer l'étude des problèmes de répartition de la main-d'œuvre à une sous-commission de la répartition de la main-d'œuvre et l'étude de problèmes particuliers à des sous-commissions spécialisées qui se réuniront sous la présidence du directeur de la main-d'œuvre.
La commission ainsi que ses sous-commissions sont réunies à la diligence de leur président.
Art. 4.
Dans le cadre de la région militaire fonctionne, sous la présidence de l'inspecteur général de l'administration en mission extraordinaire (10) ou son représentant, une commission comprenant :
le fonctionnaire des services extérieurs du ministère du travail et de la sécurité sociale (11) prévu à l'article 2 ci-dessus ;
un officier désigné par le général commandant la région militaire.
Sont adjoints à cette commission, suivant les questions examinées, les autres fonctionnaires chargés des attributions d'inspecteur du travail.
Le président de la commission peut convoquer devant elle toute personne qu'elle juge utile d'entendre.
La commission est réunie à la diligence de son président.
Art. 5.
L'organisme visé à l'article 2 ci-dessus a pour mission :
1. De faire procéder aux recensements de la population dans les conditions prévues à l'article 7 ci-après ;
2. De centraliser les renseignements relatifs aux besoins en main-d'œuvre ;
3. De procéder à l'adaptation des ressources aux besoins et de répartir la main-d'œuvre disponible suivant un ordre de priorité établi par le ministre du travail et de la sécurité sociale (11), dans le cadre des directives du Gouvernement.
En outre, cet organisme, aux différents échelons, se tiendra informé des travaux des commissions prévues par les articles 6, 7 et 8 du décret no 51-260 du 28 février 1951 sur les affectations spéciales (12), afin d'adapter la répartition de la main-d'œuvre disponible à la situation résultant de l'application dudit décret.
Art. 6.
Le directeur de la main-d'œuvre (13) centralise les renseignements adressés par les organismes régionaux et prépare les décisions relatives à l'adaptation des ressources en main-d'œuvre aux besoins.
Les décisions du ministre du travail et de la sécurité sociale (11) sont notifiées aux organismes régionaux ainsi qu'aux ministres intéressés.
Dans chaque région et dans chaque département, le service visé à l'article 2 centralise les renseignements de son ressort et prépare l'adaptation des ressources en main-d'œuvre aux besoins avec le concours de la commission visé à l'article 4 ; le service régional fournit au directeur de la main-d'œuvre (13) les propositions relatives à cette adaptation et contrôle les organismes départementaux.
Art. 7.
Les recensements prévus à l'article 5 ci-dessus seront effectués par les services du ministère du travail et de la sécurité sociale (11) avec le concours de l'institut national de la statistique et des études économiques. Les modalités de ces recensements seront fixées après consultation des ministres intéressés par arrêtés conjoints du ministre du travail et de la sécurité sociale (11), du ministre des finances (14), du ministre chargé des affaires économiques (14), du ministre du budget (14) et du ministre de la défense nationale (15).
Art. 8.
Des décrets ultérieurs détermineront les dispositions relatives à la préparation de l'utilisation de la main-d'œuvre pour le temps de guerre en dehors du territoire métropolitain.
Art. 9.
Sont abrogés les décret 12 avril 1939 et décret du 19 avril 1939 relatifs à la préparation de la mobilisation de la main-d'œuvre.
Art. 10.
Le vice-président du conseil, ministre de la défense nationale, le vice-président du conseil, ministre des finances et des affaires économiques, le ministre du travail et de la sécurité sociale, le ministre de l'intérieur, le ministre du budget, le ministre adjoint à la défense nationale et le secrétaire d'Etat aux finances et aux affaires économiques sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Notes
Fait à Paris, le 20 novembre 1951.
R. PLEVEN.
Par le président du conseil des ministres :
Le ministre du travail et de la sécurité sociale,
Paul BACON.
Le ministre de l'intérieur,
Charles BRUNE.
Le vice-président du conseil, ministre de la défense nationale,
Georges BIDAULT.
Le vice-président du conseil, ministre des finances, et des affaires économiques,
René MAYER.
Le ministre du budget,
Pierre COURANT.
Le ministre adjoint à la défense nationale,
Maurice BOURGES-MAUNOURY.
Le secrétariat d'Etat aux finances et aux affaires économiques,
Emile HUGUES.