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Archivé DIRECTION DU PERSONNEL MILITAIRE DE LA MARINE : DIRECTION CENTRALE DU COMMISSARIAT DE LA MARINE : bureau de la solde

INSTRUCTION N° 1515/DEF/CMa/1 relative aux conditions et aux modalités d'attribution de l'indemnité journalière de stage dans la marine.

Abrogé le 20 octobre 2009 par : INSTRUCTION N° 230600/DRH-MD/SPGRH/FM2 relative à l'application du décret n° 2009-545 du 14 mai 2009 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements du personnel militaire. Du 21 septembre 1984
NOR

Référence(s) :

Décret n° 66-619 du 10 août 1966 (BOC/SC, p. 732) modifié.

Décret N° 68-298 du 21 mars 1968 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements des militaires sur le territoire métropolitain de la France.

Pièce(s) jointe(s) :     Deux annexes.

Texte(s) abrogé(s) :

Circulaire n° 634/INT/1 du 22 mai 1940 (BOR/M, p. 184).

Circulaire n° 492/M/CMa/1 du 10 juillet 1959 (BO/M, p. 2103) et ses six modificatifs des 3 décembre 1959 (BO/M, p. 3847), 23 mars 1961 (BO/M, p. 1103), 21 février 1962 (BO/M, p. 547), 20 juillet 1962 (BO/M, p. 2193), 14 février 1963 (BO/M, p. 653) et 3 décembre 1971 (BOC/M, p. 1287).

Circulaire n° 301/M/CMa/1 du 5 avril 1962 (BO/M, p. 1085).

Circulaire n° 599/M/CMa/1 du 27 juin 1964 (BO/M, p. 2277).

Article 113 de l'instruction générale n° 40/M/CMa/1 du 20 janvier 1966 (BOC/M, p. 258).

Circulaire n° 666/DN/M/CMa/1 du 23 juin 1972 (BOC/M, p. 914).

Circulaire n° 1133/DN/M/CMa/1 du 23 novembre 1972 (n.i. BO) et ses sept modificatifs des 17 avril 1973, 16 mai 1974, 27 mai 1975, 14 juin 1976, 14 avril 1977, 10 juin et 9 août 1978.

Circulaire n° 906/M/CMa/1 du 30 novembre 1973 (n.i. BO).

Classement dans l'édition méthodique : BOEM  530-3.1.

Référence de publication : BOC, p. 5768.

Visé par le contrôleur financier le 11 septembre 1984 sous le no 5541.

La présente instruction a pour objet de préciser les conditions et les modalités d'attribution de l'indemnité journalière de stage au personnel militaire de la marine.

1. Bénéficiaires.

1.1.

L'indemnité journalière de stage est une indemnité de déplacement temporaire attribuée au militaire servant temporairement hors de sa garnison d'affectation en vue de sa formation ou de son perfectionnement professionnel dans une école, un centre d'instruction ou un autre organisme militaire ou civil, public ou privé situés sur le territoire métropolitain de la France.

Elle est allouée au personnel en instruction, sous réserve des dispositions du paragraphe 1.2 ci-après.

1.2.

L'indemnité de stage n'est pas attribuée :

1.2.1.

Au titre de leur scolarité :

  • aux élèves officiers en formation dans les écoles militaires ;

  • aux élèves des écoles d'application d'officiers.

1.2.2.

Au personnel d'encadrement et aux instructeurs, qu'ils exercent leurs fonctions à titre temporaire ou permanent.

1.2.3.

Au personnel accomplissant un stage à bord d'un bâtiment ou dans une base de l'aéronautique navale, les intéressés étant alors nourris et logés gratuitement.

2. Conditions d'attribution.

2.1.

L'indemnité de stage est acquise par le personnel élève ou stagiaire pendant la durée des cours et des stages, qu'il soit destiné ou non à rejoindre sa garnison d'origine à l'issue de la période de formation. Elle ne se cumule pas avec d'autres indemnités de déplacement temporaire (1).

2.2.

L'indemnité est acquise par journée.

