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ÉTAT-MAJOR DE L'ARMÉE : Bureau transports et ravitaillement

INSTRUCTION N° 11500/EMA/4/P sur le transit des personnels et matériels militaires en temps de paix.

Du 01 décembre 1959
NOR

Classement dans l'édition méthodique : BOEM  123.1.4.

Référence de publication : BO/G, 1960, p. 195.

La présente instruction a pour but de fixer l'organisation générale et le fonctionnement des transits de l'armée de terre en temps de paix (1).

Après un rappel des définitions des divers éléments intéressés par l'opération de transport, elle traite des attributions respectives des usagers et des transitaires, puis du travail en commun des différentes bases entre elles et avec les autres organismes de transport.

Des instructions particulières précisent, pour chaque base, son organisation et son fonctionnement internes ainsi que ses traits spécifiques dans le contexte territorial.

1. Rappel de définitions.

1.1. LES DIFFERENTES PARTIES INTERESSEES PAR L'OPERATION DE TRANSPORT.

1.1.1. Aperçu sur le secteur commercial.

Un aperçu sur le secteur commercial, auquel recourt, en tant que de besoin, l'autorité militaire, fait apparaître :

  • le client, dont les désirs sont pratiquement des ordres ;

  • les entrepreneurs de transport, auxquels s'adresse usuellement le client quand un seul moyen satisfait ses besoins ;

  • les intermédiaires de transport, que le client utilise lorsque le transport nécessite l'emploi successif de plusieurs moyens ou lorsque l'usager est obligé de se faire représenter dans certaines localités (2).

La rubrique « Intermédiaires de transport » recouvre des professions diverses, séparées parfois par de simples nuances, et souvent groupées dans une même entreprise commissionnaire de transport, mandataire, agréé en douane, transitaire, groupeur, pourvoyeur de fret, consignataire de cargaison, consignataire de navire, affréteur, courtier maritime, etc…

L'activité de commissionnaire de transport est celle qui présente pour l'organisation militaire le plus d'intérêt :

  • le commissionnaire de transport (3), s'adressant à des entreprises ou effectuant lui-même certaines opérations, organise le transport pour qu'il se déroule dans les meilleures conditions (qualité du service rendu), compte tenu des délais et mesures de sécurité fixés, et au moindre prix (fonction économique) ;

  • le commissionnaire de transport est le mandataire de l'usager (fonction juridique) ;

  • le commissionnaire de transport peut être agréé en douane dans les localités où s'accomplissent des formalités douanières ;

  • le commissionnaire de transport est, chaque fois que possible, un groupeur afin d'obtenir de meilleurs prix. Vis-à-vis des transporteurs il devient alors un pourvoyeur de fret ;

  • le commissionnaire de transport lorsqu'il effectue lui-même les opérations de transit est consignataire des marchandises pendant leur séjour dans ses magasins ou sur ses terre-pleins ;

  • le commissionnaire de transport peut négocier des affrètements.

1.1.2. L'organisation militaire.

Le rapprochement de l'organisation commerciale et de l'organisation militaire conduit aux résultats suivants :

1.1.2.1.

Le client est le commandement (E.-M. 4e Bureau, 2e Section).

Il prescrit certains transports ou ouvre des crédits à ses « filiales » : unités désignées, services, etc…

Il traite directement avec un entrepreneur ou recourt à des intermédiaires.

L'entrepreneur de transport est, soit un organisme militaire, soit une maison commerciale.

1.1.2.2.

Les « entrepreneurs » militaires (4) de transport comprennent :

  • l'arme du train :

    • groupes de transport routier (5) ;

    • compagnies de transbordement ;

    • compagnies de livraison par air ;

  • le service militaire des chemins de fer (6) ;

  • le service des transports militaires par mer (7) ;

  • le service des transports militaires par air (7) ;

  • le GMMTA (8).

1.1.2.3.

Les commissionnaires de transport sont les DRT et les organismes de transit.

Le commandement ayant prescrit un transport, le commissionnaire l'organise dans les conditions précédemment indiquées.

Pour des questions de priorité, le commandement fixe parfois le mode de transport et règle l'attribution des moyens nécessaires. Le commissionnaire veille alors à ce que les opérations se déroulent dans les conditions prescrites et règle certaines mesures complémentaires (transports de brouettage (9)notamment).

