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Archivé CONTRÔLE GÉNÉRAL DES ARMÉES :

ARRÊTÉ relatif à l'exercice des attributions confiées au contrôle général des armées en matière d'inspection du travail.

Du 09 octobre 2000
NOR D E F C 0 0 5 2 2 9 0 A

Autre(s) version(s) :

 

Texte(s) abrogé(s) :

Arrêté du 27 septembre 1994 (BOC, p. 3970).

Classement dans l'édition méthodique : BOEM  300.1.2.4.1.

Référence de publication : BOC, p. 4630.

LE MINISTRE DE LA DÉFENSE,

Vu les articles L. 611-1, L. 611-2 et L. 711-12 du code du travail ;

Vu le décret 64-726 du 16 juillet 1964  (BO/G, p. 3484, BO/M, p. 2505, BO/A, p. 1111) modifié, relatif aux attributions, à l'organisation générale et au fonctionnement du contrôle général des armées, notamment ses articles premier et 13 ;

Vu le décret 85-755 du 19 juillet 1985 (BOC, p. 4150) modifié, relatif à l'hygiène, à la sécurité du travail et à la prévention au ministère de la défense, notamment son article 5 ;

Vu l' arrêté du 23 février 1978 (BOC, p. 1597) relatif à l'organisation et au fonctionnement des contrôles résidents, notamment son article 2 ;

Vu l' arrêté du 15 avril 1997 (BOC, p. 2328) relatif à l'organisation de la prévention au bénéfice du personnel civil et du personnel militaire du ministère de la défense ;

Vu l' arrêté du 10 mars 1999 (BOC, p. 2050) relatif à l'organisation et au fonctionnement du contrôle général des armées, notamment les articles 5 et 9,

ARRÊTE :

Art. 1er.

 

Les missions d'inspection du travail qui incombent au contrôle général des armées en application des textes visés ci-dessus sont effectuées par des contrôleurs généraux ou contrôleurs des armées et par des agents qualifiés relevant du contrôle général des armées. Ces agents, officiers supérieurs, fonctionnaires de catégorie A ou agents contractuels de niveau correspondant, sont affectés au contrôle général des armées pour y tenir, après une formation préalable, les fonctions d'inspecteur du travail dans les armées.

Art. 2.

 

Ces attributions s'exercent au bénéfice du personnel civil et militaire de la défense ainsi qu'à celui du personnel des entreprises travaillant à l'intérieur des enceintes militaires.

Art. 3.

 

Un contrôleur général des armées dirige l'inspection du travail et représente le contrôle général des armées dans les instances traitant les affaires relatives à l'hygiène, la sécurité et les conditions de travail et la prévention des accidents.

Il coordonne en ces matières les activités des membres du contrôle général des armées et des agents qualifiés chargés de l'inspection du travail, ainsi que celles des membres du contrôle général des armées ayant à en connaître lors du contrôle des organismes de la défense.

Il correspond directement avec les autorités chargées, tant au ministère de la défense que dans les autres ministères, de l'élaboration des réglementations techniques relatives à l'hygiène, la sécurité et les conditions de travail et à la prévention des accidents.

Art. 4.

 

Les membres du contrôle général des armées chargés de l'inspection du travail :

  • conduisent les inspections et les vérifications sur place et sur pièces ;

  • dirigent l'activité des inspecteurs du travail dans les armées et exploitent leurs comptes rendus d'inspection ;

  • correspondent directement avec les autorités qui, au sein du département de la défense, exercent les responsabilités de l'employeur pour l'application des règles d'hygiène, de sécurité, de conditions de travail et de prévention des accidents, ainsi qu'avec les employeurs du personnel des entreprises visées à l'article 2 ;

  • répondent, après consultation du chef de l'inspection, aux demandes de renseignements ou d'avis émanant du parquet et relatives aux accidents mortels ou graves du travail ;

  • rédigent les avis demandés en matière de réglementation de l'hygiène, de la sécurité et des conditions de travail et de prévention des accidents ;

  • formulent, auprès du chef de l'inspection, toutes propositions d'amélioration d'ordre général qui leur semblent nécessaires.

Art. 5.

 

Les inspecteurs du travail dans les armées, munis d'un titre d'habilitation, et en fonction des missions qui leur sont attribuées :

  • conduisent les inspections et les vérifications sur place et sur pièces ;

  • rédigent les observations, les mises en demeure et établissent les arrêts de chantier et les procès-verbaux destinés à obtenir le respect des dispositions du livre II du code du travail par les entreprises travaillant à l'intérieur des enceintes militaires ;

  • dressent, par délégation du chef de l'inspection, les mises en demeure prévues par l'article 5 du décret 85-755 du 19 juillet 1985 susvisé ;

  • se prononcent sur les demandes relatives aux dérogations à la durée du travail et aux autorisations à travailler sur des machines dangereuses pour les élèves des écoles d'enseignement technique et les stagiaires extérieurs à la défense âgés de moins de 18 ans.

Art. 6.

 

L'arrêté du 27 septembre 1994 relatif à l'exercice des attributions confiées au contrôle général des armées en matière d'inspection du travail et de prévention des accidents est abrogé.

Art. 7.

 

Le chef de l'inspection du travail est chargé de l'application du présent arrêté.

Pour le ministre de la défense et par délégation :

Le contrôleur général des armées, chef du contrôle général des armées,

Yvon JOUAN.