Elle est attribuée à compter de 0 heure le jour du début du stage et jusqu'à 24 heures le jour précédant la fin du stage.

Elle ne peut être perçue pendant plus de 24 mois consécutifs au titre d'un même stage.

2.3.

Elle est maintenue pendant les absences régulières de courte durée en cours de stage (permission, séjour à l'hôpital etc.) sous réserve que celles-ci n'aient pas pour conséquence d'empêcher l'intéressé de mener son stage à bonne fin.

2.4.

Le droit à l'indemnité de stage est suspendu et remplacé par le droit à l'indemnité de mission ou de tournée pendant les déplacements temporaires de service effectués au cours du stage en dehors de la garnison où il se déroule.

3. Taux (règles générales).

3.1.

Du fait qu'il est envoyé d'office servir temporairement hors de sa garnison d'affectation, le personnel qui suit un stage peut prétendre à la prise en charge par la marine de son logement et de son alimentation.

En contrepartie l'autorité qui ordonne le stage se réserve de satisfaire ces droits :

  • par priorité en nature, gratuitement pour l'intéressé, chaque fois que les conditions matérielles le permettent ;

  • à défaut en espèces et forfaitairement, par attribution de l'indemnité de stage.

3.2.

Le montant de l'indemnité journalière de stage est exprimé en taux de base, dont la valeur, variable avec le grade, est fixé par arrêté interministériel.

3.3.

Le nombre de taux de base acquis dépend :

3.3.1.

Des conditions pratiques de logement et d'alimentation du stagiaire, et en particulier de la gratuité ou de la non-gratuité de ces prestations.

3.3.2.

Du fait qu'il est marié ou non marié.

3.3.3.

De la durée du stage.

3.4.

Les différentes situations concrètes font l'objet de l'annexe I de la présente instruction.

Les tarifs correspondants sont publiés au Bulletin officiel des armées (partie annexe, services communs).

4. Taux (détermination du taux applicable).

4.1. Logement.

4.1.1.

Les élèves ou stagiaires sont dans toute la mesure du possible logés gratuitement par l'État.

En conséquence, les indemnités sont acquises au taux « logé gratuitement par l'État », même si, pour des raisons de convenances personnelles, l'intéressé est autorisé à ne pas occuper le logement mis à sa disposition.

4.1.2.

Toutefois, lorsque la durée du cours ou du stage est au moins égale à trois mois, le personnel marié qui se fait suivre à ses frais par sa famille et reçoit l'autorisation de ne pas occuper le logement mis à sa disposition bénéficie, sur justifications, de l'indemnité de stage au taux « non logé ».

Les justifications sont apportées par une déclaration de l'intéressé, portant mention de l'adresse du logement où il réside avec sa famille.

4.2. Alimentation.

4.2.1.

Le personnel non officier est normalement nourri par une unité de la marine ou, à défaut d'une autre année chaque fois qu'il existe une telle unité à proximité suffisante du lieu où se déroule le stage.

4.2.2.

La possibilité ou l'impossibilité de prendre ses repas dans un mess ou un organisme militaire ou dans un restaurant contrôlé par l'État est attestée sous sa responsabilité par le commandant ou le directeur de l'école ou du centre d'instruction.

Lorsqu'un repas quotidien est fourni à titre gratuit, le personnel est considéré comme nourri gratuitement durant la journée entière.

4.3. Situation de famille.

Sont considérés comme mariés :

  • les époux au sens de l'article 213 du code civil ;

  • le militaire célibataire, veuf, divorcé ou séparé de corps ayant au moins un enfant à charge au sens de la législation fiscale, ou un ascendant vivant habituellement sous son toit et non assujetti à l'impôt sur le revenu.

4.4. Durée du stage.

4.4.1.

La dégressivité des taux de l'indemnité de stage est suspendue pendant les déplacements de service visés au paragraphe 2.4 ci-dessus.

4.4.2.

Deux stages consécutifs accomplis dans des écoles ou des centres différents, de même que deux années scolaires d'un même stage sont considérés comme indépendants au regard du décompte des droits à l'indemnité de stage.