1.2. L'OPERATION DE « TRANSIT ».

1.2.1. La mission.

Lorsqu'il y a un passage de l'une à l'autre des trois grandes catégories de transport (10) ou lorsque, dans un même mode de transport, il y a, soit rupture de charge importante, soit problème de franchissement (11) ou de réacheminement (12), soit association de ces diverses difficultés, une autorité doit régler l'opération et veiller à son exécution. Dans le secteur commercial, cette mission est dévolue à des professionnels dits « transitaires ». L'autorité militaire peut faire appel, soit à ces transitaires, soit à des organismes militaires agissant comme tel (13)

Dans la plupart des cas, des organismes spéciaux de transit militaire sont constitués. Ils comprennent des districts et des bases.

Le district correspond à l'unité géographique de travail ainsi définie :

« Un ou plusieurs ports ou aéroports principaux et les installations secondaires les environnant, liés par leur position géographique, leur activité économique, et la structure du réseau de transport intérieur les desservant. »

La base est la formation assimilable à une GU : « Groupant les districts en fonction des grands courants de trafic et ayant sensiblement pour limites celles d'une ou plusieurs régions militaires afin de correspondre à l'organisation administrative et ferroviaire du territoire. »

Certains districts isolés sont érigés en districts autonomes.

1.2.2. L'exécution.

Les organismes de transit militaire sont essentiellement des commissionnaires de transport au sens indiqué précédemment (§ 1-11), mandataires des usagers et de l'autorité militaire (14), agréés en douane, groupeurs à l'égard des expéditeurs militaires, pourvoyeurs de fret à l'égard des transporteurs militaires et des entreprises commerciales, consignataires des marchandises en transit (15), éventuellement affréteurs (16) par l'intermédiaire de l'intendant des transports dont ils relèvent.

Placés au point de jonction de deux moyens de transports (17) il leur incombe de les mettre en correspondance et d'organiser l'opération pour qu'elle s'effectue, dans les délais et conditions de sécurité imposés, au moindre prix.

Dans sa formule la plus simplifiée, l'organisme de transit militaire se réduit à un élément de planification (18) mettant en œuvre des transporteurs, des magasiniers, manutentionnaires, etc., fournis par l'autorité militaire ou, à défaut, pris sur le secteur commercial avec les charges financières qui en résultent.

Lorsque le trafic ou des considérations militaires le justifient, l'élément de planification reçoit des moyens propres :

  • pointeurs ;

  • manutentionnaires ;

  • engins de manutention ;

  • véhicules pour le camionnage urbain ;

  • magasins ;

  • moyens d'accueil et d'hébergement pour tout ou partie du personnel,

constituant le noyau des bataillons de transit maritime, de la compagnie de transit aérien, du bataillon d'hébergement, etc…

1.3. Les missions annexes.

La fonction essentielle du « commissionnaire de transport militaire », du « transitaire » dans le cas présent, est :

  • dans tous les cas, d'organiser l'opération de transport ;

  • parfois, d'effectuer directement tout ou partie des travaux réclamés par le transit.

Le TED de chaque organisme de transit est établi strictement en fonction des missions qui lui sont dévolues. Or, certaines de ces missions peuvent intéresser une petite garnison pour ses besoins propres :

  • mess ;

  • atelier auto ;

  • etc…

La garnison peut être amenée à confier à l'organisme de transit l'exécution de la partie de la mission la concernant (19). Elle (20) doit, dans ce cas, donner les moyens supplémentaires correspondant à cette mission secondaire qui ne doit jamais avoir pour effet de perturber la mission principale : le transit.

1.4. Le personnel des bases.

Alors que le personnel d'une « entreprise de transport » (GT, GMMTA (8), etc…) est fournie par une arme ou une armée spécialisée (train, aviation, etc…), le personnel des organismes de transit est, comme celui des DRT et des 2e sections de 4e bureau d'EM, du personnel « toutes armes » ayant reçu une qualification spéciale, celle de « spécialiste transport ».

Une codification particulière permet de regrouper les effectifs intéressés.

2. L'usager et le transitaire.

2.1. TRANSIT DE PERSONNEL.

2.1.1. Personnel traité.

Les dispositions administratives relatives au transport de personnel font l'objet d'instructions particulières (21).

Les organismes de transit n'ont, en principe, à connaître que les personnels voyageant aux frais de l'Etat.

Les personnels voyageant à leurs frais — libres du choix de leur itinéraire, du mode de transport et de sa classe — organisent leur déplacement à leur convenance (22). Ils peuvent, toutefois, recourir aux organismes de transit dans les conditions fixées par l' instruction interarmées 3580 /EMGA/3/BTMA du 10 décembre 1958 . Dans ce cas ils doivent se conformer aux règles édictées pour le personnel voyageant aux frais de l'Etat (heure de présentation, discipline, tenue, etc…).

