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DIRECTION DES PERSONNELS CIVILS : Sous-Direction des personnels civils extérieurs ; Bureau des fonctionnaires administratifs ; Auxiliaires

LETTRE N° 379/FP du secrétaire d'État à la présidence du conseil, chargé de la fonction publique et de la réforme administrative, concernant les fonctionnaires en mission d'assistance technique au Maroc et en Tunisie.

Du 24 septembre 1957
NOR

Classement dans l'édition méthodique : BOEM  250.3.2.

Référence de publication : BO/G, 1958, p. 3375 ; BO/A, p. 2072.

Mon attention ayant été appelée sur les hésitations parues par certains services à l'égard du choix de la position dans laquelle devaient être placés les fonctionnaires en mission d'assistance technique au Maroc et en Tunisie, il m'est apparu nécessaire de rappeler les principes applicables en la matière.

Le statut général des fonctionnaires a expressément prévu le cas des agents autorisés à remplir une mission publique à l'étranger : il dispose en son article 99, § 4o, qu'ils seront placés en service détaché.

Or, les missions d'assistance technique doivent être sans contexte analysées comme des missions publiques à l'étranger. Elle tendent même, par suite de l'évolution de la conjoncture internationale à devenir l'essentiel de ces missions.

Outre l'assistance technique multilatérale et bilatérale à laquelle elle fournit depuis plusieurs années une contribution croissante, la France vient de signer avec la Tunisie et le Maroc des accords de coopération pour le succès desquels elle conjugue tous les efforts, en personnels et en participations financières. Il importe que les administrations françaises, y contribuent pour leur part, en plaçant les personnels dans la position à laquelle ils ont droit et qui est de nature à garantir au mieux les intérêts de carrière. Il est rappelé que le détachement s'effectue auprès du ministre des affaires étrangères qui met ensuite les intéressés à la disposition du gouvernement assisté avec lequel les agents souscrivent un contrat.

Un cas particulier d'assistance technique est constitué par les ressortissants français anciens fonctionnaires des cadres de Tunisie ou du Maroc qui ont accepté ou accepteront de signer un contrat avec les gouvernements de ces pays. En application des loi du 7 août 1955 (BO/G, 1957, p. 2761) et loi du 4 août 1956 (BO/G, 1957, p. 2771), ces agents doivent être intégrés dans la fonction publique, les premiers par l'effet même de la loi, les seconds lorsqu'ils cessent d'appartenir aux cadres marocains. Or, on doit considérer qu'à la suite de la signature de la convention de coopération administrative et technique avec le gouvernement marocain, la rupture, consacrée par ce texte, du lien statutaire des agents, est de nature à mettre en action le mécanisme d'intégration prévu par la loi du 4 août 1956. Les modifications nécessaires seront, le cas échéant, apportées au décret du 6 décembre 1956 (BO/G, 1957, p. 2776 ; mention au BO/A, p. 2744) portant règlement d'administration publique.

Deux ordres de conséquences découlent de l'observation qui précède :

  • d'une part, la procédure d'intégration des anciens fonctionnaires français du Maroc peut, comme elle l'est déjà pour ceux de Tunisie, être entreprise par les administrations intéressées dès que le permettra l'état du déroulement des procédures de reclassement ;

  • d'autre part, ceux de ces agents qui ont souscrit un contrat d'assistance technique avec les gouvernements du Maroc et de Tunisie seront immédiatement placés en position de service détaché auprès du ministère des affaires étrangères, conformément aux dispositions de l'article 99, § 4o, du statut général des fonctionnaires.

Je vous serai reconnaissant des instructions que vous voudrez bien donner aux services placés sous votre autorité pour que les règles ci-dessus rappelées, et au respect desquelles la présidence du conseil attache un intérêt tout particulier soient strictement appliquées.

Pour le Secrétaire d'État :

Le maître des requêtes au Conseil d'État, directeur de la fonction publique,

P. CHATENET.