5. Dispositions particulières aux écoles d'enseignement supérieur.

L'officier admis dans une école ou un établissement situé hors de sa garnison d'affectation, au titre de l'enseignement supérieur du deuxième degré au sens du décret 70-319 du 14 avril 1970 modifié (BOC/M, p. 309) peut opter pour l'attribution :

  • soit des indemnités de changement de résidence dans les conditions fixées par les articles 16 et 17 du décret du 21 mars 1968 susvisé ;

  • soit de l'indemnité journalière de stage.

L'option doit être exprimée par écrit par les intéressés dès leur admission.

6. Dispositions diverses.

6.1.

La décision d'envoi en stage n'ouvre pas droit aux indemnités de changement de résidence pour le déplacement de la famille et le transport du mobilier à destination de la garnison où se déroule le stage, sauf dans le cas particulier prévu au paragraphe 5 ci-dessus.

6.2.

Les élèves ou stagiaires ont droit aux indemnités kilométriques et aux indemnités de déplacement temporaire pour se rendre de leur garnison de service au lieu d'implantation de l'organisme où se déroule le cours ou le stage et, à l'issue de celui-ci, pour en revenir ou pour rejoindre leur nouvelle garnison de service.

6.3.

La décision d'envoi en stage incombe exclusivement au département (2).

6.4.

Des avances peuvent être consenties au personnel qui en fait la demande, au début de chaque mois de stage, dans la limite de 75 p. 100 des sommes présumées dues au titre de ce mois.

Les avances sont régularisées à la fin de chaque mois.

6.5.

Le règlement des droits est effectué par l'unité administrative, sur présentation par le stagiaire d'une demande de perception de l'indemnité de stage du modèle joint, dans la forme prévue pour les indemnités non décomptées.

La dépense, provisoirement imputée sur le chapitre des rémunérations, est ensuite réimputée à l'échelon central sur le chapitre des déplacements temporaires.

Pour le ministre de la défense et par délégation.

Le commissaire général, directeur central du commandant de la marine.

PETIT

Annexes

ANNEXE I. Détermination du taux de l'indemnité journalière de stage.

I Situation par rapport aux conditions de logement et d'alimentation.

Cas.

Conditions dans lesquelles se déroule le stage.

Situation de famille.

Taux de base attribués.

Logement.

Alimentation.

Pendant huit premiers jours.

Du 9e jour à la fin du 3e mois.

Du 4e mois à la fin du 6e mois.

Du 7e mois à la fin du 24e mois.

Par l'État.

Non logé.

Possibilité mess.

Impossibilité mess.

Marié ou non marié.

À titre gratuit.

À titre onéreux.

Un repas gratuit.

À titre onéreux.

1

X

 

 

X

 

 

Marié.

Droit non ouvert.

Non marié.

Droit non ouvert.

2

X

 

 

 

X

 

Marié.

2

1

1

0,5

Non marié.

1

0,5

0,5

0

3

X

 

 

 

 

X

Marié.

3

2

1

0,5

Non marié.

2

1

0,5

0

4

 

X

 

X

 

 

Marié.

1

1

1

1

Non marié.

1

1

1

1

5

 

X

 

 

X

 

Marié.

3

2

2

1,5

Non marié.

2

1,5

1,5

1

6

 

 

X

X

 

 

Marié.

2

2

1

0,5

Non marié.

1,5

1,5

0,5

0,5

7

 

 

X

 

X

 

Marié.

3

3

2

1

Non marié.

2

2

1

0,5

8

 

X ou

X

 

 

X

Marié.

4

4

3

2

Non marié.

3

3

2

1

 

II Classement dans les groupes.

Grades.

Groupes.

Officier général, capitaine de vaisseau, capitaine de frégate, capitaine de corvette, lieutenant de vaisseau.

I

Enseigne de vaisseau de 1re classe, enseigne de vaisseau de 2e classe, aspirant major.

II

Maître principal, premier maître.

III

Maître, second maître, quartier-maître de 1re classe, quartier-maître de 2e classe, matelot.

IV

 

ANNEXE II.