Les personnels voyageant aux frais de l'Etat se répartissent en trois catégories :

  • isolés ;

  • détachements ;

  • unités constituées.

Quelle que soit la catégorie, les organismes de transit préparent l'opération à la manière des « agences de voyage », donc sur prévision en planifiant à l'avance aussi longtemps que possible, compte tenu des moyens à leur disposition (23). Ainsi sont évitées les attentes au lieu d'embarquement maritime ou aérien, génératrices de frais pour l'intéressé et pour l'Etat ; ainsi sont réduits les moyens d'hébergement.

2.1.2. Planification des isolés.

Les isolés sont, soit des militaires en mission, soit des militaires mutés, soit des permissionnaires, soit des curistes.

Dans la plupart des cas (à l'exception de certains curistes) la mise en route incombe à l'unité d'affectation de l'intéressé.

C'est elle qui demande à la base, téléphoniquement en cas d'urgence, la retenue de place et fait partir le militaire pour qu'il se présente dans les conditions fixées. Si le voyage comporte un aller-retour, le retour est organisé par la base mettant en route le militaire à l'aller.

Les curistes rendus à la vie civile et, éventuellement, sous les réserves déjà rappelées, les militaires voyageant à leurs frais, s'adressent aux bases dans les mêmes conditions.

La base convoque les partants de façon à éviter ou à réduire au strict indispensable l'attente au lieu d'embarquement.

Sauf prescription particulière du ministre (24), nulle autorité locale ne peut retenir les isolés planifiés en transit.

2.1.3. Planification des détachements et des unités constituées.

La planification intéresse :

  • a).  Les mouvements de détachements ou d'unités constituées prescrits par l'administration centrale ou s'insérant dans le cadre de dispositions arrêtées par elle ;

  • b).  Les mouvements de détachements importants de permissionnaires.

Dans le premier cas, la base veille au déroulement de l'opération et prescrit les mesures complémentaires nécessaires.

Dans le second cas, la base du territoire origine règle directement l'opération en liaison avec le commandement des troupes en cause et la base correspondante outre-mer, soit selon des modalités fixées par l'administration centrale, soit, à défaut, de sa propre initiative.

Sauf prescription particulière du ministre (24), nulle autorité locale ne peut retenir les détachements ou unités constituées en transit.

2.1.4. Urgences non planifiées.

Dans certains cas exceptionnels, des militaires peuvent être dirigés d'urgence outre-mer sans que la planification ait pu être effectuée. Leur mise en route aller implique qu'au moins un accord téléphonique ait été pris par l'unité de l'intéressé avec l'organe de transit d'embarquement. Ce dernier doit, en principe, aviser l'organisme de transit « retour ». Il appartient dans tous les cas à l'intéressé de prendre contact avec cet organisme dès son arrivée au lieu de mission ou de permission.

2.1.5. Accueil. Hébergement.

L'organisme de transit « soude » diverses opérations effectuées par des tiers : transport par un premier moyen, hébergement, change, douane, poursuite du voyage.

Il peut être pourvu, mais à titre d'activité annexe, de moyens lui permettant d'assurer lui-même certaines tâches, telles l'accueil (25), les transports urbains (26) et l'hébergement des passagers. Dans ce dernier cas, il n'a, en règle générale, à héberger directement que les hommes de troupe isolés ou en détachement, à l'exception des unités constituées et des cadres.

Les cadres bénéficient en principe des ressources des mess ou des hôtels, où des places leur sont retenues par la base (27).

Le stationnement des unités constituées incombe à la région.

2.2. TRANSIT DE MATERIEL.

2.2.1. Répartition des missions.

Les dispositions administratives relatives au transport de matériels font l'objet d'instructions particulières (28).

Sauf pour des mouvements importants dont les modalités d'exécution sont fixées par l'administration centrale, les formations expéditrices (établissements des services dans le cas général) sont « abonnées » à un organisme de transit en fonction de leur implantation géographique et des escales des lignes de navigation. Cette répartition est révisée périodiquement au fur et à mesure des variations des coûts de fret, des frais annexes et de transport intérieur, de manière à utiliser toujours l'acheminement le plus économique (29). Expéditeur, transitaire, destinataire, et leurs intendants, doivent être sans cesse en éveil pour signaler les faits nouveaux susceptibles d'entraîner une révision.

Le rattachement systématique des expéditeurs à un organisme de transit ne saurait en aucune façon permettre des expéditions sur cet organisme sans instruction de sa part.

2.2.2. Rôle des expéditeurs.

L'idée qui doit présider à toute expédition est la recherche de l'acheminement le plus économique, compte tenu des délais et des conditions de sécurité imposés. Cette notion de délai doit être entendue dans son sens le plus large (30).

La recherche de l'acheminement économique implique d'éliminer ou de réduire le plus possible les ruptures de charge et les manutentions, sur l'itinéraire apparu le moins cher.

Des ruptures de charge et des manutentions sont évitées à l'embarquement par une demande préalable au transitaire qui, en fonction du navire exportateur, convoque les marchandises de manière qu'elles soient directement transbordées.

Des ruptures de charge et des manutentions sont évitées à l'arrivée par la désignation, dès le départ, du destinataire définitif, afin que le transitaire au débarquement fasse directement la réexpédition, évitant un entreposage provisoire et des tris successifs, toutes opérations qui, outre leur prix, conduisent à un encombrement des aires de tri et des quais, ralentissant l'ensemble des transits.

Ceci implique que :

  • tous les mouvements soient étudiés par les services afin que les acheminements soient prévus de bout en bout, c'est-à-dire de l'établissement expéditeur à l'établissement destinataire (31) ;

  • les transitaires se préviennent en temps utile comme indiqué au paragraphe 2-23 ci-après ;

  • le marquage soit effectué correctement (cf. instruction no 101-6/T/INT du 2 janvier 1958art. 30, paragraphe 4, p. 94, BOEM/G 532-4) ;

  • les documents dont l'établissement incombe à l'expéditeur, en particulier les états de colisage, soient adressés sans délai et parviennent en temps voulu au transitaire.

2.2.3. Rôle du transitaire.

2.2.3.1. A l'exportation :

Le transitaire à l'exportation joue le rôle de commissionnaire de transport tel qu'il a été défini au paragraphe 1-22. Sauf pour les mouvements planifiés par l'administration centrale, il est l'organisateur de l'opération transport.

Saisi d'une demande d'expédition, il détermine l'acheminement le plus économique, et, s'il doit passer entre ses mains (32) recherche le fret (maritime ou aérien) nécessaire (33). En fonction de la date d'embarquement qui en résulte, il convoque les matériels (date et lieu) de manière que le transbordement se fasse chaque fois que possible directement.

Il prévient (34)) le transitaire correspondant outre-mer :

  • de la nature du matériel et des caractéristiques de l'expédition ;

  • de l'arrivée probable ;

  • du destinataire définitif,

afin qu'il puisse prévoir les moyens de réacheminement et effectuer, lui aussi, un transbordement direct.

Lorsque le matériel lui parvient, le transitaire exportateur :

  • vérifie l'état des marchandises ;

  • prend les réserves nécessaires près du premier transporteur (ou près de l'expéditeur si ce dernier, habitant la localité, doit livrer à quai) ;

  • fait effectuer ou effectue lui-même le déchargement, le camionnage en tant que de besoin, la réfection d'emballage s'il y a lieu, la remise au nouveau transporteur et, éventuellement (35) l'acconage ;

  • présente les marchandises en douane ;

  • établit, soit le connaissement (transport maritime) et le fait viser par le capitaine du navire ou, selon les usages locaux, l'agent de l'armateur, soit la LTA (lettre de transport aérien) ;

  • adresse aussitôt au transitaire outre-mer les pièces administratives correspondantes.

Dans le cas où l'opération ne se déroulerait pas comme prévu, et dans ce cas seulement, le transitaire exportateur prévient l'expéditeur et le transitaire correspondant outre-mer.

En l'absence d'avis du transitaire exportateur, expéditeur et correspondant outre-mer considèrent que le transport s'effectue dans les conditions fixées ; le correspondant outre-mer en tient la preuve en recevant les pièces administratives.

Notes

    32S'il ne doit pas passer entre ses mains (voir § 3-1).33En prospectant : - d'abord les possibilités des armées : bâtiments de la marine nationale, avions du GMMTA (A) ; - ensuite les moyens affrétés (navires et avions) ; - enfin les moyens commerciaux auxquels l'armée est liée par des conventions ; - à défaut de commerce libre.34Pour alléger les transmissions, certains avis sont codifiés (cf. note n°15634/EMA/4/TM du 20 décembre 1957.35En cas du transport maritime lorsque cette opération incombe au chargeur.

Annexe

Annexe 2-23-2. A l'importation :

Notes

    13Instruction n°2560/EMFA/3/BTMA du 10 avril 1956.